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Décisions | Chambre civile

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C/13520/2011

ACJC/1714/2012 (3) du 23.11.2012 sur JTPI/5636/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ; MANDAT ; AVOCAT ; PAIEMENT ; ACOMPTE
Normes : CO.69.2 CO.394.3 CPC.52 CPC.55 CPC.58 CPC.60 CPC.86 CPC.316.3 CPC 317
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13520/2011 ACJC/1714/2012

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 23 NOVEMBRE 2012

 

Entre

Monsieur A______, p.a. ______ (Genève), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2012, comparant par ______ Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Genève), intimée, comparant par Me Roger Mock, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. aa. Par jugement rendu le 18 avril 2012, reçu par A______ le 20 avril suivant, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement partiel (35'000 fr.) formée par cet avocat à l'encontre de son ancienne mandante, B______.

Aux termes de cette décision, il a : débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1); mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires de première instance, qu'il a arrêtés à 3'000 fr. (ch. 2); condamné A______ à payer à sa partie adverse 3'000 fr. au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

ab. En substance, le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à la prétention de l'avocat, aux motifs que l'action partielle (art. 86 CPC) intentée par ce dernier "empêch[ait sa partie adverse] de contester les faits à la base du montant réclamé", qu'il n'avait pas détaillé l'activité se rapportant à la somme demandée et, en tout état, que le paiement d'un acompte, tel que celui sollicité par le mandataire, ne pouvait être exigé postérieurement à la résiliation du contrat.

b. Par acte du 21 mai 2012, A______ forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 35'000 fr., subsidiairement à être acheminé à prouver la réalité de ses allégués.

c. En réponse, B______ propose la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais et dépens également.

d. Par pli du 28 août 2012, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. Mandaté par B______ au mois de juin 2006, A______ a assisté cette dernière dans le cadre de diverses procédures civiles successives - mesures protectrices de l'union conjugale, requête de mesures provisionnelles en reddition de comptes, puis demande de divorce - et pénales, l'ayant opposée à son époux.

b. Le 11 octobre 2010, C______, confrère de A______, informait ce dernier du fait que B______ l'avait désormais chargée d'assurer la défense de ses intérêts.

c. Le lendemain, A______ a adressé à son ancienne mandante une note de frais et honoraires totalisant 243'681 fr. 20, précisant que celle-ci lui était redevable, compte tenu de la provision de 35'000 fr. acquittée par ses soins, d'un solde de 208'681 fr. 20.

La somme de 243'681 fr. 20 précitée se décomposait comme suit : 217'686 fr. 25 pour l'activité déployée "selon [le] timesheet" annexé - soit 21 pages décrivant le type de travail accompli entre le 17 avril 2007 et le 11 octobre 2010, le tarif horaire appliqué (qui varie entre 575 fr., 525 fr., 425 fr., 250 fr. et 75 fr.), le temps consacré à l'activité concernée ainsi que le montant facturé à ce titre; 318 fr. 60 de "frais (téléphones, envois, copies, etc.)"; 16'538 fr. 35 au titre de TVA ainsi que diverses autres dépenses assumées par l'étude (soit 685 fr. de frais d'interprètes, 7'931 fr. d'émoluments acquittés auprès du Tribunal, 220 fr. au titre de "légalisations de documents" ainsi que 177 fr, 55 fr. et 40 fr. de factures émises par, respectivement, le Registre du commerce de Zürich, l'Office cantonal de la population et l'Administration fiscale).

d. En réponse à la sommation de paiement que lui a adressée A______ le 28 janvier 2011, B______ a exposé ne pas disposer de ressources suffisantes pour s'acquitter des honoraires élevés qu'il lui réclamait, précisant que l'accord qu'elle était finalement parvenue à trouver avec son époux lui permettait à peine à couvrir l'entretien de ses deux enfants.

C. a. Le 7 juillet 2011, A______ a assigné B______ en paiement de 35'000 fr. "à titre d'acompte sur la note de frais et honoraires du 12 octobre 2010", sollicitant, pour le surplus, qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits quant au solde de cette note.

