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Décisions | Chambre civile

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C/8112/2011

ACJC/1655/2016 du 16.12.2016 sur JTPI/13266/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 31.01.2017, rendu le 16.04.2018, CASSE, 4A_54/2017
Descripteurs : DROIT À LA PREUVE ; NOUVEAU MOYEN DE DROIT ; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE ; INVESTISSEMENT ; CONSEIL EN PLACEMENT ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE ; CONTRAT DE COMMISSION ; CONDITIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT ; BANQUE RESTANTE ; CLAUSE CONTRACTUELLE ; PROFITS ET RISQUES ; ABUS DE DROIT ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; AGENT DE CHANGE ; LOI FÉDÉRALE SUR LES PLACEMENTS COLLECTIFS DE CAPITAUX ; DOMMAGE ; LIEN DE CAUSALITÉ
Normes : CPC.152; CO.425; CO.42;
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8112/2011 ACJC/1655/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016

 

Entre

A_____, sise _____, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2015, comparant par Me Rocco Rondi et Me Darina Herren, avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B_____, domicilié _____ (Turquie), intimé, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes.

 


EN FAIT

A. a. Sise à _____ (Tessin), A_____ (ci-après : A_____ ou la Banque) est un établissement bancaire ayant une succursale à Genève.

b. B_____ est un citoyen turc domicilié à _____ (Turquie). Disposant d'une formation en business administration, il a travaillé onze ans dans une banque, a eu une activité dans diverses entreprises où il était chargé de l'examen du niveau des crédits de celles-ci et a été le patron d'une entreprise active dans le commerce du tabac pendant une quinzaine d'années.

c. Le 13 juillet 2007, B_____ a ouvert, auprès de la succursale genevoise de A_____, le compte n° 1_____ sous l'identification "C_____".

La relation bancaire était une relation de type execution only.

Les documents d'ouverture de compte signés par B_____ contiennent notamment les conditions générales, une clause banque restante pour la correspondance, une décharge pour les instructions transmises par téléphone et par fax, ainsi qu'une clause d'élection de droit suisse et de for au lieu de l'établissement en charge de la relation contractuelle.

La clause banque restante prévoit que la correspondance est conservée à la Banque au risque exclusif du client qui prend à sa charge tous dommages découlant de cet arrangement et que toute communication retenue de cette manière est considérée avoir été dûment reçue par le client.

La décharge pour les ordres donnés par téléphone et fax prévoit que le client autorise la Banque à accepter tous ordres également lorsque ces ordres sont donnés par téléphone et fax, que le client accepte de décharger la Banque de tout risque découlant de tels ordres et de leur exécution même si ceux-ci ont été donnés frauduleusement.

Les Conditions générales de la Banque contiennent, entre autres, une fiction d'acceptation. Cette dernière prévoit au sujet des réclamations du client relatives à l'exécution, la non-exécution d'un ordre ou le désaccord quant à un relevé de compte, que le client doit les effectuer immédiatement après réception de la notification ou au plus tard dans un délai d'un mois et que si elles ne sont pas effectuées dans ce délai le client assume la responsabilité pour tout dommage en découlant. Par ailleurs, si des divergences par rapport aux relevés de compte ne sont pas notifiées à la Banque dans un délai d'un mois au plus tard, ceux-ci sont réputés être corrects même si aucun bon d'acceptation n'a été signé par le client ou si pareil document n'a pas été envoyé à la Banque.

d. Le chargé de relation du compte C_____ était D_____, employé au sein du département turc de la Banque. Par le passé, il avait déjà été le responsable de la relation bancaire de B_____ auprès d'une autre banque.

Le département turc était supervisé par E_____. Les responsables hiérarchiques de ce dernier étaient F_____, responsable du groupe Europe, et G_____, responsable de la succursale A_____ à Genève entre 2009 et 2010.

e. Au cours de la relation bancaire, le compte C_____ a été approvisionné à hauteur d'USD 2'411'618.28 par dix virements, soit USD 696'500 le 25 juillet 2007, USD 244'100, USD 169'300 et USD 246'900 le 7 septembre 2007, USD 495'000 le 21 août 2008, USD 3'000 le 26 février 2009, USD 119'403 le
3 mars 2009, USD 153'485 le 20 mars 2009, USD 132'900.28 le 5 mai 2009 et USD 151'030 le 2 juin 2009.

Le premier virement avait pour donneur d'ordre H_____, père de E_____ et titulaire du compte I_____, ouvert dans les livres de la Banque. Le virement du 21 août 2008 avait pour donneur d'ordre une société de shipping et les autres virements, à l'exception de celui du 26 février 2009, avaient pour donneurs d'ordre respectifs trois sociétés sises dans les Iles Vierges Britanniques.

B_____ allègue que le montant versé à la Banque s'élève à USD 2'761'618.28 au total, car il a également remis un montant d'USD 350'000 en espèces à D_____, lors d'un déplacement de ce dernier en Turquie en mai 2009. B_____ indique avoir toujours remis son argent en liquide directement à D_____.

f. Entre juillet 2007 et février 2010, une centaine d'opérations ont été effectuées sur le compte C_____. Pour chacune, la Banque a émis un avis relatif à des instructions reçues par téléphone et ces opérations ont toutes été comptabilisées dans les relevés du compte. Ces documents étaient tenus à la disposition du client en banque restante (témoin J_____).

f.a Par courriel du 24 septembre 2007, D_____ a fait parvenir à B_____ une instruction, libellée à son attention, pour l'achat de parts dans le fonds K_____
(ci-après : K_____) pour une valeur d'USD 1'000'000. Il s'est référé à leur conversation à ce sujet, ainsi qu'aux informations relatives audit fonds communiquées la semaine précédente. Il a joint à nouveau une copie pour information d'une présentation du fonds.

f.b Le fonds K_____, qui est enregistré aux Iles Cayman et déposé auprès de L_____, est administré par M_____ et géré par N_____ à Malte. Il a comme "advisor" O_____, société sise à Genève, dont P_____ était à l'époque administrateur avec signature individuelle.

P_____ et H_____, qui résidait en Turquie, étaient directeurs et membres de l'Investment Advisory Board du fonds. Ils ont trouvé les investisseurs auprès de leur réseau de connaissances et d'amis. P_____ a fait la connaissance de E_____, D_____, puis d'autres employés de la A_____. En 2008, il a présenté le fonds à la Banque et a rencontré son directeur général. Plusieurs clients de la A_____ ont investi dans le fonds. Celle-là n'a jamais joué de rôle dans celui-ci (témoin P_____).

Depuis la fin de l'année 2008, K_____ est en liquidation.

f.c Par télécopie signée du 25 septembre 2007, B_____ a instruit D_____ d'acheter des parts de K_____ pour un montant d'USD 1'000'000.

f.d Les 26 et 27 septembre 2007, la Banque a acquis, pour le compte de B_____, 7'977.201 et 886.355 parts de type B de K_____ pour les montants d'USD 906'625.70, respectivement USD 101'875.69.

f.e Subséquemment, les opérations suivantes ont été effectuées sur le compte C_____ en lien avec le fonds K_____ :

Le 27 août 2008, la Banque a acquis, pour le compte de B_____, 6'951.145 parts de type B de K_____ au prix d'USD 857'880.94.

Le 3 novembre 2008, K_____ a racheté 8'863.556 parts de type B à B_____ et la somme d'USD 949'768.73 a été créditée sur le compte de celui-ci le 19 décembre 2008.

Le 3 novembre 2009, 2'317.05 parts de type B détenues par B_____ dans K_____ ont été converties en 2'317.05 parts de type C, ces dernières ayant été créées afin d'optimiser la liquidation du fonds par une vente à plus long terme des positions (témoin P_____).

g.a Les opérations effectuées sur le compte C_____, hormis celles concernant K_____, ont consisté en quelques placements fiduciaires de 2007 à septembre 2008. A partir d'octobre 2008, outre des placements fiduciaires, de multiples opérations sur métaux, puis sur devises (FOREX) ont été effectuées.

g.b Dès juillet 2009, les opérations sur le marché FOREX se sont soldées par les résultats suivants (témoin J_____) :

-        une perte d'USD 832'630.10 pour les opérations sur le marché des devises de juillet à décembre 2009 (soit des pertes d'USD 404'536.34 le 22 juillet 2009, USD 30'700.80 le 31 août 2009, USD 293'581.21 le 3 septembre 2009, USD 52'234 le 3 septembre 2009, USD 2'446.47 le 23 septembre 2009, USD 63'823.55 le 1er octobre 2009, USD 2'665 le 7 octobre 2009, USD 28'196.77 le 15 octobre 2009, USD 2'995.46 le 30 octobre 2009, USD 216'589.88 le 10 novembre 2009 et USD 30'382.07 le 21 décembre 2009; des gains d'USD 9'061 le 17 septembre 2009, USD 1'004.17 le
21 septembre 2009, USD 2'321.75 le 25 septembre 2009, USD 45'043.83 le
9 octobre 2009, USD 116'424.92 le 15 octobre 2009, USD 5'159.44 le
21 octobre 2009 et USD 116'506.34 le 29 octobre 2009);

-        des gains d'USD 2'869 le 4 janvier 2010 et d'USD 28'400 le 6 janvier 2010, ainsi que des pertes de JPY 290'570 le 5 février 2010 et d'AUD 2'225 le
22 février 2010 pour les opérations sur le marché des devises en 2010;

-        une perte d'USD 87'510 pour les opérations sur le marché des métaux précieux de juillet à décembre 2009 (acquisition d'or pour USD 3'201'000 le 29 octobre 2009 et USD 3'120'600 le 10 novembre 2009; vente d'or pour USD 3'120'000 le 29 octobre 2009 et USD 3'114'090 le 10 novembre 2009);

-        une perte d'USD 135 pour les opérations sur le marché des métaux entre janvier et février 2010.

h. Au 4 juin 2009, le compte C_____ présentait un solde
d'USD 2'925'502.80, dont USD 2'035'422.55 de liquidités.

