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Décisions | Chambre civile

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C/9140/2016

ACJC/1673/2022 du 13.12.2022 sur JTPI/13227/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.121.al3; CC.125; CC.247; CC.650; CC.651
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9140/2016 ACJC/1673/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 13 décembre 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée .______, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2021, comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me François ROULLET, avocat, ROULLET & ASSOCIÉS, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13227/2021 du 15 octobre 2021, notifié aux partie le 18 octobre 2021, statuant sur requête unilatérale de divorce, le Tribunal de première instance a constaté que le mariage contracté le ______ 1999 par B______ et A______ avait été dissous par le divorce avec effet au 23 mai 2017 (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié de la part de rente de prévoyance professionnelle accumulée par B______ depuis son mariage jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, ordonné à l'institution de prévoyance de B______ de verser chaque mois, par prélèvement sur le compte de son assuré, la somme de 310 fr. sur le compte de libre passage de A______ auprès de sa propre institution de prévoyance jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, puis directement en mains de celle-ci (ch. 2), condamné B______ à verser à A______ une contribution d'entretien de 1'890 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023, puis de 2'040 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, avec effet dès le prononcé du jugement ainsi rendu (ch. 3), donné acte aux parties de leur engagement de se partager le mobilier de leur ménage conformément à la liste annexée à leur convention sur les effets accessoires du divorce du 28 avril 2016, en les y condamnant en tant que de besoin (ch. 4), attribué à A______ un droit d'habitation valable jusqu'au 31 octobre 2023 sur l'appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______no.______ à Genève, propriété de B______ (ch. 5), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, une indemnité de 3'000 fr. pour l'exercice du droit d'habitation susvisé, avec effet dès le prononcé du jugement et aussi longtemps qu'elle occuperait le logement en question (ch. 6), condamné A______ à libérer de sa personne et de ses biens l'appartement susvisé au plus tard le 31 octobre 2023 (ch. 7), mis les frais judiciaires – arrêtés à 26'800 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé ces frais avec les avances fournies, condamné B______ à payer 12'400 fr. à A______ à titre de remboursement de son avance (ch. 8), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 novembre 2021, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 3, 6 et 10 du dispositif.

Principalement, elle conclut à ce que B______ soit condamné à lui payer, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, avec effet dès le prononcé de l'arrêt à rendre, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______ une indemnité mensuelle de 1'800 fr., charges comprises, pour le droit d'habitation qui lui est octroyé.

A titre principal également, A______ conclut à ce qu'il plaise à la Cour de :

"Constater que la part dévolue à Madame A______, née [A______], à titre de partage des rapports patrimoniaux, s'élève à CHF 849'456.-, sous déduction du montant de CHF 501'420.80 déjà versé, et intérêts à 5% l'an depuis le 6 juin 2016 en sus. Les rapports patrimoniaux sont liquidés selon les modalités suivantes:

·      Monsieur B______ doit le versement de la somme totale de CHF 640'000.- au titre de rachat de la part de copropriété de Madame A______, née [A______], de l'appartement sis chemin 1______ no. ______, au 1er étage dans les 30 jours dès l'entrée en force de l'arrêt, étant précisé que ce montant a d'ores et déjà été partiellement versé à hauteur de CHF 450'000.-.

·      Monsieur B______ doit le versement à Madame A______, née [A______], de la somme totale de € 190'000.-, soit CHF 209'456.- au taux de change du 31 mai 2016 (date de l'acte notarié), au titre de cession de sa part de copropriété du Chalet de C______ [France] dans le 30 jours de l'entrée en force du jugement, étant précisé que la somme de € 92'000.-, soit CHF 101'420.80 au taux de change du 31 mai 2016, a d'ores et déjà été versée."

Au terme de son appel, A______ a également formulé une conclusion de nature condamnatoire tendant à ce que B______ soit condamné à lui payer 348'035 fr. 20, correspondant à sa part de liquidation des rapports patrimoniaux en 849'456 fr., sous déduction de 501'420 fr. 80 déjà reçus.

A______ conclut également à ce qu'il soit constaté que les parties n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre au titre du partage des rapports patrimoniaux, moyennant respect des dispositions ci-dessus et du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, et à ce que B______ soit débouté de toute autre conclusion, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, au cas où ses conclusions en versement d'une indemnité d'occupation seraient rejetées, elle conclut à ce que la contribution due par B______ à son entretien soit fixée à 2'790 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023, puis à 2'040 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, avec effet dès le prononcé de l'arrêt à rendre.

A l'appui de ses conclusions, elle produit diverses pièces déjà soumises au Tribunal.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 9 mars 2022.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1946 à D______ [France], et A______, née [A______] le ______ 1967 à E______ (Île Maurice), tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 1999 à Genève.

b. Par acte notarié du ______ 1999, les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.

c. Deux enfants sont issus de cette union, F______ et G______, nés respectivement le ______ 2001 et le ______ 2002, aujourd'hui majeurs.

d. Les époux se sont séparés au printemps de l'année 2014.

A______ et les enfants ont conservé la jouissance du domicile conjugal, soit un appartement de neuf pièces situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à Genève. B______ s'est installé dans un appartement de cinq pièces situé au 3ème étage du même immeuble.

e. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, réglées en dernier lieu par arrêt de la Cour de justice du 26 juin 2015, les tribunaux genevois ont confié la garde de F______ et G______ à leur mère, réservé un large droit de visite à leur père, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ et condamné B______ à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 5'000 fr. par mois, ainsi qu'à l'entretien de chaque enfant à hauteur de 3'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, l'ensemble des intérêts hypothécaires, charges et frais liés au domicile conjugal venant en sus.

f. F______ et G______ ont aujourd'hui quitté le logement familial pour aller vivre et étudier, l'aîné à Zurich, la cadette à D______ [France]. Ils s'entendent directement avec B______ pour le financement de leurs études et de leur entretien courant.

g. B______ a exercé durant la vie commune une activité d'ingénieur-conseil par le biais de I______ Sàrl, société genevoise dont il demeure l'associé gérant. Sur mesures protectrices de l'union conjugale, ses revenus totaux ont été estimés à 27'397 fr. par mois, comprenant ses revenus professionnels, ses revenus mobiliers et immobiliers, ainsi que diverses rentes.

