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Décisions | Chambre civile

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C/6670/2013

ACJC/897/2018 du 05.07.2018 sur JTPI/12209/2017 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 24.06.2020, CASSE, 4A_504/2018
Normes : CO.32; CO.402
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6670/2013 ACJC/897/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 5 JUILLET 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 septembre 2017, comparant par Me Maurice Harari et Me Laurent Baeriswyl, avocats, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret et Me Philippe Girod, avocats, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______, autre intimé, comparant par Me Alexandre Reil, avocat, place Saint-François 7, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement JTPI/12209/2017 du 27 septembre 2017, reçu par A______ le 29 septembre 2017, statuant sur demande principale, le Tribunal de première instance a débouté celle-ci de ses conclusions dirigées contre B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires - arrêtés à 151'200 fr. - à la charge de A______, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 2), condamné A______ à rembourser à B______ la somme de 800 fr. (ch. 3), condamné A______ à payer à B______ la somme de 138'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Statuant simultanément sur appel en cause, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions dirigées contre C______ (ch. 6), laissé les frais judiciaires - arrêtés à 30'000 fr. - à la charge de B______, ordonné la restitution à B______ d'un solde d'avance de frais de 47'000 fr. (ch. 7), condamné B______ à payer à C______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 30 octobre 2017, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Principalement elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui payer les sommes de 6'450'000 EUR plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, de 6'050'010 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007 et de 150'000 USD plus intérêts à 5% dès le 24 octobre 2008, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Invité à répondre à l'appel, C______ ne s'est pas déterminé.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. B______ a renvoyé aux termes de sa réponse à titre de duplique, persistant dans ses conclusions.

f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 16 avril 2018.

C.            Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ (ci-après : B______ ou la banque) est un établissement bancaire ayant son siège à Q______ [Suisse].

b. A______, de nationalité ______, était la compagne de D______, homme d'affaires milliardaire [d'origine] ______.

De leur relation sont nés deux enfants, soit E______, née en 1983, et F______, né en 1988.

c. C______, né en 1952, de nationalité ______, exerçait initialement le métier de contremaître.

A______ et C______ se sont rencontrés en 1991, alors que ce dernier travaillait en qualité de maître de chantier sur l'une des propriétés de D______ en ______ (France). C______ est devenu "directeur" de ladite propriété, son rôle étant alors de superviser les différents aspects liés à la propriété.

D______ et C______ ont rapidement tissé des liens de confiance, le second assistant le premier dans différents aspects de ses affaires. De 1993 à 1994, D______ a notamment nommé C______ directeur administratif et financier du magazine "G______", dont il était propriétaire et dont A______ était la rédactrice en chef.

d. La succession de D______ a été organisée par le biais d'un trust discrétionnaire, lequel prévoyait qu'un montant annuel serait alloué à A______.

Au décès de D______, en 1997, C______ est resté proche de A______ et de ses enfants. Il s'est notamment peu à peu occupé de la gestion de leurs avoirs.

e. A______ s'est installée en Suisse au mois d'avril 2004.

En 2005, C______ s'est à son tour installé en Suisse, dans une propriété qu'il a acquise à ______ (VD) pour le prix de 5'100'000 fr.

f. Lors de leur installation en Suisse, A______ et C______ se sont fait assister de Me H______, avocat à Genève.

Au printemps 2005, Me H______ notamment a présenté C______ à I______, responsable pour les clients francophones auprès du département Private Banking de B______ à Genève.

Entre 2005 et 2007, C______ a ouvert auprès de B______ trois comptes bancaires à son nom, dont un compte joint avec son épouse, ainsi que trois autres comptes au nom de la société J______, active dans des opérations immobilières, dont il était seul administrateur.

g. B______ a également ouvert deux comptes au nom de A______.

g.a. Un compte n. 1______ a été ouvert le 6 décembre 2005, sur lequel A______ a donné à C______ une procuration générale et illimitée indiquant que :

"Le mandant donne pouvoir au mandataire de le représenter dans tous ses rapports avec B______. Le mandataire peut en particulier disposer de tous les avoirs en compte ou sur carnet d'épargne, etc., titres et autres valeurs déposés au nom du mandant. Il peut également contracter emprunt, vendre, grever ou retirer des titres ou autres valeurs. Le mandataire pourra également conclure les actes prévus dans cette procuration en sa faveur ou en faveur de tiers. La signature ainsi que toutes déclarations faites et mesures prises par le mandataire engagent le mandant. Le mandant atteste l'authenticité de la signature du mandataire".

Sous la rubrique relation entre le mandant et le mandataire, C______ était désigné comme "un ami".

Le contrat d'ouverture de compte prévoyait que la correspondance relative au compte susvisé serait envoyée à l'adresse de C______. A______ a en outre signé un formulaire d'utilisation du service en ligne K______ pour ce compte, l'adresse mentionnée dans le formulaire étant celle de C______.

g.b. Un compte n. 2______ a été ouvert le 15 janvier 2007, sur lequel A______ a donné à C______ une procuration générale et illimitée semblable à celle décrite ci-dessus. Ce dernier y était désigné comme "homme d'affaire" au titre de relation entre le mandant et le mandataire. L'adresse de A______ mentionnée dans la procuration était celle du domicile de C______.

Le contrat d'ouverture de compte prévoyait que la correspondance et les documents seraient conservés banque restante, seuls le déposant lui-même ainsi que tout titulaire d'une procuration illimitée étant autorisés à les retirer.

g.c Les deux relations bancaires susvisées étaient soumises au droit suisse et prévoyaient une élection de for exclusif pour toute procédure à Q______, ou au lieu de la succursale suisse avec laquelle la relation contractuelle existait.

h. C______ a effectué lui-même les démarches nécessaires à l'ouverture des comptes de A______ auprès de B______, remplissant avec I______ les formulaires et procurations nécessaires, qu'il a transmis à A______ pour signature.

A la suite de l'ouverture des comptes, I______ a rencontré A______ afin de valider les pouvoirs de C______. Il lui a expliqué le contenu de la procuration ainsi que tout ce dont il avait été convenu avec C______. Ce dernier était présent lors de cette rencontre.

