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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3977/2006

ACOM/110/2006 du 13.12.2006 ( CRPP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

A/3977/2006-CRPP ACOM/110/2006

DÉCISION

DE

LA COMMISSION DE RECOURS DES

FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON

du 13 décembre 2006

 

dans la cause

 

 

 

Monsieur X_________
représenté par Me Yaël Hayat, avocate

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL D'ÉTAT


1. Le 28 août 2006, Madame la Cheffe de la police a dénoncé à Monsieur le Procureur général les agissements de Monsieur X_________, inspecteur de police judiciaire, lors de l'interpellation de Messieurs L_____ et K______ le 2 juin 2006.

Cette dénonciation reposait sur les déclarations des collègues de M. X_________, mettant en cause ce dernier pour avoir donné des coups de pied dans le visage et l'abdomen de M. L_________ alors que celui-ci était déjà maîtrisé.

2. Le 17 octobre 2006, le juge d'instruction a inculpé M. X_________ d'abus d'autorité au sens de l'article 312 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O) M. L_________ n'a pas déposé plainte pénale alors qu'il a été blessé. Il ressort du dossier qu'il a été transporté à l'hôpital pour y être examiné et qu'il risquait de perdre l'usage d'un œil.

3. Par deux arrêtés du 18 octobre 2006, le Conseil d’Etat a ordonné, d'une part, l'ouverture d'une enquête administrative qu'il a confiée à M. Dominique Hammer, commissaire de police, et il a d'autre part prononcé la suspension provisoire de fonctions et de traitement de M. X_________. Cette dernière décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

4. Par acte posté le 30 octobre 2006, M. X_________ a recouru auprès de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison (ci-après  : CRPP) contre l'arrêté de suspension en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à son annulation. De plus, sa réintégration dans un autre service devait être ordonnée.

5. Invité à se déterminer sur la restitution de l'effet suspensif, le Conseil d’Etat, sous la plume du département rapporteur, soit le département des institutions (ci-après  : DI ou le département), s'y est opposé le 15 novembre 2006. Ce faisant, il s'est également prononcé sur le fond de la cause en concluant au rejet dudit recours.

6. Par décision du 17 novembre 2006, la présidente de la CRPP a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif s'agissant de la suspension provisoire de fonctions avec suppression de traitement.

Elle a convoqué une audience de comparution personnelle pour le 7 décembre 2006.

Elle a prié le juge d'instruction de lui transmettre en prêt la procédure pénale (P/14059/2006) dans le cadre de laquelle M. X_________ avait été inculpé. Le juge d'instruction ayant besoin de son dossier, la présidente de la CRPP a consulté ladite procédure dans les locaux de l'instruction et elle en a fait photocopier des extraits qui ont été adressés à l'intimé et joints au dossier, le conseil du recourant les ayant déjà reçus.

A sa requête, le juge d'instruction lui a encore fait parvenir le procès-verbal d'une audience tenue ultérieurement, soit le 22 novembre 2006, et cette pièce a également été jointe au dossier de la cause et transmise à l'intimé, le conseil du recourant ayant assisté à ladite audience et reçu copie dudit procès-verbal de la part du juge d’instruction.

7. Le 23 novembre 2006, la présidente de la CRPP a écrit au conseil de M. L_________, toujours détenu, pour lui demander de faire établir un certificat médical attestant des blessures de celui-ci suite à son interpellation et un autre, relatif à son état actuel, en particulier concernant son œil.

Au vu de la réponse de cet avocat, qui transmettait l'accord explicite de son client pour la levée du secret médical, la présidente a écrit le 29 novembre 2006 au service juridique des Hôpitaux Universitaires de Genève pour le prier de lui adresser le certificat médical concernant l'état de l'intéressé à son entrée dans cette institution, le conseil de M. L_________ se chargeant d'obtenir du service médical de la prison une attestation concernant l'état actuel du détenu.

8. Par courrier du 28 novembre 2006, le président du département a indiqué que le Conseil d’Etat persistait dans les termes de sa détermination du 15 novembre 2006.

De plus, il joignait le courrier qu'il venait d'adresser au recourant en lui transmettant le rapport d'enquête administrative du 8 novembre 2006, l'informant que, conformément au préavis du même jour de Mme la Cheffe de la police, la sanction envisagée à son encontre était la révocation, au sujet de laquelle il était convoqué le 15 décembre 2006.