Au 31 décembre 2009, le compte présentait un solde d'USD 1'919'859.52, dont USD 1'068'210.91 de liquidités.

Au 30 septembre 2010, le compte présentait un solde d'USD 1'728'021.57, dont USD 1'155'349.61 de liquidités.

i. Il ressort des rapports de visite établis par la Banque ce qui suit :

-        A l'ouverture du compte en juillet 2007, B_____ avait l'intention d'investir dans des titres à revenus fixes et des placements fiduciaires;

-        Le 1er juillet 2008, D_____ a rendu visite à B_____ en Turquie;

-        Le 20 août 2008, lors d'une visite de D_____ à B_____, celui-ci a indiqué être satisfait de son fonds d'investissement et voulait augmenter son exposition dans ce fonds;

-        Le 16 octobre 2008, à l'occasion d'une visite à B_____, D_____ a passé en revue avec celui-ci le relevé de son portefeuille. Le client voulait que ses avoirs soient investis à hauteur de 30% dans de l'or et 40% dans des hedge funds, le 30% restant devant demeurer en liquide;

-        Le 27 janvier 2009, à l'occasion d'une visite à B_____, D_____ a passé en revue avec celui-ci le relevé de son portefeuille.

j.a Le 30 juin 2009, D_____ a cessé de travailler à la Banque. E_____ est alors devenu le nouveau chargé de relation des clients de D_____. Toutefois, ce dernier a continué à effectuer des opérations sur le compte C_____ en tant que gérant externe (témoin F_____; déclarations de G_____).

j.b Le 20 juillet 2009, D_____ a été inscrit en qualité d'administrateur de la société Q_____ (ci-après : Q_____) aux côtés de H_____. Cette société, aujourd'hui radiée, avait pour but d'assurer la gestion de biens immobiliers, d'effectuer toutes opérations de placement, notamment financières pour le compte de tiers, de donner tous conseils en matière financière, de gestion de fortune de toute personne physique ou morale avec leur représentation et leur domiciliation.

j.c Aucune procuration de B_____, que ce soit en faveur de D_____ ou de Q_____, n'a été enregistrée dans le système informatique de la Banque (témoin J_____).

k. Le 18 février 2010, D_____ a rencontré B_____ en Turquie. Il l'a informé de son départ de la Banque pendant l'été 2009 et de la création de sa propre société de gestion, Q_____. Il lui a fait signer une procuration en faveur de cette société sans indication de la date, qu'il a par la suite antidatée. Il a également fait signer à B_____ le dernier relevé de compte de la Banque, dont il ressortait que le portefeuille avait subi une perte (témoins R_____; J_____). Ce document n'a cependant pas été produit.

l. Le 22 février 2010, B_____, accompagné de son épouse et de R______ - son ancien banquier au début des années 2000 -, s'est rendu à la Banque, à Genève, où il a notamment rencontré S_____. Ce déplacement était motivé par la visite de D_____ quatre jours auparavant.

Lors de cette entrevue, B_____, qui consultait pour la première fois son courrier banque restante, a indiqué qu'il n'avait jamais donné autant d'ordres. S_____ n'a pas pu lui fournir d'explications à ce sujet (témoin R_____; J_____).

m. Le même jour, B_____, sa femme et R_____ ont rencontré D_____ à Genève (témoin R_____).

Le témoin R_____ a déclaré qu'à cette occasion, D_____ avait reconnu avoir effectué des opérations sans instructions de B_____ et qu'il en était résulté des pertes. Le témoin n'a toutefois pas précisé de quelles opérations il s'agissait.

n. Par courrier du 23 février 2010, B_____, sous la plume de son conseil, a réservé ses droits en relation avec les opérations effectuées sur son compte, a révoqué avec effet immédiat la procuration signée en faveur de Q_____, a instruit la Banque de clôturer toutes les opérations encore ouvertes et de ne procéder à aucune nouvelle opération sans instruction écrite de sa part.

o. Par courrier du 28 septembre 2010, B_____ a instruit la Banque de transférer la totalité des avoirs liquides déposés sur le compte C_____, sous réserve d'un montant d'USD 5'000, ainsi que ses parts de K_____ sur un compte auprès de la banque T_____ à Zurich. Il a précisé que cette instruction ne ratifiait pas le solde de son compte, réservant ses droits en relation avec la diminution des avoirs confiés à A_____.

p. La Banque a donné suite aux instructions précitées en versant USD 1'150'320 sur le compte de B_____ auprès d'T_____ le 12 octobre 2010 et en transférant 7'179.831 parts de type B, ainsi que 2'317.05 parts de type C de K_____ sur le même compte le 10 novembre 2010.

q. Le 24 février 2011, B_____ a fait notifier à A_____ un commandement de payer poursuite n° 14 71290 pour un montant de 1'844'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 février 2010, auquel A_____ a formé opposition.

r.a En marge de ce qui précède, une procédure pénale a été initiée en 2010 à Genève à l'encontre de E_____ pour des infractions qu'il aurait commises dans le cadre de son activité au sein de la Banque. Les faits pertinents sont les suivants :

r.b A la fin de l'année 2009, F_____ a découvert que certains comptes, dont E_____ était le chargé de relation, avaient connu des performances particulièrement élevées ou particulièrement négatives, notamment par le biais d'opérations de change et sur métaux hors normes en raison de leur volume. Comme aucun accord formel des clients concernés ne figurait dans les dossiers de la Banque, cette dernière a demandé, au début de l'année 2010, à E_____ de se rendre en Turquie afin d'obtenir des bien-trouvés de la part des clients. Parti le 15 février 2010 pour la Turquie, E_____ n'est jamais revenu (témoins J_____ et F_____; déclarations G_____).

r.c Constatant la disparition de son employé, A_____ a mené des investigations qui l'ont amenée à le licencier avec effet immédiat le 12 mars 2010 et à déposer plainte pénale, le 19 mars 2010, contre celui-ci pour soupçon d'abus de confiance et gestion déloyale, alléguant un dommage compris entre 15'000'000 fr. et 20'000'000 fr. E_____, qui avait accès à la salle des marchés de la Banque, était soupçonné d'avoir passé des ordres groupés pour plusieurs clients et d'avoir attribué les gains seulement à certains clients, notamment à son père H_____ (compte I_____), alors que les pertes étaient attribuées exclusivement à d'autres clients. Cette plainte a été déposée automatiquement pour des raisons prudentielles, car certains clients, dont B_____, s'étaient plaints et la Banque n'excluait pas encourir une responsabilité, dans la mesure où E_____ avait agi en qualité d'employé (témoin J_____).

r.d Entre juillet 2010 et juin 2011, la Banque a conduit un audit interne, dont il ressort que les profits comme les pertes générés par les opérations effectuées sur le compte de B_____ avaient bien été comptabilisés sur son compte. Aucune carence grave n'a été mise en évidence. L'analyse des enregistrements de la Banque n'avait révélé aucune trace d'ordres donnés par téléphone par B_____ (témoin J_____; déclarations de G_____).

r.e Dans la procédure pénale ouverte contre E_____ (P/2_____), il est reproché à ce dernier d'avoir procédé, avec les avoirs de plusieurs clients de la Banque, à de nombreux investissements sans autorisation (opération de change FOREX, achats d'actions et de parts de fonds de placement, etc.), entraînant des pertes pour les clients de la Banque et pour cette dernière pour plus de 14'500'000 fr. Il lui est également reproché d'avoir donné de fausses informations à ses clients, afin de cacher les pertes résultant de son activité illicite. Il aurait aussi effectué certains placements dans des sociétés qui lui étaient proches, car liées à son père, dont K_____.

r.f Le 28 septembre 2010, B_____ s'est constitué partie plaignante dans la procédure pénale précitée.

r.g Le 10 juin 2011, A_____ a confirmé sa plainte pénale devant le Ministère public.

r.h Le 4 juillet 2011, J_____, entendu par le Ministère public, a déclaré que E_____ avait attribué à certains clients des gains uniquement et à d'autres des pertes uniquement, ce qui était notamment le cas du compte C_____.