C______ détenait également une procuration sur d'autres comptes bancaires dont A______ était titulaire auprès d'établissements tiers, dont L______ et M______.

i. Dès fin 2005, les montants alloués à A______ par les trustees ont été versés sur ses comptes auprès de B______.

Le bénéfice du prix de vente du magazine "G______" a également été crédité sur les comptes de A______ [auprès de] B______ à concurrence d'environ 26'000'000 EUR, étant précisé qu'un bonus de 500'000 EUR a été alloué à C______.

Entre décembre 2006 et janvier 2007, des titres d'une valeur totale de 6'600'000 fr. ont été transférés d'un compte de A______ sur le compte dépôt de C______ auprès de B______, puis sur un nouveau compte de A______. Ces transferts ne sont pas remis en cause pas cette dernière.

j. Au mois d'août 2007, N______ a succédé à I______ au poste de responsable du département Private Banking de B______. Il a repris la gestion des dossiers traités par ce dernier, dont ceux de A______ et de C______.

N______ a contacté C______ pour l'informer de cette reprise. Il n'a en revanche pas contacté A______.

k. En décembre 2007, F______ a également ouvert un compte auprès de B______. A cette occasion, N______ a rencontré F______, qui était accompagné de C______. F______ a présenté ce dernier comme étant son parrain.

F______ a également donné à C______ une procuration générale et illimitée sur son compte.

l. Dès leur ouverture, les comptes de A______ auprès de B______ ont été exclusivement gérés par C______.

Ce dernier rédigeait régulièrement à l'attention de A______ des récapitulatifs des prélèvements et paiements qu'il effectuait sur ledits comptes.

m. Entre juillet 2006 et janvier 2009, C______ a donné ordre à B______ de transférer différents montants des comptes de A______ sur ses propres comptes, pour des sommes totalisant 6'450'000 EUR, 6'050'010 fr. et 150'000 USD, soit :

-       1'200'000 EUR prélevés le 31 juillet 2006 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement mentionne "confirmé par téléphone" et est contresigné par I______;

-       1'200'000 EUR prélevés le 7 mars 2007 du compte n. 4______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement, rectifié à la main, mentionne également que l'ordre a été confirmé par téléphone et est contresigné par I______;

-       1'000'000 EUR prélevés le 17 avril 2007 du compte n. 4______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement comporte également des modifications manuscrites suite au téléphone de C______ et est contresigné par O______ et I______.

-       1'000'000 EUR prélevés le 22 mai 2007 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. Ce transfert a été effectué via K______.

-       500'010 fr. prélevés le 12 juin 2007 du compte n. 2______ au nom de A______ et crédité sur un compte de C______ auprès de P______. L'ordre de virement, adressé à O______, indique un montant initial de 500'000 fr. Il est précisé que l'ordre a été confirmé par téléphone le jour-même.

-       3'300'000 fr. prélevés le 8 novembre 2007 du compte n. 5______ au nom de A______ et crédités sur l'un des comptes personnels de C______. L'ordre de virement, adressé à N______, n'est pas contresigné par la banque.

-       400'000 fr. prélevés le 17 avril 2008 du compte n. 5______ au nom de A______ et crédités sur l'un des comptes personnels de C______. L'ordre de virement n'est pas contresigné par la banque.

-       600'000 fr. prélevés le 28 avril 2008 du compte n. 5______ au nom de A______ et crédités sur l'un des comptes personnels de C______. L'ordre de virement n'est pas contresigné par la banque.

-       1'000'000 EUR prélevés le 12 juin 2008 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. Ce transfert a été effectué via K______.

-       1'250'000 fr. prélevés le 11 août 2008 du compte n. 5______ au nom de A______ et crédités sur l'un des comptes personnels de C______. L'ordre de virement, adressé à N______, précise que le fax a été confirmé par téléphone avec le mandataire.

-       150'000 USD prélevés le 24 octobre 2008 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement, adressé à N______ est daté du 25 octobre 2008 et n'est pas contresigné par la banque.

-       200'000 EUR prélevés le 18 novembre 2008 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement, adressé à N______, n'est pas contresigné par la banque.

-       400'000 EUR prélevé le 4 décembre 2008 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et de son épouse. L'ordre de virement, adressé à N______, n'est pas contresigné par la banque.

-       450'000 EUR prélevés le 22 janvier 2009 du compte n. 3______ au nom de A______ et crédités sur le compte ouvert au nom de C______ et son épouse. L'ordre de virement adressé à N______ n'est pas contresigné par la banque.

n. En mai 2007, C______ a sollicité de B______ des crédits hypothécaires en vue d'acquérir, au travers de sa société J______, un bien immobilier à R______ (VD), au prix de 12'000'000 fr.

B______ a accédé à cette demande et octroyé à C______ un premier crédit de 5'300'000 fr. grevant sa villa de S______ (VD), puis un second crédit de 5'600'000 fr. au nom de C______ et de J______. Les crédits susvisés ont été augmentés en décembre 2009 et portés à 13'300'000 fr. s'agissant du crédit octroyé à C______.

Les montants prélevés sur les comptes de A______ et crédités sur les comptes de C______ entre juillet 2008 et janvier 2009 ont en grande partie été reversés sur le compte ouvert au nom de J______. Ils ont permis à C______ de financer l'acquisition de sa propriété de R______ et de payer une partie des travaux de construction effectués sur celle-ci.

o. Les 4 février et 6 avril 2009, C______ a donné instruction à la banque de transférer les montants de 356'000 USD et 353'000 USD du compte de F______ en faveur d'un compte ouvert par A______ auprès de la banque T______. U______, employé de B______ en charge de l'exécution des ordres de gestion sur le compte de F______, a alors contacté ce dernier pour s'assurer que les transferts étaient conformes à sa volonté, ce qui lui a été confirmé.

p. Le 18 août 2009, A______ a sollicité de B______ une autorisation de consultation et de saisie par K______ en faveur de V______, de la société W______, active dans l'exécution de mandats en matière comptable, administrative et de secrétariat. A______ souhaitait en effet créer à la majorité de ses enfants un family office afin de gérer leurs avoirs.