Madame la Cheffe de la police avait envoyé le 9 novembre 2006 une note à cet inspecteur concernant un antécédent remontant à fin octobre/début novembre 2004 car à cette période, il avait dans les locaux de la brigade d'observation, entretenu des relations sexuelles avec une femme rencontrée dans un bar et avait pris d'elle des photos avec son téléphone portable. Cependant, ces faits ne pouvaient plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire, selon l'ordre de service 1 A 0 ch. 2.2, et ne semblent pas avoir alors été sanctionnés.

Il résulte en particulier de l'audition de M. X_________ par l'enquêteur administratif, en présence de son conseil le 1er novembre 2006, que le recourant a également pris au moyen du téléphone portable de l’inspectrice H_______ une photo de M. L_________, blessé, lors de l'interpellation de celui-ci puis a transféré cette photo sur son propre téléphone portable.

Le recourant était enfin intervenu auprès de deux de ses collègues ayant participé à cette interpellation, soit les inspecteurs B_______ et H_______, pour que ceux-ci minimisent ou couvrent les faits qui lui étaient reprochés.

9. La commission a entendu les parties lors d'une audience de comparution personnelle le 7 décembre 2006.

a. A cette occasion, le recourant a indiqué que le rapport d’enquête administrative avait été déposé et qu’il devait présenter ses observations d’ici le 15 décembre 2006. Par ailleurs, il était convoqué le 11 décembre par le Président du département. Il demanderait vraisemblablement à être entendu ultérieurement par une délégation du Conseil d’Etat. Enfin, il pensait solliciter la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

Le 5 décembre 2006, le juge d’instruction avait encore entendu deux témoins.

Il maintenait son recours. La suspension de fonction et la suspension de son traitement ne pouvaient être confirmées car les motifs sur lesquels elles étaient fondées, à savoir le fait qu’il avait donné des coups de pied à la tête de la personne interpellée alors même qu’elle était immobilisée à terre et menottée, lui causant ainsi une importante blessure à l’œil, avaient été infirmés par l’instruction pénale.

Le recourant admettait que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une certaine gravité. Il reconnaissait également avoir fait usage de la force. En revanche, il n’était pas établi qu’il ait donné des coups de pied à la tête de M. L_________ alors que celui-ci était immobilisé à terre et menotté, ce qui lui aurait occasionné une importante blessure à l’œil. Il a ajouté que l’instruction n’avait pas porté sur les lésions occasionnées à M. L_________ et il était inculpé d’abus d’autorité uniquement.

10. La présidente de la commission a alors remis aux parties une copie des deux certificats médicaux des Drs Brun et Bertrand, dûment déliés du secret médical par M. L_________, en précisant que ces pièces n’étaient pas connues du juge d’instruction.

a. Le certificat médical établi par le Dr Brun le 5 décembre 2006 concerne l’examen auquel ce praticien a procédé sur la personne de M. L_________ le 2 juin 2006 vers 20h00 au poste de police, boulevard Carl-Vogt. Il est ainsi libellé  :

"Monsieur L_________ m’avait alors déclaré avoir été appréhendé par la police vers 17 heures 30. Alors qu’il se trouvait à genoux, il aurait été assez violemment plaqué à terre, face contre sol, avec bris consécutif de ses lunettes. Il aurait en outre reçu des coups de pied. Lors de notre entretien, il se plaignait essentiellement de ne pouvoir ouvrir l’œil gauche, très tuméfié (ce qui l’inquiétait passablement), d’une sensation vertigineuse ainsi que de douleurs pectorales. Epistaxis tari, pas de rhinorrhée, pas d’otorragie ni d’otorrhée, pas de déficit sensitivo-moteur subjectif.

A l’examen clinique, on note  :

- une importante tuméfaction de l’œil gauche sur volumineux hématome, avec hématome sous-conjonctival bulbopalpébral.

- un important hématome fronto-temporal droit.

- une plaie d’environ 1,5 cm sise au tiers externe de la lèvre supérieure gauche.

- un réflexe pupillaire semblant absent à gauche, mais l’examen était difficile à réaliser en raison de l’importante tuméfaction tissulaire locale. Mingazzini tenu, station debout possible et stable, pas de latéralisation neurologique grossière. Status otologique sans particularité ddc.

Attitude proposée >>> adressé en urgence au CAU, Hôpitaux Universitaires de Genève, pour investigations complémentaires (radiologiques, ophtalmologiques…) et suture de plaie.

