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Décisions | Chambre civile

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C/16024/2012

ACJC/490/2016 du 11.04.2016 sur JTPI/8914/2015 ( OO )

Descripteurs : SÛRETÉS
Normes : CPC.99.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16024/2012 ACJC/490/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 11 AVRIL 2016

 

Entre

A______, sise ______, Genève, requérante dans la procédure de sûretés, intimée dans la procédure principale, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue du Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (Royaume-Uni), cité dans la procédure de sûretés, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 août 2015, comparant par Me Philippe Currat, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Monsieur C______, domicilié ______, (Royaume-Uni), intimé dans la procédure principale, comparant par Me Gérard Becht, avocat, MCE avocats, rue du Grand-Chêne 3, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A.           a. Le 12 décembre 2012, B______, domicilié à ______ (Royaume-Uni), a formé devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) une demande en paiement dirigée contre la société A______, dont le siège est à ______ et contre C______, domicilié à ______. Il a conclu à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 200'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010, avec suite de frais et dépens.

B______ a soutenu, à l'appui de sa demande, être lié à A______ et à C______ par un contrat de mandat conclu oralement, portant sur la gestion des sociétés propriété de A______, soit D______ à ______ (France) et E______ à ______ (Chine). Au mois de janvier 2010, sa rémunération pour l'activité qu'il déployait avait été fixée à hauteur de 10'000 euros par mois. La somme totale des mensualités qui lui étaient dues pour son activité s'élevait à 200'000 euros.

C______ a conclu à l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande formée par B______ et subsidiairement à son déboutement, avec suite de frais et dépens. A______ a conclu à ce que la demande formée par B______ soit déclarée irrecevable; subsidiairement, elle a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens. A______ a par ailleurs requis le versement de sûretés en garantie des dépens. B______ s'y est opposé.

b. Par ordonnance du 5 novembre 2013, le Tribunal a condamné B______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de première instance à hauteur de 18'000 fr.

c. Par jugement JTPI/8914/2015 du 7 août 2015, notifié aux parties le 11 août 2015, le Tribunal a rejeté la demande en paiement formée par B______ à l'encontre de A______ et de C______, les sûretés devant être libérées en faveur de A______, à laquelle des dépens à hauteur de 19'258 fr. ont été alloués.

B. a. Le 14 septembre 2015, B______ a formé appel contre le jugement rendu le 7 août 2015, concluant à son annulation et à la condamnation de A______ et de C______, conjointement et solidairement, à lui verser la somme de 200'000 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2010, avec suite de frais et dépens.

b. Le 14 octobre 2015, A______ a formé une requête de sûretés en garantie des dépens d'appel et a conclu au versement, à ce titre, de la somme de 13'000 fr.

c. Par décision non motivée du 12 janvier 2016 notifiée le même jour, B______ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 octobre 2015. Le dispositif de la décision indiquait ce qui suit : "Limite cet octroi à 12 heures maximum d'activité d'avocat (forfait courriers/téléphones compris) en l'état et sous réserve de la décision de la Cour de justice en matière de dépens et d'un réexamen de la situation financière à l'issue. A l'exclusion d'éventuelles sûretés".

Ladite décision mentionnait le fait que la motivation pouvait être demandée dans un délai de dix jours et qu'à défaut, il serait considéré que la partie concernée avait renoncé à former appel ou recours (art. 239 al. 2 CPC).

B______ n'a pas demandé la motivation de ladite décision.

La Cour de justice a renoncé à exiger de l'appelant le versement de l'avance de frais, fixée à 10'530 fr., au motif qu'il avait été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

d. B______ s'est opposé à la requête de sûretés formée par A______. Il a allégué que dans la mesure où cette dernière exploite une filiale en Angleterre, pays dans lequel lui-même est domicilié, un éventuel recouvrement de dépens ne soulèverait pas de difficulté particulière pour cette société. De surcroît, la filiale anglaise de A______, soit F______, avait été condamnée par les juridictions anglaises à lui verser un montant issu de prétentions de droit du travail, ainsi que des frais de procédure et elle ne s'en était pas encore acquittée. Il avait en outre été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui attestait de l'insuffisance de ses ressources financières; lui réclamer dans ces circonstances le versement de sûretés serait dès lors disproportionné et pourrait constituer une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. A titre subsidiaire, B______ a soutenu que le montant réclamé par A______ à titre de sûretés était trop élevé. L'assistance judiciaire ne lui ayant été accordée qu'à hauteur de douze heures d'activité d'avocat, il convenait, afin de préserver l'égalité des armes entre les parties, de fixer les éventuelles sûretés à un montant ne dépassant pas 4'800 fr., correspondant à douze heures de travail au tarif de 400 fr. de l'heure.

e. C______ ne s'est pas prononcé sur la requête de sûretés formée par A______.

f. Les parties ont été informées par avis du 16 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de sûretés.