B______ a mis un terme à son activité d'ingénieur-conseil en 2019. Aujourd'hui âgé de 76 ans et pensionné de longue date, il perçoit un total de rentes de vieillesse, suisses et étrangères, de 8'605 fr. nets par mois, dont 1'850 fr. de rente LPP. A teneur de sa déclaration fiscale 2019, non encore taxée, il perçoit en sus des revenus immobiliers de l'ordre de 2'895 fr. nets par mois.

g.a B______ est propriétaire de trois appartements en PPE dans l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à Genève, soit un appartement de cinq pièces (n. 2______) au 3ème étage, qu'il occupe actuellement, ainsi que deux appartements de quatre et cinq pièces (respectivement n. 3______ et 4______) au 1er étage, qui étaient précédemment réunis pour former le domicile conjugal et qui ont été à nouveau séparés en 2021. B______ a financé seul l'acquisition de ces trois appartements, étant précisé que l'appartement n. 3______ du 1er étage, actuellement occupé par A______, était détenu en copropriété avec celle-ci durant la vie commune.

L'appartement n. 3______ est demeuré libre d'hypothèque; les charges de propriété par étage s'élèvent à 615 fr. par mois, garage compris. Le 26 juin 2019, un agent immobilier commis par B______ a estimé que la valeur vénale de cet appartement s'élevait à 1'100'000 fr. et que celui-ci pouvait être mis en location à un tiers pour un loyer de 3'000 fr. par mois, charges non comprises.

g.b B______ est par ailleurs propriétaire d'un chalet à C______ (France), acquis en 2000 en copropriété avec A______. B______ a financé seul l'acquisition de ce bien, à hauteur de EUR 134'000.-, ainsi que divers travaux d'aménagement. Il est admis que la valeur de ce chalet s'élève à EUR 380'000.-.

B______ est également propriétaire d'un appartement à D______ et d'un autre en J______ [France], dont les valeurs ne sont pas connues. Selon sa déclaration fiscale pour l'année 2019, sa fortune immobilière nette totale s'élevait à 2'260'000 fr. Il disposait également d'une fortune mobilière déclarée de 1'110'000 fr.

g.c B______ vit aujourd'hui avec une nouvelle compagne. Abstraction faite de l'entretien de ses enfants majeurs, ses charges mensuelles admissibles, non contestées, comprennent les charges de copropriété de l'appartement qu'il occupe et qui est libre d'hypothèque (555 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (1'285 fr.), ses primes d'assurance-vie (330 fr.), ses frais de transport (70 fr.), ses frais de télécommunications (100 fr.), ses impôts courants (1'345 fr.) et son entretien de base (850 fr.), soit un total de 4'535 fr. par mois.

B______ a récemment fait l'objet d'une procédure de rappel pour soustraction d'impôts concernant les années 2006 à 2013. A l'issue de cette procédure, close en février 2020, il a été reconnu débiteur d'un montant 565'000 fr. à titre de rattrapage d'impôts.

h. Titulaire d'un CFC de gestionnaire en économie familiale lors du mariage, A______ a travaillé en qualité d'aide-soignante jusqu'en 1998 et n'a ensuite plus exercé d'activité lucrative, se consacrant à son foyer et à l'éducation des enfants.

En 2015, elle a obtenu un CFC d'assistante socio-éducative et, en 2018, elle a repris une activité lucrative indépendante comme aide-soignante à domicile, pour laquelle elle ne tient aucune comptabilité et ne déclare pas de revenus. Diverses pièces produites indiquent qu'elle facture ses prestations 40 fr. de l'heure, ce qui lui procurerait, selon elle, un revenu d'environ 2'000 fr. nets par mois, pour une activité à 30%.

h.a A______ a elle aussi noué une relation avec un nouveau compagnon, avec lequel elle conteste cependant faire ménage commun. Selon B______, ledit compagnon disposerait en tous les cas d'une fortune importante.

En dehors de l'indemnité due à B______ pour l'occupation de son logement, les charges mensuelles de A______, non contestées, comprennent ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (880 fr.), ses primes d'assurance ménage/rc (65 fr.), ses cotisations AVS (150 fr.), ses primes d'assurance-vie (150 fr.), ses frais de télécommunications (100 fr.), ses frais de détention, d'utilisation et d'assurance d'un véhicule automobile (455 fr.), ses impôts courants (1'500 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 4'500 fr. par mois, hors frais de logement.

h.b A teneur de sa déclaration fiscale 2019, A______ disposait d'une fortune mobilière de 107'490 fr. et d'une fortune immobilière nette de 127'015 fr. Cette dernière est composée d'une maison à K______ (Espagne), qu'elle indique avoir acquise au moyen d'un prêt de son compagnon.

i. Le 2 mai 2016, B______ et A______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une requête commune de divorce avec accord complet.

A l'appui de leur requête, ils ont produit une convention conclue le 28 avril 2016 à l'issue d'une médiation, à teneur de laquelle ils s'engageaient à divorcer (article 1) et à solliciter la ratification des effets accessoires suivants :

Article 2: A______ est autorisée à demeurer dans l'appartement conjugal (sous la forme d'un droit d'usage et moyennant paiement d'une indemnité mensuelle de 3'000 fr., charges comprises, à l'exception des frais d'électricité) jusqu'au 31 juillet 2016 au plus tard, ce logement étant ensuite attribué à B______, ce délai pouvant être "exceptionnellement" prolongé jusqu'au 30 septembre 2016.

Article 3 et 4: [réglementation relative aux enfants]

Article 5: B______ s'engage à verser, à titre de contribution mensuelle à l'entretien de A______ et dès le mois suivant la signature de la convention, 4'000 fr. pendant 24 mois, puis 3'000 fr. pendant encore 24 mois, puis 2'000 fr. pendant 12 mois encore (pour autant que A______ fasse l'acquisition, dans les quatre ans dès la signature de la convention, d'un bien immobilier moyennant un prêt hypothécaire supérieur à 300'000 fr.), plus rien n'étant dû ensuite, quelle que soit alors la situation financière de A______. En sus, il s'engage à assumer directement, jusqu'à l'expiration du délai de départ, les charges relatives au logement conjugal, estimées à 2'000 fr. mensuellement. La contribution à l'entretien de A______ est supprimée en cas de remariage ou de concubinage de cette dernière, pendant la période concernée.

Article 6: Au titre de la liquidation du régime matrimonial, du partage des avoirs de prévoyance et du rachat de sa part de copropriété dans le logement conjugal, B______ s'engage à verser à A______ un montant de 900'000 fr. (montant destiné principalement à l'acquisition d'un bien immobilier par cette dernière), selon les modalités suivantes :

-        Sur 200'000 fr. consignés en mains du médiateur et 700'000 fr. en mains du notaire instrumentant, 450'000 fr. sont versés par ce dernier à A______ dès la signature de l'acte notarié attestant de la cession en faveur de B______ de sa part de copropriété sur le domicile conjugal. Le versement du solde de 450'000 fr. est soumis aux deux conditions suspensives suivantes: a) entrée en force du jugement de divorce et b) libération par A______ de l'appartement conjugal, de sa personne et de ses biens le 30 septembre 2016 au plus tard. En cas de non réalisation de ces conditions, le solde dû à A______ est réduit à 250'000 fr. et les 200'000 fr. versés en mains du médiateur sont restitués à B______.

