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Décisions | Sommaires

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C/2936/2022

ACJC/1282/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/7344/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2936/2022 ACJC/1282/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 28 septembre 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Madame C______, ______, intimé, comparant par Me H______, avocat, LEAX AVOCATS Sàrl, rue du Général-Dufour 20, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7344/2022 du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2) et laissés à la charge de cette dernière (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que A______ SARL n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 juillet 2022, A______ SARL forme recours contre ce jugement, reçu le 27 juin 2022, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 25 juillet 2022, adressée au Tribunal et transmise à la Cour qui l'a reçue le 27 juillet 2022, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours. Il a allégué nouvellement avoir été dans l'erreur au moment de la signature du contrat.

c. A______ SARL a persisté dans ses conclusions par réplique du 29 juillet 2022.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. A______ SARL est inscrite au Registre du commerce de Genève, avec siège au 2______, E______ [GE]. D______ en est l'associé gérant avec signature individuelle.

F______ SARL est une société inscrite au registre du commerce de Genève, avec siège à Genève, dont B______ est associé gérant avec signature individuelle.

b. Le 12 mai 2021, un contrat d'abonnement pour entreprise "Protection juridique G______" au tarif de 340 fr. plus 140 fr. par personne et par an (le paiement de la cotisation étant annuel), pour une durée d'une année, a été signé par B______ désigné comme "personne de contact", mais pour la société "F______ SARL". Il est prévu, en page 2 du contrat, sous point 5, une "extension pour les dirigeants", pour une "Protection juridique G______", à 49 fr. 90 par mois, soit 598 fr. 80 par année.

Les conditions générales d'abonnement prévoient que les prestations complètes sont disponibles dès le paiement de la cotisation annuelle et durant toute la durée de validité du contrat et que le client peut résilier le contrat moyennant un préavis de 3 mois avant la fin du contrat, par lettre écrite adressée au cabinet et que faute de résiliation parvenue au moins 3 mois avant la fin du contrat, celui-ci est renouvelé tacitement pour une année supplémentaire. Il est encore précisé que le client reçoit le courrier de renouvellement une fois le délai de préavis passé. Il doit s'acquitter sous 15 jours de la cotisation annuelle afin de mettre son compte à jour avant la nouvelle année.

En cas de retard dans le paiement, il est prévu des frais de premier rappel de 25 fr. et de second rappel de 50 fr.

Figure dans un paragraphe au-dessus de la signature que toute résiliation doit parvenir au cabinet au plus tard trois avant l'échéance de l’abonnement.

c. Par courriers des 4 mai, 14 mai, 31 mai et 14 juin 2021, "A______" a réclamé paiement de 580 fr. 40 à B______, à titre de cotisation pour "la protection juridique souscrite le 24 février 2021".

d. Dans un courriel du 26 octobre 2021 adressé à "A______info@A______.ch", ayant pour objet "3______ F______ SARL/731 CO", B______ a écrit ce qui suit: "Pourriez-vous annulé mes abonnements et prévenir vos collaborateurs. J'avais appelé pour annuler mais il paraîtrait que c'est pas. Merci".

e. Le 27 octobre 2021, "A______" a répondu que la résiliation était acceptée pour le 24 février 2022.

f. Le 3 février 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 580 fr. 40, plus intérêts, due au titre de "Contrat d'abonnement, facture du 19.03.2021" (poste 1) et de 75 fr. au titre de frais de rappel contractuels pour la facture du 19.03.2021 (poste 2), a été notifié à B______, débiteur, à la requête de A______ SARL.

Opposition totale y a été formée.

g. Par requête expédiée le 11 février 2022 au Tribunal, A______ SARL a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, sous suite de frais judiciaires et dépens.
h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 juin 2022, A______ SARL n'était ni présente ni représentée.

B______ a déposé une pièce, soit un courrier du même jour, dont le destinataire est inconnu, signé de H______.

Il a exposé avoir "un contrat privé et de travail". Il avait payé les primes pour son entreprise mais quand il avait eu besoin "d'eux", "ils" avaient mis deux semaines à lui répondre. Il avait dû faire appel à un avocat. Il refusait de payer la facture en poursuite.

Sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. Il est en effet signé par une personne autorisée, contrairement à ce que tente de soutenir l'intimé.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. (art. 320 CPC).

2. L'allégation nouvelle de l'intimé est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

3. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée sur la base des documents produits.

3.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Cela étant, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours – à l'instar de l'autorité d'appel – doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022, consid. 4.2). A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à tort qu'une autorité de recours cantonale avait examiné d'office si les documents produits valaient titre à la mainlevée au vu de leur contenu (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

3.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.

Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF
119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3).

3.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

3.2 En l'espèce, le contrat produit par la recourante concerne à la fois l'entreprise dont l'intimé est associé gérant, et ce dernier en sa qualité de dirigeant (point 5 du contrat). Il vaut donc titre de mainlevée provisoire s'agissant des cotisations pour l'abonnement G______. Il est daté du 12 mai 2021. Le titre de créance en poursuite est une "facture du 19.03.2021". Il n'y a donc pas d'identité entre la créance découlant du contrat produit et celle en poursuite.

C'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la recourante n'avait pas produit de titre valant reconnaissance de dette.

Le recours, infondé, sera rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments de l'intimé.

4. Les frais du recours, arrêtés à 225 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 23 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/7344/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2936/2022-20 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SARL à verser à B______ la somme de 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.