Le 6 novembre 2009, A______ a également requis de B______ qu'il envoie une copie de toutes les pièces bancaires en relation avec ses comptes n. 1______ et n. 2______ à la société W______.

q. Le 6 janvier 2010, A______ a donné l'ordre à B______ d'annuler avec effet immédiat tout pouvoir conféré à C______ sur ses comptes.

Dans les jours suivants, A______ s'est rendue dans les locaux de la banque avec V______. A cette occasion, elle a rencontré O______, U______ et N______, à qui elle a fait part de son étonnement par rapport à certaines opérations effectuées sur son compte par C______.

r. Dans ce contexte, B______ a établi un tableau récapitulatif des transferts effectués par C______, en indiquant les motifs invoqués par ce dernier pour justifier ses ordres de virements. Ce tableau se présente comme suit:

- 25.07.2006

1'200'000 EUR

Remboursement d'un prêt commercial

- 07.03.2007

1'200'000 EUR

Transfert interne pour montage hypothèque

- 14.04.2007

1'000'000 EUR

Transfert pour augmentation hypothèque

- 22.05.2007

1'000'000 EUR

-

- 12.06.2007

500'000 CHF

Achat bien immobilier

- 08.11.2007

3'300'000 CHF

Transfert interne sur mandataire (prêt)

- 17.04.2008

400'000 CHF

Transfert autre relation pour besoins personnels

- 28.04.2008

600'000 CHF

Transfert interne pour besoins personnels

- 12.06.2008

1'000'000 EUR

Prêt accordé par le titulaire à son mandataire

- 11.08.2008

1'250'000 CHF

Prêt accordé à un membre de la famille

- 25.10.2008

150'000 USD

-

- 18.11.2008

200'000 EUR

Prêt en faveur de C______

- 04.12.2008

400'000 EUR

Prêt en faveur de C______

- 22.01.2009

450'000 EUR

Prêt du client en faveur de son mandataire

s. Le 29 juillet 2010, A______ et ses enfants ont déposé plainte pénale à l'encontre de C______ par devant le Ministère public du canton de Vaud pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale qualifiée, lui reprochant notamment d'avoir ordonné les quatorze transferts susmentionnés afin de s'en approprier les montants.

Au cours de l'enquête pénale, C______ a reconnu avoir gravement trompé la confiance de la famille D______ et avoir commis des détournements à son préjudice. Il a expliqué que les montants prélevés avaient servi à financer l'acquisition de ses immeubles en Suisse, conjointement avec des emprunts bancaires, ainsi qu'à financer des travaux sur ceux-ci. Il s'est engagé à dédommager la famille D______ au moyen du produit de la vente de ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que de ses avoirs bancaires.

t. Entendu dans le cadre de la procédure pénale, I______ a notamment déclaré n'avoir pas été étonné du fait que les comptes de C______ étaient exclusivement alimentés par ceux de A______, dans la mesure où cela découlait de la nature de leur relation. C______ lui avait expliqué, lorsqu'il lui posait des questions sur ces transferts, que leur raison d'être était sa relation d'affaires entre lui et A______, ce qui était conforme à la procuration. Il était possible que dans le courant des discussions qu'il avait eues avec C______, ce dernier lui ait parlé de l'achat d'une maison en ______ [Italie] et d'une autre dans le sud-est asiatique, ainsi que de tableaux, toujours pour A______. Il n'avait pas vérifié la véracité de ces explications.

u. Avec l'accord des plaignants, de B______ et du Ministère public central, C______ a mis en vente ses propriétés de S______ et de R______.

A la suite d'une proposition d'achat de 10'300'000 fr. pour la propriété de S______, le B______ a notamment ouvert une relation bancaire supplémentaire au nom de C______ destinée à recevoir le produit net de cette vente.

B______ a toutefois refusé, dans le cadre de cette vente, de transmettre au notaire les cédules hypothécaires remises en garantie des prêts octroyés, ce pour des raisons comptables, la sortie de ces titres en ses livres devant correspondre à une diminution effective d'une dette correspondante. La banque souhaitait dès lors compenser le produit de la vente avec les engagements de C______ envers elle.

Au vu du refus de B______, la vente, prévue le 30 novembre 2012, n'a pas pu aboutir.

v. Par courrier du 21 septembre 2011, A______ a reproché à B______ d'avoir failli à ses obligations en permettant et en tolérant que le fondé de procuration procède à des transferts et prélèvements, sans justification.

D.           a. Par acte déposé en conciliation le 23 mars 2013 et porté devant le Tribunal le 13 juin 2013, A______ a assigné B______ en paiement des sommes de 6'450'000 EUR avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007, de 6'050'010 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2007 et de 150'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2008.

A______ faisait valoir que la banque n'aurait pas dû procéder aux transferts litigieux, dès lors que C______ avait abusé de ses pouvoirs de représentation, ce que la banque aurait dû constater. Elle reprochait également à la banque d'avoir violé son devoir de diligence en ne l'informant pas de l'étendue et de la conséquence de la procuration illimitée qu'elle avait signée, en procédant aux transferts litigieux sans aucune vérification et en ne s'assurant pas qu'elle approuvait ces transferts.

b. B______ s'est opposée à la demande et a appelé en cause C______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui payer la somme qu'elle serait elle-même condamnée à payer à A______ dans l'hypothèse où elle succomberait.

c. Le Tribunal a déclaré l'appel en cause recevable.

