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Décisions | Chambre civile

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C/17049/2015

ACJC/631/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/15364/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 02.07.2021, 4A_352/2021
Normes : LDIP.51; CO.400
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17049/2015 ACJC/631/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

1) Madame A______, Monsieur B______, Madame C______, Madame D______ et Monsieur E______, représentés par Madame A______, exécutrice testamentaire, domiciliée ______ (Mexique),

2) F______ SA, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),

appelants d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 1er novembre 2019, comparant par Mes Benjamin BORSODI et Flavia BOILLAT, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude desquels ils font élection de domicile,

et

G______ SA, sise ______, intimée, comparant par Mes Alain Bruno LEVY et
Jean-Pierre AUGIER, avocats, rue Rodolphe-Töpffer 17, 1206 Genève, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. H______ était un homme d'affaires, actif depuis les années 1990 dans l'immobilier.

b. Il était l'unique ayant droit économique de F______ SA, société dont le siège se trouve aux Iles Vierges Britanniques.

c. G______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois (ci-après : G______ ou la banque).

Elle a pour but l'exploitation d'une banque active en Suisse et à l'étranger, principalement dans la gestion de fortune et l'exercice d'une activité de négociant en valeurs mobilières.

I______ en est directeur général adjoint depuis l'année 2014.

Son capital-actions a été entièrement acquis en 2014 par J______ SA; simultanément G______ a repris la quasi-totalité des actifs et des passifs de J______ SA, ainsi que toute son activité de négociant en valeurs mobilières.

En mars 2015, J______ SA a changé sa raison sociale en J______ HOLDING SA.

d. Le but de J______ HOLDING SA, dont l'actionnariat est en partie détenu par les membres de la famille I______, est l'acquisition, l'administration et le contrôle de participations dans toutes entreprises travaillant dans le domaine financier en Suisse et à l'étranger.

Jusqu'en 2009, J______ SA avait notamment pour but la gestion de fortune, les investissements et les activités de conseils à l'égard des clients, puis, dès 2009, l'activité de négociante en valeurs mobilières.

I______ a été directeur de cette société du 5 novembre 2001 au 26 mars 2015.

e. K______ SA, inscrite au Registre du commerce genevois (anciennement SOCIETE FINANCIERE J______ SA, ci-après : K______), fait partie du groupe J______; ses actionnaires sont les membres de la famille I______.

I______ est devenu employé de cette société en 1981, puis directeur de celle-ci dès 1993.

f. Le 17 septembre 1981, H______ a ouvert un compte n° 1______auprès de K______.

Ce compte a été transféré le 4 avril 2003 à J______ SA (devenue J______ HOLDING SA, ci-après : J______).

Selon les documents d'ouverture de compte auprès de ce nouvel établissement, un compte courant et un compte de dépôt de titres ont été ouverts, le courrier à cet égard devant être adressé au client à une adresse à L______. Cette relation était soumise au droit suisse et aux conditions générales de J______, et le client reconnaissait Genève comme for unique pour tous les litiges liés audit compte/dépôt ou les transactions menées au travers de celui-ci.

Un mandat de conseil en investissement en faveur de J______ était également joint à cette ouverture de compte, prévoyant que J______ conseillait le client concernant la gestion des valeurs patrimoniales de son compte, que ce contrat n'attribuait pas de mandat de gestion à J______, que celle-ci ne faisait qu'informer et conseiller le client, que toutes les décisions d'investissement concernant les valeurs patrimoniales du compte n° 1______devaient être prises par le client lui-même et sous son entière responsabilité, que le client était responsable de surveiller les investissements du compte/dépôt et que J______ n'avait pas d'obligation de surveiller ces investissements sur la base de ce contrat.

Il n'est pas contesté que cette ouverture de compte et les relations en découlant depuis 2003 se sont substituées à celles ayant précédemment existé entre K______ et H______ depuis 1981.

Ces relations de compte avec les droits et obligations en découlant ont ensuite été reprises par G______ le 15 mai 2014.

g. Le 11 février 1994, F______ SA a ouvert un compte n° 2______ auprès de K______.

Ce compte a été transféré le 19 février 2003 à J______.

Selon les documents d'ouverture de compte auprès de ce nouvel établissement, un compte courant et un compte dépôt de titres ont été ouverts et le courrier devait être adressé au client à une adresse de H______ à L______. Les mêmes dispositions que celles concernant le compte de H______, s'agissant de l'élection de droit et de for, étaient prévues.

Un mandat de conseil en investissement en faveur de J______ était également joint à cette ouverture de compte, prévoyant, en substance, les mêmes éléments que ceux mentionnés ci-dessus concernant H______.

Il n'est pas contesté que cette ouverture de compte et les relations en découlant depuis 2003 se sont substituées à celles ayant précédemment existé entre K______ et F______ SA depuis 1994.

Ces relations de compte avec les droits et obligations en découlant ont par la suite été reprises par G______ le 15 mai 2014.

h. Dans les années 1970, H______ et ses frères sont entrés en relation avec feu M______, oncle de I______, banquier.

H______ et F______ SA ont allégué qu'à l'époque où H______ était en contact avec M______, ce dernier le conseillait en tant que son banquier sur ses investissements, notamment, sur l'achat d'or, ainsi que sur ses obligations et des opérations forex, fonction ensuite reprise par I______ que H______ avait rencontré en 1981. I______ lui avait proposé de gérer ses affaires et son patrimoine et il avait continué à lui prodiguer des conseils dans les secteurs susmentionnés. Il a ensuite commencé à conseiller à H______ d'investir dans le domaine immobilier.

G______ a contesté que I______ ait émis la proposition de gérer les affaires et le patrimoine de H______ et soutient qu'elle ne lui donnait que des conseils en matière d'investissements obligataires avec rendements, ainsi qu'en matière de placement avec dépôt fiduciaire, à l'exclusion des investissements immobiliers qui ne faisaient pas partie de l'activité déployée au sein de la banque. En tant que proche de la famille I______, H______ avait demandé à I______ s'il était possible, lorsque les rendements obligataires avaient commencé à baisser, de participer aux investissements immobiliers de cette famille.

i. I______ était le gestionnaire des comptes de H______ et de F______ SA depuis leur ouverture.

j. Depuis les années 1980, H______ et I______ ont, au-delà de leurs rapports professionnels, noué de forts liens d'amitié et de confiance, ainsi que d'étroites relations personnelles qui unissaient également plus largement leurs familles.