En conclusion, l’examen clinique est compatible avec les allégations de Monsieur L_________".

b. Selon le certificat médical du Dr Bertrand, médecin-adjoint du service de médecine pénitentiaire du 6 décembre 2006  :

"Monsieur R. L_________ est suivi par l’Unité médicale à la prison de Champ-Dollon depuis le 05.06.2006 et il a bénéficié à ce jour de 13 consultations médicales pour les aspects suivants  :

Une atteinte traumatique du visage : avant son arrivée à la prison de Champ-Dollon le 04.06.2006, Monsieur R. L_________ a été pris en charge par le Centre d’Accueil et d’Urgences de l’Hôpital cantonal Universitaire de Genève. En ce qui concerne le suivi médical ultérieur réalisé à l’Unité médicale à la prison de Champ.Dollon, l’évolution des lésions traumatiques du visage a été favorable  : un contrôle radiologique du nez a permis d’exclure la présence d’une fracture osseuse et une consultation O.R.L. est actuellement programmée pour bénéficier d’un bilan d’évolution spécialisé ; sur le plan ophtalmologique, Monsieur R. L_________ a pu bénéficier de la confection de verres correcteurs (lunettes) avec lesquels il peut effectuer ses activités quotidiennes sans problèmes (lecture, etc.)"

Les autres troubles décrits étaient de nature neurologiques s’agissant du membre supérieur gauche et des lombosciatalgies non déficitaires, notamment.

c. Le recourant s’est ensuite expliqué sur l’annotation figurant dans le rapport de qualifications du 1er février 2004 selon laquelle il devait améliorer sa maîtrise personnelle en situation extrême.

Il a ajouté qu’il s’était amélioré depuis lors. Quant au différend qu’il avait eu avec le chef de section C______ il avait eu un effet déclencheur dans cette affaire.

d. Au sujet de l’influence qu’il aurait eue sur ses collègues B_______ et H_______, il a confirmé ce qu’il avait déclaré à l’instruction et produisait d’ailleurs le procès-verbal de l’audience tenue par le juge d’instruction le 5 décembre 2006.

e. Au vu des pièces produites par le Conseil d’Etat, le recourant a précisé que contrairement à ce qui résultait de la note de la Cheffe de la police du 9 novembre 2006, il admettait avoir entretenu une relation sexuelle avec une personne extérieure au service dans les locaux de la brigade d’observation en 2004 mais n’avait jamais reconnu avoir fait usage à cette occasion de son téléphone portable. Il admettait que ce comportement était inadéquat et celui-ci ne s’était pas reproduit. D’ailleurs depuis, deux chefs de section étaient venus dans les locaux de la brigade d’observation pour faire savoir aux membres de celle-ci que ce type de pratique, soit le fait d’entretenir des relations sexuelles dans les locaux de la brigade d’observation, n’était pas admissible. Il n’avait pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire à ce sujet.

f. Quant à la photo qu’il avait prise avec un téléphone portable au moment de l’interpellation de M. L_________, il ne s’agissait pas d’un gros plan sur cet individu. Il avait photographié toute la scène avec les voitures, les feux bleus et les personnes présentes. Cette photo avait été transférée du téléphone portable de sa collègue H_______ sur le sien, et non sur un ordinateur, mais elle n’était plus disponible.

A la question de la commission de savoir si une telle photo pouvait avoir une utilité dans le cadre de la mission qui était la sienne, le recourant a indiqué qu’il ne savait pas quoi répondre. Il a ajouté  : "Il y avait des feux bleus. Aujourd’hui, on prend des photos de tout et n’importe quoi avec un portable. Peut-être une telle photo pouvait-elle être utile pour montrer qu’en l’occurrence, les véhicules étaient mal placés dans une opération type DEFI".