C______ a conclu au rejet de l'appel en cause. Il ne contestait pas avoir procédé à des détournements au préjudice de A______ et ne contestait pas sur le principe devoir rembourser à la banque les sommes que cette dernière pourrait être appelée à devoir payer à A______. Il faisait toutefois valoir en compensation de cette dette une créance résultant du dommage causé par B______ qui, en refusant de remettre au notaire les cédules hypothécaires grevant ses biens immobiliers, en avait empêché la vente.

d. Par ordonnance du 17 juin 2016, le Tribunal a limité la procédure aux conclusions de la demande principale et aux allégués y afférant.

e. Devant le Tribunal, A______ a déclaré qu'aux fins de recevoir les montants versés par le trust de feu D______, elle avait ouvert un compte en Suisse, car elle y était domiciliée. Les documents étaient vierges lorsqu'elle les avait signés lors de l'ouverture du compte. Les mentions manuscrites n'y étaient pas encore apposées. C______ lui avait indiqué qu'elle devait signer une procuration, ce qu'elle avait fait. Ce document n'était pas non plus rempli lorsqu'elle l'avait signé, C______ lui indiquant qu'il le remplirait pour elle. Elle avait confiance en C______ et l'avait choisi pour dialoguer avec la banque. En outre, B______ avait une bonne réputation internationale. Elle avait ainsi un homme de confiance et une banque de confiance. Elle connaissait C______ depuis dix ans et son compagnon lui faisait confiance. Elle lui faisait dès lors également confiance pour son compte bancaire. En relisant les termes de la procuration qui mentionne "le mandataire peut en particulier disposer de tous les avoirs en compte", elle les comprenait, trouvant les termes frappants. Cela étant, à l'époque, C______ lui avait indiqué que c'était la seule procuration possible pour qu'il puisse gérer ses avoirs et elle l'avait cru. Il s'agissait pour elle de la seule solution. Elle ne pouvait pas imaginer qu'il allait avoir toute la latitude qu'il avait eue. D'un côté elle avait un responsable de compte et une banque et de l'autre il y avait C______. Elle ne pouvait pas imaginer que cette procuration amènerait à la situation actuelle. Personne ne l'avait prévenue qu'il y avait un danger. La procuration qu'elle avait signée avait pour but que C______ puisse non seulement gérer ses avoirs, mais également effectuer des paiements pour son compte et celui de ses enfants, par exemple dans le cadre de la gestion de la propriété en ______ [France].

A______ rencontrait C______ régulièrement, soit tous les quinze jours environ. Celui-ci lui montrait l'état de ses comptes et lui rendait compte de ses investissements ou de sa gestion. Il lui parlait des options choisies pour les investissements avec I______ et il lui rendait également des comptes sur les dépenses. Elle avait confiance. Elle n'avait aucune raison de mettre en doute les comptes rendus de C______ et ces longs rendez-vous réguliers lui paraissaient suffisants pour le suivi de son compte. Elle était en confiance car C______ lui disait qu'il discutait régulièrement de ses investissements avec la banque en la personne de I______. Il ne lui avait jamais présenté des relevés établis par la banque elle-même, lui soumettant toujours ses propres documents. Elle avait un accès télébanking, qu'elle n'avait toutefois jamais utilisé. Elle n'en connaissait même pas les codes. C'était C______ qui utilisait cet accès. Il lui avait expliqué qu'il était beaucoup plus simple de travailler par ce biais, notamment pour effectuer des paiements. Elle ne se désintéressait absolument pas de ses comptes bancaires, mais elle faisait confiance à C______. Ils faisaient un travail ensemble, notamment lui, au niveau de ses comptes rendus. Elle partait du principe que les discussions qu'elle avait avec C______ reflétaient la réalité. Elle pensait que les employés de la banque avaient ses coordonnées téléphoniques. Toute la correspondance et le côté administratif de la gestion de son compte devaient se faire par C______, et il lui paraissait normal que la correspondance passe par lui. Elle ne recevait pas personnellement de communication bancaire de la part de la banque. Elle ne s'était jamais rendue à la banque pour relever le courrier en banque restante. Elle n'avait jamais contacté la banque, car pour elle tout fonctionnait.

A______ a contesté avoir accordé des prêts à C______. De même, elle ne voyait pas pourquoi elle aurait eu besoin de C______ pour acheter des tableaux ou sa maison en ______ [Italie]. Elle n'avait pas aidé C______ pour l'acquisition du domaine de R______. Elle n'avait aucun intérêt dans la société de celui-ci. Si elle avait été au courant de l'un des transferts litigieux, elle aurait dit de stopper immédiatement l'opération.

f.a. Entendu comme témoin, I______ a confirmé avoir d'abord reçu C______ avec Me H______ et son associé, puis avoir rencontré A______ par la suite. Il avait compris que C______ s'occupait des affaires financières de celle-ci. A son souvenir, l'envergure financière de C______ était de plusieurs millions, notamment, en raison d'une propriété à S______ et d'un chalet du côté de ______ (France) qu'il n'avait jamais vus. Tout ce que C______ lui avait dit à son sujet lui avait été confirmé par Me H______. Il ne se souvenait pas s'il avait pu expliquer à A______ le contenu de la procuration avant qu'elle ne la signe. En revanche, lorsqu'il l'avait rencontrée dans les locaux de B______, il lui avait expliqué notamment le contenu de ce document mais également tout ce dont ils étaient convenus avec C______ et l'Etude de Me H______. Il lui avait expliqué et fait confirmer que C______ avait plein pouvoir sur le compte en qualité de fondé de procuration, sauf pour clôturer le compte et donner procuration sur celui-ci. Il pensait que A______ avait compris que C______ avait le pouvoir d'effectuer des prélèvements sur son compte ou d'effectuer des paiements à son nom, comme des transactions boursières et des investissements. C______ était présent lors de cet entretien. Visiblement, les deux clients se connaissaient bien. Il les sentait en empathie l'un par rapport à l'autre. A______ s'était notamment adressée à C______ avec un surnom affectueux. Hormis cet entretien, il n'avait pas souvenir d'avoir eu d'autres contacts ou entretiens avec A______. Il avait toujours reçu une confirmation téléphonique ou verbale de la part de C______ pour les ordres de transferts qu'il avait effectués. S'agissant des transferts litigieux, C______ lui parlait d'affaires en général. Il n'avait pas de souvenirs précis. Peut-être l'achat d'une propriété en Italie, mais il n'était pas sûr. Il ne se souvenait pas s'il avait posé des questions à C______ s'agissant de chaque transfert; ils parlaient des affaires qu'il gérait au sein de la famille en général, à savoir les propriétés ou les œuvres d'art, et de chevaux. Il n'avait pas constaté que les comptes de C______ avaient été alimentés exclusivement ou presque exclusivement par des fonds provenant des comptes de A______.