H______ et I______, outre leurs diverses rencontres, avaient l'habitude de s'entretenir par courriel ou par téléphone de manière hebdomadaire, voire journalière, tant de leurs affaires et des comptes de H______ que de sujets relevant de leurs relations privées.

k. Le 21 juillet 2003, I______ a adressé à H______ un fax sur le papier en-tête de J______, par lequel il lui a, notamment, fourni des informations et de la documentation concernant un futur investissement immobilier en Ecosse qu'il lui recommandait.

l. En 2005, I______ a proposé à H______ de se joindre aux investisseurs de la famille I______ qui souhaitaient participer à un projet immobilier à N______ (Royaume-Uni), propriété de O______ LTD, dont I______ a été directeur pendant plus de quatre ans entre 20h05 et 2010.

Des investissements ont été effectués dans ce projet depuis le compte de H______, d'une part, via P______, entièrement détenue par K______, et Q______, détenue par P______, et, d'autre part, via R______ LTD, détenue majoritairement par K______.

De juillet 2005 à juillet 2013, la banque a investi un montant total de 1'262'500 GBP dans ce projet pour le compte de H______; le premier versement a été effectué le 27 juillet 2005 à concurrence de 800'000 GBP par le débit de son compte, crédité en faveur de P______. Sur ce montant, 200'000 GBP ont été utilisés pour un prêt, lequel aurait été octroyé à S______ LTD selon H______ et à T______ via P______ selon la banque. Ce prêt a été remboursé en avril 2014.

En date du 29 juillet 2008, K______ a établi et signé un document intitulé "Participation Agreement", effectif depuis juillet 2005, faisant état notamment de la participation du titulaire du compte n° 1______, soit H______, à hauteur de 800'000 GBP dans cette opération. Ce document n'est pas signé par ce dernier.

m. En 2006, I______ a fait part à H______ d'un projet d'investissement concernant l'acquisition, la rénovation et le développement de l'hôtel U______ à V______ (Canada), dans lequel il lui a proposé d'investir.

Etaient copropriétaires à hauteur de 50% W______ et X______, contrôlées par I______ et d'autres membres de la famille I______.

Par courriels des 8 et 15 décembre 2006, H______ a informé I______ qu'il souhaitait participer à ce projet et mentionné : "I thank you and Y______ for the offer of 1½ investment unit, I will take them".

H______ a donné l'instruction d'investir un montant total de 7'500'000 CAD depuis son compte n° 1______ (versements de 1'500'000 CAD le 11 décembre 2006, 750'000 CAD le 18 décembre 2006, 1'500'000 CAD le 29 février 2008, 750'000 CAD le 9 mars 2009, 1'500'000 CAD le 30 juin 2010 et 1'500'000 CAD le 31 mai 2012).

X______ a émis en faveur de H______ un "Convertible Promissory Notes" pour chacun de ces versements.

n. En 2008, I______ a fait part à H______ de son projet d'investissement immobilier à Z______ (Royaume-Uni), portant sur l'acquisition de deux immeubles en vue de leur location et revente par T______. Les partenaires de cette opération étaient cette dernière et AA______ LTD à hauteur de 50% chacune.

L'investissement proposé devait s'opérer par l'intermédiaire de K______ qui détiendrait, via la société AB______, 50% de la société AA______ LTD, les 50% restant étant détenus par AC______. AA______ LTD devait financer un montant de 1'800'000 GBP dans le projet.

Sur instruction de H______, un montant de 450'000 GBP a été investi dans ce projet immobilier par débit de son compte n° 1______le 10 janvier 2008.

H______ a soutenu qu'il avait décidé d'investir dans ce projet sur conseil de I______ en sa qualité de gestionnaire, ce que G______ a contesté.

Par courriel adressé le 8 août 2008 au moyen de l'adresse électronique "I______@J______.ch", I______ a communiqué à H______ un rapport trimestriel relatif à ce projet.

o. Par téléphone et par courriel du 5 juillet 2010 envoyé depuis l'adresse électronique "I______@J______.ch", I______ a proposé à H______ d'investir à Genève dans le projet immobilier AD______.

Ce projet immobilier est la propriété de la société en commandite AE______, dont I______ est associé indéfiniment responsable.

Sur instruction de H______, un montant de 1'890'000 fr. a été débité de son compte n° 1______ le 9 juillet 2010 pour être investi dans ce projet. L'investissement a été effectué pour le compte de F______ SA.

F______ SA et H______ ont allégué que ce dernier avait décidé d'investir "comme recommandé par son gestionnaire I______", ce que G______ a contesté.

p. Par courriel du 11 avril 2014 toujours envoyé depuis l'adresse électronique "I______@J______.ch", I______ a adressé à H______ une copie d'un courrier de K______ comportant des explications en lien avec le projet immobilier à N______.

q. En date du 29 avril 2014, H______ a écrit à I______, à son adresse "I______@J______.ch", pour lui demander différentes informations relatives aux projets immobiliers dans lesquels il avait investi, soit les montants investis et les dates de chaque projet, la structure dans laquelle ils avaient été investis, les comptes audités de ces structures, les rapports intermédiaires pour chaque investissement, la preuve qu'il détenait ces investissements, le "term sheet", le "business plan", la présentation de chaque investissement, l'évaluation indépendante si disponible et une stratégie de sortie de ces investissements.

r. I______ lui a répondu le 1er mai 2014 depuis l'adresse électronique susmentionnée ce qui suit : "Dear H______, I received the message, and will provide you the information available very soon".

s. Ayant été relancé par H______ le 8 août 2014, I______ lui a répondu trois jours plus tard en ces termes depuis son adresse électronique "I______@G______.ch" : "Dear H______, Thank you for your message and reminder, I was on holidays and just came back. With regard the information on the real estate investments, I wrongly assumed that I gave you the verbal information by telephone during one of our telephone conversation and that it was sufficient. I understand that you want the information in writing and I shall provide you with the information before the end of this month".

t. Le même jour, H______ a répondu à I______ qu'il souhaitait, conformément à son courriel du 1er mai 2014 [recte : 29 avril 2014], obtenir les différentes informations concernant les investissements immobiliers qu'il avait demandées dans ce dernier courriel et qu'il a à nouveau listées.

u. Différents courriels ont ensuite été échangés entre H______ et I______ jusqu'en janvier 2015 à cet égard.

Dans ce cadre, I______ a, notamment, écrit ce qui suit, depuis son adresse
e-mail auprès de G______:

- "My failure to provide you the information is due to my overload of work due to the merger of J______and G______; (...) I would like to solicit your kind patience and diligence again, and I will provide you with available documented information on your real estate participations during the week of October 13 2014" (e-mail du 28 septembre 2014),

- "I would like to advise you that I am ready to send by AI______ the information requested on the two mentioned investments" [AD______ et AA______ LTD]. "I hope to send you the information on the investments in the U______ [hôtel à] V______ and O______ LTD N______ U.K. by the end of this week" (e-mail du 13 octobre 2014),

- "I would like to advise you that I have sent today the information requested on the real estate investments in N______, O______ Limited Partnership. I am still missing some information on the real estate investment in the U______ [hôtel à] V______ and as soon as I get it I will send you the last missing information" (e-mail du 20 octobre 2014), et

- "The written report on the U______ is unfortunately not ready and I would not want to promise a date which I will not be able to meet, but I will work on it and provide it as soon as possible" (e-mail du 15 janvier 2015).

v. Le 26 janvier 2015, H______ a demandé le transfert des avoirs sur son compte et des avoirs sur celui de F______ SA à la banque AF______.