En substance, il a fait valoir qu'il avait convenu avec son ancienne mandante, dont la situation financière ne lui permettait pas de verser de provisions, que la rémunération de son activité serait "modulée en fonction du résultat qui serait (…) obtenu" dans le cadre des procédures l'opposant à son époux. Or, au moment où certaines démarches allaient aboutir, B______ avait changé de mandataire, "le laiss[ant] avec ses frais et honoraires".

Sa partie adverse n'ayant pas contesté l'importance ou la qualité du travail effectué, ni le tarif horaire appliqué, elle lui était redevable de la somme réclamée. Il a expliqué avoir déposé une action partielle (art. 86 CPC) pour limiter l'ampleur des frais judiciaires à sa charge et tenir compte des ressources limitées de son ancienne mandante, qu'il savait dans l'incapacité de s'acquitter de la totalité de ses honoraires. Le montant de 35'000 fr. avait été fixé "arbitrairement" (cf. à cet égard lettre C.b infra).

A l'appui de sa demande, il a joint diverses pièces, parmi lesquelles figurent sa note de frais et honoraires, annexes incluses, dont la teneur a été exposée à la lettre B.c supra.

b. B______ s'est opposée à la demande et a, entre autres, conclu au déboutement de sa partie adverse de ses conclusions.

En particulier, comme sa partie adverse ne précisait pas sur quelles activités énumérées dans son timesheet elle fondait son action partielle en paiement, il lui était impossible de se déterminer tant sur l'éventuel bien-fondé des prestations faisant l'objet de la demande que sur la quotité des honoraires exigée à ce titre. Son ancien conseil ne l'avait pas non plus informée du coût inhérent aux diverses procédures qu'elle avait intentées. Le taux horaire pratiqué, fixé de manière variable sans aucune explication à l'appui, était, pour le surplus, excessif. Enfin, la provision de 35'000 fr. acquittée par ses soins suffisait à couvrir, outre les divers frais avancés par l'étude, l'activité accomplie par A______; la somme réclamée par ce dernier était, au demeurant, "exorbitant[e]".

Elle a précisé ne pas contester le fait que son ancien avocat avait probablement accompli les différentes activités qu'il soutenait avoir effectuées.

c. Lors de l'audience appointée à l'initiative du Tribunal le 29 mars 2012 en vue, notamment, "de déterminer plus précisément l'objet du litige", les parties ont persisté dans leurs positions respectives exposées supra, indiqué n'avoir aucune mesure d'instruction à solliciter, ont plaidé, puis été informées du fait que la cause était gardée à juger.

D. a. Devant la Cour, A______ fait valoir que le raisonnement du Tribunal selon lequel il ne pourrait réclamer le paiement d'un acompte sur sa note d'honoraires "mais devrait nécessairement en exiger l'intégralité" consacre une violation de l'art. 86 CPC. Il allègue en outre avoir offert, "dans son mémoire de demande, de prouver l'intégralité de [s]a facture".

b. B______ reprend, pour l'essentiel, son argumentation de première instance.

EN DROIT

1. 1.1. Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.

2. L'appelant conclut à être acheminé à prouver la réalité des faits allégués dans sa demande de première instance, soutenant, devant la Cour, avoir offert au Tribunal d'établir le bien-fondé de la facture dont il sollicite le paiement partiel.

2.1. L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012, consid. 4; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). Cette administration n'intervient toutefois que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, selon lequel des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués en seconde instance que s'ils le sont sans retard et s'ils ne pouvaient l'être devant la première autorité, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ainsi, celui qui aura été négligent en première instance en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 317).

Le principe de la bonne foi, applicable en procédure (art. 52 CPC), permet en outre de refuser de procéder à des mesures d'instruction, lorsqu'une partie a renoncé à l'administration d'un moyen probatoire en première instance, par exemple en ne s'opposant pas à la clôture des enquêtes (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376).