-        En cas d'occupation du logement conjugal au-delà du 30 septembre 2016, A______ verse en outre à B______, dès le 1er octobre 2016, une indemnité mensuelle pour occupation illicite de 4'000 fr.

Article 7 et 8: [restitutions de biens mobiliers].

Article 9: Chaque époux supporte ses propres frais d'avocat et la moitié des frais de la procédure.

Article 10: Moyennant bonne et fidèle exécution de la convention, les parties se donnent mutuellement acte de ce qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre.

j. En exécution partielle de la convention qui précède et par acte notarié des 9 et 17 juin 2016, A______ a cédé à B______ sa part de copropriété dans l'appartement n. 3______ situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______ no. ______ à Genève, avec les locaux annexes, pour le prix de 700'000 fr., consigné en mains du notaire instrumentant.

Un montant de 450'000 fr. lui a été versé immédiatement, le versement du solde étant soumis à la double condition suspensive que le jugement de divorce soit définitif et qu'elle ait quitté l'appartement conjugal au plus tard le 30 septembre 2016 (cf. let. i ci-dessus).

k. Par acte notarié des 30 et 31 mai 2016, A______ a également cédé à B______ sa part de copropriété dans le chalet de C______ au prix de EUR 184'000.-, montant consigné en mains du notaire instrumentant. Sur ce montant, EUR 92'000.- lui ont immédiatement été versés, le versement du solde de EUR 92'000.- étant soumis aux mêmes conditions suspensives que celles rappelées ci-dessus.

l. A l'audience du 27 juin 2016, à laquelle ils étaient assistés de leurs conseils respectifs, B______ et A______ ont séparément confirmé leur accord avec les termes de la requête et de la convention de divorce, déclarant l'avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré; ils ont ensuite ensemble demandé au Tribunal de prononcer leur divorce et de ratifier leur convention. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

m. Par courrier du 4 juillet 2016, A______ a informé le Tribunal qu'elle rétractait ses confirmations et déclarations du 27 juin 2016, qu'elle invalidait la requête commune et la convention de divorce, conclues selon elle sous l'empire de vices dans son consentement, et enfin qu'elle s'opposait à la ratification judiciaire de la convention, vu son caractère manifestement inéquitable.

Par courrier du 8 juillet 2016, B______ a contesté l'existence d'un vice du consentement et le caractère inéquitable de la convention du 28 avril 2016. Il a persisté à demander le prononcé du divorce sur requête commune et la ratification de la convention sur les effets accessoires.

n. Les parties ont été entendues une deuxième fois le 7 novembre 2016. A______ a notamment exposé avoir signé la convention du 28 avril 2016 sous la pression de son avocat et du médiateur.

Statuant sur le siège, le Tribunal a attribué la qualité de demanderesse à A______ et celle de défendeur à B______. Il a ordonné un échange d'écritures sur l'invalidation et/ou la non-ratification de la requête et de la convention de divorce, subsidiairement sur les effets accessoires du divorce en cas d'invalidation ou de non-ratification de leur convention.

o. Les parties se sont exécutées, A______ concluant notamment à l'invalidation de la convention sur les effets accessoires du divorce, à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour une durée indéterminée, ainsi qu'à la condamnation de B______ à lui verser des contributions mensuelles de 5'000 fr. pour elle-même et de 3'700 fr. pour chaque enfant. Elle a également conclu à ce que le Tribunal "ordonne la liquidation du régime matrimonial et le paiement" par B______ à elle-même de la moitié de la valeur réelle de l'appartement n. 3______ du chemin 1______ et du chalet de C______.

B______ a conclu principalement au prononcé du divorce sur requête commune et à la ratification de la convention du 28 avril 2016.

p. Par jugement JTPI/4568/2017 du 31 mars 2017, le Tribunal a prononcé le divorce des époux et ratifié leur convention sur les effets accessoires du divorce du 28 avril 2016, réputée faire partie intégrante dudit jugement.

q. Par arrêt ACJC/297/2018 du 6 mars 2018, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

La Cour a considéré que la convention sur les effets accessoires du divorce du 28 avril 2016 avait été valablement conclue de manière libre et éclairée par les époux, mais qu'il n'y avait pas lieu de la ratifier, dès lors qu'elle était inéquitable et n'était pas claire. Elle manquait notamment de clarté en prévoyant le versement d'une soulte globale de 900'000 fr. en faveur de l'épouse, sans distinguer ce qui lui revenait au titre de la liquidation des rapports patrimoniaux et au titre du partage de la prévoyance des époux. Elle était inéquitable en omettant d'accorder à A______ un droit d'habitation sur le logement familial, auquel elle aurait pu prétendre jusqu'à ce que les enfants alors encore mineurs achèvent leur formation. Elle était également inéquitable en mettant à la charge de l'épouse le paiement d'une indemnité pour occupation illicite de 4'000 fr. par mois et en réduisant de 450'000 fr. la soulte globale qui lui était due pour le cas (advenu) où elle ne libérerait pas l'appartement conjugal au 30 septembre 2016. Le jugement de divorce devait dès lors être annulé et, dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cause devait être renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision en ce qui concernait tous les effets accessoires du divorce.

r. A la suite de cet arrêt, le Tribunal a repris la procédure.

Lors de l'audience du 4 mars 2019, le Tribunal a attribué à A______ la qualité de demanderesse et à B______ la qualité de défendeur, puis a ordonné un nouvel échange d'écritures sur les effets accessoires du divorce, au cours duquel les parties ont produit diverses pièces. Il a ensuite tenu des audiences de débats d'instruction et de suite d'instruction les 7 octobre et 11 novembre 2019, lors desquelles les parties ont encore produit des pièces et se sont notamment exprimées sur les faits et offres de preuve postérieurs à l'arrêt de renvoi. A l'issue de l'audience du 11 novembre 2019, le Tribunal a ordonné l'ouverture des débats principaux et entendu une nouvelle fois les parties lors des audiences des 13 janvier et 24 février 2020.

Par ordonnances sur mesures provisionnelles de divorce des 26 juin 2019, 11 novembre 2019 et 21 décembre 2020, le Tribunal a en dernier lieu attribué la jouissance exclusive de l'appartement n. 3______ du chemin 1______ à A______, contre paiement par celle-ci d'une indemnité de 1'800 fr. par mois à B______, et condamné ce dernier à payer à la prénommée une contribution d'entretien de 2'300 fr. par mois, dont à déduire l'indemnité précitée de 1'800 fr. par mois pour la jouissance de l'appartement conjugal, soit une contribution nette de 500 fr. par mois.

s. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 25 et 26 février 2021, les époux ont sollicité qu'il soit constaté que leur mariage était dissous par le divorce depuis le 23 mai 2017.