Le compte de H______ a été clôturé le 30 avril 2018 et celui de F______ SA le 29 septembre 2015.

w. Les parties ont encore échangé - par l'intermédiaire de leurs conseils - plusieurs courriers entre 2015 et 2016 au sujet de différents documents requis par H______ et F______ SA. Le conseil de G______, K______ et I______ a, en particulier, indiqué dans ce cadre que les documents concernant les investissements immobiliers seraient transmis une fois le dossier complet constitué.

G______ a fourni à H______ et à F______ SA différents documents en relation avec la demande de ces derniers.

Les parties ont encore échangé de nombreux courriers avant et parallèlement à la présente procédure.

B. a. Par acte déposé le 22 février 2016 au Tribunal de première instance, H______ et F______ SA ont agi en paiement, en reddition de compte et en restitution contre G______.

Ils ont conclu à ce que la banque soit condamnée, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à leur fournir un certain nombre de documents (cf. infra let. B.n) et à ce qu'ils soient autorisés à compléter leur demande en paiement, à chiffrer leurs prétentions et compléter leurs conclusions.

b. Par ordonnance OTPI/580/2016 du 7 novembre 2016, le Tribunal a, à la demande de G______, ordonné à H______ et F______ SA de fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant de 50'000 fr., ce dont ils se sont acquittés.

Pour ce faire, le premier juge a retenu une valeur litigieuse indicative de 1'600'000 fr., représentant 10% de la somme moyenne des investissements, profits, dividendes et intérêts exigibles qu'entendaient récupérer H______ et F______ SA.

c. Par réponse du 30 janvier 2017, G______ a conclu au déboutement de H______ et F______ SA de toutes leurs conclusions.

d. H______ et F______ SA ont répliqué le 15 mai 2017 et déposé des allégués complémentaires le 9 août suivant.

e. G______ a dupliqué le 31 août 2017 et déposé des déterminations sur les allégués complémentaires de ses adverses parties le 3 novembre suivant.

f. Par ordonnance ORTPI/1017/2017 rendue à l'issue de l'audience tenue le 15 novembre 2017 - lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs
conclusions -, le Tribunal a limité la procédure à la question de la reddition de compte.

g. Les parties, soit en particulier H______ pour lui-même et pour F______ SA, ainsi que I______ pour la banque, ont été entendues lors des audiences des 22 février et 2 mai 2018, de même que les témoins AG______ et AH______ lors de l'audience du 26 septembre 2018.

h. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 14 décembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions, G______ concluant également à ce que la suite de la procédure sur la demande en paiement soit réservée.

i. Le 3 janvier 2019, G______ a spontanément répliqué à la plaidoirie finale de son adverse partie.

j. H______ et F______ SA ont, en substance, soutenu avoir été liés à la banque par un contrat de compte courant, un contrat de giro bancaire, un contrat de dépôt ouvert, un contrat de commission et un contrat de conseil en placement et que c'est dans le cadre de ce dernier contrat que la banque, par l'intermédiaire de I______, en qualité de gérant de leurs comptes et organe de cette entité, leur avait suggéré les investissements dans les différents projets immobiliers. Malgré la relation de confiance et d'amitié développée entre H______ et I______ parallèlement à leur lien professionnel, H______ avait toujours considéré que les propositions d'investissements et autres conseils qui lui avaient été donnés par I______ l'avaient été dans le cadre de leur relation professionnelle. C'était ainsi les conseils de I______ en tant que gestionnaire et directeur de J______, et non ceux de I______ en tant qu'ami que H______ avait suivis. I______ l'avait conforté en lui écrivant toujours depuis son adresse électronique professionnelle pour lui fournir ses conseils, ainsi que des informations sur le suivi des investissements immobiliers. H______ avait, par ailleurs, toujours utilisé l'adresse e-mail professionnelle de I______, seule adresse électronique qu'il possédait de celui-ci. Selon H______ et F______ SA, la banque investissait dans l'immobilier. H______ s'était senti à l'aise de traiter avec elle au regard de sa due diligence dans ses investissements immobiliers. Il ne savait pas, à l'époque des investissements, que des membres de la famille I______ évoluaient dans les sociétés détentrices ou propriétaires des biens immobiliers concernés.

H______ a précisé que ses échanges avec I______ étaient surtout intervenus oralement, raison pour laquelle il y avait peu de correspondance concernant les investissements.

H______ et F______ SA ont fait valoir que la documentation produite par leur adverse partie était lacunaire et peu claire, parfois frappée d'incohérences. La documentation sollicitée leur était indispensable pour déterminer la nature et l'étendue de leurs participations dans les différents projets, établir la valeur de leurs investissements, récupérer les montants qui leur revenaient dans ce cadre et déterminer l'opportunité des conseils donnés par la banque.

H______ et F______ SA ont, enfin, soutenu que, même s'il fallait considérer que la remise de la documentation requise n'était en soi pas couverte par l'art. 400 al. 1 CO, les courriels de I______ des 1er et 11 mai 2014, de même que leurs échanges subséquents démontraient que la banque s'était engagée à fournir des informations complètes en relation avec les investissements immobiliers, les parties ayant trouvé un accord à cet égard.

k. G______ a, pour sa part, notamment, soutenu que H______ s'était intéressé aux opérations immobilières de la famille I______ dans les années 2000. I______ avait proposé à H______, à titre privé, vu leurs étroits liens d'amitié et leurs contacts, de participer, en qualité de proche de la famille, aux nouveaux projets et investissements immobiliers des membres de celle-ci, projets qui intervenaient par le biais de K______ notamment. En sus des membres de la famille I______, les investisseurs dans ces projets immobiliers étaient des proches de ladite famille, dont certains étaient clients de la banque. Dans le cadre de son mandat de conseil en investissement, elle n'avait pas proposé d'investissements immobiliers, car elle ne déployait pas ce genre d'activité.

Selon la banque, le fait que I______ eût utilisé son adresse professionnelle pour écrire à H______ au sujet des investissements litigieux n'était pas pertinent, puisque cette messagerie avait également été utilisée pour les échanges d'ordre privé (comme par exemple des mariages).

