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Décisions | Sommaires

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C/21647/2021

ACJC/1340/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/5060/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.11.2022, rendu le 05.09.2023, CONFIRME, 5A_876/2022
Normes : LP.80; LP.50
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21647/2021 ACJC/1340/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 avril 2022, comparant par Me Ramona AKKAWI, avocate, Bounous & Akkawi Avocats, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, représentée par la Direction des affaires juridiques, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5060/2022 du 28 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a mis à la charge de ce dernier en le condamnant à verser ce montant à l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, qui en avait fait l'avance (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 19 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement et conclut à son annulation.

Cela fait, il conclut à ce que la requête en mainlevée formée le 9 novembre 2021 dans le cadre de la poursuite n° 1______ soit déclarée irrecevable, faute de compétence à raison du lieu. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

A l'appui de son recours, il produit un chargé de pièces comprenant des pièces qui figurent déjà dans le dossier de première instance, ainsi qu'un extrait du registre du commerce.

b. Dans sa réponse, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 29 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. La société B______ SA est une société, sise à Genève, qui fournit notamment des prestations de services en matière de trusts, fondations et sociétés dans différentes juridictions, ainsi que des conseils juridiques patrimoniaux, fiscaux, économiques et immobiliers.

A______ en a été administrateur et administrateur-président du mois d'août 2009 au mois de février 2016.

b. En janvier 2011, A______ a repris son activité d'avocat, qu'il a exercée de manière indépendante à Genève, tout en demeurant administrateur-président de B______ SA.

c. Selon deux contrats conclus les 15 janvier et 15 septembre 2011, B______ SA a consenti un prêt à A______, en sa qualité d'actionnaire de la société, assorti d'intérêts à 5% et remboursable au 31 décembre 2016.

A______ allègue que ce prêt, inscrit dans ses comptes commerciaux pour un total de 507'500 fr., avait pour but de lui permettre de débuter sa nouvelle activité d'avocat et de développer sa clientèle.

d. Le 3 décembre 2014, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) a fait notifier à A______ un bordereau de taxation pour l'année fiscale 2012.

e. A______ a formé, les 22 décembre 2014 et 19 avril 2015, réclamation contre cette taxation.

Une décision a été rendue le 14 juillet 2017 rectifiant la taxation en défaveur de A______, en considérant que le prêt accordé par B______ SA à A______ était un prêt simulé constituant une prestation appréciable en argent, ainsi qu'une distribution simulée de bénéfice, et donc un rendement mobilier non soumis à l'impôt anticipé, de sorte que la déduction des intérêts y relatifs devait être refusée.

Par jugement JTAPI/63/2019 du 14 janvier 2019, le Tribunal administratif de première instance a partiellement admis le recours formé par A______ contre la décision précitée. Tout en confirmant la qualification de prestation appréciable en argent, le Tribunal administratif a renvoyé la cause pour nouvelle taxation car, contrairement à ce qu'avait retenu l'AFC-GE, la participation génératrice de ce rendement, c’est-à-dire la participation de A______ dans B______ SA, devait être considérée comme faisant partie de la fortune commerciale de A______, nonobstant le fait que celui-ci l'ait déclarée dans sa fortune privée.

A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, lequel a été rejeté par arrêt ATA/463/2020 du 7 mai 2020. Le dossier ne contient aucun élément quant à un éventuel recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

f. Un bordereau rectificatif et un décompte final ont été notifiés à A______, le 6 mai 2019, faisant suite au jugement du Tribunal administratif de première instance. Il en résultait un impôt ICC total de 58'255 fr. 90 pour l'année 2012.

Il n'est pas allégué que ce bordereau ait été contesté.

g. A la suite de la séparation intervenue entre A______ et son épouse, l'AFC-GE lui a notifié une décision de scission le 18 juillet 2020, lui imputant un montant d'impôts ICC de 54'686 fr. 55 pour l'année 2012. Le solde de 3'536 fr. 35 était imputé à son épouse.