Au titre des effets accessoires, s'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu principalement à l'attribution pour une durée indéterminée d'un droit d'habitation sur l'appartement n. 3______ du chemin 1______, moyennant versement d'une indemnité mensuelle de 1'800 fr. et à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme de 4'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. Elle a également conclu à ce qu'il soit constaté que la part lui revenant au titre du partage des rapports patrimoniaux s'élevait à 1'032'468 fr. 60, sous déduction de 549'359 fr. déjà versés, et à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux était liquidé selon des modalités impliquant notamment que B______ lui verse une somme de 640'000 fr. au titre du rachat de sa part de copropriété de l'appartement n. 3______ du chemin 1______, sous déduction d'un montant de 450'000 fr. déjà versé, ainsi qu'une somme de EUR 190'000.-, soit 205'198 fr. 10, au titre de cession de sa part de copropriété dans le chalet de C______, sous déduction d'un montant de EUR 92'000.-, soit 99'359 fr., déjà versé.

Pour sa part, B______ a conclu notamment à la constatation de ce qu'il était seul propriétaire des appartements n. 3______ et 4______ du chemin 1______, à ce que A______ soit condamnée à libérer de sa personne et de ses biens l'appartement n. 3______ dans un délai de six mois suivant le prononcé du jugement à rendre, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1'800 fr. par mois jusqu'à cette échéance, puis de 3'500 fr. par mois en cas de non-respect de cette injonction, à titre d'indemnité d'occupation de cet appartement, à ce qu'il soit libéré de toute obligation de contribuer à l'entretien de A______ à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du jugement à rendre et à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser les sommes de 184'215 fr. et de EUR 92'000.-, soit 99'130 fr. 52, au titre du trop-perçu sur la vente de ses parts de l'appartement n. 3______ du chemin 1______ et du chalet de C______.

t. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'occasion de déterminations spontanées écrites sur plaidoiries finales adressées au Tribunal les 18 et 22 mars 2021. A réception de ces déterminations, le Tribunal a gardé la causer à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, en substance, qu'après l'annulation du jugement rendu le 31 mars 2017, le divorce ne faisait l'objet d'aucune décision judiciaire en force. Le divorce des parties avait néanmoins été transcrit et enregistré par le Service cantonal de l'état civil avec effet au 23 mai 2017, ce dont les deux parties sollicitaient la constatation. Afin d'éviter tout formalisme excessif, il devait être fait droit à leurs conclusions en ce sens.

Sur le plan financier, le minimum vital de droit de la famille de l'ex-épouse pouvait être estimé à 6'300 fr. par mois tant qu'elle versait à l'ex-époux une indemnité mensuelle de 1'800 fr. pour l'occupation du logement familial, puis à 6'500 fr. par mois, dès lors qu'elle devrait s'acquitter d'un loyer de 2'000 fr. par mois environ. Pour financer ce budget, on pouvait attendre d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps et réalise à ce titre un revenu de 6'000 fr. nets par mois, dans un secteur tel que celui de l'aide ou des soins à domicile, dont elle tirait déjà un revenu de 2'000 fr. par mois pour une activité à 30%. Son déficit s'élevait dès lors à 300 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait quitté l'appartement familial, puis à 500 fr. par mois après cela.

L'ex-époux possédait quant à lui un disponible de 6'655 fr. par mois après couverture de son minimum vital de droit de la famille (4'535 fr.) et versement de l'indemnité équitable de prévoyance due à l'ex-épouse (310 fr.). L'ex-épouse pouvait ainsi prétendre à la couverture de son déficit ainsi qu'à un montant correspondant au quart de l'excédent restant, afin que l'ex-époux puisse en affecter les trois quarts à son propre entretien et à celui des deux enfants majeurs des parties, lequel était toutefois subsidiaire. Ceci commandait de fixer la contribution d'entretien due à l'ex-épouse à 1'890 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle quitte l'appartement familial, puis à 2'040 fr. par mois après cela, et ce jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite.

L'ex-épouse ne disposait par ailleurs d'aucun motif pertinent justifiant l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation de durée indéterminée sur l'appartement familial, dont elle avait cédé sa part de copropriété à l'ex-époux en 2016. Compte tenu des autres biens immobiliers dont celui-ci était propriétaire, et pour des motifs de solidarité post-conjugale, on pouvait cependant exiger de lui qu'il accorde à l'ex-épouse sur cet appartement un droit d'habitation de durée limitée, contre paiement d'une pleine indemnité. Un tel droit serait dès lors réservé à l'ex-épouse pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 octobre 2023, moyennant paiement d'une indemnité de 3'000 fr. par mois, correspondant à la valeur locative de l'appartement au prix du marché.

Enfin, il était établi que l'appartement conjugal ainsi que le chalet de C______ avaient été acquis au moyen des seuls fonds propres de l'ex-époux. Les parts de copropriété pour moitié sur ces biens de l'ex-épouse avaient été cédées à l'ex-époux, en 2016, moyennant paiement de 450'000 fr. et de respectivement EUR 92'000, par actes authentiques et notariés. Ces actes avaient été pleinement exécutés sans que l'ex-épouse n'indique sur quelle base ils devraient être tenus pour invalides. En particulier, ces actes ne prévoyaient le versement de sommes supplémentaires à l'ex-épouse qu'à condition qu'elle quitte le logement familial au plus tard le 30 septembre 2016, ce qu'elle s'était abstenue de faire. Ces modalités ne constituaient pas une lésion eu égard au résultat d'une liquidation judiciaire. L'ex-épouse ne pouvait dès lors prétendre au paiement de sommes résiduelles au titre du partage des biens immobiliers concernés et devait être déboutée de ses conclusions en ce sens.

EN DROIT

1.             1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC).

En l'espèce, le litige devant le premier juge portait notamment sur le paiement d'une contribution d'entretien post-divorce de 4'000 fr. par mois jusqu'à la retraite de l'appelante, soit une valeur capitalisée supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 al. 1 CPC). La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC; art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (cf. art. 310 CPC).

En l'absence d'enfants mineurs, elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2.             L'appelante reproche au Tribunal de l'avoir condamnée à payer à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. par mois pour l'exercice du droit d'habitation qui lui a simultanément été octroyé sur l'ancien logement de la famille. Cette question ayant une portée préjudicielle sur les besoins d'entretien de l'appelante, il se justifie de l'examiner en priorité.

