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Décisions | Sommaires

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C/1930/2022

ACJC/241/2022 du 21.02.2022 sur DTPI/1121/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1930/2022 ACJC/241/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 21 FEVRIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2022, comparant en personne.

 


Vu la décision DTPI/1121/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1930/2022, impartissant à A______ un délai au 3 mars 2022 pour fournir une avance de frais de 500 fr., informant la partie débitrice opposante qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune pour non-paiement de l'avance de frais ou en cas de retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, un émolument de 100 à 200 fr. pourrait être perçu et informant également celle-ci de ce que l'assistance juridique pourrait être requise aux conditions prévues par la loi;

Vu le recours déposé le 11 février 2022 à la Cour de justice par A______contre cette décision, sollicitant son annulation et faisant notamment valoir qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune et qu'elle est toujours insaisissable au sens de l'art. 92 LP; qu'elle soutient pour le surplus qu'elle n'est pas demanderesse, de sorte que ce n'est pas à elle qu'il incombe d'avancer les frais;

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 98 CPC doivent être qualifiées d’ordonnances d’instruction. Que ces décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC).

Que dans un arrêt 139 III 498 du 17 octobre 2013, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cadre de la procédure sommaire d'opposition pour non-retour à meilleure fortune, le tribunal peut requérir une avance de frais du débiteur, dès lors que celui-ci doit être considéré comme le demandeur;

Qu'en l'espèce, le recours, recevable, est manifestement infondé, le Tribunal ayant sollicité l'avance de frais de la débitrice, opposante pour non-retour à meilleure fortune, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral;

Que cela sera constaté d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC);

Considérant encore que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l’assistance juridique; que l’assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (art. 63 LOJ);

Que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure (art. 3 al. 1 RAJ);

Que dans la présente espèce, le dossier sera transmis à l'Assistance juridique, comme relevant de sa compétence, dans la mesure où l'on comprend que la recourante demande à être dispensée de l'avance de frais, car étant sans revenus suffisants pour procéder à l'avance de frais requise.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare recevable le recours formé le 11 février 2022 par A______ contre la décision DTPI/1121/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1930/2022 SFC.

Le rejette.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Transmet le dossier à l'Assistance juridique pour décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.