f.b. N______ a confirmé avoir repris le poste de I______ au sein de la banque. Il avait rencontré C______ à fin 2007, puis A______ en janvier 2010. Il avait souhaité rencontrer celle-ci pour l'informer de la reprise du dossier, mais cela n'avait pas été possible. Lorsqu'elle était venue le voir, il avait compris qu'elle avait des doutes quant à l'intégrité de C______. Il ne s'était pas occupé de tous les éléments qui touchaient à l'ouverture des relations. C______ s'était présenté comme le conseiller de A______ sur l'ensemble de son patrimoine, essentiellement bancaire. Il se présentait à la fois comme un conseiller et comme un proche. Aucun des comptes n'était géré par la banque, celle-ci exécutait seulement les ordres donnés. Les explications fournies par C______ à propos des transferts étaient toujours les mêmes, il s'agissait de prêts accordés pour la construction de son chalet. Il n'avait pas cherché à obtenir des pièces justifiant de ces prêts, car d'autres ordres similaires avaient d'ores et déjà été exécutés sur le même mode de fonctionnement dans le passé. La durée dans le temps des transferts opérés était compatible avec la durée de la construction du chalet. C______ lui avait dit qu'il vendrait sa villa estimée à 13'000'000 fr. dès qu'il emménagerait dans son chalet, ce qui lui paraissait crédible. Les explications fournies par C______ étaient plausibles et la comparaison entre ces montants et la valeur de la maison lui paraissait également crédible. Il n'avait aucune raison de douter de l'explication fournie, ce d'autant que des montants avaient été utilisés pour payer des factures de construction du chalet. Pendant la période durant laquelle il avait été responsable du compte de C______, il n'y avait pas eu d'autres entrées que celles provenant du compte de A______. Lorsqu'il avait repris la tenue du compte de C______, celui-ci était déjà largement créditeur. Il disposait d'ores et déjà de plusieurs millions. Lui-même avait regardé les explications figurant sur le profil de C______. Il avait également le souvenir que lorsque le compte avait été ouvert, plusieurs millions provenant de l'extérieur avaient été crédités sur le compte. Il n'avait aucune raison d'imaginer que les seuls avoirs en possession de C______ provenaient du patrimoine de A______. Il s'était posé des questions régulièrement, raison pour laquelle il avait posé ces questions à C______ et les réponses fournies l'avaient satisfait. A aucun moment, il n'avait ressenti le besoin d'obtenir directement des réponses de la part de A______. C______ n'avait transmis aucun ordre de virement en sa faveur au débit du compte de F______, ce qui avait conforté son interprétation du lien entre les virements et la construction du chalet.

Lorsqu'il avait repris le compte, N______ avait eu un contact avec Me H______. Ce dernier lui avait confirmé ce qu'il avait dit lors de l'ouverture du compte. Le fait que ces clients aient été introduits par cet avocat était pour lui le gage d'une certaine qualité. Il avait perçu C______ comme étant un proche de A______, mais également comme un vrai ami et un soutien de la famille. F______ lui avait confirmé qu'ils étaient proches. C______ avait été présenté à l'ouverture de la relation comme celui qui prenait toutes les décisions. Il y avait dès lors une certaine cohérence ou logique dans le fait que A______ n'intervienne pas. Le fait que C______ bénéficie d'une procuration illimitée sur le compte de A______ était l'un des éléments qu'il avait pris en compte dans l'appréciation des ordres de transfert litigieux.

f.c. O______, qui avait été l'assistante de I______ puis de N______, a confirmé avoir été présente lorsque C______ avait présenté A______ à la banque ensuite de l'ouverture de la relation. Lors de cet entretien, I______ avait expliqué à A______ le contenu de la documentation qu'elle avait signée. Arrivés à la procuration, I______ lui avait expliqué le type de procuration qu'elle octroyait à C______, ainsi que les pouvoirs qu'elle lui donnait grâce à cette procuration. A______ leur avait fait comprendre que la relation allait être gérée principalement par C______. Elle avait présenté C______ comme son homme de confiance et la personne qui allait avoir les contacts avec la banque à propos de ses comptes.

f.d. En sa qualité de conseiller en investissement auprès de B______ de 2005 à 2014, U______ avait eu à connaître des comptes de C______ et de A______. Il avait rencontré personnellement ces deux clients. Il avait rencontré C______ trois à quatre fois par an, et A______, deux à trois fois sur l'ensemble de la période. Il ne l'avait rencontrée qu'ensuite de la découverte des malversations. C______ gérait son propre compte lui-même. Il lui semblait quelqu'un de professionnel au regard des investissements qu'il effectuait. Le procédé était le même s'agissant des comptes de A______. C'était C______ qui en effectuait la gestion et choisissait des investissements. Il n'avait jamais abordé avec A______ les investissements effectués par C______. Il n'était pas présent lors de l'ouverture des relations bancaires. C______ lui avait été présenté comme le gestionnaire de A______. En tant que conseiller en investissement, ce n'était pas son rôle de se préoccuper des prélèvements effectués sur un compte. Quand bien même C______ lui avait été présenté comme un gestionnaire du compte, il n'avait jamais été interpellé par le fait que ce gestionnaire effectuait des prélèvements sur ce compte. Il s'était effectivement posé des questions, mais ce n'était pas son rôle de vérifier la problématique. Il en avait donc parlé à N______. Ce dernier se posait également certaines questions, il était emprunté, ceci notamment compte tenu du lien d'amitié de plus de vingt ans entre C______ et A______ et de la manière dont leur relation lui avait été présentée. Ils se posaient des questions, mais à sa connaissance rien n'avait été fait. Dès que les malversations avaient été découvertes, il avait rencontré A______ dans les locaux de B______. Elle avait été surprise de découvrir ces malversations.