2.1 En vertu de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien.

L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3). Si la valeur locative du logement au moment du divorce peut constituer un point de départ pour déterminer son montant, elle n'est toutefois pas décisive. L'indemnité n'équivaut en effet pas nécessairement au montant du loyer que l'époux propriétaire pourrait exiger d'un tiers. D'autres critères doivent également être pris en considération comme la capacité financière et l'âge des parties, les charges, notamment hypothécaires, de l'immeuble, les besoins des enfants ou la durée du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; Barrelet, in Droit matrimonial, 2016, 34 ad art. 121 CC; Scyboz, in Commentaire romand, Code civil I, n. 25 ad art. 121 CC).

2.2 En l'espèce, l'octroi à l'appelante d'un droit d'habitation s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023 sur l'appartement n. 3______ qu'elle occupe actuellement n'est plus litigieux. Il n'est pas davantage contesté que l'appelante ne puisse exercer ce droit qu'en contrepartie d'une indemnité équitable.

S'agissant de cette indemnité, il faut admettre avec l'appelante que la décision du Tribunal d'arrêter son montant à 3'000 fr. par mois, en se fondant seulement sur le loyer que l'intimé pourrait exiger d'un tiers – loyer résultant en l'espèce uniquement d'une estimation émanant d'un agent immobilier mandaté par l'intimé lui-même – n'est pas entièrement conforme aux principes rappelés ci-dessus. En vertu de ces principes, il convient également de tenir compte du fait que le montant susvisé paraît excessif compte tenu de la situation financière de l'appelante, même au regard du revenu hypothétique de 6'000 fr. nets par mois qui lui a été imputé par le premier juge. Il faut également relever que le montant de 3'000 fr. par mois correspondait, selon la convention des parties dont l'intimé a contesté le caractère inéquitable, à l'indemnité due par l'appelante pour l'occupation du domicile conjugal lorsque celui-ci comprenait les appartements 3______ et 4______ réunis en un seul logement, et non le seul appartement 3______ actuellement occupé par l'appelante. Or, il n'est pas contesté que la taille de cet appartement ne représente qu'environ la moitié de celle des deux logements réunis. L'intimé ne démontre par ailleurs pas qu'une indemnité de 3'000 fr. par mois lui serait nécessaire pour couvrir les charges inhérentes à l'appartement litigieux, qui n'est notamment grevé d'aucune hypothèque. Il n'a par ailleurs pas contesté l'ordonnance du 21 décembre 2021 fixant en dernier lieu à 1'800 fr. par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par l'appelante. Faute de preuve contraire, il faut dès lors admettre que ce dernier montant suffit à couvrir les charges de copropriété concernées, qui s'élèvent à 615 fr. par mois, ainsi que la charge fiscale liée à l'indemnité d'occupation perçue. Disposant de deux autres appartements dans l'immeuble concerné, dont un qu'il occupe actuellement, l'intimé ne fait pas davantage état d'un besoin d'occuper ledit appartement personnellement. Ses allégations selon lesquelles l'appelante n'occuperait plus le logement en question ne sont étayées par aucun élément probant. Le seul fait que l'appelante n'ait pas quitté ledit logement à l'échéance initialement prévue ne doit pas conduire à retenir que celle-ci doive s'acquitter pour son occupation d'une indemnité correspondant au loyer exigible supposé, sans tenir compte des circonstances mentionnées ci-dessus, et ce au moins tant que l'appelante bénéficie sur le ledit logement d'un droit d'habitation, dont le principe et la durée ne sont plus contestés.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces circonstances et en vertu du pouvoir d'appréciation qui lui est réservé, la Cour maintiendra le montant de l'indemnité d'occupation litigieuse au montant de 1'800 fr. par mois offert par l'appelante, du 21 décembre 2021 au 31 octobre 2023, puis le fixera à 3'000 fr. par mois dès cette dernière date, si l'appelante ne devait pas quitter le logement concerné à l'échéance de son droit d'habitation. Le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en ce sens.

3.             L'appelante conteste le montant de la contribution à son entretien mise à la charge de l'intimé par le premier juge. Reprochant notamment à celui-ci de lui avoir imputé un revenu hypothétique, elle sollicite le paiement d'une contribution de 4'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, plutôt que le paiement de montants s'échelonnant de 1'890 fr. à 2'040 fr. par mois jusqu'à cette échéance.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 293 consid. 4.4;
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1; 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.1 destiné à la publication).

La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).  

3.1.1 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3; ATF 141 III 465 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_568/2021 précité consid. 4.1; 5A_93/2019 précité consid. 3.1; 5A_78/2020 précité consid. 4.1).

Le mariage doit être considéré comme ayant durablement influencé la situation économique de l'époux bénéficiaire lorsque celui-ci a renoncé à son indépendance financière afin de se consacrer au ménage et/ou à l'éducation des enfants communs pendant plusieurs années et que ce choix lui ôte la possibilité de reprendre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant ou d'en trouver une nouvelle lui assurant un revenu équivalent. Ce sont les circonstances du cas particulier qui sont déterminantes à cet égard, et non des présomptions abstraites posées antérieurement par la jurisprudence (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2-3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_568/2021 précité consid. 4.2 destiné à la publication).

3.1.2 Admettre l'influence concrète du mariage sur l'un des conjoints ne donne cependant pas nécessairement un droit à une contribution d'entretien après le divorce. Sur la base du texte clair de l'art. 125 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien après le divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré)intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1; 134 III 145 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1). En principe, le devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante s'impose également dès la séparation lorsque l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_868/2021 précité consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.1). 

Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1).

3.1.3 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1).

La durée de la contribution d'entretien dépend notamment des perspectives offertes au bénéficiaire d'améliorer sa capacité à assurer son entretien par ses propres revenus (ATF 132 III 593 consid. 7; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté ni contestable que le mariage a eu une influence durable sur la situation économique de l'appelante au vu de sa durée (22 ans), de la naissance de deux enfants et de l'interruption par l'appelante de son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ceux-ci et à la tenue du ménage.

Sur le principe, l'appelante peut donc prétendre au maintien du train de vie mené durant le mariage et, si elle ne peut pourvoir elle-même à ce train de vie, qui constitue la limite supérieure de son entretien convenable, exiger de l'intimé qu'il contribue à son entretien pour y parvenir, dans la mesure ou sa situation financière le lui permet.

3.2.1 L'entretien convenable auquel peut prétendre l'appelante n'est pas davantage contesté et comprend les charges courantes mentionnées sous consid. C let. h.a en fait ci-dessus, lesquelles totalisent 4'500 fr. par mois, entretien de base compris et hors frais de logement.

