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Décisions | Chambre civile

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C/8112/2011

ACJC/304/2016 du 08.03.2016 sur JTPI/13266/2015 ( OOC )

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8112/2011 ACJC/304/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 8 MARS 2016

 

Entre

A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2015, comparant par
Me Rocco Rondi et Me Darina Herren, avocats, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (Turquie), intimé, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, 4, rue Charles-Bonnet, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13266/2015 du 11 novembre 2015, notifié le
18 novembre 2015 à A______, aux termes duquel le Tribunal de première instance a condamné la banque à verser à B______ les sommes de 916'613 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2011 (ch. 2) et de 284'129 USD avec intérêts à 5% dès le 24 févier 2011 (ch. 4), condamné celui-ci à transférer à la banque la propriété des 7'179.831 parts de type B et des 2'317.05 parts de type C de Swiss Capital Strategy Funds SPC-Dynamic Series (ch. 3) et statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 5 et 6);

Vu l'appel expédié par A______ le 4 janvier 2016 au greffe de la Cour de justice, par lequel elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de B______;

Vu la demande d'exécution anticipée formée le 12 février 2016 par B______, qui fait valoir que l'appel est manifestement mal fondé, qu'il poursuit un but dilatoire, que la banque est animée d'une mauvaise foi, qu'en cas de commission rogatoire en Turquie que demande l'appelante, l'issue de la procédure serait encore retardée, alors que l'exécution anticipée ne serait pas susceptible d'exposer la banque à des difficultés financières;

Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'exécution provisoire, la banque s'y oppose, relevant que l'intimé ne s'en prend qu'à certains de ses griefs et qu'étant multimillionnaire et à la tête d'un conglomérat de sociétés, il ne risque pas de subir de préjudice difficilement réparable si le paiement des montants auxquels la banque a été condamnée n'était pas exécuté avant la fin de la procédure d'appel;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 al. 2 CPC, les conclusions litigieuses portant sur une question patrimoniale, dont la valeur pécuniaire est supérieure à 10'000 fr.;

Que l'appel a effet suspensif ex lege (art. 315 al. 1 CPC);

Que la cause est régie par la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC);

Qu'aux termes de l'art. 315 al. 2 CPC, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution provisoire;

Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'exécution provisoire, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour;

Qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/
Schweizer, n. 4 ad art. 315 CPC);

Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en l'espèce, il ne peut être retenu que l'appel apparaîtrait d'emblée voué à l'échec;

Que les questions litigieuses se rapportent, notamment, à la responsabilité de la banque en lien avec des placements collectifs de capitaux, qui soulèvent également la question de savoir si un appel au public devait avoir lieu et si la distribution des titres litigieux était soumise à autorisation;

Que le litige implique, si la responsabilité de la banque est reconnue, en outre l'examen de la causalité et l'établissement du dommage;

Que la seule lecture des écritures des parties sur le présent incident démontre que les réponses aux questions à trancher nécessitent une analyse approfondie, dont la solution ne saute pas d'emblée aux yeux;

Que, par ailleurs, l'appelant ne fait pas valoir qu'il subirait un préjudice difficilement réparable si le jugement querellé n'était pas exécuté immédiatement;

Qu'un tel préjudice n'est pas non plus manifeste, l'intimé ne soutenant pas que la solvabilité de la banque serait en péril;

Qu'en l'absence de préjudice difficilement réparable pour l'intimé, la requête d'exécution provisoire du jugement querellé doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104
al. 3 CPC);

Qu'enfin, la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente de la Chambre civile :

Statuant sur exécution provisoire :

Rejette la requête de B______ tendant à l'exécution provisoire du jugement JTPI/13266/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 11 novembre 2015 dans la procédure C/8112/2011-20.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

 

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Marie NIERMARÉCHAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.