f.e. F______ a déclaré que C______ était la personne de confiance de sa mère, et qu'il s'occupait de la gestion de ses affaires. Sa mère lui faisait confiance et lui également. Au décès de son père, le soutien de C______ était plus professionnel que personnel. Il s'occupait exclusivement de leurs affaires financières. Sa mère n'avait pas de connaissance en matière financière, elle était obligée de faire confiance à C______, qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle essayait de comprendre les documents qu'il lui soumettait, ce qui n'était pas évident. Sur un plan personnel, C______ n'avait jamais été son parrain. Ce dernier lui avait demandé de dire qu'il était son parrain lorsqu'il avait ouvert sa relation auprès de B______, lui expliquant que ce serait plus facile de la sorte. Il n'avait que dix-huit ans et il lui avait fait confiance. Il avait ouvert son compte sur conseil de C______, pour recevoir des fonds distribués par le trust mis en place par son père. Il avait donné procuration à C______ sur son compte afin qu'il puisse le gérer. Il n'avait pas été victime de malversations de la part de C______. U______ l'avait contacté à une reprise au sujet d'un transfert effectué par C______ depuis son compte sur le compte de sa mère. Il lui avait confirmé que c'était en ordre. C______ rencontrait régulièrement sa mère et préparait bon nombre de documents qui s'étaient avérés par la suite être falsifiés. Sa mère ne s'était pas désintéressée de ses affaires, c'était juste qu'elle avait une connaissance limitée et que les documents qui lui avaient été présentés étaient des faux.

g. Lors de l'audience du 29 août 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'au vu de la procuration qu'elle avait conférée à C______, dont la portée lui avait été dûment expliquée et qui correspondait à ses intentions, A______ avait admis que le précité puisse procéder aux transferts litigieux, tandis que la banque pouvait considérer ce type de transactions comme usuel. C______ avait été présenté à la banque comme une personne de confiance et disposait d'une procuration sur le compte du fils de A______. Ses explications pour justifier les transferts, notamment quant à des prêts pour financer son chalet qu'il rembourserait dès la vente de sa villa, étaient plausibles au regard des liens qui les unissaient. En l'absence d'indices objectifs clairs, il n'appartenait pas à la banque de mettre en doute les ordres de transfert litigieux et celle-ci n'avait pas à s'immiscer dans la relation entre sa cliente et C______. La banque pouvait légitimement se fier à l'étendue des pouvoirs tels que décrits dans la procuration et il appartenait à la cliente de surveiller son compte, notamment en ne se contentant pas des résumés personnels réalisés par C______, mais en lui demandant les relevés bancaires authentiques, ou encore en consultant son compte via son accès en ligne. La banque n'avait ainsi pas manqué à ses obligations de diligence et de fidélité envers sa cliente en acceptant la procuration et en exécutant les ordres de transfert litigieux; elle ne se trouvait pas davantage dans un conflit d'intérêts, de sorte que la demande devait être rejetée. Sa responsabilité n'étant pas engagée, la banque devait quant à elle être déboutée des fins de son appel en cause.

EN DROIT

1.             1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, les prétentions de l'appelante devant le Tribunal s'élevaient en dernier lieu à plus de 13'000'000 fr. en capital, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi, l'appel est recevable (art. 130, 131, 142 al. 1, 311 al. 1 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée pouvait sans autre admettre que les transferts litigieux étaient couverts par la procuration donnée à C______. Elle soutient que l'intimée ne pouvait pas exécuter lesdits ordres sans lui en demander confirmation au préalable, compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

2.1 Lorsqu'un client dépose ses avoirs auprès d'une banque et confie, non pas à la banque, mais à un tiers gérant indépendant, le soin de gérer sa fortune, il existe deux relations contractuelles: une relation contractuelle entre le client et le gérant indépendant (contrat de gestion de fortune) et une relation contractuelle entre le client et la banque (en général, un contrat de compte courant/contrat de dépôt). Il n'existe pas nécessairement de relation contractuelle entre la banque et le gérant indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.1; Guggenheim/Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, pp. 289 et 295).

Pour permettre au gérant indépendant de procéder aux actes de gestion prévus par le contrat de gestion de fortune, le client lui donne une procuration (ou " pouvoir d'administration") sur ses comptes bancaires. Celle-ci est généralement donnée sur une formule préimprimée établie par la banque et est remise à celle-ci (cf. Guggenheim/Guggenheim, op. cit., p. 289).

2.1.1 Le fondé de procuration peut disposer des pouvoirs les plus étendus. Il est le représentant du titulaire du compte (cf. art. 32 al. 1 CO; Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., 2008, ch. 126 p. 359). La banque n'est pas obligée de renseigner le représenté sur les conséquences découlant de l'octroi d'un pouvoir de représentation, ni de l'interroger pour connaître le motif pour lequel il donne une procuration ou déterminer si l'octroi d'une procuration générale est justifié compte tenu des rapports juridiques entre représentant et représenté (Lombardini, op. cit, ch. 140 p. 362).

2.1.2 La banque n'a pas non plus l'obligation de surveiller les opérations qu'un client effectue sur son compte. Lorsque le titulaire du compte confère une procuration à un tiers, la banque doit s'assurer que les actes du représentant sont couverts par cette procuration. Pour le surplus, il incombe au client de surveiller le représentant et, le cas échéant, de restreindre ses pouvoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.2), ce qu'il peut faire en tout temps (art. 34 al. 1 CO).

En particulier, la banque ne doit pas s'assurer que le client ait connaissance des transactions ordonnées par le gérant; de façon générale, la banque n'est pas responsable des pertes subies par le client du fait des transactions initiées par le gérant tant que celui-ci n'outrepasse pas les pouvoirs communiqués à la banque (Lombardini, op. cit, ch. 114 p. 748). En effet, cette dernière n'intervient pas dans le rapport contractuel entre tiers gérant et client (Lombardini, op. cit, ch. 111 p. 747); elle n'est pas partie au contrat de gestion, dont elle ne prend pas connaissance. Elle n'assume aucune responsabilité pour les fautes contractuelles du gérant (Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse, 2011, p. 478 ss). Si le tiers gérant dépasse le cadre interne des pouvoirs octroyés, mais reste dans le cadre délimité par la procuration communiquée à la banque, cette dernière n'est pas responsable des actes du tiers gérant (cf. art. 33 al. 3 CO; Dietzi, Die Verantwortlichkeit der Bank gegenüber einem Kunden für Handlungen eines von diesem eingestzten Vermögensverwalters, in RSDA 1997 n. 69 p. 196). Le client doit faire valoir ses droits vis-à-vis du tiers représentant (Lombardini, op. cit, ch. 147 in fine p. 365).