S'agissant desdits frais de logement, il convient de prendre en compte l'indemnité d'occupation arrêtée ci-dessus (1'800 fr. par mois) pour la période s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023. Ensuite, le loyer hypothétique de 2'000 fr. par mois attribué par le premier juge à l'appelante n'est pas contesté et sera également retenu, étant observé qu’elle ne sera pas tenue de s'acquitter d'une indemnité d'occupation de 3'000 fr. par mois si elle quitte son logement actuel à l'échéance du droit d'habitation qui lui est octroyé, conformément à ses engagements. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de cette indemnité majorée.

Comme le Tribunal (à qui l'appelante reproche à juste titre d'avoir omis de tenir compte de l'indemnité d'occupation de 3'000 fr. par mois qu'il a fixée dès le prononcé du divorce, ce grief étant toutefois sans objet dès lors que le montant de cette indemnité est ici arrêté à 1'800 fr. par mois pour les motifs exposés ci-dessus), il faut donc admettre que l'entretien convenable de l'appelante s'élève à 6'300 fr. par mois (4'500 fr + 1'800 fr.) jusqu'au 31 octobre 2023, puis à 6'500 fr. par mois (4'500 fr. + 2'000 fr.) par la suite.

3.2.2 S'agissant de la capacité de l'appelante à pourvoir elle-même à son entretien, celle-ci a travaillé en qualité d'aide-soignante jusqu'au mariage; en 2015, elle a obtenu un CFC d'assistante socio-éducative, puis a repris une activité d'aide-soignante à titre indépendant en 2018. L'appelante indique qu'elle tire depuis lors de cette profession des revenus d'environ 2'000 fr. par mois, pour un taux d'activité de 30% environ. A teneur de la procédure, l'appelante ne souffre cependant d'aucun problème de santé. Agée de 54 ans à l'entrée en force du divorce et n'ayant plus la charge d'enfants, il faut, comme le Tribunal, admettre qu'on peut attendre d'elle qu'elle augmente son taux d'activité pour subvenir à son entretien, en travaillant au besoin à plein temps ou à un taux proche d'un temps complet.

La demande de personnel dans le secteur des soins à domicile ou des services à la personne étant notoirement élevée, en raison notamment du vieillissement de la population (cf. https://www.obsan.admin.ch/fr/themes-de-sante/professionnels-de-sante/personnel-soignant; cf. eg. https://www.bilan.ch/story/les-soins-de-longue-duree-deviendront-la-norme-dici-2040-974501457126), il faut également retenir que l'appelante a la possibilité effective d'étendre son taux d'activité, pour atteindre le taux susvisé. Ses allégations selon lesquelles il lui serait nécessaire de disposer d'un diplôme supplémentaire d'assistante en soins communautaires pour trouver un emploi à plein temps ou pour exercer une activité indépendante à un tel taux ne sont étayées par aucun élément probant. A supposer que tel soit le cas, on relèvera qu'il incombait à l'appelante d'entreprendre une telle formation, dès lors qu'elle ne pouvait plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, soit en l'occurrence dès l'année 2016 ou 2017, au vu de l'introduction de la procédure de divorce (et alors que sa précédente formation s'était achevée en 2015), de sorte qu'elle pourrait aujourd'hui disposer du diplôme en question. Il n'y a dès lors pas lieu de lui dénier la possibilité effective d'étendre son taux d'activité pour ce motif.

Quant aux revenus que l'appelante pourrait tirer de l'augmentation de son taux d'activité, ses propres allégations selon lesquelles elle gagnerait actuellement environ 2'000 fr. par mois à un taux de 30% ne sont pas démontrées à satisfaction de droit, dès lors qu'elle ne tient aucune comptabilité, ne déclare pas de revenus au fisc et ne paie par conséquent en l'état pas d'impôt sur ces revenus. Comme l'a retenu le Tribunal, il faut néanmoins en tenir compte et admettre que l'appelante pourrait réaliser à plein temps un revenu de 6'000 fr. nets par mois environ, étant observé qu'un tel montant n'est que légèrement supérieur au revenu médian de 6'540 fr. bruts (soit environ 5'755 fr. nets après déduction de 12% de charges) donné par les statistiques officielles si l'appelante était employée à un poste similaire (cf. https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung, branche santé humaine et action sociale, âge de 54 ans, sans années de service, apprentissage complet, sans fonction de cadre, groupe du personnel soignant, 40 heures par semaine à Genève). La différence peut au besoin être imputée au caractère indépendant de l'activité exercée par l'appelante.

Partant, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu'il a imputé à l'appelante un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois dès son prononcé. Il s'ensuit qu'il manque seulement à l'appelante un montant de 300 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2023 (6'000 fr. – 6'300 fr.), puis de 500 fr. par mois ensuite (6'000 fr.
– 6'500 fr.) pour assurer son entretien convenable.

3.2.3 Au surplus, les parties ne critiquent pas l'appréciation de la situation financière de l'intimé opérée par le premier juge. Il n'est en particulier pas contesté que l'intimé dispose de revenus s'élevant à 11'500 fr. nets par mois (8'605 fr. + 2'895 fr.), lui laissant un disponible mensuel de 6'655 fr. après déduction de ses charges (4'535 fr.) et de l'indemnité de prévoyance versée à l'appelante (310 fr.).

Il n'est pas davantage contesté qu'après couverture du déficit de l'appelante, l'excédent que possède l'intimé s'élève à 6'355 fr. jusqu'au 31 octobre 2023 (6'655 fr. – 300 fr.), puis à 6'155 fr. ensuite (6'655 fr. – 500 fr.), ni qu'il convienne en l'espèce de diviser cet excédent par quatre, afin notamment de permettre à l'intimé de contribuer à l'entretien des deux enfants majeurs des parties, comme il le fait effectivement.

Comme l'a retenu le premier juge, ceci détermine à 1'890 fr. par mois le montant revenant à l'appelante jusqu'au 31 octobre 2023 (300 fr. + [6'355 fr. ÷ 4]) et à 2'040 fr. par mois la somme due par la suite (500 fr. + [6'155 fr.]), le tout en chiffres ronds.

3.3 Partant, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a arrêté la contribution d'entretien due à l'appelante aux montants susvisés (ch. 3 du dispositif). Il est également conforme aux principes rappelés ci-dessus que cette contribution soit due dès le prononcé de la décision entreprise et le demeure jusqu'à ce que l'appelante atteigne l'âge de la retraite, ce qui n'est pas non plus contesté.

Les parties seront au surplus libres de compenser le montant de l'indemnité d'occupation due à l'appelant avec celui de ladite contribution d'entretien si elles le souhaitent.