Aucune réclamation n'a été formée par A______.

h. Le 26 octobre 2020, l'AFC-GE a notifié une sommation à A______ portant sur le solde d'impôts ICC 2012 et 11'089 fr. 60 d'intérêts.

i. A défaut de paiement, l'AFC-GE a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 54'624 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2020 et 11'089 fr. 60 d'intérêts moratoires au 31 décembre 2020.

A______ a formé opposition à ladite poursuite.

j. Par acte du 9 novembre 2021, l'AFC-GE a formé une requête en mainlevée définitive de l'opposition par-devant le Tribunal.

Elle a fondé sa requête sur le bordereau rectificatif du 6 mai 2019 et la décision de scission du 18 juillet 2020, alléguant qu'il existait un for en Suisse en application de l'art. 50 LP dans la mesure où le contribuable exerçait une activité lucrative indépendante à Genève durant la période concernée.

k. Par courrier du 14 janvier 2022, A______ a soulevé l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de for.

Il a indiqué avoir quitté le territoire du canton de Genève pour s'installer à C______, en France. Selon lui, la requête en mainlevée était fondée sur une dette personnelle et non une dette relevant de son activité commerciale.

l. L'AFC-GE s'est déterminée par écrit le 28 janvier 2022 et a maintenu sa requête.

m. Lors de l'audience qui s'est tenue le 31 janvier 2022 devant le Tribunal,
l'AFC-GE a précisé que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé par le contribuable dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant, raison pour laquelle il existait un for de la poursuite fondé sur l'art. 50 LP.

A______ a contesté cette analyse, alléguant que la poursuite concernait une dette personnelle basée sur ses revenus en tant que personne physique et que si elle était fondée sur la comptabilité de l'Etude d'avocats, elle ne pourrait pas le concerner uniquement car il n'était pas le seul associé de l'Etude. Sur quoi, l'Administration fiscale cantonale a répondu que la taxation était bien fondée sur la comptabilité de l'activité indépendante de A______ exclusivement, étant précisé que chaque associé était taxé séparément pour sa propre activité.

n. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu fondée sur l'art. 50 LP, après avoir notamment retenu que la créance poursuivie concernait une dette d'impôts relative au bénéfice provenant de l'activité que A______ avait déployée à Genève à titre d'indépendant. Le montant déduit en poursuite se fondait sur le bordereau rectificatif d'ICC 2012, la décision de scission du 18 juillet 2020 portant sur les ICC 2012 ainsi que sur la sommation du 26 octobre 2020. N'ayant pas fait opposition à la décision de scission, celle-ci valait titre de mainlevée définitive.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable.

1.2 Les pièces produites par le recourant devant la Cour figurent déjà dans le dossier de première instance et se rapportent, pour le surplus, à un extrait du registre du commerce, se référant ainsi à un fait notoire, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1), et dont il peut être tenu compte de son contenu.

1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Le recourant conteste la compétence à raison du lieu des tribunaux genevois. Il se plaint d'une violation de l'art. 50 LP résultant d'une appréciation inexacte des faits (sic), reprochant au Tribunal d'avoir retenu que la poursuite concernait exclusivement des impôts sur le bénéfice réalisé dans le cadre de son activité effectuée à Genève en tant qu'indépendant.

2.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une décision rendue par des autorités administratives suisses
(art. 80 al. 2 ch. 2 LP) peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée
(art. 84 al. 1 LP).

Le for de la poursuite est en principe au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Il existe néanmoins des fors spéciaux, notamment lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Suisse (art. 48 ss LP).

Aux termes de l'art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. A la différence des autres fors spéciaux, cette disposition constitue un for pour tous les modes de poursuite. Il est sans importance que l'établissement n'ait pas, en tant que tel, la capacité d'ester en justice, ni celle d'être poursuivi, puisque la procédure de poursuite n'est pas dirigée contre lui, mais contre son détenteur (arrêt du Tribunal fédéral du 5A_883/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.3.1).