Ainsi, tant que les actes du représentant sont couverts par les pouvoirs qui lui sont octroyés, la banque ne doit pas se demander si ces actes sont dans l'intérêt du représenté. Elle n'est pas tenue d'analyser les transactions effectuées par le représentant pour se demander si elle se trouve dans un cas où elle devrait intervenir (Lombardini, op. cit., ch. 146 p. 364). La banque ne doit intervenir que si le représenté agit clairement et volontairement au détriment du représentant et qu'elle perçoit la situation sans aucun doute. Elle doit disposer d'éléments très clairs. Le cas de figure ne se réalisera que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4A_122/2013 du 31 octobre 2013 consid. 3.2.2; Lombardini, op. cit., ch. 146 p. 364).

La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la partie générale du droit des obligations considère que l'acte juridique du fondé de procuration passé avec lui-même est nul, sauf s'il a été expressément autorisé ou s'il n'en découle aucun préjudice pour le représenté de par la nature de l'affaire (ATF 126 III 361; Guggenheim/Guggenheim, op. cit., p. 514). Selon certains auteurs, le fait pour le fondé de procuration de contracter avec lui-même doit être admis plus facilement en matière bancaire, vu le nombre important des transactions et leur rapidité. Ainsi, le gérant pourra en principe donner ordre à la banque de retirer des papiers-valeurs du compte du représenté et de les transférer sur son propre dépôt. Si la banque devait examiner, en l'absence de tout motif de suspicion, chaque fois la légitimité de ces transactions, il lui serait difficile d'exécuter ses tâches (Guggenheim/Guggenheim, op. cit., p. 515, avec réf.).

2.1.3 Lorsque la banque vire de l'argent depuis le compte du client à un tiers en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses représentants, le transfert est effectué sur la base d'un mandat régulier du client et la banque doit être remboursée de ses avances et frais (art. 402 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_379/2016 cité consid. 3.2.1; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4A_54/2009 du
20 avril 2009 consid. 1; Guggenheim/Guggenheim, op. cit., p. 129).

En revanche, lorsque le transfert de fonds est exécuté sur les instructions d'un représentant qui sort du cadre de sa procuration, il est exécuté sans mandat du client et la banque ne peut pas se faire rembourser par celui-ci, même si elle n'a pas commis de faute (arrêts du Tribunal fédéral 4A_122/2013 précité consid. 3.2.1; 4A_54/2009 du 20 avril 2009 précité consid. 1; Guggenheim/ Guggenheim, op. cit., p. 128). Le dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque, non du client. Le client dispose d'une action en restitution de l'avoir en compte, qui est une action en exécution du contrat (Erfüllungsanspruch; ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a p. 454; 111 II 263 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 précité consid. 5.1).

2.2

2.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante a conféré à C______, sur les comptes bancaires dont elle était titulaire auprès de l'intimée, une procuration générale et illimitée, autorisant notamment le prénommé à disposer de tous les avoirs en compte, y compris en sa propre faveur. Au cours de la procédure, l'appelante a confirmé qu'elle comprenait la portée des termes de la procuration susvisée, les trouvant même frappants. Il est également établi qu'un représentant de la banque a expliqué à l'appelante le sens de cette procuration, ainsi que des autres documents d'ouverture de compte qu'elle avait signés. Le fait que ces explications aient été données à l'appelante peu après l'ouverture de ses comptes, et non préalablement à celle-ci, n'est aujourd'hui pas déterminant, dès lors que l'appelante conservait en tout temps la faculté de restreindre la procuration qu'elle avait signée si elle n'en approuvait pas la teneur, voire de la révoquer, ce qu'elle n'a cependant pas fait. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'appartenait pas à l'intimée d'attirer plus expressément l'attention de l'appelante sur les conséquences que pouvait entraîner l'usage de la procuration, ni de se renseigner plus en détail sur les raisons pour lesquelles l'appelante souhaitait conférer une procuration générale à un tiers tel que C______. Comme l'a retenu le Tribunal, aucun manquement de l'intimée à ses obligations envers l'appelante ne peut être retenu en relation avec l'octroi de la procuration susvisée. Cette dernière ne constitue par ailleurs pas une clause de transfert de risque en vertu de laquelle le dommage résultant d'un défaut de légitimation ou d'une falsification non décelée serait, sauf faute grave de la banque, mis à la charge du client; l'argumentation de l'appelante à ce propos ne saurait être suivie, celle-ci n'ayant jamais contesté que les instructions de procéder aux transferts litigieux émanaient bien de C______.

2.2.2 Il faut ainsi admettre que les obligations de l'intimée se limitaient en l'espèce à s'assurer que les actes de C______ étaient couverts par la procuration communiquée par l'appelante. A ce propos, il n'est pas réellement contesté que tel fût le cas, les transferts de fonds litigieux constituant des actes du représentant en sa faveur dont la réalisation était expressément prévue par ladite procuration. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que C______ ait pu ce faisant excéder les termes de la convention passée entre eux, soit le cadre des pouvoirs internes qui lui étaient octroyés et qui, aux dires de l'appelante, tendaient uniquement à la gestion de ses avoirs et au paiement de certaines sommes pour son compte et celui de ses enfants, n'est du point de vue de la banque pas pertinent. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'intimée n'était pas tenue d'analyser les transactions effectuées par C______ sur les comptes de l'appelante, ni de se demander si ces transactions étaient conformes à la volonté présumée de l'appelante ou aux accords passés entre celle-ci et son représentant. La banque n'était en dernier recours tenue d'intervenir que si le prénommé agissait clairement et volontairement au détriment de l'appelante et si elle percevait la situation sans aucun doute.

