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Décisions | Sommaires

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C/23592/2021

ACJC/839/2022 du 17.06.2022 sur JTPI/4015/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23592/2021 ACJC/839/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 17 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mars 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[VD], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 9 janvier 2021, l'Office des poursuites, à la requête de B______ SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 685 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, à titre de "facture n° 2______ du 23.11.2020", 221 fr. 60 à titre de "frais art. 103/106 CO" et 40 fr. à titre de "taxe réquisition + rch adresse/solvabilité".

A______ y a formé opposition le jour même.

b. Par acte expédié au Tribunal le 1er décembre 2021, B______ SA a requis la mainlevée de cette opposition à concurrence de 600 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 23 novembre 2020, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer précité, un "Mandat de gestion global" conclu entre C______ SA et A______, visant l'administration et la gestion du portefeuille d'assurances de ce dernier, conclu le 30 octobre 2020 pour une durée de trois ans et qui prévoit, en cas de résiliation anticipée qu'un montant forfaitaire de 600 fr. + TVA sera facturé, l'acceptation par C______ SA, le 23 novembre 2020, de la résiliation de ce mandat par A______, une facture n° 2______ de 600 fr., datée du même jour, à titre de frais de résiliation, et une cession de cette créance par C______ SA à B______ SA le 30 novembre 2020.

c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 25 mars 2022, B______ SA n'était ni présente ni représentée.

A______ a contesté devoir le montant réclamé car il estimait avoir été trompé.

B. Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. et condamné ce dernier à verser ce montant à B______ SA (ch. 2 et 3), ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à cette dernière le montant de 150 fr. (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).

Le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette et que A______ n'avait fait valoir aucun moyen libératoire.

C. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 11 avril 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du document "Mandat de gestion globale" et au rejet des demandes de poursuites, requêtes de mainlevée et toutes revendications futures de la société "C______".

b. B______ SA conclut au rejet des "réquisitions" de A______ et à la confirmation du jugement attaqué.

Elle a produit une pièce nouvelle.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

La pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour est dès lors irrecevable.

1.4. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

2. L'appelant soutient qu'il aurait été trompé lors de la conclusion du contrat avec l'intimée et invoque une violation des art. 2 et 8 LCD.

2.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1).

Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence). La procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant soutient avoir été trompé lors de la conclusion du contrat du "Mandat de gestion global". L'examen de l'existence d'une telle tromperie, comme celui d'une éventuelle déloyauté du comportement de sa cocontractante au regard des art. 2 et 8 LCD, ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mainlevée. Ce dernier doit en effet uniquement examiner si l'intimée dispose d'un titre de mainlevée, ce qu'a admis le Tribunal à juste titre. Or, le recourant ne critique pas le jugement attaqué à cet égard et ne soutient notamment pas que le contrat de "Mandat de gestion global" ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant faisant l'objet de la poursuite.

Le recourant ne fait par ailleurs valoir aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP.

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé. Cela étant, il convient de relever d’office que la mainlevée de l’opposition a été requise à concurrence de 600 fr. seulement, et ne peut dès lors être prononcée pour un montant supérieur, sous peine de statuer ultra petita. Le jugement attaqué sera dès lors modifié en ce sens.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4015/2022 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23592/2021-22 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 600 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le
23 novembre 2020.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judicaires à 225 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.