Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/7711/2022

ACJC/233/2023 du 14.02.2023 sur JTPI/12021/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7711/2022 ACJC/233/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 14 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 octobre 2022, comparant par Me François ROULLET, avocat, Roullet & Associés, Rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, Rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12021/2022 rendu le 12 octobre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 165'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2021, de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2018 et de 300 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 décembre 2018 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance fournie par B______, mis à la charge de A______, lequel a été condamné à verser à la précitée la somme de 750 fr. en remboursement des frais (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 3'360 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a considéré que les arrêts de la Cour et du Tribunal fédéral produits à l'appui de la requête valaient titre de mainlevée définitive, puisqu'ils étaient définitifs et exécutoires. A______ n'avait pas apporté la preuve de sa libération ni celle de l'existence d'une créance compensante.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 octobre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 18 octobre 2022, concluant à son annulation, et cela fait, à ce qu'il soit dit que la créance de B______ est éteinte par compensation, au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. Par arrêt présidentiel du 4 novembre 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris et statué sur les frais et dépens.

c. Par réponse du 10 novembre 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la partie "en fait" du recours formé par A______ et au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. Par avis du greffe de la Cour du 5 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Par arrêt ACJC/765/2015 du 26 juin 2015, la Cour de justice, réformant partiellement le jugement JTPI/711/2015 du 16 janvier 2015 rendu par le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. à compter du 14 juillet 2014 et confirmé le jugement querellé pour le surplus.

b. Le 28 avril 2016, les époux A______/B______ ont signé une convention avec accord complet sur leur divorce et ses effets accessoires.

Cette convention prévoyait notamment que B______ pouvait rester dans l'appartement conjugal, composé de deux appartements, dont l’un était propriété de A______ et l'autre copropriété des parties, jusqu'au 31 juillet 2016 sans contrepartie, ou au plus tard jusqu'au 30 septembre 2016, moyennant le paiement d'une indemnité mensuelle de 3'000 fr.

A______ s'engageait à verser à B______ au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux et des avoirs de prévoyance, pour le rachat de la part de copropriété de celle-ci, la somme de 900'000 fr.; 450'000 fr. devaient être versés à B______ dès la signature de l'acte notarié attestant de la cession de sa part de copropriété à A______, le versement du solde étant soumis à conditions.

c. Le 2 mai 2016, les époux ont saisi le Tribunal d'une requête en divorce avec accord complet, sollicitant le prononcé du divorce et la ratification de leur convention sur les effets accessoires.

Le jugement de divorce rendu par le Tribunal le 31 mars 2017, ratifiant la convention, a été annulé par arrêt ACJC/297/2018 du 6 mars 2018 de la Cour. La cause a été renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision en ce qui concernait tous les effets accessoires du divorce. Les frais judiciaires d'appel ont été arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge de A______, lequel a été condamné à rembourser ce montant à B______.

Par arrêt 5A_401/2018 du 4 décembre 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'arrêt précité et l'a condamné, outre les frais judiciaires, à verser une indemnité de 500 fr. à B______ à titre de dépens.

Suite au renvoi de la cause, le Tribunal, par ordonnance OTPI/409/2019 du 26 juin 2019, statuant d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______ 2'750 fr. à titre de loyer, donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, 4'500 fr. dès le 1er juillet 2019 et dit que, pour le surplus, les mesures protectrices confirmées par l'arrêt de la Cour du 26 juin 2015 restaient en force.

d. Entre-temps, le 31 mai 2016, B______ a cédé à A______ sa part de copropriété sur le chalet sis à C______ (France), copropriété des époux, et non visé par la convention de divorce, pour le prix de 92'000 euros.

Par acte authentique du 17 juin 2016, B______ a cédé à A______ sa part de copropriété sur l'appartement conjugal, moyennant le prix de 900'000 fr., dont 450'000 fr. payables immédiatement.

A______ a versé à B______ les sommes de 450'000 fr. et de 92'000 EUR susvisées.

e. Par courrier du 23 janvier 2019, B______ a mis en demeure A______ de lui verser un arriéré de contributions de 144'000 fr. pour les mois de septembre 2016 à janvier 2019 [29 x 5'000 fr. moins 1'000 fr. versés], plus intérêts de 5% dès le 12 novembre 2017, une somme de 10'000 fr. au titre des frais judiciaires selon l'arrêt de la Cour de Justice du 6 mars 2018, plus intérêts à 5% du 6 mars 2018, ainsi que 300 fr. (sic) au titre de dépens selon arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre 2018, plus intérêts à 5%.

f. Le 16 septembre 2021, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 165'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 septembre 2021 à titre d'arriérés de contributions d'octobre 2016 à juin 2019 inclus [33 mois x 5'000 fr.], de 10'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 avril 2018 selon arrêt ACJC/297/2018 et de 300 fr. plus intérêts à 5% dès le 4 décembre 2018 selon arrêt du Tribunal fédéral 5A_401/2018, a été notifié à A______, lequel y a formé opposition totale.

g. Par jugement JTPI/13227/2021 du 15 octobre 2021, le Tribunal, statuant sur renvoi et sur demande unilatérale en divorce, a, notamment, constaté que le mariage contracté le ______ 1999 à Genève par A______ et B______ avait été dissous par le divorce avec effet au ______ 2017, ordonné le partage par moitié entre A______ et B______ de la part de rente de prévoyance professionnelle accumulée par A______ depuis son mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, condamné A______ à payer à B______, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'890 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2023, puis de 2'040 fr. par mois jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, avec effet au jour du prononcé du jugement, attribué à B______ un droit d’habitation valable jusqu’au 31 octobre 2023 sur l’appartement au 1er étage de l’immeuble sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, constituant le lot de PPE 3______, feuillet 4______, Commune de D______ [GE], propriété de A______, condamné B______ à payer à A______, par mois et d’avance, 3'000 fr. à titre d’indemnité pour l’exercice du droit d’habitation sur ledit appartement, due avec effet au jour du prononcé du jugement et aussi longtemps qu’elle occuperait ledit appartement, et condamné B______ à libérer de sa personne et de ses biens cet appartement au plus tard le 31 octobre 2023.