r.i Une commission rogatoire a été exécutée en Turquie le 23 octobre 2014, à l'occasion de laquelle E_____ a déclaré qu'après avoir quitté la Banque en 2009, D_____ avait commencé à travailler comme "conseiller indépendant d'investissement". Bien que le compte C_____ était encore ouvert auprès de la A_____, il n'était pas sous sa responsabilité, mais sous la gestion indépendante de D_____.

r.j Selon une ordonnance de consultation du dossier rendue par le Ministère public le 5 mars 2015, l'instruction pénale a démontré que E_____ avait procédé, avec les avoirs de plusieurs clients de la Banque, à de nombreux investissements sans autorisation (opérations de change, achats d'actions et de parts de fonds de placement, etc.), entraînant des pertes pour les clients de la Banque et pour cette dernière, pour plus de 14'500'000 fr.

s. Il ressort en outre de la procédure les éléments pertinents suivants concernant l'organisation de la Banque :

Le service compliance avait notamment pour mission de vérifier l'exactitude des procurations données par les clients de la Banque. Celles-ci étaient ensuite enregistrées dans le système informatique qui mentionnait la date de leur signature et celle de leur saisie dans le système. Avant d'exécuter un ordre téléphonique, le fichier central vérifiait si la personne qui donnait l'ordre était autorisée à agir sur le compte, notamment si elle était au bénéfice d'une procuration valable (témoin U_____, compliance officer auprès de A_____).

Les appels sur téléphones fixes des gestionnaires de la Banque étaient enregistrés. Jusqu'en 2010, les gestionnaires n'étaient pas obligés d'utiliser la ligne fixe pour recevoir des instructions des clients de la Banque (témoin F_____; déclarations de G_____).

B. a. Par demande déposée au Tribunal de première instance le 17 octobre 2011, B_____ a conclu à la condamnation de la Banque à lui verser la somme d'USD 1'770'153.19 avec intérêts à 6% dès le 1er mai 2009 et au déboutement de la Banque de toutes autres conclusions. Préalablement, il a conclu à la production par la Banque d'un certain nombre de documents et informations, ainsi qu'à pouvoir chiffrer précisément son dommage une fois la procédure probatoire terminée ou les documents et informations requis fournis par la Banque.

Premièrement, dès le 4 septembre 2008, la Banque, à qui il avait donné l'autorisation générale de procéder à des placements fiduciaires sans instructions expresses de sa part, avait effectué sur le compte C_____ une multitude d'autres opérations sans son autorisation, que ce soit par écrit ou par oral. Vu la fraude commise par les employés de la Banque, la clause banque restante, de même que celle de transfert de risque, ne lui étaient pas opposables. Les violations commises par la Banque lui avaient causé un dommage d'USD 770'153.19, lequel correspondait à la valeur de son portefeuille au 4 juin 2009 (USD 2'925'502.80) moins le montant initialement investi dans K_____ (USD 1'000'000) et moins la valeur des espèces déposées sur son compte au 30 septembre 2010
(USD 1'155'349.61).

Deuxièmement, la Banque avait violé la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC), en lui proposant d'investir dans K_____, soit un fonds étranger non autorisé en Suisse, et en lui assurant, par l'entremise de D_____, que le fonds K_____ était un placement sûr, alors qu'il s'agissait d'un hedge fund. Si la Banque ne lui avait pas offert d'acheter des parts de ce fonds, il n'aurait pas investi dans un autre produit et disposerait d'USD 1'000'000 de plus en espèces. Dans la mesure où le fonds était en liquidation depuis fin 2008 et que le dividende serait certainement nul, son dommage correspondait à l'investissement initial qu'il avait effectué à hauteur d'USD 1 million.

b. A_____ a conclu au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions.

Elle avait effectué toutes les opérations sur instructions du client et n'avait pas violé la LPCC. A tout le moins, B_____ avait approuvé les postes figurant sur les relevés bancaires au vu des clauses de transfert de risque et banque restante et D_____ lui avait présenté les relevés trimestriels lors de ses visites. Les opérations sur devises et métaux effectuées sur le compte C_____ se soldaient par une perte d'USD 284'129 et l'investissement dans K_____ par une perte d'USD 498'192. Toutefois, la Banque niait l'existence d'un rapport de causalité entre ces pertes et les violations qui lui étaient reprochées.

A l'appui de sa réponse, A_____ a notamment requis l'audition de D_____.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction du 21 mai 2012, B_____ a conclu à ce qu'une expertise judiciaire soit diligentée pour estimer son dommage. A l'issue de cette audience, le Tribunal a ouvert les débats principaux.

Dans son ordonnance de preuve du 13 juillet 2012, le Tribunal n'a pas donné suite à la conclusion précitée.

Par courrier du 23 juillet 2012, B_____ s'est réservé le droit de la réitérer ultérieurement.

d. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu les parties, ainsi que plusieurs témoins. Leurs déclarations et témoignages ont été intégrés dans la partie en fait ci-dessus (cf. supra A) dans la mesure de leur pertinence.

Par ailleurs, B_____ a déclaré en audience qu'il avait ouvert le compte C_____, car il n'avait plus confiance dans les banques turques et qu'il avait du liquide à la maison avec lequel il avait acheté de l'or. Il souhaitait vendre cet or pour placer l'argent sur le compte ouvert à la A_____ et gérer cet argent lui-même, raison pour laquelle il avait choisi un compte execution only. Durant la relation bancaire, il n'avait donné qu'une seule instruction, à savoir celle d'acheter des parts du fonds K_____. Il s'était décidé sur la base des informations positives et des conseils de D_____, lequel avait expliqué qu'il s'agissait d'un fonds de la Banque. Il était persuadé que K_____ était un fonds suisse, dans la mesure où, en Turquie, les banques ne vendent que des fonds du pays de leur origine. Il n'avait jamais reçu à son domicile ou à son travail d'employé de la A_____. Il a cependant reconnu que D_____ lui avait rendu visite de temps à autre dans son usine de tabac. Il ne connaissait pas H_____.

G_____, représentant de la Banque et responsable de la succursale genevoise en 2009 et 2010, a notamment déclaré que rien n'empêchait E_____ de donner des instructions à la salle des marchés pour effectuer des opérations, sans avoir reçu d'instructions correspondantes du client concerné.

J_____, réviseur interne de la succursale de A_____ à Genève en 2009 et 2010, est revenu sur ses déclarations faites devant le Ministère public le
4 juillet 2011. Il y avait sur le compte C_____ aussi bien des pertes que des bénéfices. En juillet 2011, il n'avait pas encore tous les éléments en mains et avait, par la suite, versé à la procédure pénale des tableaux dont il ressortait que B_____ ne s'était jamais vu attribuer des pertes pour des opérations auxquelles il n'avait pas participé.

e. Lors de l'audience de débats d'instruction du 9 mars 2015, la Banque a persisté à solliciter l'audition de D_____, B_____ renonçant à solliciter cette audition.

Par ordonnance du 19 mars 2015, le Tribunal a refusé de faire entendre D_____ par commission rogatoire en Turquie, considérant que les allégués pour lesquels la Banque requérait ce témoignage étaient déjà prouvés par d'autres moyens de preuve et qu'au surplus, lesdits allégués étaient soit admis soit non pertinents.

Par arrêt du 25 septembre 2015, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours interjeté par la Banque contre l'ordonnance précitée, considérant que le refus d'auditionner D_____ ne lui causait pas un préjudice difficilement réparable.

f. Par courrier du 31 mars 2015, B_____ a déposé au Tribunal trois pièces nouvelles concernant la valeur nette des parts de K_____, la dernière disponible étant celle au 31 décembre 2014 (pièces n° 93 à 95 Dem.). Selon un courriel de P_____ du 9 mars 2015 (pièce 93 Dem.) et un courriel d'T_____ du 10 mars 2015 (pièce 94 Dem.), la valeur nette des parts détenues par B_____ dans K_____ s'élevait à USD 3'192.45 pour les parts de type B et à USD 57'721.90 pour les parts de type C.

g. Par courrier du 30 juin 2015, A_____ a produit au Tribunal une liste établie par ses soins des appels sortants du téléphone portable professionnel de D_____ vers le numéro de téléphone de B_____ pour les années 2008 et 2009 (pièce 37 Déf.).

A l'appui de son courrier, elle a fait valoir qu'elle n'avait pas été en mesure de produire la liste précitée plus tôt, car les données à sa disposition pour les appels sortants depuis les téléphones portables professionnels de ses employés en 2010 n'incluaient pas les numéros appelés complets. Or, postérieurement à l'audience du 9 mars 2015, elle avait procédé à une nouvelle vérification et avait pu établir que contrairement à 2010, les données concernant les appels passés en 2008 et 2009 comprenaient les numéros appelés complets.