La banque a contesté tout engagement allant au-delà de ses obligations découlant de l'art. 400 CO. Elle avait transmis certains documents sollicités concernant les investissements litigieux, dont la fourniture ne lui incombait pas, puisque les investissements immobiliers ne la concernaient pas. Elle s'était efforcée d'obtenir des documents, auprès des sociétés concernées et de I______, et de produire à bien plaire tout ce qu'elle possédait dans l'espoir de mettre fin au litige, certains documents requis n'existant pas.

Selon I______, sa famille avait fourni toutes les informations qu'elle détenait sur tous les projets immobiliers, notamment ceux entrepris par K______. Les montants débités du compte de H______ avaient été crédités sur les comptes des sociétés véhicules de ces investissements.

l. Entendu en qualité de témoin, AG______ - responsable financier au sein de J______ depuis 2011, puis directeur financier de G______ et membre du comité de direction depuis 2014 - a déclaré que ni J______ ni la banque ne participaient à des investissements immobiliers ni n'en conseillaient à leurs clients. Il savait que les membres de la famille I______ investissaient eux-mêmes dans des affaires immobilières au moyen de structures familiales étrangères à la banque et à J______. Cette dernière entité n'avait pas été membre de SWIFT. La banque ne détenait pas de documents ou de dossiers relatifs aux investissements immobiliers de la famille I______.

m. Egalement entendu en qualité de témoin, AH______ - aide-comptable au sein des sociétés J______ depuis 1998, responsable de la trésorerie des changes et des trafics de paiements dès 2001, puis gestionnaire de compte auprès de G______ depuis 2014 - a déclaré que ni J______ ni la banque ne conseillaient à leur clientèle des investissements immobiliers ni ne participaient, à sa connaissance, à de tels investissements. Il savait que la famille I______ en opérait, mais ne savait pas que H______ avait participé à des opérations immobilières aux côtés de la famille I______. Entre début 2000 et 2014, AH______ avait été presque quotidiennement en contact avec ce client concernant le suivi commercial de son compte. Il n'exécutait pas de transfert sans l'aval de I______. J______ n'était pas membre de SWIFT entre 2001 et 2014, mais il remettait à H______ les copies SWIFT que leur transmettait AJ______ par laquelle J______ passait pour effectuer les paiements.

n. Les documents et informations sollicités par H______ et F______ SA - encore litigieux en appel -, ainsi que les pièces y relatives produites à ce jour par G______ sont les suivants :

Concernant le projet à Genève :

- (ch. 12 et 13 des conclusions selon la numérotation de la demande) toute documentation propre à déterminer la nature et l'étendue des participations de H______ et/ou F______ SA dans le projet immobilier AD______ à Genève, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits, intérêts, remboursements et autres retours sur investissements;

- (ch. 30) les états financiers de la société AE______ depuis l'année 2010, ainsi que les éventuelles décisions des commanditaires relatives à ce projet immobilier;

- (ch. 31 et 32) les rapports d'audit et de gestion de la société AE______ pour les années 2010 à 2016;

La banque a produit des courriels échangés à l'époque de l'investissement entre I______ et H______, un mémorandum établi en 2014 concernant cet investissement, les bilans et comptes de pertes et profits de cette société pour les années 2009 à 2016 et un contrat de prêt entre F______ SA et AE______ daté d'octobre 2001;

Concernant le projet à Z______ :

- (ch. 14 et 15) toute documentation propre à déterminer la nature et l'étendue des participations de H______ et/ou F______ SA dans le projet immobilier AA______ LTD à Z______, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits, intérêts, remboursements et autres retours sur investissements;

- (ch. 16) les certificats d'actions de AA______ LTD de H______ ou F______ SA, apparemment détenus par AB______ ;

- (ch. 34) les états financiers de la société AA______ LTD depuis l'année 2008, et les décisions des organes de la société relatives à ce projet immobilier et à d'éventuelles distributions aux actionnaires ou aux investisseurs;

- (ch. 35 et 36) les rapports d'audit et de gestion de la société AA______ LTD pour les années 2008 à 2016;

- (ch. 37) tout document clarifiant la nature de l'investissement opéré par H______ dans le projet AA______ LTD;

La banque a fourni un courriel explicatif du 22 août 2014 sur la situation de l'affaire, un mémorandum établi en 2014 concernant cet investissement, un organigramme évoquant différentes entités impliquées dans le projet, les comptes audités de T______ au 31 mars 2014 et au 31 mars 2016, une déclaration de AB______., mentionnant, notamment, les droits de H______, un certificat d'actions établi par AA______ LTD attestant du nombre d'actions de cette société détenues par AB______., une convention d'actionnaires entre AC______ et AB______., l'offre d'investissement et des rapports intermédiaires du gestionnaire du projet aux 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2014 et au 30 septembre 2016;

Concernant le projet à N______ :

- (ch. 17 et 18) toute documentation propre à déterminer la nature et l'étendue des participations de H______ et/ou F______ SA dans le projet immobilier O______ LTD - P______, Q______, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits, intérêts, remboursements et autres retours sur investissements;

- (ch. 19) le contrat de prêt avec S______ LTD;

- (ch. 20) les certificats d'actions de P______ de H______ ou F______ SA, apparemment détenus par K______;

- (ch. 21 et 22) toute documentation propre à déterminer la nature et l'étendue des participations de H______ et/ou F______ SA dans le projet immobilier O______ LTD - R______ Ltd, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits, intérêts, remboursements et autres retours sur investissement;

- (ch. 23) les certificats d'actions de R______ Ltd de H______ ou F______ SA, apparemment détenus par K______;

- (ch. 38) les états financiers des sociétés O______ LTD, K______, P______ et Q______ des dix dernières années, ainsi que les décisions des organes de ces sociétés relatives à ce projet immobilier et à d'éventuelles distributions aux actionnaires ou aux investisseurs;

- (ch. 39 et 40) les rapports d'audit et de gestion des sociétés O______ LTD, K______, P______ et Q______ des dix dernières années;

- (ch. 41) les états financiers de la société R______ Ltd depuis l'année 2013, ainsi que les décisions des organes de la société relatives à ce projet immobilier et à d'éventuelles distributions aux actionnaires ou aux investisseurs;

- (ch. 42 et 43) les rapports d'audit et de gestion de la société R______ Ltd depuis l'année 2013;

- (ch. 45) le "Participation Agreement" entre K______ et H______ s'agissant de la participation détenue dans la société R______ LtD;

- (ch. 46) tout document clarifiant la nature de l'investissement opéré par H______ dans le projet O______ LTD via P______/Q______ et via R______;