EN DROIT

1. 1.1.1 L'article 99 al. 1 CPC prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c), d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces conditions sont alternatives.

L'institution des sûretés, connue avant l'entrée en vigueur du CPC sous la dénomination de cautio judicatum solvi, a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 99 CPC; suter/von holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), sutter-somm/hasenböhler/leuenberger (éd.), 2ème éd. 2013, n. 2 ad art. 99 CPC).

A teneur du texte de la loi, seul le défendeur de première instance peut requérir des sûretés du demandeur. Néanmoins des sûretés peuvent également être exigées en deuxième instance, pour les frais futurs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2 et les références citées; rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, spühler/tencio/infanger (éd.), 2013, n° 5 ad art. 99 CPC; sterchi, in Berner Kommentar ZPO, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, 2012, n° 10 ad art. 99 LPC).

La procédure sommaire est applicable. Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties. S'agissant d'une question de recevabilité (art. 59 al. 2 let. f), le juge pourra cependant établir les faits d'office (tappy, op. cit. n. 13 et 15 ad art. 101 CPC).

1.1.2 La condition de l'absence d'un domicile ou d'un siège en Suisse suffit en principe, quelle que puisse être par ailleurs la solvabilité apparente de la partie concernée ou sa nationalité. Les traités internationaux sont réservés (art. 2 CPC).

1.1.3 Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés, selon l'art. 99 al. 3 CPC, dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243 al. 1 CPC, dans la procédure de divorce et dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257 CPC).

1.1.4 A teneur de l'art. 118 al. 1 CPC, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l'exonération des frais judiciaires
(let. b), la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat (let. c).

Il résulte de l'art. 118 al. 2 CPC que l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.

Si les moyens du requérant ne sont que partiellement suffisants, le tribunal doit aussi avoir la possibilité de n'accorder l'assistance judiciaire que pour une ou deux des trois prétentions prévues par la loi (let. a, b, c). Ainsi, notamment, l'assistance judiciaire peut n'impliquer que la libération des avances de frais judiciaires, ou ne se rapporter qu'à l'octroi d'un défenseur d'office. Si toutefois une prestation de sûretés pour les dépens éventuels de la partie adverse est également en cause, l'on doit exclure la possibilité de réclamer une avance de frais (art. 98 CPC) tout en exonérant du versement de sûretés (art. 99 CPC). En revanche, la loi n'interdit pas d'exonérer la partie partiellement indigente de l'avance de frais judiciaires et du versement de sûretés, tout en lui refusant l'assistance judiciaire totale, la perte de la protection contre le risque d'insolvabilité de la partie qui en principe devrait verser des sûretés est une conséquence du droit de celle-ci à l'accès aux tribunaux et à la défense de ses droits, dont il faut s'accomoder. Dans les limites de ces principes, le tribunal conserve un large pouvoir d'appréciation pour aménager l'octroi partiel de l'assistance judiciaire dans le cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_997/2014 du 27 août 2015 c. 4.3.2).

1.2 L'appelant est domicilié au Royaume-Uni, pays qui n'est partie ni à la Convention de La Haye relative à la procédure civile (CLaH 54), ni à la Convention de La Haye tendant à faciliter l'accès international à la justice (CLaH 80). La Suisse et la Grande-Bretagne ont en revanche conclu, le 3 décembre 1937, une convention en matière de procédure civile. Celle-ci prévoit, à son art. 3 let. b, que les ressortissants d'une partie contractante résidant hors du territoire de l'autre, où sont accomplis les actes de procédure, ne seront pas obligés de fournir des sûretés pour les frais ou les dépens dans tous les cas où ils posséderont dans ce territoire des biens immobiliers ou d'autres biens ne pouvant être l'objet d'un transfert immédiat, suffisants pour couvrir ces frais et dépens.

B______, qui ne prétend pas être ressortissant britannique, n'a ni établi, ni même allégué, posséder en Suisse des biens immobiliers ou d'autres biens au sens de l'art. 3 let. b de la Convention mentionnée ci-dessus qui le dispenseraient de devoir fournir des sûretés.

La condition posée par l'art. 99 al. 1 let. a CPC imposant la fourniture de sûretés sur requête de la partie défenderesse est dès lors remplie.