2.2. En l'espèce, quoiqu'en dise l'appelant, il ne ressort pas de l'assignation qu'il a déposée devant le premier juge qu'il aurait offert d'établir le bien-fondé de sa note de frais et d'honoraires du 12 octobre 2010. Il s'agit donc d'une offre de preuve nouvelle, non recevable en appel, étant rappelé que la présente procédure est régie par la maxime des débats.

En tout état, l'appelant a expressément renoncé, en première instance, à solliciter des mesures d'instruction, si bien qu'il ne saurait être autorisé, en vertu du principe de la bonne foi, à requérir l'administration de preuves devant la Cour.

La cause est donc en état d'être jugée.

3. L'appelant sollicite que l'intimée soit condamnée à lui verser 35'000 fr. au titre de paiement partiel de sa note de frais et honoraires du 12 octobre 2010, en application de l'art. 86 CPC.

3.1.1. Le droit fédéral permet à un créancier de requérir une prestation partielle de son débiteur (art. 69 al. 2 CO in extenso; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2012 du 20 juillet 2012, consid. 1.3; HOHL, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, n. 6 ad art. 69 CO) lorsque, notamment, la prestation concernée consiste en une dette d'argent entièrement exigible (HOHL, op. cit., n. 2 ad art. 69 CO; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN, Schweizer/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 86 CPC); cette option n'emporte pas, pour l'intéressé, renonciation au solde de sa créance (ATF 124 III 67 consid. 3a p. 70 = JdT 1999 I 111; HOHL, op. cit., n. 6 ad art. 69 CO).

Sur le plan procédural, cette institution est consacrée par l'art. 86 CPC, selon lequel l'intentât d'une action partielle est autorisé dans l'hypothèse où la prétention déduite en justice est divisible. Du point de vue du créancier, cette voie permet, entre autres, de limiter l'ampleur des frais judiciaires auxquels il s'expose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2008 du 3 avril 2009, consid. 7; HOHL, op. cit., n. 7 ad art. 69 CO; BOHNET, op. cit., n. 6 ad art. 86 CPC; CORBOZ, Les dispositions générales du CPC (Titres 3 à 6), in Le Code de procédure civile, Aspects choisis, 2011, p. 60). Le débiteur conserve la faculté, dans ce cadre, de formuler une demande reconventionnelle en constatation de droit, s'il souhaite que le procès porte sur l'ensemble de la créance (HOHL, op. cit., n. 8 ad art. 69 CO; BOHNET, op. cit., n. 16 ad art. 86 CPC; CORBOZ, op.cit., p. 60).

3.1.2. Le contrat passé entre un avocat et son client obéissant, en principe, aux règles du mandat (ATF 126 II 249 consid. 4b p. 253; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 822 n. 5434), les services professionnels fournis par celui-là sont, en vertu de l'usage et à défaut de convention contraire entre les parties, onéreux (ATF 135 III 259 consid. 2.1 p. 261; arrêt du Tribunal fédéral 4D_2/2008 du 28 mars 2008, consid. 2.4). Le mandataire est généralement tenu d'exécuter sa prestation avant de pouvoir exiger le paiement de ses honoraires; la résiliation du contrat antérieurement à l'accomplissement de l'activité promise rend toutefois la rémunération immédiatement exigible (ATF 126 II 249 consid. 4b p. 254; WERRO, in Commentaire romand, CO-I, 2e éd., 2012, n. 50 ad art. 394 CO). Les éventuelles provisions acquittées par le client avant les échéances précitées constituent un règlement anticipé, que le conseil doit imputer sur son décompte final (ATF 136 III 14 consid. 2.2 p. 17; TERCIER/ FAVRE, ibidem).

3.1.3. C'est le droit matériel qui détermine si les faits allégués, selon les forme et délai prescrits par le droit de procédure, sont énoncés de manière suffisamment précise pour que la partie défenderesse puisse motiver sa contestation, et le cas échéant administrer la preuve du contraire, respectivement pour que le juge puisse statuer sur la prétention litigieuse fondée sur la législation fédérale ("Substanzierungspflicht"; arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2010 du 12 mai 2010, consid. 3.1; ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368).