4.             Dans un dernier grief, l'appelante conteste la liquidation des rapports patrimoniaux opérée par le Tribunal, reprochant à celui-ci de s'être basé sur des faits et des pièces qui auraient dû être, selon elle, déclarés irrecevables. Elle réclame à ce titre la constatation de ses créances, respectivement le paiement de 348'035 fr. 20, correspondant à sa part de liquidation en 849'456 fr., sous déduction de 501'420 fr. 80 déjà reçus.

Les conclusions constatatoires étant subsidiaires aux conclusions condamnatoires (ATF 142 V 2. consid. 1.1; 141 II 113 consid. 1.7; 137 II 199 consid. 6.5), il y a lieu d'examiner si l'appelante est en droit de réclamer le paiement de la somme réclamée au titre de liquidation des rapports patrimoniaux.

4.1 En premier lieu, l'appelante conteste la recevabilité des faits relatifs au financement des biens immobiliers et des pièces y relatives invoqués par l'intimé postérieurement au renvoi de la cause au Tribunal. Elle soutient que le Tribunal, respectivement la Cour, est liée par les considérants de l'arrêt de renvoi ACJC/297/2018 du 6 mars 2018 et qu'à leur lecture il devait être procédé à un partage simple par moitié en faveur de chacun des époux de la valeur de l'appartement conjugal et du chalet de C______, évalués respectivement à 1'280'000 fr. et entre EUR 370'000 et EUR 380'000, sans prendre en considération les investissements de l'intimé, lesquels ne ressortent pas de l'arrêt de renvoi.

4.1.1 En cas de renvoi de la cause, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. La cognition du juge se voit limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par l'autorité supérieure (ATF
133 III 201 consid. 4.2 et 131 III 91 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2018 du 16 juillet 2018 consid. 2.2). Cela signifie que l'autorité inférieure doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 3.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2).

En première instance, les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être présentés lors des débats d'instruction lorsque ceux-ci sont ordonnés (art. 226 al. 2 CPC) ou, à défaut, à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). Si un nouvel élément n'est introduit qu'après ce moment, il ne peut être pris en considération qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 let. a (vrai nova) ou let. b (pseudo nova) CPC, à savoir s'ils sont produits sans retard et avec la diligence requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_70/2019 du 6 août 2019 consid. 2.5.2; 5A_767/2015 du 28 mars 2017 consid. 3.3).

4.1.2 En l'espèce, dans son arrêt ACJC/297/2018 du 6 mars 2018, la Cour de céans, après avoir refusé de ratifier la convention de divorce conclue entre les parties, la considérant peu claire et inéquitable, a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision s'agissant de tous les effets accessoires du divorce.

Contrairement à l'avis de l'appelante, la cognition de la Cour était alors limitée à vérifier le caractère équitable de la convention qui lui était soumise pour ratification par un examen global, sans procéder à un examen complet des faits et de leur portée juridique (cf. arrêt de la Cour de justice ACJC/297/2018 du 6 mars 2018 consid. 5.1, p. 16).

Le renvoi de la cause auprès du premier juge était précisément destiné à instruire tous les effets accessoires du divorce, y compris les prétentions en lien avec la liquidation des rapports patrimoniaux, en raison de l'invalidation de la convention de divorce. En effet, dans la mesure où les parties avaient introduit une procédure commune assortie d'une convention complète, laquelle n'exposait quasiment aucun fait à l'appui des conclusions formées par les parties, le dossier n'était pas en état d'être jugé sur le divorce des parties et ses effets accessoires. La motivation de l'arrêt de renvoi de la Cour reflète d'ailleurs ce manque de substance puisque celle-ci a relevé qu'il n'existait aucune information quant aux avoirs de prévoyance et que les droits des parties n'étaient pas suffisamment documentés (l'épouse "pourrait" prétendre "a priori", [ ] "les éléments actuellement au dossier"). L'instruction complémentaire ordonnée par la Cour avait ainsi pour but d'établir tous les éléments permettant de procéder conformément aux dispositions légales applicables, dès lors que la convention n'était plus appelée à s'appliquer.

Les faits et pièces invoqués par l'intimé devant le Tribunal relatifs au partage des biens immobiliers et à leur financement s'inscrivent ainsi dans le cadre de l'arrêt de renvoi de la Cour.

Par ailleurs, ils ont été invoqués en temps utile. A cet égard, il sied de relever qu'à la suite du renvoi, le Tribunal a, à juste titre, transformé la cause en procédure contradictoire en application de l'art. 288 al. 2 CPC, la qualité de demanderesse ayant été attribuée à l'appelante et la qualité de défendeur à l'intimé, et tenu des débats d'instruction lors des audiences des 7 octobre et 11 novembre 2019 avant d'ordonner formellement l'ouverture des débats principaux, comme cela ressort expressément des procès-verbaux d'audience. Les pièces et faits litigieux invoqués par l'intimé ont tous été produits lors desdits débats d'instruction, soit à un stade de la procédure où ils étaient admissibles (cf. art. 226 CPC), sous réserve de la pièce 1110, produite le 6 janvier 2020, sans que l'intimé n'explique pour quel motif il n'aurait pas pu la produire avant.

Au demeurant, l'appelante n'a élevé aucune critique ni quant à la manière de procéder du Tribunal ni quant à la recevabilité des faits et pièces allégués par sa partie adverse devant le premier juge. Ce n'est qu'au terme de la procédure, dans le cadre de ses plaidoiries finales du 25 février 2021, soit environ deux ans après la réouverture de l'instruction et après la tenue d'au moins quatre audiences auxquelles elle a participé, qu'elle a soulevé pour la première fois un grief quant à la recevabilité des pièces produites par sa partie adverse. Or, le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) imposait à l'appelante de s'opposer sans tarder aux pièces litigieuses si elle entendait remettre en cause leur recevabilité. Elle ne saurait invoquer après coup des moyens qu'elle a renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure.

Au vu de ce qui précède, sous réserve éventuelle de la pièce 1110, la recevabilité des pièces litigeuses produites les 7 octobre et 11 novembre 2019 par l'intimé, ainsi que les faits s'y rapportant, doit être admise. Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal ne les a pas déclarés irrecevables.

4.2. Reste à examiner la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties.

4.2.1 Dans le régime matrimonial de la séparation de biens (art. 247 ss CC), la dissolution du lien conjugal n'entraîne pas de liquidation proprement dite du régime matrimonial, puisque les patrimoines des époux sont demeurés distincts. Ce régime tend à réaliser la plus complète dissociation des intérêts des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne, 2017, n. 1595, p. 903). Les règles du droit commun s'appliquent à leurs rapports pécuniaires comme à ceux des personnes non mariées (Piller, in Commentaire romand CC I, n. 1 ad art. 247-251 CC).