Le Tribunal n'a pas transmis copie du courrier précité et de sa pièce jointe à B_____.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 12 octobre 2015, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A_____ allègue que lors de la plaidoirie, son conseil s'est référé à la pièce 37 Déf.

i. Par jugement JTPI/13266/2015 du 11 novembre 2015, le Tribunal a déclaré recevables les pièces 93 et 94 Dem., écarté la pièce 95 Dem. (chiffre 1 du dispositif), condamné A_____ à payer à B_____ la somme d'USD 916'613.50 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2011 (ch. 2), condamné B_____ à transférer la propriété des 7'179.831 parts de type B et des 2'317.05 parts de type C de K_____ à A_____ (ch. 3), condamné A_____ à payer à B_____ la somme d'USD 284'129 avec intérêts à 5% dès le 24 février 2011 (ch. 4), mis les frais judiciaires - arrêtés à 55'200 fr. et compensés avec les avances versées par les parties - à la charge de A_____ à hauteur de 2/3 et à la charge de B_____ à hauteur d'1/3, condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 29'800 fr. à ce titre (ch. 5), condamné A_____ à payer à B_____ la somme de 27'530 fr. TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

Le Tribunal a considéré que le fonds K_____ avait été distribué en Suisse au sens de l'ancienne loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (état au 1er janvier 2007) et que, par conséquent, la Banque avait violé ses obligations contractuelles en permettant à B_____ d'acquérir des parts de K_____, alors que la distribution de ce fonds aurait dû être préalablement autorisée par l'autorité de surveillance. Compte tenu des montants investis dans K_____ et des remboursements reçus dudit fonds, l'investissement total du client dans K_____ s'élevait à USD 916'613.50 et correspondait à son dommage. Dans la mesure où B_____ n'avait pas démontré que la valeur résiduelle des parts litigieuses était nulle, celles-ci devaient être transférées à la Banque.

La Banque avait également violé ses obligations contractuelles en effectuant des opérations non autorisées sur le compte de B_____. En effet, il était fortement vraisemblable que le client n'avait pas donné d'instructions téléphoniques à la Banque et qu'il avait été victime d'un système illicite mis en place au sein du département turc de la Banque. Dès lors, les clauses de décharge téléphonique et de banque restante ne lui étaient pas opposables. Les opérations litigieuses avaient causé un dommage à B_____. Même si ce dernier échouait à en établir la quotité, la Banque reconnaissait que son client avait subi une perte d'USD 284'129, de sorte que le dommage de B_____ devait être arrêté à hauteur de ce montant.

Le Tribunal a implicitement admis la recevabilité de la pièce 37 Déf., mais estimé que cette preuve n'était pas déterminante.

C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 4 janvier 2016, A_____ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 18 novembre 2015. Elle conclut préalablement à l'audition par commission rogatoire de D_____. Principalement, elle conclut à l'annulation du jugement entrepris, cela fait, au déboutement de B_____ de toutes ses conclusions, à la condamnation de celui-ci aux frais et dépens de première et deuxième instances et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens.

b. B_____ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il conclut également à l'irrecevabilité de la liste des appels téléphoniques produite par A_____ le 30 juin 2015, faisant notamment valoir que ce document ne lui avait pas été transmis en première instance et qu'il avait eu connaissance de son existence à la lecture du jugement.

Il soutient que son préjudice lié aux opérations non autorisées correspond aux montants virés sur son compte (USD 2'411'618.28), moins la somme investie dans K_____ en septembre 2007 (USD 1'000'000), moins le montant transféré sur son compte auprès d'T_____ le 12 octobre 2010 (USD 1'150'320) et plus les commissions prélevées par la Banque pour chaque opération.

c. Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour a rejeté la requête tendant à l'exécution provisoire du jugement entrepris, formée par B_____ le 12 février 2016 et dit qu'il serait statué sur les frais avec la décision au fond.

d. Par réplique et duplique des 11 avril 2016, respectivement 4 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B_____ a en outre requis que la pièce 37 Déf. lui soit notifiée et qu'un délai lui soit accordé afin qu'il puisse prendre position sur son contenu.

e. Par déterminations du 19 mai 2016, la Banque a conclu à la recevabilité de la pièce 37 Déf. Elle a produit une copie de ladite pièce et de son courrier d'accompagnement, ainsi que le texte de sa plaidoirie prononcée lors de l'audience du 12 octobre 2015.

f. Par déterminations du 3 juin 2016, B_____ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce 37 Déf. et de son courrier d'accompagnement.

g. Par arrêt du 11 août 2016, la Cour a, statuant sur requête formée par B_____ le 3 juin 2016, a déclaré irrecevable la requête tendant à la production par A_____ d'une confirmation du mandat donné à ses avocats, rejeté la requête tendant à la fourniture de sûretés et rejeté la requête tendant à l'exécution provisoire. Le sort des frais a été renvoyé à la décision sur le fond.

h. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 17 août 2016.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance (art. 308
al. 1 let. a et 236 al. 1 CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 1'770'153.19 USD, soit un montant supérieur à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais de fin d'année (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. c, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. Le litige revêt un caractère international en raison du domicile étranger de l'intimé.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois et l'application du droit suisse à la présente cause.

En effet, les différents documents contractuels signés par les parties prévoient une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse.

3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait entendre D_____ par voie de commission rogatoire et d'avoir déclaré recevables les pièces 93 et 94 de l'intimé.

Celui-ci reproche au premier juge d'avoir admis la recevabilité de la pièce 37 de l'appelante.

3.1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).

Le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 135 I 187 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'il estime que l'administration d'autres preuves ne modifierait pas sa conviction. Dans ce cas, il doit au moins implicitement ressortir de sa décision les raisons pour lesquelles il dénie toute importance ou pertinence aux moyens de preuve qu'il n'administre pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_304/2014 du 13 octobre 2014 consid. 3.3 à 3.5).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits; art. 229 al. 1 let. a CPC) ou qu'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; art. 229 al. 1 let. b CPC).

3.2.1 En l'espèce, l'appelante souhaite faire entendre le chargé de relation, D_____, sur les instructions que celui-ci a reçues de l'intimé, la connaissance et l'acceptation de ce dernier quant aux opérations effectuées sur son compte, ainsi que l'existence du mandat conféré par l'intimé à D_____ après que ce dernier a quitté la Banque en juin 2009.

Toutefois, c'est à l'intimé, demandeur à l'action, qu'il appartenait, en premier lieu, de prouver ses allégués, soit notamment l'absence d'instructions, de visites de la part de D_____ et de mandat donné à ce dernier postérieurement à son départ de la Banque. Or, l'intimé a renoncé à l'audition de D_____ en première instance. De plus, comme exposé ci-après (cf. infra consid. 5), le dossier permet de retenir que l'appelante a agi sur instructions de l'intimé jusqu'au 30 juin 2009, que l'intimé a, à tout le moins, ratifié les opérations jusqu'à cette date, que l'éventuel mandat conféré par l'intimé à D_____ à partir de juillet 2009 n'est pas démontré et que l'appelante a exécuté les ordres d'un gestionnaire externe non autorisé.

Dès lors, l'audition sollicitée sera refusée par appréciation anticipée des preuves.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'administrer le moyen de preuve précité, quand bien même son refus était fondé sur d'autres motifs que ceux exposés ci-dessus.

3.2.2 Les pièces 93 et 94 de l'intimé, qui sont datées des 9 et 10 mars 2015, établissent la valeur nette des parts de l'intimé dans K_____ au 31 décembre 2014. Dans la mesure où elles sont postérieures à l'ouverture des débats principaux et à la dernière audience d'instruction, soit celle du 9 mars 2015, et que la valeur au
31 décembre 2014 était la dernière disponible à cette époque, il s'agit de vrais novas que l'intimé a produits sans tarder le 31 mars 2015.

Partant, c'est à bon droit que le Tribunal a admis les pièces 93 et 94 de l'intimé, celles-ci n'étant toutefois pas déterminantes pour l'issue du litige pour les raisons exposées ci-après (cf. infra consid. 6).

3.2.3 La pièce 37 de l'appelante, dont le Tribunal a implicitement admis la recevabilité, sans pour autant l'examiner, est un nova improprement dit. En effet, l'appelante disposait de toutes les données nécessaires pour l'établir dès le début du litige, s'agissant d'une liste des appels effectués depuis le téléphone portable professionnel de D_____ vers le numéro de l'intimé en 2008 et 2009.

L'appelante, qui allègue que les relevés téléphoniques étaient incomplets pour l'année 2010 et que c'est pour cette raison qu'elle n'a pas immédiatement étendu ses recherches aux années 2008 et 2009, n'a pas fait preuve de la diligence requise. En effet, dans la mesure où la majorité des opérations litigieuses a été exécutée pendant les années 2008 et 2009 et que l'intimé conteste depuis le début de la procédure avoir donné des instructions téléphoniques à la Banque, il pouvait être attendu de cette dernière qu'elle vérifie d'entrée de cause les données téléphoniques en sa possession pour les années précitées.