Interpellé pour savoir pourquoi ce document avait alors été détruit le jour même, le recourant a répondu que c’était parce qu’il n’était pas instructeur.

g. Dans le cadre de ses stages, il avait travaillé au sein de la brigade des mineurs, des vols, des enquêtes administratives, du commissariat puis il avait demandé à aller à la brigade d’observation où il avait ensuite été affecté. Cela faisait trois ans qu’il travaillait dans cette brigade. Il souhaitait principalement retrouver son travail à la brigade d’observation, son chef de brigade, M. Sc_______ étant prêt à la reprendre. A défaut, il souhaitait travailler dans un autre service. Le Chef de la police judiciaire n’avait pas d’objection à le reprendre au sein de la police judiciaire.

h. A propos de sa situation personnelle, le recourant a indiqué que sa situation financière était délicate depuis le 1er novembre 2006. Il avait reçu l’intégralité de son traitement du mois d’octobre. Il devait s’acquitter de son loyer qui s’élevait à CHF 1’600.- et devait faire face à tous les frais courants particulièrement élevés en fin d’année. Il n’avait pas d’économies et ne savait pas comment il paierait son loyer du mois de décembre. Si la situation devait se prolonger, il aimerait pouvoir retrouver une activité comme paysagiste et gagner un peu d’argent. Son attention a été attirée sur le fait qu’il devrait dans cette hypothèse probablement solliciter l’autorisation du Conseil d’Etat.

Sur question du représentant du représentant du Conseil d’Etat, le recourant a indiqué que selon la déclaration fiscale 2005 qu’il avait produite, sa fortune à hauteur de CHF 33’000.- était constituée par une assurance-vie 3ème pilier et par sa voiture.

Il a ajouté qu’il aimerait que la CRPP tienne compte du contexte existant au sein de la police actuellement, dont il avait été question lors de l’audience d’instruction du 5 décembre 2006 et dont il serait encore fait état lors de l’audience suivante le 20 décembre, agendée pour l’audition de MM. Sc_______ et Sch_______.

Pour répondre à une question du représentant du Conseil d’Etat le recourant a précisé qu’il avait sa licence de pilote pour avion monomoteur mais ne pratiquait plus ce sport depuis le 1er novembre 2006 faute de moyens financiers.

Enfin, il avait trouvé particulièrement difficile de ne pas avoir été entendu verbalement par sa hiérarchie même s’il avait pu fournir des explications écrites courant juillet. La première fois qu’il avait été auditionné, c’était par le juge d’instruction le 26 septembre 2006, après avoir trouvé la veille à son retour de trois semaines de vacances, un mandat de comparution pour le lendemain. Cela lui avait laissé 24 heures à peine pour contacter son syndicat puis un avocat.

11. Au terme de l’audience, le conseil du recourant a produit un chargé de pièces comportant le procès-verbal d’instruction du 5 décembre 2006 ainsi qu’une plainte pénale pour faux témoignage déposée par M. X_________ le 7 décembre 2006 contre l’inspecteur R_______, sa déclaration d’impôts 2005, une note du commissaire M_______ du 7 juillet 2006 faisant suite à un entretien avec le président du département concernant un différend entre ce commissaire et le Chef de la police judiciaire ainsi qu’un article paru dans "Le Temps" le 3 octobre 2006 intitulé "Dessous d’un affrontement qui divise l’Etat-major de la police genevoise" et un autre du 28 septembre 2006, paru dans "La Tribune de Genève sous le titre : "Plaintes pénales pour calomnies entre policiers".

12. Au terme de l’audience, la CRPP s’est donné un délai pour prendre connaissance de ces pièces et fixer la suite de la procédure.

13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 13 décembre 2006.

1. La recevabilité du recours a déjà été admise dans la décision sur effet suspensif du 17 novembre 2006.

2. M. X_________ conserve un intérêt actuel et pratique audit recours au sens de l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), même si l'enquête administrative est terminée, puisqu'il conclut à la levée de la suspension de fonction pour reprendre son activité professionnelle, soit au sein de la brigade d'observation soit dans un autre service, et à la levée de la suppression de son traitement.

3. Le recourant se plaint de ne pas avoir été entendu par l’autorité intimée avant la prise de l’arrêté querellé.

Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATA/634/2006 du 28 novembre 2006). La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATA/631/2006 du 28 novembre 2006).

D’une part, l’article 39 alinéa 1 LPol ne prévoit pas une telle audition par le Conseil d’Etat avant une mesure prise dans des circonstances d’urgence. En revanche, la suspension prononcée à titre de peine disciplinaire au sens de l’article 36, alinéa 1 lettre d LPol doit être précédée, comme les autres sanctions plus graves, non seulement d’une enquête administrative mais d’une audition par le Président du département comme le prévoit l’article 37 alinéa 2 LPol.

D’autre part, l’éventuelle violation du droit d’être entendu du recourant a été réparée dans le cadre de la présente procédure, la commission de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 105b 171 ; ACOM/24/2004 du 15 mars 2004).