La banque a fourni un mémorandum établi en 2015 relatif à l'investissement via P______/Q______ et un mémorandum établi en 2015 relatif à l'investissement via R______ LTD, auxquels étaient annexés l'offre d'investissement, des organigrammes, le rapport annuel et les comptes audités de O______ LTD pour 2014, 2015 et 2016, respectivement de R______ pour 2015; les rapport intermédiaires du gestionnaire de projet entre 2014 et 2016;

Concernant le projet à V______ :

- (ch. 24 et 25) toute documentation propre à déterminer la nature et l'étendue des participations de H______ et/ou F______ SA dans le projet immobilier U______ [hôtel à] V______, ainsi que la nature et l'étendue de leurs droits, intérêts, remboursements et autres retours sur investissements;

- (ch. 47) les états financiers de la société X______ des dix dernières années, ainsi que les éventuelles décisions des organes de la société relatives à ce projet immobilier et à d'éventuelles distributions aux actionnaires et investisseurs;

- (ch. 48 et 49) les rapports d'audit et de gestion de la société X______ des dix dernières années;

- (ch. 50) tout document clarifiant la nature de l'investissement de H______ dans le projet U______ [hôtel à] V______;

La banque a fourni un mémorandum de 2015, un organigramme concernant les entités impliquées dans le projet, les états financiers audités de W______ au 31 décembre 2013 à 2016, les "Convertible promissory notes", un document intitulé "Private placement memorandum" d'août 2006, des "Progress report" périodiques entre 2008 et 2017;

D'une manière générale :

- (ch. 33) les états annuels ou tout document confirmant les intérêts sur la créance de H______ et la nature de celle-ci, ainsi que le calcul détaillé et la comptabilisation des intérêts annuels pour les années 2010 à 2016.

o. La cause a été gardée à juger le 31 janvier 2019 par le Tribunal.

C. a. Par jugement JTPI/15364/2019 rendu le 1er novembre 2019, notifié aux parties le 6 novembre suivant, le Tribunal a ordonné G______ de remettre, dans les 30 jours, les documents suivants :

- à H______ :

·         l'intégralité de la correspondance échangée entre eux jusqu'au 29 avril 2014 (ch. 1 du dispositif),

·         l'intégralité des rapports de visite pour la relation n° 1______(ch. 3),

·         l'intégralité des notes téléphoniques pour la relation n° 1______(ch. 5),

·         l'intégralité des ordres donnés et confirmés par celui-ci (ch. 7),

·         les états de fortune (mensuels ou trimestriels) pour la relation n° 1______, toutes rubriques incluses, entre les 1er octobre et 31 décembre 2014 (ch. 9), et

·         les relevés des comptes, toutes rubriques incluses, entre le 1er août 2005 et le 31 décembre 2009, pour la relation n° 1______(ch. 10).

- à F______ SA :

·         l'intégralité de la correspondance échangée entre eux jusqu'au 29 avril 2014 (ch. 2),

·         l'intégralité des rapports de visite pour la relation n° 2______ (ch. 4),

·         l'intégralité des notes téléphoniques pour la relation n° 2______ (ch. 6),

·         l'intégralité des ordres donnés et confirmés par celle-ci (ch. 8),

·         les états de fortune (mensuels ou trimestriels), toutes rubriques incluses, entre les 1er octobre et 31 décembre 2014 et entre le 1er avril et le 1er août 2015 pour la relation n° 2______ (ch. 11), et

·         les relevés des comptes, toutes rubriques incluses, entre le 1er août 2005 et le 31 décembre 2009 pour la relation n° 2______ (ch. 12).

Le Tribunal a réservé la suite de la procédure (ch. 13). Il a arrêté les frais judiciaires à 20'240 fr., compensés à hauteur de 12'600 fr. avec les avances de frais versées par les parties et mis à la charge de H______ et de F______ SA, conjointement et solidairement, à hauteur de 15'180 fr. et de G______ à hauteur de 5'060 fr., condamné H______ et F______ SA, conjointement et solidairement, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'980 fr. à titre de solde de l'avance de frais, condamné G______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 4'660 fr. à titre de solde de l'avance de frais (ch. 14), condamné H______ et F______ SA, conjointement et solidairement, à verser à G______ la somme de 23'580 fr. TTC à titre de dépens (ch. 15) ordonné la libération des sûretés à hauteur de 23'580 fr. en faveur d'G______(ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

b. Le premier juge a, notamment, retenu que H______ et F______ SA avaient l'un et l'autre ouvert un compte courant auprès de J______, comptes repris par la suite par G______, et qu'ils avaient été liés à la première, puis à la seconde, par un contrat de conseil en placement. Il n'était ni allégué ni démontré que la banque se serait en outre engagée à suivre les investissements. Le fait que H______ et F______ SA aient simplement allégué que I______ leur avait envoyé des informations quant au suivi des investissements n'était pas suffisamment précis à cet égard, alors que le contrat exclut toute obligation de suivi, de sorte que, dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir que la banque assumait une obligation de conseil, à l'exclusion du suivi des investissements.

S'agissant de l'étendue du contrat de conseil en placement, les investissements immobiliers ne faisaient a priori par partie du domaine d'activité de la banque. Toutefois, il y avait lieu de retenir, en application du principe de la confiance, que les clients pouvaient de bonne foi comprendre que ce type d'investissement était inclus dans le mandat, puisque le contrat signé avec celle-ci ne comportait pas d'exclusion à cet égard et qu'à l'époque de la signature, le but de J______- soit la gestion de fortune, les investissements et les activités de conseils à l'égard des clients - pouvait le leur laisser croire.

Le Tribunal a également considéré que I______ leur avait proposé les différents investissements immobiliers en exécution de ce contrat, et non à titre privé. En effet, I______ leur avait adressé un courrier et des e-mails au sujet de propositions d'investissements immobiliers et des informations y relatives depuis son adresse électronique auprès de J______. Le fait qu'il ait correspondu avec H______ sur des sujets privés au travers de cette messagerie et le fait que la banque, de manière générale, ne prodiguait pas de conseils en matière immobilière ne démontraient pas le contraire.

S'agissant des documents sollicités, le premier juge a examiné les prétentions élevées exclusivement sous l'angle de l'art. 400 CO, en raison du fait que les courriels adressés par I______ à H______ lorsque celui-ci avait commencé à demander différentes informations ne suffisaient pas à convaincre de l'existence d'un contrat conclu entre les parties portant sur la fourniture de documents allant au-delà de l'obligation de la banque selon l'art. 400 CO, les termes de ces messages n'étant pas suffisamment explicites, certains de ceux-ci évoquant en particulier la fourniture des informations disponibles uniquement.