Il appartient à l'avocat d'alléguer, et en cas de contestation de prouver, les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 consid. 3; 4C.61/2001 consid. 3b, non publié in ATF 127 III 543); lorsque les honoraires sont établis sur la base d'un tarif horaire, le mandataire supporte également le fardeau de la preuve - et, partant, celui de l'allégation (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, p. 152 n. 187) - pour le temps consacré à l'exécution du mandat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008, consid. 3.1). En revanche, lorsque le mandant entend faire valoir, par exception, que son conseil n'a pas droit, ou pas entièrement droit, à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe de l'indiquer, puis d'en apporter la preuve, lorsqu'il n'a pas refusé la prestation critiquée (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 et 4C.61/2001 précités).

Sur le plan procédural, la maxime des débats implique l'obligation, pour les parties, d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 3 ad art. 55 CPC). La demande doit ainsi contenir des allégations détaillées et articulées en vue, notamment, de faciliter la détermination du défendeur (art. 221 al. 1 let. d CPC; TAPPY, op. cit., n. 17 ad art. 221 et n° 18 ad art. 222 CPC).

3.1.4. L'autorité de chose jugée d'une décision statuant sur action partielle ne s'étend qu'à la partie de la prestation soumise au tribunal (ATF 125 III 8 consid. 3b p. 13, paru in SJ 1999 I 273; HOHL, op. cit., n. 8 ad art. 69 CO); son étendue se détermine ainsi selon le conglomérat de faits à la base de la demande, encadré des conclusions prises par les parties (BOHNET, op. cit., n. 14 ad art. 86 CPC).

Lorsque le demandeur chargé du fardeau de l'allégation ne motive pas suffisamment ses allégués, le juge rejettera son action; celle-ci ne pourra être réintroduite, la décision rendue revêtant l'autorité de la chose jugée. Toutefois, lorsque le magistrat n'est pas en mesure d'identifier la prétention déduite en justice, il rendra un jugement d'irrecevabilité (de procédure), auquel ne s'attache pas l'effet de la chose jugée (ATF 115 II 187 consid. 3b p. 191 = JdT 1989 I 586; HOHL, op. cit., p. 155 n. 800).

3.1.5. Les conditions de recevabilité du procès - que la juridiction saisie examine d'office (art. 60 CPC) - doivent être réunies au moment du prononcé de la décision au fond (ATF 133 III 539 consid. 4.3 p. 542; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 60 CPC).

3.2. En l'espèce, les parties ont été liées par un contrat de mandat, auquel l'intimée a mis un terme le 11 octobre 2010. Les prestations fournies par l'appelant depuis le mois de juin 2006 l'ayant été à titre professionnel, ce dernier peut, en l'absence d'allégués de la mandante au sujet d'une convention contraire passée entre les cocontractants, prétendre à leur rémunération.

Comme la résiliation du contrat a eu pour conséquence de rendre exigible l'entier de la créance de l'avocat et que celle-ci constitue une prétention pécuniaire divisible, le principe de l'introduction, par ce mandataire, d'une action fondée sur l'art. 86 CPC en vue d'obtenir le paiement partiel de ses honoraires, dans l'optique notamment de s'exposer à des frais judiciaires moindres, est admissible; à cet égard, il n'est pas déterminant que ce dernier a, à tort, qualifié d'acompte, en première instance, le montant réclamé dans ce cadre.

L'intimée n'ayant pas requis que le procès porte sur l'ensemble de la créance de sa partie adverse, puisqu'elle n'a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens, l'objet du présent litige est circonscrit à la somme de 35'000 fr. sollicitée par l'appelant.