A cet égard, il est établi que C______ a été présenté à l'intimée comme un ami de longue date de l'appelante et comme une personne de confiance. Ces informations et la nature des liens qui unissaient le prénommé à l'appelante ont été confirmées à l'intimée par un avocat de la place. C______ bénéficiait également d'une procuration sur un compte ouvert au nom du fils de l'appelante, dont il a été présenté comme le parrain. Entendu comme témoin, un gestionnaire de l'intimée a confirmé que C______ gérait lui-même son propre compte et qu'il semblait agir de manière avertie au regard des investissements qu'il effectuait. L'intimée n'avait dès lors pas de raison de remettre spontanément en cause la légitimité des opérations effectuées par le prénommé sur le compte de l'appelante, y compris des opérations en sa propre faveur telles que les virements litigieux. Rien n'empêchait par exemple l'intimée de considérer que l'appelante ne souhaitait pas apparaître comme débitrice directe de certains paiements, notamment en relation avec des biens immobiliers à l'étranger, raison pour laquelle des sommes pouvaient être d'abord versées sur les comptes de C______. En l'occurrence et surtout, il est établi que C______ avait entamé la réalisation d'un projet immobilier à R______ (VD), ce dont l'intimée était informée, puisqu'elle lui a notamment accordé divers crédits hypothécaires à cette fin. Dans ce contexte, au vu des relations étroites et des liens de confiance unissant le prénommé à l'appelante, il n'apparaissait pas insolite que l'appelante ait souhaité prêter à son représentant des sommes importantes, qu'il lui rembourserait lorsqu'il aurait vendu l'autre bien dont il était propriétaire en Suisse. Entendu comme témoin, N______ a notamment confirmé que C______ lui avait présenté de telles explications et que celles-ci lui avaient paru crédibles, notamment parce que certains montants avaient servi à régler des factures afférentes au chalet de R______ (VD). Si un autre témoin a rapporté que N______ avait eu des doutes et qu'il s'était trouvé "emprunté" vis-à-vis du comportement de C______, rien ne permet de retenir que ces doutes devaient se transformer en certitude pour l'intimée et que celle-ci devait nécessairement inférer que le précité agissait en réalité au détriment de l'appelante. Le seul fait que les comptes du prénommé n'aient pas connu d'autres entrées de fonds que celles provenant des comptes de l'appelante, du moins postérieurement à l'ouverture de ces derniers, ou que le gestionnaire I______ se soit contredit sur ce point entre sa déposition effectuée dans la procédure pénale et le témoignage recueilli dans la présente procédure, ne change rien à ce qui précède. Rien n'indique en effet que C______ ne disposait pas de comptes bancaires auprès d'autres établissements, sur lesquels il pouvait percevoir d'autres entrées de fonds, ni qu'il ne pouvait de son propre chef décider d'affecter ses comptes auprès de l'intimée à la seule réalisation de son projet immobilier à R______, avec l'aide de l'appelante. Il convient également d'observer que C______ disposait d'une procuration générale sur le compte du fils de l'appelante auprès de l'intimée et qu'il n'a pas effectué de prélèvement en sa faveur sur ledit compte; du point de vue de l'intimée, ceci pouvait accréditer la thèse de prêts que lui consentait uniquement et personnellement l'appelante, en raison des liens de confiance particuliers qui les unissaient. L'existence de tels liens peut également expliquer que l'intimée ait demandé une confirmation du fils de l'appelante lorsque C______ a sollicité un transfert de fonds du compte de celui-ci en faveur d'un compte tiers de l'appelante, alors qu'elle n'a pas sollicité une telle confirmation de l'appelante pour les transferts litigieux; du point de vue de l'intimée, ces derniers paraissaient de surcroît plus réguliers et moins insolites.

Il n'y a dès lors pas là d'éléments permettant d'affirmer que les malversations commises par le représentant de l'appelante ne devaient faire aucun doute pour l'intimée et que celle-ci aurait dû spontanément intervenir pour sauvegarder les intérêts de sa cliente, par exception aux principes rappelés ci-dessus. Il incombait au contraire à l'appelante, conformément à ces mêmes principes, de surveiller les actes de son représentant et de ne pas se fier aux seuls renseignements fournis par celui-ci, ce qu'elle n'a pas fait.

2.2.3 On relèvera enfin qu'il n'est pas établi que les montants prélevés par C______ sur les comptes de l'appelante auraient servi à rembourser tout ou partie des emprunts hypothécaires contractés par celui-ci auprès de l'intimée, ni à régler certaines échéances d'intérêts. Contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle affectation des montants transférés ne ressort pas des déclarations de C______ devant les autorités pénales, celui-ci n'ayant admis s'être acquitté de la sorte que d'une partie du prix de vente de ses immeubles et du coût de certains travaux. C______ restait par ailleurs débiteur d'importantes sommes envers l'intimée lorsque ses détournements ont été découverts, raison pour laquelle celle-ci a notamment refusé de renoncer aux garanties réelles dont elle disposait.

L'intimée n'apparaît dès lors pas avoir bénéficié des prélèvements indus effectués par le prénommé sur les comptes de l'appelante et ne se trouvait donc pas, vis-à-vis de celle-ci, dans une situation de conflit d'intérêt qui aurait pu la contraindre à prévenir sa cliente et/ou à refuser de procéder aux transferts litigieux.

2.2.4 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il faut comme le Tribunal admettre qu'en débitant les comptes de l'appelante conformément aux instructions de son représentant autorisé, l'intimée n'a pas agi sans mandat valable, mais a au contraire respecté le cadre de ses obligations contractuelles. Il s'ensuit que l'appelante n'est aujourd'hui pas fondée à réclamer à l'intimée la restitution des montants transférés, mais qu'elle doit être renvoyée à agir contre le représentant ayant excédé les pouvoirs qu'elle lui avait conférés. L'appelante n'ayant en l'espèce pris aucune conclusion contre ledit représentant, appelé en cause par l'intimée, elle sera seulement déboutée des fins de son appel et le jugement entrepris sera confirmé.

3.             Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 150'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelante sera condamnée à verser à l'intimée la somme de 50'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 et 111 al. 2 CPC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'appelé en cause, qui ne s'est pas déterminé sur l'appel (art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 octobre 2017 par A______ contre le jugement JTPI/12209/2017 rendu le 27 septembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6670/2013-2.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 150'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ la somme de 50'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens à C______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.