Le Tribunal a ordonné à la banque de produire un certain nombre de pièces concernant la relation bancaire. Il a, en revanche, écarté les conclusions visant la remise des documents en lien avec les investissements immobiliers. Concernant les pièces encore sollicitées en appel, il a retenu que :

- pour les conclusions sous ch. 12 à 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 33, 37, 46 et 50 : la banque soutenait avoir, grâce à la collaboration de I______, fourni tous les documents qu'elle pouvait donner en relation avec les investissements immobiliers et aucun élément ne permettait de retenir qu'il existait encore d'autres documents dont la banque serait en possession et qu'elle n'aurait pas produits, étant en outre relevé que leurs conclusions étaient formulées de manière large eu égard au fait que la banque avait déjà fourni un certain nombre de pièces,

- pour les conclusions sous ch. 16, 19, 20, 23 et 45 : la banque soutenait que ces documents n'existaient pas et le contraire n'avait pas été démontré,

-pour les conclusions sous ch. 30 à 32, 34 à 36 et 41 à 43 : la banque n'assumait pas le suivi des investissements et il ne pouvait dès lors pas lui être demandé de produire des documents concernant des sociétés tierces pour les années postérieures aux investissements en cause et non antérieures à ceux-ci,

- pour les conclusions sous ch. 38 à 40 et 47 à 49 : la banque alléguait avoir produit tout ce qu'elle avait en relation avec les investissements immobiliers et il n'était pas établi que les documents requis seraient en ses mains, et

- pour la conclusion sous ch. 33 : la banque n'assumait pas l'obligation de suivre les investissements.

D. a. Par acte déposé le 6 décembre 2019 à la Cour de justice, H______ et F______ SA ont appelé de ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation des ch. 14 à 17 du dispositif.

Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à G______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de leur fournir les documents et informations dont la production n'avait pas été ordonnée par le Tribunal et listés supra sous let. B.n.

b. G______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit deux courriers adressés au conseil de ses parties adverses en dates des 29 novembre et 6 décembre 2019 concernant la remise des documents dont la production a été ordonnée.

c. Par réplique du 19 mars et duplique du 3 avril 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 6 avril 2020.

e. Par courrier du 5 août 2020 à la Cour, les conseils de F______ SA et de H______ ont annoncé le décès de ce dernier, survenu le ______ 2020 à L______ (Etats-Unis), dont le dernier domicile se situait à AK______ (Mexique), et ont sollicité la suspension de la procédure en application de l'art. 126 al. 1 CPC jusqu'à ce que les héritiers soient déterminés.

f. Par pli du 17 août 2020, les conseils précités ont fait parvenir à la Cour une copie du certificat de décès de H______ (ci-après : le défunt ou le de cujus).

g. Par arrêt ACJC/1452/2020 du 6 octobre 2020, la Cour a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à détermination des successibles de feu H______ et dit qu'elle serait reprise à la requête de la partie la plus diligente.

h. Par pli du 21 octobre 2020 adressé à la Cour, les conseils de F______ SA et de feu H______ ont produit une traduction certifiée conforme du certificat, daté du 24 septembre 2020, d'acceptation de la succession de feu H______ délivré par les autorités mexicaines, sans déposer copie dudit certificat.

Selon ce document, le défunt a institué héritiers universels à part égales son épouse, A______, et ses quatre enfants, B______, C______, D______ et E______. Les enfants du défunt ont accepté comme exécutrice testamentaire unique A______.

Les conseils du de cujus ont informé la Cour du fait que A______ leur avait confié la défense de ses intérêts. Une procuration en ce sens a été annexée au courrier susvisé.

F______ SA et les héritiers de feu H______ ont requis la reprise de la procédure.

i. Par courrier du 23 octobre 2020 adressé à la Cour, G______ a soulevé la question de savoir si, selon le droit applicable à la succession, l'exécutrice testamentaire était habilitée à agir seule ou si tous les héritiers ne devaient pas agir conjointement et solidairement et s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour sur la reprise ou non de la procédure.

j. Par arrêt ACJC/1631/2020 du 16 novembre 2020, notifié aux parties le 24 novembre 2020, la Cour a ordonné à titre préalable la reprise de la procédure.

Statuant préparatoirement, elle a imparti à A______, B______, C______, D______ et E______ et à F______ SA un délai de 10 jours pour produire leur attestation d'acceptation de la succession datée du 24 septembre 2020.

Elle a également imparti un délai de 30 jours aux parties pour se déterminer sur la question de savoir si, selon le droit applicable à la succession, l'exécutrice testamentaire était habilitée à agir seule ou si tous les héritiers devaient agir conjointement et solidairement.

k. Par courrier du 24 novembre 2020 à la Cour, les conseils de feu H______ et F______ SA ont produit l'attestation du 24 septembre 2020.

l. Par pli du 27 novembre 2020 à la Cour, ils ont déposé un courrier rédigé le 24 novembre 2020 en espagnol par un avocat au barreau de la ville de AK______ (Mexique), ainsi qu'une traduction libre en français de ce courrier.

Il en résulte qu'à teneur des dispositions de droit mexicain, l'exécuteur testamentaire d'une succession est habilité à exercer toutes les actions liées à la succession, à représenter celle-ci en justice et à agir au nom et pour le compte de l'ensemble des héritiers. Les héritiers n'ont ainsi pas besoin d'agir conjointement et solidairement.

m. G______ n'a pas réagi aux courriers précités, ni ne s'est déterminée dans le délai imparti par arrêt ACJC/1631/2020 du 16 novembre 2020 sur l'habilitation de l'exécutrice testamentaire d'agir seule.

n. L'arrêt ACJC/1631/2020 du 16 novembre 2020 n'a pas fait l'objet d'un recours.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La reddition de compte est un litige de nature pécuniaire, les renseignements demandés étant susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de cette nature (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_479/2008 du 11 août 2009 consid. 3.2). Le demandeur est toutefois dispensé d'en chiffrer exactement la valeur litigieuse (ATF 127 III 396 consid. 1b/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_551/2009 du 26 février 2010 consid. 1).

En l'occurrence, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/580/2016 du 7 novembre 2016, fixé la valeur litigieuse de la présente cause à 1'600'000 fr., ce qui n'a pas été remis en cause par les parties. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

Déposé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

1.3 L'intimé peut lui aussi - sans introduire d'appel - présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).

1.4 L'intimée a produit des pièces nouvelles.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.4.2 En l'espèce, ces pièces, établies après le prononcé du jugement entrepris, sont recevables.

2.             La présente cause présente un caractère international en raison du domicile de feu H______, respectivement du siège à l'étranger de F______ SA.

2.1 Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois au présent litige, compte tenu des élections de for convenues contractuellement entre les parties (cf. art. 5 al. 1 LDIP).

Elles ne contestent pas non plus que le droit suisse est applicable aux relations contractuelles nouées entre les parties - régies par les règles du mandat au sens des art. 394 ss CO -, conformément aux élections de droit applicable convenues contractuellement par les parties (cf. art. 116 al. 1 LDIP).