A teneur du droit matériel fédéral, l'avocat est tenu de désigner les prestations qu'il a fournies de façon à permettre la détermination de la somme qu'il réclame. Dans la présente affaire, si l'appelant a produit le détail de l'activité qu'il a accomplie entre le 17 avril 2007 et le 11 octobre 2010, il ne précise pas à quelle partie de cette activité, qui s'est étendue sur plusieurs années et concerne diverses procédures civiles et pénales, se rapporte la somme qu'il réclame. Bien que le Tribunal ait, en conformité avec les art. 56 et 226 al. 2 CPC, interpellé l'intéressé à ce sujet et lui ait donné l'occasion, en appointant une audience le 29 mars 2012, de clarifier et de compléter ses allégués, l'appelant n'y a pas donné suite. Il n'a pas davantage précisé sa demande devant la Cour.

Partant, il ne peut être retenu que les faits à l'origine de la prétention litigieuse, fondée sur le Code des obligations, auraient été énoncés de manière suffisamment précise.

Cette absence de motivation entraîne, en premier lieu, l'impossibilité pour l'intimée de motiver sa contestation. Or, cette partie a indiqué qu'elle pourrait envisager, selon les prestations concernées par la créance litigieuse, de soulever diverses exceptions s'opposant au paiement de l'intégralité des honoraires réclamés.

En second lieu, la prétention déduite en justice ne peut être suffisamment identifiée, si bien que la Cour de céans n'est pas en mesure de statuer à son sujet.

Non motivés du point de vue du droit fédéral matériel, les allégués de l'appelant ne respectent pas davantage les exigences posées par le Code de procédure civile, rappelées au considérant 3.1.3 in fine ci-dessus.

Compte tenu des carences d'allégations précitées, le Tribunal devait déclarer irrecevable la demande en paiement formée par l'appelant. En effet, la prétention déduite en justice n'ayant pu être identifiée, le bien-fondé de la créance concernée n'a pas été examiné, si bien que le jugement querellé ne saurait être assorti de l'effet de chose jugée sur ce point.

Les conditions de recevabilité du procès devant être examinées d'office (art. 60 CPC), la Cour annulera le chiffre 1 du dispositif de la décision déférée et déclarera irrecevable l'action partielle intentée par l'appelant. Ce faisant, elle ne procède à une reformation in pejus au détriment d'aucune des parties, puisque l'appelant demeure autorisé à réintroduire une éventuelle demande en relation avec ses honoraires et que l'intimée a expressément soulevé le défaut d'allégation de sa partie adverse, manquement qui conduit au prononcé précité.

4. 4.1. Les frais de première instance - dont l'appelant ne conteste pas la quotité - ayant été correctement déterminés et répartis par le premier juge (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 18 LaCC), il ne se justifie pas de statuer à nouveau sur ce point (art. 318 al. 3 CPC). Les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront dès lors confirmés.

4.2. Le mandataire, qui succombe en appel, sera condamné aux frais de seconde instance, ceux-ci étant fixés à 3'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (ci-après RTFMC; E 1 05 10), somme entièrement compensée par l'avance de frais d'un montant correspondant opérée par ses soins (art. 111 al. 1 CPC) acquise à l'Etat, ainsi qu'aux dépens de sa partie adverse, arrêtés à 2'500 fr., débours et TVA compris, compte tenu du travail effectif de l'avocat de l'intimée en appel, la procédure devant la Cour s'étant limitée à un unique échange d'écritures entre les parties (art. 95 CPC; 18 al. 1, 20 et 21 LaCC; art. 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 21 mai 2012 par A______ contre le jugement JTPI/5636/2012 prononcé le 18 avril 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13520/2011-10.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point :

(1) Déclare irrecevable la demande en paiement partiel introduite le 7 juillet 2011 par A______ à l'encontre de B______.

Confirme les chiffres 2 à 4 du jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 3'000 fr. opérée par ses soins, acquise à l'Etat.

Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Pierre CURTIN, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Elena SAMPEDRO, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

 

Le président :

Pierre CURTIN

 

La greffière :

Barbara SPECKER

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.