La notion d'"établissement" au sens de l'art. 50 LP al. 1 LP est plus large que celle de succursale du droit des sociétés. Il suffit qu'une activité économique soit déployée en Suisse, quelle qu'en soit la forme, de manière non transitoire, avec des moyens humains et des biens ou des services. L'établissement en Suisse peut, par exemple, être une entreprise individuelle (Ochsner, La poursuite contre le débiteur à l'étranger, in JdT 2014 II 3, p. 7-8).

Les dettes doivent, quant à elles, découler de cette activité. Il peut s'agir des dettes contractuelles, délictuelles ou légales, le critère décisif étant leur lien avec l'établissement (Ochsner, op. cit., p. 9).

Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 LP, déterminer si une dette concerne l'établissement en Suisse est une question de fond, à résoudre dans la procédure de mainlevée (ATF 114 III 6 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 7.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, le montant de 54'624 fr. 50 à la base de la poursuite se rapporte à la part d'impôts ICC 2012 mise à la charge du recourant à la suite de la séparation d'avec son ex-épouse. Ce montant résulte, en effet, du bordereau rectificatif d'impôts établi le 6 mai 2019 par l'AFC-GE, ainsi que de la décision de scission du 18 juillet 2020.

Durant la période concernée, le recourant était domicilié en France et déployait une activité d'avocat indépendant, sous la forme d'une raison individuelle, à Genève. Il est ainsi acquis, et non contesté, que ses revenus professionnels étaient déclarés et imposés dans sa déclaration privée en tant que personne physique. Se pose dès lors la question de savoir si la dette d'impôts faisant l'objet de la poursuite concerne l'activité commerciale du recourant ou sa fortune privée.

L'appelant soutient que la créance déduite en poursuite serait de nature personnelle, en relation avec le prêt que lui a consenti la société B______ SA en sa qualité d'actionnaire, sans lien avec son activité d'avocat déployée à Genève.

Or, tant les autorités fiscales que les tribunaux saisis du litige ont considéré que le prêt en question constituait un prêt fictif devant être qualifié de prestation appréciable en argent faisant partie de la fortune commerciale du recourant. Ce dernier n'a contesté ni le bordereau rectificatif, ni le décompte final consécutif, ni encore la décision de scission, qui se basent sur cette qualification. Quant à son recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 janvier 2019, il a été rejeté par la Chambre administrative de la Cour de justice et il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré que la cause ait été portée par-devant le Tribunal fédéral. A cela s'ajoute que, selon les propres explications du recourant, ledit prêt lui a été consenti dans le but de débuter et développer son activité d'avocat et qu'il reconnaît lui-même l'avoir inscrit dans ses comptes commerciaux, ce qui est corroboré par la chronologie des faits puisque ledit prêt lui a été concédé en 2011, lorsqu'il a débuté sa nouvelle activité indépendante. Les éléments du dossier permettent ainsi de considérer que la dette d'impôts à la base de la poursuite, qui découle du prêt concédé par la société B______ SA, relève de l'activité commerciale du recourant. Le fait que ledit prêt lui ait été concédé en sa qualité d'actionnaire n'y change rien.

Il s'ensuit que le Tribunal n'a commis aucune constatation manifestement inexacte des faits en retenant que la dette fiscale réclamée dans le cadre de la poursuite dirigée contre le recourant découlait de son activité commerciale, ni aucune violation du droit en admettant en conséquence que les conditions de l'art. 50 LP étaient réalisées.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais du recours seront mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 106 CPC), arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 26 et 38 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé comparant en personne et ne justifiant pas de démarches en permettant l'octroi (art. .95 al. 3 let c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5060/2022 rendu le 28 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21647/2021-11 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée par ce dernier.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.