2.2 Il reste à examiner la question de la légitimation active suite au décès de H______, tant pour ce dernier que pour F______ SA.

2.2.1 La loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP - RS 291) s'applique, sous réserve des traités internationaux (art. 1 LDIP).

Contrairement à la Suisse, le Mexique n'est pas partie à la Convention de La Haye relative à la procédure civile de 1954 (RS 0.274.12), ni antérieurement à celle de 1905, pas davantage qu'à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133). Il n'existe par ailleurs aucune convention bilatérale entre la Suisse et le Mexique relative à la matière civile.

2.2.2 En principe, seule est légitimée comme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit ou contre laquelle personnellement ce droit est exercé. La légitimation des parties au procès est examinée d'office par le juge, dès lors qu'il s'agit d'une condition de fond du droit exercé. Elle relève du droit matériel fédéral (ATF 139 III 353 consid. 2.1; 123 III 60 consid. 3a).

En règle générale, selon l'art. 405 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et se transmet aux héritiers du mandant (ATF 135 III 597 consid. 3;
133 III 664 consid. 2.5).

Le droit de l'héritier à obtenir des informations peut avoir un fondement contractuel ou successoral. Lorsque l'héritier exerce une prétention fondée sur un contrat conclu par le défunt, la prétention tendant à l'obtention de renseignements sur cette relation contractuelle a un fondement dans le droit des contrats, bien que la légitimation pour faire valoir ce droit puisse relever du droit successoral (ATF 138 III 728 consid. 3.5).

2.2.3 La succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié (art. 91 al. 1 LDIP). Le contenu de ce droit doit être établi d'office, la collaboration des parties pouvant être requise à cet effet (art. 16 LDIP).

2.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le droit à la reddition de compte subsiste après la mort de feu H______ et s'est transmis à ses héritiers, soit son épouse et ses quatre enfants. Savoir qui peut agir pour eux ne relève toutefois pas du droit suisse, applicable par élection de for à l'action en reddition de compte fondée sur un contrat, mais du droit successoral mexicain au vu du dernier domicile du défunt et du certificat d'acceptation de la succession délivré par les autorités mexicaines.

A teneur de l'avis de droit de l'avocat au barreau de AK______ (Mexique), l'exécutrice testamentaire unique, soit A______ selon le certificat d'acceptation, peut valablement représenter les héritiers de son défunt époux, sans que les héritiers aient besoin d'agir conjointement et solidairement.

Ces documents n'ont pas été remis en cause par l'intimée.

Il s'ensuit que les héritiers de feu H______ se substituent au de cujus dans le cadre de la présente procédure et sont valablement représentés par l'exécutrice testamentaire, A______.

2.4 F______ SA n'ayant pas révoqué les pouvoirs des conseils suisses mandatés en son nom par H______ de son vivant, ces pouvoirs déploient toujours leurs effets. Ladite société est donc toujours valablement représentée dans le cadre de la présente procédure, ce qui n'est pas contesté.

2.5 Enfin, le décès de feu H______ étant survenu après que la cause a été gardée à juger par la Cour, toutes les parties se sont exprimées sur le fond de l'affaire. Celles-ci n'ont pas formulé d'observations particulières au sujet de la reprise de l'instance. La cause est donc en état d'être jugée.

3.             Sur le fond, il est établi que les parties ont été liées par un contrat de conseil en placement.

3.1 L'intimée soutient que le jugement entrepris serait erroné en tant qu'il consacre qu'en application du principe de la confiance, les appelants pouvaient avoir compris que les investissements immobiliers avaient été proposés par I______ en exécution de ce contrat de conseil en placement, et non à titre privé.

Dans la mesure où l'intimée se contente de mentionner le caractère erroné de la décision entreprise, sans motiver sa position, cette question ne sera pas réexaminée dans le cadre du présent appel.

Il sera donc tenu pour acquis que le contrat de conseil en placement liant les parties comprenait le conseil dans des investissements immobiliers.

3.2 Les appelants relèvent, dans leur appel, qu'en remettant à feu H______ des documents relatifs aux investissements avant sa demande d'information du 29 avril 2014, I______ avait assuré un suivi effectif spontané desdits investissements avant cette date.

En l'occurrence, les appelants se réfèrent à l'envoi d'un rapport intermédiaire relatif au projet de Z______ en août 2008 et d'un courrier de K______ établi par I______ relatif au projet de N______ en avril 2014 (cf. supra EN FAIT let. A.n et A.p). Il en résulte que I______ a, en l'espace de onze ans (soit depuis le début des investissements immobiliers des appelants en 2003 jusqu'à la demande de renseignements du 29 avril 2014) envoyé à feu H______ deux documents de suivi postérieurs aux investissements concernés. Or, l'on ne saurait déduire de ces deux envois isolés que la banque entendait s'engager d'une manière générale à assurer le suivi des investissements, alors que le contrat écrit exclut expressément une telle obligation, ceci d'autant que l'un de ces envois concernait un courrier établi par I______ pour K______ et que peut se poser la question de savoir en quelle qualité - organe de l'intimée ou organe de K______ - ce dernier a fait parvenir ces deux documents à feu H______.

Le Tribunal a dès lors retenu à raison que les parties ont été liées par un contrat de conseil en placement, à l'exclusion d'un mandat de suivi des investissements.

4.             4.1 Les appelants reprochent au premier juge d'avoir examiné le bien-fondé de leurs prétentions sous l'angle de l'art. 400 CO exclusivement.

Ils soutiennent que I______, en sa qualité de représentant de K______, de J______ et de G______ et en sa qualité de gestionnaire de leurs comptes, s'est engagé à fournir à feu H______, via son adresse électronique professionnelle, les documents que celui-ci avait requis de manière détaillée à partir du 29 avril 2014 (cf. supra EN FAIT let. A.q). Certains des documents qu'il avait alors pu obtenir étaient postérieurs aux investissements effectués, comme cela était le cas des mémorandums. Lors des discussions entre les conseils des parties, l'intimée avait également fourni des documents (dont des documents postérieurs aux investissements effectués) et avait indiqué qu'un dossier complet serait adressé une fois celui-ci constitué. Il en résulterait, selon les appelants, que la banque et I______ auraient assuré de facto un suivi des investissements, bien qu'une telle obligation n'ait pas été prévue initialement entre les parties, puisque la banque s'était engagée, à tout le moins par actes concluants, à effectuer un suivi, à recueillir l'information complète sur les investissements opérés par les appelants et à informer feu H______ par écrit. Si la banque n'en avait pas eu la volonté, feu H______ l'avait toutefois perçu ainsi selon le principe de la confiance.