Partant, le Tribunal aurait dû déclarer la pièce 37 de l'appelante irrecevable, bien que, pour les raisons exposées ci-dessous (cf. infra consid. 4 et 5), cela soit sans conséquence sur l'issue du litige.

4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'intimé en exécutant des transactions sans instructions de la part du client et en lui permettant d'acheter des parts d'un fonds étranger prétendument non autorisé.

4.1 En l'absence d'un mandat de gestion, le client d'une banque qui souhaite procéder à des placements dispose en principe de deux constructions juridiques : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client et le conseil en placement (ATF 133 III 97 consid. 7.1, in SJ 2007 I p. 252).

Dans le simple dépôt bancaire, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'un investisseur et ne se charge pas d'un mandat de gestion. Cette activité est qualifiée par la doctrine d'activité execution only (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes, in SJ 2008 II p. 418).

Si le client procède à l'achat ou la vente d'un instrument financier, après avoir demandé ou reçu l'opinion de la banque à propos de cet instrument, banque et client sont liés par un contrat de conseil conclu par actes concluants. Peu importe que la banque ne reçoive aucune rémunération spécifique pour le conseil rendu. En principe, la relation de conseil est ponctuelle et instantanée (Lombardini,
op. cit., p. 430).

Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants. En revanche, la simple vraisemblance prépondérante que le fait allégué s'est bien produit ne suffit pas. Pour que la contre-preuve aboutisse, il est simplement nécessaire que la preuve principale soit mise en doute, mais pas que le tribunal soit convaincu du caractère concluant du contre-allégué (ATF 128 III 271
consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_383/2013 du 2 décembre 2013
consid. 4.2.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a qualifié les relations contractuelles entre les parties de contrat de dépôt bancaire irrégulier et de contrat de commission, la Banque devant se limiter à exécuter les instructions données ponctuellement par le client (activité de simple exécution, execution only).

Cette qualification n'est à juste titre pas remise en cause s'agissant des opérations FOREX et des placements fiduciaires effectués sur le compte de l'intimé.

En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition des parts K_____ en septembre 2007, le courriel envoyé par D_____ à l'intimé le 24 septembre 2007 ne permet pas de retenir que le premier aurait indiqué au second que le fonds K_____ serait un placement sûr, contrairement à ce que soutient l'intimé. En outre, ce courriel ne permet pas de déterminer si le chargé de relation a proposé le fonds K_____ à l'intimé - comme ce dernier l'affirme - ou si c'est l'intimé qui a souhaité investir dans le fonds en question - comme la Banque le soutient. Bien que plusieurs clients de la Banque aient investi dans K_____, les circonstances dans lesquelles ces clients ont été amenés à investir dans le fonds précité n'ont pas été alléguées et encore moins établies par l'intimé.

Cela étant, la procédure a permis d'établir que, malgré ses dénégations, l'intimé entretenait des liens avec H_____, puisque le compte de l'intimé a notamment été alimenté par un virement d'USD 696'500 provenant d'un compte appartenant à H_____ le 25 juillet 2007. L'intimé n'explique pas pour quel motif il a reçu un montant aussi important de la part de l'un des directeurs de K_____, de surcroît deux mois avant qu'il n'investisse dans ledit fonds. A cela s'ajoute que les allégations de l'intimé, selon lesquelles il aurait uniquement alimenté son compte par des remises d'espèces à D_____ et que ces fonds provenaient de la vente d'or qu'il détenait chez lui, sont contredites par les pièces du dossier. En effet, son compte a été presqu'exclusivement approvisionné par des virements provenant de sociétés offshore, à propos desquelles l'intimé ne fournit aucune explication.

L'ensemble de ces éléments donne l'apparence fondée que l'intimé connaissait H_____ et suffit à mettre en doute la thèse de l'intimé et à rendre plus crédible celle de l'appelante, selon laquelle l'intimé a décidé d'investir dans le fonds K_____ en raison de ses liens avec H_____ et non sur recommandation ou conseil de la Banque.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a qualifié l'acquisition par l'appelante des parts de K_____ pour le compte de l'intimé d'activité de simple exécution (execution only).

5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé ne lui avait pas donné d'instructions pour les opérations exécutées sur le compte de ce dernier depuis le
4 septembre 2008. Elle lui fait également grief d'avoir considéré que les clauses banque restante et de transfert de risque n'étaient pas applicables à l'intimé.

5.1.1 Lorsqu'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client ou un de ses représentants, elle est liée au client par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO et les règles du mandat sont applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO (ATF 133 III 97 consid. 7.1, in SJ 2007 I p. 252; Lombardini,
op. cit., p. 415 et 418).

Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155
consid. 2b).

L'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). La banque qui effectue des opérations bancaires sans instruction ou sans l'accord de son client répond du dommage qui en résulte pour celui-ci, selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1 et les réf. citées). La banque répond dès lors de toute négligence ou imprudence, et même du cas fortuit puisqu'elle a entrepris l'acte de gestion dommageable "contre la volonté que son maître a manifestée" (art. 420 al. 1 et 3 CO). Selon l'art. 420 CO, qui reprend les principes généraux de la responsabilité contractuelle (art. 97 et 101 CO), le maître doit prouver un dommage, la violation d'une obligation quasi-contractuelle, un rapport de causalité adéquate et une faute, laquelle est présumée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 5985 ss).

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, les règles du mandat deviennent applicables (art. 424 CO).

5.1.2 Les conditions générales édictées par les banques comprennent usuellement une disposition selon laquelle toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus tard dans un certain délai - généralement un mois - après la réception de l'avis d'opération correspondant, faute de quoi l'opération est réputée acceptée. La validité d'une telle disposition contractuelle est admise par la jurisprudence, avec pour conséquence que le client qui ne formule pas d'objection dans le délai fixé contre une opération que la banque a effectuée sans instructions est réputé la ratifier (ATF 127 III 147 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3).

Lorsque, par une convention de banque restante, la banque accepte de conserver par devers elle les avis qu'elle devrait adresser à ses clients, ses communications sont opposables à ceux-ci comme s'ils les avaient effectivement reçues. De même, il faut admettre que le client qui adopte ce mode de communication est censé avoir pris connaissance immédiatement des avis qui lui sont adressés de cette façon. L'option banque restante n'est en effet pas utilisée dans l'intérêt de la banque mais dans celui du client. En pareil cas, la banque, qui a l'obligation de rendre compte à ses clients des opérations qu'elle accomplit pour ceux-ci, a un intérêt légitime à ce que le destinataire du courrier communiqué en banque restante soit traité de la même manière que celui que le client qui a réellement reçu son courrier en ce qui concerne l'obligation, découlant des règles de la bonne foi, de réagir en cas de refus ou de désaccord sur une opération ayant fait l'objet de la communication. Le client qui choisit l'option banque restante prend donc un risque dont il doit supporter les conséquences lorsqu'il se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3).

Cependant, en raison des circonstances choquantes que pourrait avoir dans certaines circonstances l'application stricte de la fiction de la réception du courrier, le juge conserve la faculté d'apprécier le cas en équité. Ainsi, une situation manifestement contraire à l'équité peut être sanctionnée au titre de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Tel est le cas lorsque la banque profite de la fiction de la réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, ou lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément aux instructions orales du client, la banque s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir, ou encore lorsque la banque sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5.2; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.3 et réf. citées).

5.1.3 En cas de clause dite de transfert, qui a pour effet de faire supporter au client le risque assumé en principe par la banque, l'art. 100 al. 1 CO s'applique par analogie. Une telle clause sera ainsi dénuée de portée si la banque se voit imputer un dol ou une faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 4C.357/2000 du 8 mai 2000 consid. 3; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5ème éd., 2014, p. 126 ss).

5.1.4 Les faits non allégués mais ressortant de l'administration de preuves peuvent être pris en considération, dans la mesure où ils ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués : dans ce cas, en effet, les faits prouvés ne sont pas "exorbitants", puisqu'ils ont en définitive déjà été allégués; leur prise en considération s'inscrit dans le cadre de la libre appréciation de la force probante du moyen de preuve administré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_456/2015 du 6 juin 2016 consid. 4.3 et 4.4, note Bastons Bulletti in CPC Online, newsletter du
14 juillet 2016).

5.2.1 En l'espèce, la Banque a effectué de multiples transactions (notamment placements fiduciaires et FOREX) sur le compte de l'intimé dès septembre 2007. Toutes les transactions ont fait l'objet d'un avis confirmant l'ordre reçu du client et ont été reportées dans les relevés de compte. Le fait que l'avis de confirmation relatif à l'instruction - non contestée par l'intimé - d'acheter des parts K_____ en septembre 2007 mentionne "phone order confirmation", alors que l'instruction a été donnée par télécopie, n'est pas propre à ôter toute force probante aux avis précités, contrairement à ce que soutient l'intimé. Malgré les dénégations de l'intimé, ces pièces constituent donc un indice fort que la Banque a agi sur instructions du client.