Le partage de la copropriété est ainsi régi par les règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 251 CC lorsque l'objet est détenu en copropriété par des époux séparés de biens. Les époux séparés de biens peuvent partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix; il est également envisageable qu'un époux reprenne la part de l'autre. Si les époux ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_62/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.3 et les références citées).

L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères. Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2 publié in FamPra.ch 2011 p. 978). Cela est valable aussi bien dans le cadre du partage de la copropriété pour des époux soumis au régime matrimonial de la séparation de biens avec application de l'art. 251 CC que pour ceux soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts avec application de l'art. 205 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2015 consid. 5.2).

Lorsque le partage de la copropriété s'effectue par la vente (art. 651 al. 2 CC), le produit net de celle-ci, après déduction des montants liés aux investissements effectués par chacun d'eux, est réparti entre les époux conformément à leurs quotes-parts respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.4; 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 6.1).

Lorsque les époux sont inscrits comme copropriétaires pour une moitié chacun au Registre foncier, il faut en déduire qu'ils ont l'un et l'autre voulu partager entre eux la plus-value par moitié, sans égard au financement du prix d'achat du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.4), étant relevé que le Tribunal fédéral a clairement exclu l'application par analogie de l'art. 206 CC dans le cadre de la liquidation des rapports patrimoniaux d'époux séparés de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 9.2).

Partant, si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1).

Si l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (ATF 141 III 53 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 3.2; 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 4; 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1)

4.2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas le mode de partage des biens immobiliers litigieux, ne revenant pas sur le principe de la vente des parts de l'appelante à l'intimé. L'appelante estime en revanche être en droit de réclamer un montant supérieur aux versements déjà perçus, à titre de liquidation du logement conjugal et du chalet de C______.

Concernant l'appartement conjugal, il est établi et pas contesté que ce bien a été acquis en 2000 pour le prix de 603'430 fr. et que sa valeur s'élevait à environ 1'200'000 fr. au moment du rachat de la part de copropriété de l'appelante. Par ailleurs, il résulte des pièces valablement produites par l'intimé (cf. consid. 4.1 supra), notamment des actes d'achat notariés ainsi que des justificatifs de paiement, que l'appartement conjugal a été acquis au moyen des seuls fonds propres de ce dernier. L'appelante, qui se contente de contester ce fait de manière toute générale, ne fournit toutefois aucune explication ni un début de preuve susceptible de justifier ses propos. Elle ne prétend en particulier pas avoir elle-même fourni un apport personnel et aucun élément au dossier ne permet de retenir une éventuelle autre source de financement, étant rappelé que le bien est demeuré libre de toute hypothèque. Il s'ensuit que l'intimé est en droit de récupérer les fonds propres qu'il a investis lors de l'acquisition de ce bien avant d'en partager la plus-value avec l'appelante à raison d'une moitié chacun, conformément à leurs quotes-parts de copropriété.

Partant, et sans même tenir compte des travaux invoqués par l'intimé, la part de l'appelante pour l'appartement conjugal s'élèverait au maximum à 298'285 fr., correspondant à la moitié de la plus-value (1'200'000 fr. - 603'430 fr.) /2 ]. Ayant déjà perçu la somme de 450'000 fr. pour la vente de sa part de copropriété de ce bien en exécution de l'acte notarié du 9 juin 2016, elle ne saurait faire valoir des prétentions supplémentaires en paiement.

Concernant le chalet de C______, il est établi et pas contesté que ce bien a été acquis en 2000 pour le prix de EUR 134'000 et que la valeur s'élevait à environ EUR 380'000 en 2016. Par ailleurs, il est démontré, d'après les pièces au dossier, que ce bien a lui-aussi été financé au moyen des seuls fonds propres de l'intimé. Ce dernier a encore fourni des listes de travaux accompagnées de diverses factures correspondantes, prouvant ainsi par pièces avoir procédé à divers travaux d'aménagement au moyen de ses propres fonds, à concurrence de EUR 383'000. A teneur des libellés des factures, les travaux entrepris consistaient en un projet de rénovation/réaménagement comprenant notamment des travaux de charpente, carrelage, de cloisons, de maçonnerie, de menuiserie, d'électricité, de réfection d'une cuisine, ainsi que des honoraires d'architectes, soit des travaux importants de nature à engendrer une plus-value du bien. Là encore, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de s'écarter des pièces du dossier, lesquelles sont cohérentes et suffisamment probantes.

Ainsi, après restitution à l'intimé de ses investissements, l'appelante ne peut prétendre à un quelconque paiement en sus de la somme de EUR 92'000 déjà perçue pour la vente de sa part de copropriété de ce bien en exécution de l'acte notarié du 30 mai 2016. Ses prétentions en paiement à ce titre s'avèrent également infondées.

Pour le surplus, l'appelante ne peut tirer argument des actes notariés. En effet, l'absence de ratification de la convention de divorce n'invalide pas pour autant lesdits actes notariés, lesquels n'ont jamais été remis en cause par les parties. Or, ceux-ci ne prévoyaient le versement de sommes supplémentaires qu'à une condition non réalisée et qui, après instruction complémentaire de la cause et pour les motifs susmentionnés, ne s'avère pas disproportionnée ni manifestement inéquitable. Contrairement à ce que soutient l'appelante, on ne saurait déduire de ces actes une donation en sa faveur. Si l'intimé était certes disposé à lui verser une somme supérieure aux droits réellement détenus par cette dernière, dont les montants supplémentaires à ceux déjà perçus, ces paiements s'inscrivaient dans le cadre d'un accord global composé de concessions réciproques et étaient de surcroît soumis à certaines conditions.

En définitive, force est de constater que l'appelante n'a plus de prétention à faire valoir au titre de la liquidation de ses parts de copropriété en lien avec l'appartement conjugal ou le chalet de C______.

Infondé, son appel sera donc rejeté.

4.3 En l'absence d'appel formé par l'intimé, il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions en remboursement d'un éventuel trop versé, écartées par le Tribunal.

5.             5.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée en tant que telle (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimé sera condamné à rembourser à l'appelante la moitié de son avance, soit la somme de 2'000 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 novembre 2021 par A______ contre les chiffres 3, 6 et 10 du dispositif du jugement JTPI/13227/2021 rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9140/2016.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre d'indemnité pour l'exercice du droit d'habitation sur l'appartement n. 3______ situé au 1er étage de l'immeuble sis chemin 1______ no.______, la somme de 1'800 fr. par mois du 21 décembre 2021 au 31 octobre 2023, puis la somme de 3'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2023, si elle n'a pas libéré ledit appartement de sa personne et de ses biens à cette date.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement partiel de son avance.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.