Selon les appelants, il existerait donc un contrat conclu entre les parties portant sur la fourniture des documents requis dès le 29 avril 2014 allant au-delà de l'obligation légale de reddition de compte de l'intimée et devant conduire à l'admission de leurs conclusions aux chiffres 30 à 36 et 41 à 43 (selon la numérotation de la demande).

4.2 L'art. 400 al. 1 CO oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion au mandant, en tout temps et à la demande de celui-ci, et de lui restituer tout ce qu'il a reçu du chef de cette gestion, à quelque titre que ce soit. Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid. 6.4).

L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.3, in JT 2014 II p. 217 ss).

4.3 Selon l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.

Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soi pour déguiser la nature véritable de la convention.

Sur le plan procédural, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.1 et 5.2.2).

4.4 En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne ressort pas de la correspondance échangée entre feu H______ et I______ dès le 29 avril 2014, pas plus qu'ultérieurement entre les conseils des parties, que la banque se serait engagée à effectuer un suivi et à aller recueillir tous les documents sollicités par les appelants. Comme l'a à raison considéré le premier juge, les termes de ces messages ne sont pas suffisamment explicites à cet égard et certains d'eux évoquent expressément la fourniture des informations disponibles uniquement. Par ailleurs, si les mémorandums ont certes été rédigés par I______, ni ceux-ci ni leurs annexes ne comportent l'entête de l'intimée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été préparés par I______ pour le compte de l'intimée, feu H______ n'ignorant pas la qualité d'organe de I______ de K______, à tout le moins. Il apparaît plutôt que c'est à bien plaire, pour satisfaire son client et éviter un litige, que la banque a renseigné feu H______ au-delà de ses obligations contractuelles.

C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a exclu l'existence d'obligations excédant le cadre du mandat de conseil en placement et examiné le bien-fondé des prétentions des appelants sous l'angle de l'art. 400 CO uniquement.

4.5 Les appelants ne formulant aucune critique à l'égard des motifs pour lesquels le premier juge les a déboutés de leurs conclusions prises sous chiffres 30 à 32, 34 à 36 et 41 à 43 (selon la numérotation de la demande), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

5.             5.1 Les appelants font également grief au Tribunal d'avoir rejeté leurs conclusions prises sous chiffres 12 à 25, 33, 37 à 40 et 45 à 50 (selon la numérotation de la demande), au motif qu'il n'y aurait pas d'éléments permettant de retenir que la banque serait en possession d'autres documents que ceux qu'elle aurait produits.

Ils font valoir que I______ avait - et a encore - une position de contrôle dans les sociétés par l'intermédiaire desquelles les investissements immobiliers litigieux ont été effectués, qu'il a, de ce fait, accès à toutes les informations requises et qu'il est inconcevable qu'il ne dispose pas des états financiers et autres rapports de gestion et d'audit desdites sociétés. Ceci découlerait également de la correspondance de la banque, ou pour elle, de I______, dans laquelle tant la banque que ce dernier auraient confirmé qu'ils étaient en possession des documents requis ou le seraient à brève échéance, confirmant par là leur existence. Ainsi, dans la mesure où I______ détiendrait les informations requises, la banque devrait en rendre compte. Cette dernière ne saurait soutenir que cette documentation serait détenue par ce dernier à titre privé, un tel raisonnement lui permettant d'échapper à ses obligations de mandataire, en se prévalant d'une conflit d'intérêt patent de I______.

5.2 En l'espèce, I______ est, certes, d'une part, gestionnaire des comptes des appelants et organe de la banque et, d'autre part, organe de sociétés tierces utilisées dans le cadre des investissements litigieux. Les appelants ne sauraient néanmoins se prévaloir d'un conflit d'intérêts de la part de I______, puisqu'il n'est pas contesté que feu H______ a toujours connu le fait que chacun des investissements avait été fait de concert avec les membres de la famille I______ et, notamment, par l'intermédiaire de K______, dont il savait que I______ était directeur. Grâce aux différentes positions de I______ et à la collaboration de ce dernier, la banque a été en mesure de produire - à bien plaire - des documents que I______ avait mis à sa disposition et qu'elle n'était pas tenue de fournir au regard de ses obligations. Toutefois, la banque - dont l'indépendance juridique par rapport à ces sociétés tierces n'est pas remise en question par les appelants - n'était pas tenue de remettre aux appelants tous les documents qu'ils réclament pour le seul motif que I______ serait censé pouvoir se les procurer auprès des sociétés tierces concernées.

Par ailleurs, la banque soutient avoir fourni tous les documents en sa possession. Les appelants n'apportent aucun élément accréditant l'existence de la documentation requise et/ou de la détention par l'intimée. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ne ressort en particulier pas de la correspondance ayant suivi la demande de renseignements du 29 avril 2014 que la banque aurait admis disposer de toute la documentation sollicitée.

Il sera, enfin, relevé, à l'instar du premier juge, que les conclusions prises figurant sous chiffres 12 à 15, 17 et 18, 21, 22, 24, 25, 33, 27, 46 et 50 sont formulées de manière trop large et trop vague et qu'elles ne permettent en tout état pas un prononcé exécutable.

Par conséquent, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qui concerne les conclusions aux chiffres 12 à 25, 33, 37 à 40 et 45 à 50 (selon la numérotation de la demande).

6.             Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront calculés, à l'instar du calcul opéré par le premier juge, sur la moitié de la valeur litigieuse de 1'600'000 fr., soit sur 800'000 fr., et arrêtés à 18'000 fr., comprenant la décision sur suspension et reprise de la procédure (art. 17, 22 et 35 RTFMC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée par les appelants, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Les appelants seront, en outre, condamnés aux dépens d'appel de leur partie adverse, arrêtés à 12'000 fr. TVA et débours compris, vu l'issue de la procédure et l'activité déployée par le conseil de l'intimée (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

Il sera en conséquence ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de libérer les sûretés fournies, à due concurrence, en faveur de l'intimée. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, de restituer le solde des sûretés, la cause se poursuivant au Tribunal s'agissant des autres prétentions au fond des parties appelantes.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 6 décembre 2019 par F______ SA et feu H______, auquel succèdent A______, B______, C______, D______ et E______, contre les chiffres 14 à 17 du dispositif du jugement JTPI/15364/2019 rendu le 1er novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17049/2015-17.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 18'000 fr., les met à la charge de F______ SA, d'une part, et de A______, B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, d'autre part, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat.

Condamne F______ SA et A______, B______, C______, D______ et E______, solidairement entre eux, à verser à G______ SA la somme de 12'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer les sûretés en garantie des dépens fournies par F______ SA et A______, B______, C______, D______ et E______ à hauteur de 12'000 fr. en faveur de G______ SA.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.