L'intimé, qui prétend n'avoir donné qu'une seule instruction pendant la relation bancaire, soit l'achat de parts dans le fonds K_____ en septembre 2007, admet toutefois avoir autorisé la Banque à effectuer des placements fiduciaires sur le compte C_____ sans instruction expresse de sa part, ce que celle-ci a fait dès 2007.

Par ailleurs, l'absence d'enregistrement d'ordres téléphoniques donnés par l'intimé à la Banque doit être fortement relativisée. Premièrement, les relations entre D_____ et l'intimé étaient suffisamment étroites pour que ce dernier suive son chargé de relation auprès de la Banque où celui-ci avait été nouvellement engagé. Deuxièmement, D_____ a rendu plusieurs fois visite à l'intimé en Turquie pendant la relation bancaire. Les déclarations de l'intimé quant à ces visites sont contradictoires et lacunaires, dès lors qu'il a d'abord prétendu devant le Tribunal n'avoir jamais reçu à son domicile ou sur son lieu de travail d'employé de la Banque, avant de reconnaître que D_____ s'était rendu de temps à autre dans son usine en Turquie, notamment en mai 2009. De plus, l'intimé n'a donné aucune explication sur l'objet des discussions qu'il a eues lors de ces visites. Troisièmement, D_____ pouvait recevoir des instructions de l'intimé sur son téléphone portable professionnel, lequel n'était pas enregistré contrairement à son téléphone fixe à la Banque. Pour l'ensemble de ces raisons et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'est pas déterminant que selon les relevés du téléphone fixe professionnel de D_____, seuls quatre appels aient une date correspondante à des opérations effectuées sur le compte de l'intimé.

Certes, la Banque a déposé plainte pénale à Genève contre l'ancien responsable du département turc de la Banque, E_____, pour des infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale, commises notamment au préjudice de l'intimé. Même si la Banque a confirmé cette plainte en juin 2011, alors que les investigations de l'audit interne touchaient à leur fin, elle l'a déposée par prudence et il n'a pas été constaté judiciairement que E_____ aurait commis les infractions pénales qui lui sont reprochées. En tout état, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir qu'il les aurait commises au préjudice de l'intimé en particulier, étant en outre rappelé que E_____ n'est devenu le responsable du compte de l'intimé qu'en juillet 2009, après la démission de D_____. Les déclarations faites par J_____ devant le Ministère public en juillet 2011 n'y changent rien. En effet, le réviseur interne de la Banque est revenu, en audience du Tribunal, sur ses précédentes déclarations, exposant de manière crédible qu'après juillet 2011, il avait constaté que le compte de l'intimé se voyait attribuer les bénéfices comme les pertes des opérations effectuées, ce qui ne correspond pas au modus operandi supposé de E_____, tel que mis en lumière par l'audit interne de la Banque. L'intimé n'avait donc pas été la victime des agissements de E_____. L'état de fait retenu dans l'ordonnance du Ministère public du 5 mars 2015 ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Le fait que les opérations sur le compte de l'intimé se soient arrêtées après le départ de E_____ pour la Turquie en février 2010 n'y change rien non plus, puisque l'intimé a donné l'instruction à la Banque de cesser toute activité sur son compte à peu près à la même période.

De surcroît, il n'est pas établi que toutes les opérations effectuées sur le compte de l'intimé par D_____ - à l'exception de l'acquisition des parts du fonds K_____ en septembre 2007 - l'auraient systématiquement été sans instructions correspondantes. D'une part, la procédure pénale P/2_____ ne vise que E_____ et non D_____, contre lequel l'intimé n'a pas entamé de procédure. D'autre part, les déclarations de R______ ont une force probante limitée s'agissant d'un témoignage indirect, qui plus est de l'ex-banquier de l'intimé. Tout au plus, elles permettent de retenir que D_____ a effectué certaines opérations - et non pas toutes - sans autorisation, sans qu'il soit pour autant possible de déterminer lesquelles.

Enfin, le seul fait qu'il était possible pour un gestionnaire de passer un ordre sans avoir reçu effectivement une instruction de son client ne suffit pas à renverser l'analyse qui précède.

Dans ces circonstances, c'est à tort que le Tribunal a considéré comme établi que toutes les opérations effectuées sur le compte C_____ l'avaient été sans instructions et que le département turc de la Banque avait mis en place un système illicite dont l'intimé a été l'une des victimes.

Cependant, à partir du 1er juillet 2009, D_____, qui avait cessé son activité au sein de la Banque au 30 juin 2009, a continué à effectuer des opérations sur le compte C_____ en tant que gérant externe par le biais de sa société de gestion, Q_____. Or, la Banque, qui selon ses procédures internes ne pouvait pas exécuter une transaction sans avoir au préalable enregistré dans son système informatique la procuration du gérant externe, ne disposait d'aucune procuration signée de l'intimé en faveur de D_____ ou de Q_____. De plus, l'intimé, qui n'avait pas été informé du départ de D_____, conteste avoir mandaté ce dernier pour effectuer des opérations sur son compte. Il incombait donc à la Banque de prouver l'existence du pouvoir de représentation que l'intimé avait prétendument donné à D_____. Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un tel pouvoir, les opérations exécutées sur le compte C_____ entre le 1er juillet 2009 et le 23 février 2010, soit le moment où l'intimé a instruit la Banque de clôturer toutes les opérations encore ouvertes, l'ont été sans instructions ni accord de l'intimé.

Compte tenu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que les opérations exécutées sur le compte C_____ jusqu'en juin 2009 l'ont été conformément aux instructions de l'intimé. En revanche, celles exécutées pendant la période allant du 1er juillet 2009 au 23 février 2010 l'ont été sans instructions de l'intimé.

5.2.2 Même si l'appelante avait agi sans instructions de l'intimé pour la période allant jusqu'à juin 2009, les rapports de visite établissent que le client a rencontré D_____ les 1er juillet 2008, 20 août 2008, 16 octobre 2008, 27 janvier 2009 et 18 février 2010, que les relevés lui ont été soumis, qu'il les a approuvés jusqu'en janvier 2009, à tout le moins, et que c'est en février 2010 que l'intimé a contesté pour la première fois les opérations effectuées sur son compte. L'intimé allègue en outre que D_____ lui a rendu visite en mai 2009.

Contrairement à ce que l'intimé soutient, les rapports précités ne sont pas de simples allégations de partie. Selon ces rapports, D_____ et l'intimé ont passé en revue le relevé du portefeuille de l'intimé lors des visites des 16 octobre 2008 et 27 janvier 2009. Le fait que la Banque ait enregistré dans son système un rapport de visite rédigé par D_____ en février 2010, alors que ce dernier ne travaillait plus à la Banque, n'est pas apte à ôter toute force probante aux rapports de visite antérieurs.

Ainsi, même si certaines opérations avaient été effectuées sans autorisation, l'intimé les aurait ratifiées lorsqu'il a pris connaissance des relevés de compte à l'occasion des visites de D_____, jusqu'en mai 2009 à suivre ses allégations, mais à tout le moins jusqu'au 27 janvier 2009.

Pour la période postérieure, la procuration que D_____ a remise à l'intimé, sans mention de date, le 18 février 2010, ne permet pas de retenir que ce dernier a ratifié les opérations exécutées postérieurement à mai 2009. En effet, D_____ a antidaté cette procuration à juillet 2009 avant de la remettre à la Banque et le relevé de compte que l'intimé est supposé avoir signé le 18 février 2010 n'a pas été produit. De plus, l'intimé n'a pas eu connaissance du départ de D_____ de la Banque avant le 18 février 2010 - aucun élément du dossier ne permettant de retenir le contraire - et il a annulé ladite procuration à peine cinq jours après l'avoir signée.

5.2.3 Quand bien même l'intimé n'aurait pas approuvé les relevés de comptes lors des visites de D_____, les parties avaient convenu d'une clause banque restante et les conditions générales, dont l'intimé ne conteste pas qu'elles aient été valablement intégrées au contrat, prévoyaient que l'intimé devait contester dans un délai d'un mois les opérations avec lesquelles il n'était pas d'accord.

Pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.1), il n'est pas établi que l'intimé aurait été la victime d'un système illicite mis en place au sein du département turc de la Banque. En particulier, même si D_____ a admis avoir effectué des opérations sans autorisation de l'intimé, le témoignage de R______ ne permet pas d'établir de quelles opérations il s'agit et encore moins, si ces opérations sans instructions ont été effectuées avant juillet 2009. C'est dès lors à tort que le Tribunal a considéré que la clause banque restante était inopposable à l'intimé.

En revanche, pour la période courant du 1er juillet 2009 au 23 février 2010, la Banque a agi au détriment de l'intimé en exécutant les instructions d'un gérant externe non autorisé, alors qu'elle n'avait pas averti l'intimé de la démission de D_____ et qu'elle ne lui avait pas demandé de signer une procuration en faveur de D_____ ou Q_____.