B______ a formé appel de ce jugement.

h. Par arrêt ACJC/1673/2022 du 13 décembre 2022, la Cour a modifié le jugement du 15 octobre 2021 et condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité pour l'exercice du droit d'habitation sur l'appartement n. 3______ situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 2______ no. ______, [code postal] Genève, la somme de 1'800 fr. par mois du 21 décembre 2021 au 31 octobre 2023, puis la somme de 3'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2023, si elle n'avait pas libéré ledit appartement de sa personne et de ses biens à cette date. Il a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 5P_205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la réf. cit.). Il s'agit, en effet, de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1; 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

En l'espèce, les faits allégués par le recourant sont connus du juge et des parties, dans la mesure où ils résultent de procédures connexes opposant celles-ci. Il en a été tenu compte dans l'état de fait ci-dessus.

Les conclusions en irrecevabilité de l'intimée seront en conséquence rejetées.

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant soutient que le premier juge avait violé son droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 81 al. 1 et 3 LP, en n’explicitant pas pourquoi il faisait fi de la procédure de divorce en cours et des incidences que celle-ci pourrait avoir sur le montant dû ni les motifs pour lesquels il avait écarté l'exception de compensation soulevée.

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011, 9C_51/2011 précité ibidem).

Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2).

En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 256 CPC).

Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in CPC, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 239).

2.2 En l'espèce, le grief est infondé. Le premier juge a en effet exposé quelles étaient les pièces valant titre de mainlevée définitive, s'agissant de décisions définitives et exécutoires, et considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de sa libération, ni de celle de l'existence d'une créance compensante, laquelle devait également ressortir d'un titre exécutoire, pour autant qu'elle fût admise sans réserve par le poursuivant.

Bien que succincte, cette motivation est suffisante et le recourant a été en mesure de l'attaquer dans le présent recours. Le juge n'avait pas à se prononcer sur la procédure de divorce en cours, sans pertinence pour l'issue de la présente cause, comme il sera vu ci-après.

3. 3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP)

3.1.2 Les mesures protectrices que le juge a ordonnées déploient encore leurs effets pendant la procédure de divorce, si elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles (ATF 129 III 60 c. 2, JdT 2003 I 45, SJ 2003 I 273; arrêts du Tribunal fédéral 5A_182/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.1; 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1).

Lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 127 III 496 consid. 3a et 3b/bb).

3.1.3 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

3.1.4 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. La restitution est due en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (art. 62 CO).

3.1.5 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO).

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments ( ) (art. 135 ch. 2 CO).

3.2.1 En l'espèce, il est acquis que le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamnant le recourant à verser à l'intimée la somme de 5'000 fr. par mois dès le 14 juillet 2014 à titre de contribution à son entretien, est définitif et exécutoire. Ce montant a été modifié par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juin 2019, dans le cadre de la procédure de divorce intentée le 2 mai 2016. Ainsi jusqu'au mois de juin 2019, c'est bien le jugement de mesures protectrices qui déployait ses effets. Le montant en poursuite de 165'000 fr., pour la période de septembre 2016 à juin 2019 est ainsi couvert par ce jugement et c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'intimée disposait à cet égard d'un titre de mainlevée définitive.

Le recourant ne remet pas en cause que l'arrêt de la Cour du 6 mars 2018 et celui du Tribunal fédéral 4 décembre 2018, en ce qu'ils concernent les dépens réclamés en poursuite, constituent des titres de mainlevée définitive.

3.2.2 Le recourant n'a pas démontré par titres que les contributions réclamées du mois de septembre 2016 au mois de juin 2019, à raison de 5'000 fr. par mois selon le jugement prononcé sur mesures protectrices, auraient été versées, alors que l'intimée le conteste.

Il n'a pas démontré par titre exécutoire qu'il disposerait d'une créance en enrichissement illégitime contre l'intimée. A cet égard, les montants versés de 450'000 fr. et 92'000 euros l'ont été en paiement du rachat des parts de copropriété de l'intimée dans l'appartement conjugal et le chalet de C______. Il n'apparaît ainsi pas que celle-ci soit enrichie illégitimement de ces montants.

Le recourant n'a pas produit d'autre titre de mainlevée définitive condamnant l'intimée à lui verser un quelconque montant, qu'il pourrait opposer en compensation. De plus, le montant en poursuite de 165'000 fr. concerne des contributions d'entretien, dont le paiement ne saurait être éteint par compensation.

Ainsi c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Le recours infondé sera dès lors rejeté.

4. Les frais du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance opérée, du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours, compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci pour répondre (art. 23 LaCC, art. 84, 88 à 90 RTFMC).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/12021/2022 rendu le 12 octobre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7711/2022-8 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.