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Décisions | Sommaires

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C/25960/2020

ACJC/831/2022 du 16.06.2022 sur SQ/1578/2020 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.110; LP.278
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25960/2020 ACJC/831/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre une ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020 par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance SQ/1578/2020 du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a ordonné - en faveur de B______ et à concurrence 1'784'941 fr. 30 plus intérêts à 5 % dès le 30 août 2019 et de 3'200 fr. plus intérêts à 5 % dès le 24 février 2017 - le séquestre de divers actifs supposés appartenir à A______ et a condamné celui-ci à payer 1'500 fr. de frais judiciaires et 8'000 fr. de dépens;

Que par deux actes pratiquement identiques, expédiés le 4 janvier 2021, A______ a, d'une part, formé opposition, au sens de l'art. 278 LP, à l'ordonnance de séquestre auprès du Tribunal et, d'autre part, recouru contre la décision sur les frais auprès de la Cour de justice;

Que les conclusions principales du recours tendent à l'annulation de l'ordonnance de séquestre et à la condamnation de B______ "aux frais (CHF 1'500.-) et dépens (CHF 2'000.-) de l'ordonnance du 17 décembre 2020 et de la procédure d'opposition" (conclusions n. 9 et 10);

Que ces deux conclusions figurent également dans l'opposition à séquestre (conclusions n. 11 et 12);

Que par acte du 7 janvier 2021, comprenant deux pages, B______ conclut, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, du recours;

Que par arrêt du 12 janvier 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______ à l'appui de son recours et dit qu'il serait statué sur les frais liés à sa décision dans l'arrêt sur le fond;

Que par ordonnance OSQ/14/2021 du 10 mars 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition à séquestre du 4 janvier 2021;

Que par arrêt du 25 avril 2022, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé le 22 mars 2021 par A______ contre cette ordonnance;

Que les parties ont été informées le 13 mai 2022 de ce que la présente cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les 10 jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP);

Que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours
(art. 110 CPC);

Que la décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre peut être revue dans le cadre de la procédure d'opposition; que dans ce cas, l'art. 110 CPC ne trouve pas application, car cette disposition vise le cas où un plaideur entend attaquer uniquement la décision sur les frais, sans remettre en cause les autres aspects de celle-ci (cf. TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 et 12 ad art. 110 CPC; ACJC/191/2022 du 4 février 2022 consid. 4.1.1; ACJC/118/2021 du 27 janvier 2021; cf. également ACJC/1172/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2).

Qu'en l'espèce le recourant, qui a formé opposition au séquestre, remet en cause tant le prononcé du séquestre que la décision sur les frais;

Qu'il appartenait au juge de l'opposition à séquestre de revoir, cas échéant, la décision sur les frais judiciaires et dépens du séquestre, l'art. 110 CPC ne trouvant pas application in casu;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Qu'il n'y a donc pas lieu de s'attarder sur les conclusions préalables du recourant, lesquelles de surcroît ne concernent pas l'objet du litige;

Que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de recours, fixés à 300 fr., y compris ceux de l'arrêt du 12 janvier 2021 (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP);

Qu'une indemnité de 400 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2021 par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/1578/2020 rendue le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25960/2020-24 SQP.

Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaires 300 fr. à titre de frais judiciaires de recours.

Condamne A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens de recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.