Compte tenu de ce qui précède, les fictions de notification et d'acceptation sont opposables à l'intimé pour toutes les opérations exécutées sur le compte C_____ jusqu'au 30 juin 2009, et en particulier pour celles exécutées postérieurement à la dernière visite de D_____ à l'intimé au plus tôt le 27 janvier 2009, voire en mai 2009 selon les allégations de l'intimé. Les avis de confirmation et les relevés de compte sont ainsi réputés avoir été valablement notifiés à l'intimé dès leur date d'émission. Dans la mesure où l'intimé n'a contesté aucune opération avant février 2010, il est réputé avoir ratifié les opérations exécutées par l'appelante jusqu'au 30 juin 2009.

En revanche, les fictions de notification et d'acceptation sont inopposables à l'intimé pour les opérations exécutées pendant la période courant du 1er juillet 2009 au 23 février 2010.

5.2.4 En résumé, la Banque n'a donc pas engagé sa responsabilité pour les opérations exécutées sur le compte C_____ depuis l'ouverture du compte jusqu'au 30 juin 2009. L'éventuelle responsabilité de l'appelante en lien avec l'acquisition des parts dans le fonds K_____ en septembre 2007 et août 2008 sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 6).

En revanche, la Banque a violé ses obligations contractuelles pour les opérations exécutées pendant la période courant du 1er juillet 2009 au 23 février 2010, dans la mesure où lesdites opérations ont été effectuées sans instructions de l'intimé et que ce dernier ne les a pas ratifiées.

Si la Banque avait agi avec diligence, elle n'aurait pas exécuté les ordres transmis par une personne que l'intimé n'avait pas autorisée à le représenter. Les opérations FOREX ainsi exécutées ne se seraient pas soldées par des pertes et l'intimé n'aurait pas subi le dommage, dont le montant sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 5.2.5). Il existe donc un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation contractuelle reprochée à la Banque et le dommage subi par l'intimé.

Enfin, l'appelante échoue à démontrer qu'aucune faute ne lui est imputable. En particulier, la clause de transfert de risque pour les ordres passés par téléphone n'est pas opposable à l'intimé, dans la mesure où, comme vu ci-dessus (cf. supra consid. 5.2.3), la Banque a exécuté, pendant plus de six mois, des ordres reçus d'un gérant externe sans avoir reçu de procuration valable de la part de son client, ce qui constitue une faute grave au sens de l'art. 100 al. 1 CO.

5.2.5 Le Tribunal a considéré que l'intimé n'avait pas prouvé le dommage qu'il alléguait à hauteur d'USD 770'153.19, mais qu'il était à tout le moins établi que son patrimoine avait diminué d'USD 284'129 du fait des opérations non autorisées sur le compte C_____.

L'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que l'intimé n'a pas suffisamment allégué ni prouvé son dommage.

En effet, même si l'intimé n'a pas détaillé dans ses écritures chacune des opérations contestées, il ressort des pièces du dossier, lesquelles ne font que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués, que les opérations FOREX effectuées sans autorisation sur le compte C_____ entre juillet 2009 et février 2010 se sont soldées par une perte d'USD 894'119.35 (USD 87'510 [métaux 2009] + USD 135 [métaux 2010] + USD 832'630.10 [devises 2009] + USD 26'155.35 [devises 2010 : USD 28'400 – USD 3'116.27 {contre-valeur de JPY 290'570 au taux d'USD 0.011 le 5 février 2010; fait notoire selon ATF 135 III 88 consid. 4} – USD 1'997.38 {AUD 2'225 au taux d'USD 0.8977 le 22 février 2010} + USD 2'869]). En ce qui concerne d'autres opérations, notamment des placements fiduciaires ou la conversion des parts type B de K_____ en parts de type C le 3 novembre 2009, l'intimé n'allègue ni ne démontre qu'il aurait subi un dommage du fait de ces opérations.

Dans la mesure où l'intimé conclut devant la Cour à la confirmation du jugement entrepris, lequel retient un dommage d'USD 284'129 en relation avec les opérations non autorisées, et qu'il n'a pas fait appel joint, le dommage arrêté par le Tribunal sera confirmé en appel au vu de l'interdiction de statuer ultra petita
(art. 58 al. 1 CPC).

Par conséquent, la Banque est tenue de réparer le dommage d'USD 284'129 qu'elle a causé à l'intimé en exécutant des opérations sans autorisation entre le 1er juillet 2009 et le 23 février 2010.

Le point de départ de l'intérêt moratoire pour le paiement des dommages-intérêts précités, arrêté au 24 février 2011 en première instance, et le taux d'intérêt, arrêté à 5%, ne sont pas contestés en appel et seront donc confirmés.

Partant, le chiffre 4 du jugement entrepris sera confirmé.

6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait violé ses obligations contractuelles en permettant à l'intimé d'acquérir des parts du fonds K_____, prétendument non autorisé. Elle fait également valoir que l'intimé n'a pas suffisamment prouvé son dommage.

6.1.1 La responsabilité du mandataire, qui est régie par les art. 97 ss CO, suppose l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat, d'un rapport de causalité adéquate entre la violation du mandat et le préjudice et d'une faute du mandataire, celle-ci étant présumée (Werro, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 37 ad
art. 398 CO).

6.1.2 Lorsqu'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client (execution only), elle n'a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, notamment lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, reconnaît ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger déterminé lié au placement (arrêt du Tribunal fédéral 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2.b; Lombardini, op. cit., p. 420 ss; Chappuis/Werro, Le devoir d'information de l'article 11 LBVM et son rôle en droit civil à la lumière des Règles de conduite de l'ASB, in AJP 2005 p. 566 s.).

Par ailleurs, lorsque la banque agit en tant que négociant en valeurs mobilières, elle a un devoir d'information envers ses clients (art. 11 LBVM). Elle doit en particulier les informer sur les risques liés à un type de transactions donné en tenant compte de l'expérience des clients et de l'état de leurs connaissances dans les domaines concernés. Cela signifie que le négociant doit informer sur les risques d'un type d'opération en soi et non sur les risques d'une transaction concrète (ATF 133 III 97, in SJ 2007 I 252).

La distribution au public de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse requiert l'approbation de l'autorité de surveillance pour les documents tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds (art. 120 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux, [RS 951.31, état au 1er janvier 2007; aLPCC]; Circulaire CFB 03/1 du 28 mai 2003 n. 4, 20 et 22; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2330/2013 du 28 juin 2014 consid. 4.2).

6.1.3 Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186, in JT 2006 I p. 231, consid. 8.1; 129 III 331 consid. 2.1 et les jurisprudences citées).

Lorsque la banque a violé son obligation de renseigner, le client demandeur en dommages-intérêts doit être placé dans la situation économique qui aurait été la sienne s'il avait été correctement informé. Trois scénarios sont envisageables pour calculer le dommage : le client n'aurait pas effectué l'investissement; le client n'aurait pas effectué l'investissement et, au lieu de cela, aurait conclu une affaire alternative; le client aurait effectué l'investissement à un prix plus bas. Dans la seconde hypothèse, le client doit prouver qu'il aurait conclu un investissement alternatif moins risqué (Emmenegger, in La responsabilité pour l'information fournie à titre professionnel, Chappuis/Winiger [éd.], Le devoir d'information du banquier, 2009, p. 83 et les réf. citées).

En matière de gestion de fortune, lorsque la stratégie d'investissement décidée n'a pas été respectée, le calcul du dommage s'opère, en principe, en comparant le résultat du portefeuille administré en violation du mandat avec celui d'un portefeuille hypothétique de même ampleur géré pendant la même période conformément aux instructions du contrat. Le client doit alléguer et offrir de prouver les éléments permettant d'évaluer quelle serait sa situation patrimoniale actuelle, si la banque avait agi conformément à sa mission (Emmenegger, op. cit., p. 83 s. et les réf. citées; Bensahel/Micotti/Scherrer, Certains aspects du dommage dans la gestion de fortune, in SJ 2008 p. 343 ss).

6.1.4 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être strictement établi qu'un dommage est bien survenu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2008 du 21 avril 2008
consid. 4.2 et les réf. citées).

L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de toute preuve; celui-ci doit donc alléguer et établir toutes les circonstances qui plaident pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut raisonnablement l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement sûr; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 4.2).

6.1.5 En cas d'omission, l'existence du lien de causalité dépend de la question de savoir si le dommage se serait aussi produit au cas où l'acte omis aurait été entrepris. Il s'agit d'un déroulement de causalité hypothétique fondé sur une forte vraisemblance tirée de l'expérience de la vie et du cours ordinaire des choses (ATF 124 III 155 consid. 3d; 121 III 358 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7).

Le mandant qui demande réparation du dommage dû à une mauvaise exécution du mandat doit apporter la preuve du lien de causalité entre la violation du devoir de diligence du mandataire et le dommage qu'il fait valoir; dans ce cadre, il faut en particulier se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le patrimoine du mandant aurait évolué si le mandataire n'avait pas violé son devoir (ATF 127 III 357 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.1).