4. Selon le recourant, les mesures attaquées devraient être levées car leur fondement tel qu'il figure dans l'arrêté du Conseil d’Etat du 18 octobre 2006 aurait été infirmé par l'instruction pénale en cours.

L'arrêté du Conseil d’Etat se fonde certes sur les éléments connus à la date du 18 octobre 2006.

Le recourant a toujours contesté avoir donné un ou des coups de pied au visage de M. L_________ alors que celui-ci était menotté. Ces dénégations sont cependant contredites par des témoins, présents lors de l’interpellation. De plus, il est sans pertinence que des coups aient été donnés au visage ou à l’abdomen dès lors qu’il est établi qu’à ce moment M. L_________ n’offrait plus de résistance.

Le dépôt d'une plainte pénale le 7 décembre 2006 pour faux témoignage contre l'inspecteur R_______ vise précisément un collègue qui a clairement mis en cause le comportement du recourant.

Quant à la gravité des lésions occasionnées à M. L_________, elle n'a à ce jour fait l'objet d'aucune investigation.

5. La commission a déjà jugé qu'une suspension provisoire de fonctions pouvait être justifiée, soit par les besoins mêmes de l'enquête administrative, soit en tant qu'exécution anticipée à titre provisionnel de la fin des rapports de service en raison d'une faute alléguée, de nature à rompre la confiance qu'implique l'exercice de la fonction de l'intéressé. Dans ce dernier cas, la mesure n'est justifiée que si trois conditions sont remplies  :

a. La faute reprochée à l’intéressé doit être de nature, a priori, à justifier une cessation immédiate de l’exercice de sa fonction. Il serait en effet manifestement contraire au principe de proportionnalité de prononcer une mesure de suspension, alors qu’il apparaîtrait d’emblée que la faute ne justifie pas un licenciement avec effet immédiat. Dans l’examen des conséquences de la faute, l’autorité peut effectuer, au stade la mesure provisionnelle, une appréciation prima facie et dispose d’un important pouvoir d’appréciation (H. SCHROF/D. GERBER Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, 1985, pp. 188-189).

b. La prévention de faute à l’encontre de l’intéressé doit être suffisante, même si, s’agissant d’une mesure provisionnelle prise précisément pendant la durée d’une enquête administrative ou pénale, une preuve absolue ne peut évidemment pas être exigée. Les charges devront être plus strictement établies lorsque l’autorité assortit la suspension de la suppression de toutes prestations à la charge de l’Etat (ACOM/17/1998 du 30 janvier 1998).

c. La suspension devra apparaître comme globalement proportionnelle, compte tenu de la situation de l’intéressé et des conséquences de sa suspension, de la gravité de la faute qui lui est reprochée, de la plus ou moins grande certitude quant à sa culpabilité, ainsi que de l’intérêt de l’Etat à faire cesser immédiatement tant les rapports de service que ses propres prestations. Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat doit certes prendre en considération le fait que la loi fait de la suppression des prestations de l’Etat la règle, mais sans pour autant perdre de vue qu’une latitude d’appréciation lui est laissée, laquelle doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité.

Il se peut donc fort bien que malgré une suspension, la décision finale, prise après instruction complète et approfondie de la cause, ne comporte pas de licenciement avec effet immédiat. Dans l’autre sens, le fait qu’une suspension immédiate ne soit pas justifiée ne signifie nullement qu’un licenciement ne pourra pas être prononcé en fin de compte (ATA B. du 2 novembre 1993).

La commission se ralliera à la jurisprudence du Tribunal administratif rappelée ci-dessus, aucune particularité de la LPol ne justifiant de s’en écarter.

6. Le comportement du recourant apparaît en l'état prima facie contraire à l'ordre de service 8 A 1 du 3 juin 1960, qui conserve toute son actualité, et dont l'aliéna 4 prévoit que  :

"Quelles que soient les circonstances, la police se doit de ne pas manquer au respect de la personne humaine. Les fonctionnaires qui contreviendraient à ce devoir élémentaire feront l'objet de mesures pouvant aller jusqu'à la révocation, sans préjudice de poursuites devant les juridictions pénales, s'il y a lieu".

De plus, le recourant est en tous les cas inculpé d'abus d'autorité, au sens de l'article 312 CPS, qui constitue un crime passible de la réclusion pour cinq ans au plus.