1.3 L'appelant invoque sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour se soustraire à la fourniture de sûretés.

Il résulte toutefois de la décision rendue le 12 janvier 2016, que l'appelant a renoncé à contester, qu'en application de l'art. 118 al. 2 CPC il n'a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire que partiellement. Sur la base de cette décision, la Cour de justice a renoncé à réclamer à B______ une avance de frais et l'activité de son conseil sera prise en charge dans une mesure limitée. En revanche, l'exonération du versement de sûretés a été expressément exclue, ce qui signifie que la situation financière de l'appelant lui permet, selon l'appréciation de l'autorité compétente pour accorder l'assistance judiciaire, de verser des éventuelles sûretés en garantie des dépens.

Pour le surplus, aucune des exceptions prévues à l'art. 99 al. 3 CPC n'est réalisée en l'espèce. En particulier, le fait que l'intimée ait une succursale en Grande-Bretagne et que cette dernière ait été condamnée à verser divers montants à l'appelant est dénué de toute pertinence au regard de l'art. 99 CPC.

Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce que l'appelant soit condamné à verser des sûretés en garantie des éventuels dépens qui pourraient être alloués en seconde instance à la partie intimée.

2. 2.1 Les sûretés doivent couvrir les dépens présumés de l'instance concernée que le demandeur, ou le recourant, aurait à verser au défendeur, ou à l'intimé, en cas de perte totale du procès; dans le cadre du recours, les sûretés ne sont destinées qu'à la couverture des dépens relatifs à la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 précité).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève (RTFMC), le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

A teneur de l'art. 85 RTFMC, une valeur litigieuse comprise entre 160'000 fr. et 300'000 fr. donne lieu à des dépens de 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr., auxquels sont ajoutés les débours (3%) et la TVA (8%; art. 25 et 26 LaCC). En appel, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 (art. 90 RTFMC). Le juge peut, en outre, s'écarter de plus ou moins 10% de ce barème pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 al. 1 RTFMC). La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure ne sont pas pris en compte (art. 91 al. 1 CPC).

2.2 En l'espèce, la valeur litigieuse porte sur 200'000 euros, correspondant environ à 220'000 fr. (1 euro = 1,1 fr.).

L'application du tarif prévu à l'art. 85 RTFMC donne un résultat de 16'600 fr. (14'500 fr. + 3,5% de 60'000 fr.). Rien ne justifie a priori de corriger le barème de plus ou moins 10%, la cause n'apparaissant ni excessivement complexe, ni à l'inverse très simple. Il convient par contre de réduire la somme de 16'600 fr. d'un à deux tiers, en application de l'art. 90 RTFMC. Les dépens qui pourraient être alloués à l'intimée se situeront ainsi dans une fourchette comprise entre 5'533 fr. et 11'066 fr., montants auxquels il convient d'ajouter les débours et la TVA, pour un résultat compris entre 6'142 fr. et 12'283 fr.

Contrairement à l'avis de l'appelant, le fait que l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ait limité la prise en charge de ses frais d'avocat à douze heures de travail ne signifie pas que les sûretés doivent être limitées de la même manière, étant précisé qu'elles sont calculées en application du tarif prévu par le RTFMC, le service de l'assistance judiciaire appliquant pour sa part d'autres paramètres. Par ailleurs, l'assistance judiciaire a été accordée avec effet au 16 octobre 2015, alors que le mémoire d'appel a été adressé à la Cour de justice le 14 septembre 2015, ce qui signifie que les douze heures de travail d'avocat prises en charge par l'assistance judiciaire ne comprendront pas l'activité de rédaction de l'appel. L'appelant ayant été mis au bénéfice d'une assistance judiciaire partielle, il lui appartiendra de rémunérer personnellement son conseil pour l'activité de ce dernier qui excédera le total de douze heures.

Au vu de ce qui précède, l'appelant sera astreint à verser des sûretés à hauteur de 7'000 fr.

2.3 Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100 al. 1 CPC).

Un délai de trente jours sera imparti à l'appelant pour fournir les sûretés demandées, à compter de la notification de la présente décision (art. 101 al. 1 CPC). Si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

3. Il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

4. Le présent arrêt, rendu dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête de sûretés formée le 14 octobre 2015 par A______ dans la cause C/16024/2012-9.

Au fond :

Condamne B______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de sûretés en garantie des dépens d'appel, la somme de 7'000 fr., en espèces ou sous forme de garantie bancaire ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens relatifs à la procédure de sûretés avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.