6.2 En l'espèce, l'intimé a acquis des parts du fonds K_____ par le biais de l'appelante, laquelle s'est limitée à exécuter les instructions de l'intimé (activité execution only). L'intimé a investi USD 906'625.70 et USD 101'875.69 les 26 et 27 septembre 2007, puis USD 857'880.94 le 27 août 2008. A la suite du rachat de certaines de ses parts par K_____, un montant de USD 949'768.73 a été crédité sur son compte le 19 décembre 2008. En conséquence, le montant total investi dans K_____ par l'intimé s'élève à USD 916'613.50.

Le Tribunal a considéré que le fonds étranger K_____ avait été distribué en Suisse contrairement aux règles de l'aLPCC - à savoir sans que ce fonds ait été soumis à l'autorisation de l'autorité de surveillance suisse préalablement à toute distribution - et qu'en vendant des parts d'un tel fonds, l'appelante avait violé son devoir de diligence et d'information envers son client. L'intimé fait également valoir que l'appelante a failli à son devoir d'information, en ne l'informant pas quant aux risques encourus avec un investissement de type hedge fund. Ces questions peuvent demeurer indécises, dans la mesure où, pour les raisons qui suivent, l'intimé échoue à prouver son dommage et le lien de causalité.

Le Tribunal est parti du principe que si l'appelante avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de l'intimé, il aurait simplement renoncé à investir dans K_____ et aurait conservé USD 916'613.50 en espèces.

Or, il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'intimé aurait de toute façon investi une partie de son patrimoine dans un voire plusieurs autres placements, que la Banque ait respecté ses obligations contractuelles ou non. En effet, à l'ouverture de son compte, l'intimé, qui disposait d'une longue expérience dans le domaine bancaire et d'une formation en business administration, souhaitait notamment investir son argent dans des titres. Comme déjà retenu (cf. supra consid. 4.2), la thèse de l'appelante, selon laquelle l'intimé a décidé d'investir dans le fonds K_____ en raison de ses liens avec le directeur du fonds est plus crédible que celle de l'intimé, selon laquelle ce dernier aurait investi dans K_____ sur conseil de la Banque. En août 2008, l'intimé a d'ailleurs augmenté son investissement dans K_____, peu après avoir un reçu un virement d'USD 495'000 sur son compte. De plus, contrairement à ses allégations, contredites par les pièces du dossier, l'intimé a instruit la Banque de procéder à des placements fiduciaires, ainsi qu'à des opérations FOREX entre 2007 et juin 2009, qu'il a à tout le moins ratifiées (cf. supra consid. 5.2.1 et 5.2.2). A cela s'ajoute que lors d'une visite de son chargé de relation en octobre 2008 en Turquie, il a indiqué à celui-ci qu'il souhaitait que ses avoirs soient investis à hauteur de 30% dans de l'or et 40% dans des hedge funds, le 30% restant devant demeurer en liquide.

Ainsi, indépendamment de savoir si la Banque a violé ses obligations de diligence et d'information ou non, le dommage subi par l'intimé ne pouvait pas être déterminé en replaçant celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait gardé son argent en espèces, après avoir renoncé, par hypothèse, à investir dans K_____. L'intimé ne saurait donc être suivi lorsqu'il soutient qu'il n'aurait pas investi dans un autre produit si la Banque avait respecté ses obligations contractuelles. En conséquence, les violations contractuelles reprochées à la Banque par l'intimé ne sont pas la cause naturelle et adéquate du dommage allégué par l'intimé.

Au vu des particularités du cas d'espèce, c'est la méthode de calcul du dommage en matière de gestion de fortune qui devait être appliquée par analogie. Dès lors, le dommage subi par l'intimé doit être arrêté en déterminant, dans un premier temps, quelle(s) affaire(s) alternative(s) l'intimé aurait conclue(s) en lieu et place de son investissement dans K_____, puis, dans un second temps, en comparant la valeur actuelle de son investissement dans K_____ avec celle des placements alternatifs qu'il aurait hypothétiquement conclus.

Cependant, aucun élément du dossier ne permet de déterminer quel type de placements l'intimé aurait effectués en lieu et place de son investissement dans K_____ ni de quelle manière lesdits placements auraient évolué depuis 2007, étant rappelé que la crise de 2008 aurait très vraisemblablement entraîné une évolution négative du placement en question. De plus, l'intimé, qui supporte le fardeau de la preuve et de l'allégation, et qui s'était réservé au début de la procédure de première instance la possibilité de solliciter une expertise pour déterminer le montant de son dommage, n'a pas réitéré sa conclusion en cours de procédure. Il n'est donc pas possible de comparer la valeur du patrimoine hypothétique de l'intimé avec celle de son patrimoine actuel.

L'intimé n'ayant pas prouvé ou offert de prouver les éléments qui précèdent, il n'y a pas lieu de recourir à l'art. 42 al. 2 CO pour déterminer le montant du dommage en équité.

Partant, la prétention de l'intimé en lien avec son investissement dans le fonds K_____ est infondée et c'est à tort que le Tribunal a condamné l'appelante à verser des dommages-intérêts à l'intimé en lien avec l'investissement précité. Par voie de conséquence, c'est également à tort qu'il a condamné l'intimé à transférer à l'appelante la propriété de ses parts dans le fonds K_____.

Partant, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris seront annulés.

7. Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le montant des frais judiciaires, arrêté à 55'200 fr. en première instance conformément aux dispositions légales applicables (art. 104 et 105 CPC; art. 5, 6 et 17 RTFMC; art. 19 al. 4 LaCC), n'est pas contesté en appel et sera donc confirmé.

Dès lors qu'aucune partie n'obtient gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires seront mis à la charge de l'appelante à hauteur de 1/3, soit 18'400 fr., et à la charge de l'intimé à hauteur de 2/3, soit 36'800 fr. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances de frais fournies par l'appelante à hauteur de 7'000 fr. et par l'intimé à hauteur de 48'200 fr., qui restent acquises à l'État (art. 111
al. 1 CPC).

Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser à l'intimé un montant de 11'400 fr.

Le montant des dépens, arrêtés à 41'300 fr. en première instance, n'est pas non plus contesté en appel. L'intimé sera donc condamné à verser à l'appelante un montant arrondi de 27'530 fr. TTC (41'300 fr. x 2/3; art. 84 et 85 RTFMC) et l'appelante à verser à l'intimé un montant arrondi de 13'770 fr. TTC (41'300 fr.
x 1/3).

8. Au vu de la valeur encore litigieuse en appel (USD 1'200'742.50), les frais judiciaires seront fixés à 20'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante à hauteur de 1/3, soit 6'667 fr., et de l'intimé à hauteur de 2/3, soit 13'333 fr. (art. 106 al. 2 CPC), et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante en 20'000 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les frais relatifs aux ordonnances des 8 mars et 11 août 2016 seront arrêtés à 2'080 fr.
(art. 5, 21 et 24 RTFMC), mis à la charge de l'intimé (art. 108 CPC) et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser un montant de 13'333 fr. à l'appelante.

Au vu des nombreuses écritures déposées par les parties en procédure d'appel, il se justifie de ne pas réduire les dépens de plus d'1/3 par rapport au barème applicable aux dépens de première instance (art. 90 RTFMC). Au vu de la valeur encore litigieuse en appel, soit 1'212'749 fr. 90 (USD 916'613.50 + USD 284'129 = USD 1'200'742.50, au taux d'USD 1 pour 1 fr. 01) et en tenant compte de la réduction précitée, les dépens seront arrêtés à 24'800 fr. TTC (art. 84 et
85 RTFMC). Dès lors, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante le montant arrondi de 16'530 fr. TTC à titre de dépens d'appel (24'800 fr. x 2/3) et l'appelante à verser 8'270 fr. TTC à l'intimé (24'800 fr. x 1/3).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A_____ contre le jugement JTPI/13266/2015 rendu le 11 novembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8112/2011-20.

Au fond :

Annule les chiffres 2, 3, 5 et 6 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 55'200 fr., les met à la charge de
A_____ à hauteur de 18'400 fr. et à la charge de B_____ à hauteur de 36'800 fr., et les compense avec les avances de frais, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A_____ à verser la somme de 11'400 fr. à B_____ à titre de frais judiciaires de première instance.

Condamne B_____ à verser à A_____ le montant de 27'530 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Condamne A_____ à verser à B_____ le montant de 13'770 fr. TTC à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr., les met à la charge de A_____ à hauteur de 6'667 fr. et à la charge de B_____ à hauteur de 13'333 fr. et les compense avec l'avance de frais fournie par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Arrête les frais judiciaires relatifs aux ordonnances des 8 mars et 11 août 2016 à
2'080 fr., les met à la charge de B_____ et les compense avec les avances de frais fournies par ce dernier, qui restent acquises à l'État de Genève.

Condamne B_____ à verser le montant de 13'333 fr. à A_____ à titre de frais judiciaires d'appel.

Condamne B_____ à verser à A_____ le montant de 16'530 fr. TTC à titre de dépens d'appel.

Condamne A_____ à verser à B_____ le montant de 8'270 fr. TTC à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.