Si le recourant peut se prévaloir du principe de la présomption d’innocence dans le cadre de la procédure pénale actuellement en cours, il est admis, selon une jurisprudence constante, que les procédures pénale et disciplinaire sont indépendantes puisque, comme indiqué ci-dessus, les actes reprochés au recourant sont de toute manière constitutifs de manquements à ses obligations de fonctionnaire (ACOM/92/2004 du 23 septembre 2004).

7. Le comportement du recourant lors de l'interpellation de M. L_________ n'apparaît pas avoir été adéquat.

Le recourant ne peut pas se prévaloir, comme il le fait implicitement, du principe de l'égalité dans l'illégalité.

De jurisprudence constante et selon la doctrine, l'administré ne peut se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d'autres cas, elle aurait reçu une autre application ou n'aurait pas été appliquée du tout (ATF 108 Ia 212 ; 105 V 192 ; 104 Ib 372 ss ; 103 Ia 244ss ; 98 I1 658 ; 98 Ia 161 ; ATA/81/2002 du 5 mai 2002 ; A. AUER, L'égalité dans l'illégalité, Zbl 1978, p. 281 ss, 290 ss).

Ainsi, les allégués du recourant concernant les querelles intestines de la police et le fait que d'autres collègues n'auraient pas été sanctionnés pour des comportements similaires ne lui permettent pas de se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité, l'autorité démontrant au contraire qu'elle entend mettre fin à une éventuelle tolérance ou mansuétude antérieure.

8. En l'occurrence, il faut déterminer si les deux mesures attaquées respectent le principe de proportionnalité, qui gouverne toute activité étatique, et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit d'une part l'intérêt public - et du public - à avoir affaire à un fonctionnaire digne de la confiance placée en lui par l'autorité qu'il représente, et d'autre part, l'intérêt privé du recourant à poursuivre une activité professionnelle qu'il aime, tout en percevant son traitement.

a. Il en résulte que l'intérêt public représente un bien supérieur dont la protection ne peut être assurée que par le maintien de la suspension de fonctions (ACOM/47/1999 du 7 mai 1999 ; ACOM/17/1998 précité), dans l'attente d'une décision des autorités pénales, et sans préjuger de celle-ci.

Enfin, la commission ne pouvant statuer en opportunité (art. 61 al. 2 LPA), il ne lui incombe pas de suggérer à l'autorité intimée de permettre au recourant de travailler dans un service administratif, s'il ne peut rester à la brigade d'observation.

b. Quant à la suspension de traitement, elle cause certes un préjudice au recourant, mais depuis le 1er novembre 2006 seulement.

Le recourant a exposé sa situation financière lors de la dernière audience de comparution personnelle le 7 décembre 2006. Il n'a pas d'économies ni de fortune personnelle. Il doit faire face à des frais courants mais n'a pas de charges de famille.

Il ne peut en l'état solliciter d'indemnités de chômage, n'étant pas apte au placement. En revanche, il pourrait requérir de l'intimé l'autorisation d'exercer une activité étrangère au service, en application de l'article 30 alinéa 2 LPol, ce qu'il n'a pas fait à ce jour.

Cette possibilité subsistant, il ne subit ainsi pas de préjudice irréparable et le maintien de la suppression de traitement n'apparaît pas disproportionné eu égard aux fautes qui lui sont reprochées.

Par ailleurs, selon une jurisprudence constante du Tribunal administratif dont il n'y a pas lieu de s'écarter pour un fonctionnaire de police, l'intérêt de l'Etat à ne pas verser au recourant son traitement aussi longtemps que dure la procédure est essentiel (ATA/716/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/107/2001 du 13 février 2001), pour éviter que l'intimé ne doive payer son salaire à un fonctionnaire sans que celui-ci ne soit autorisé à travailler pendant deux ans, voire plus, ainsi que cela a été le cas dans deux causes jugées récemment, l’une par la commission de céans (ACOM/95/2006 du 31 octobre 2006) et l’autre par le Tribunal administratif (ATA/630/2006 du 28 novembre 2006).

10. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l'issue du litige, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

 

* * * * *

 

 

 

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2006 par Monsieur X_________ contre l’arrêté du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006 prononçant sa suspension de fonction et la suppression de son traitement ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

communique la présente décision à Me Yaël Hayat, avocate du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Messieurs Perren et Kyparissis, membres

Au nom de la commission de recours des fonctionnaires de police et de la prison :

la greffière :

 

 

C. Barnaoui-Blatter

 

 

la présidente :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :