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Décisions | Sommaires

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C/2933/2022

ACJC/1274/2022 du 28.09.2022 sur JTPI/7343/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2933/2022 ACJC/1274/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mércredi 28 septembre 2022

 

Entre

A______ SARL, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 juin 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7343/2022 du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL de ses conclusions en mainlevée provisoire (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judicaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2) et laissés à la charge de cette dernière (ch. 3).

Le Tribunal a considéré que A______ SARL n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 juillet 2022, A______ SARL forme recours contre ce jugement, reçu le 27 juin 2022, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

b. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti à cette fin par la Cour.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 22 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. B______ était titulaire de la raison individuelle C______, B______, inscrite au Registre du commerce de Genève de 2001 à 2018.

b. Le 3 avril 2019, B______ a souscrit, auprès de "A______", un contrat d'abonnement "Protection juridique D______", au tarif de 300 fr. plus 100 fr. par personne et par an (le paiement de la cotisation étant annuel), pour une durée d'une année.

Les conditions générales d'abonnement prévoient que le client peut résilier le contrat moyennant un préavis de 3 mois avant la fin du contrat, par lettre écrite adressée au cabinet et que faute de résiliation parvenue au moins 3 mois avant la fin du contrat, celui-ci est renouvelé tacitement pour une année supplémentaire. Il est encore précisé que le client reçoit le courrier de renouvellement une fois le délai de préavis passé. Il doit s'acquitter sous 15 jours de la cotisation annuelle afin de mettre son compte à jour avant la nouvelle année.

En cas de retard dans le paiement, il est prévu des frais de premier rappel de 25 fr. et de second rappel de 50 fr.

Figure dans un paragraphe au-dessus de la signature que toute résiliation doit parvenir au cabinet au plus tard trois avant l'échéance de l'abonnement.

c. Par courrier du 30 mars 2021, A______ SARL a réclamé à "E______, B______, 2______ [à] F______ [GE]", paiement de 430 fr. 80 (TVA incluse), à titre de cotisation pour l'année 2021.

d. Par courriel du 6 avril 2021, adressé à A______ SARL, B______ a exposé ce qui suit: "je annulé ce contrat à la fin de son échéance". Il est mentionné E______ sous la signature électronique de B______.

e. Les 14 et 26 avril 2021, A______ SARL a de nouveau réclamé à "E______, B______, 2______ [à] F______", paiement de 430 fr. 80 (TVA incluse), à titre de cotisation pour l'année 2021.

f. Le 5 mai 2021, "A______" a répondu que la résiliation était acceptée pour le 4 avril 2022, le délai de résiliation tel que mentionné dans les conditions générales étant de trois mois avant l'échéance.

g. Par courriel du 29 novembre 2021, "A______" a répété que la résiliation n'était pas acceptée pour l'année 2021, mais ne le serait que pour 2022. Elle mettait en conséquence à nouveau B______ en demeure de payer la cotisation de l'année 2021.

h. Le 5 février 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 430 fr. 80, plus intérêts, due au titre de "Contrat d'abonnement pour l'entreprise E______, facture du 10.04.2019" (poste 1), de 430 fr. 80, plus intérêts, due au titre de "Renouvellement du contrat d'abonnement, facture du 10.04.2020" (poste 2), de 430 fr. 80, plus intérêts, due au titre de "Renouvellement du contrat d'abonnement, facture du 10.03.2021" (poste 3), de trois fois 75 fr., dues au titre de frais de rappel contractuels pour les factures de 2019, 2020 et 2021 (postes 4 à 6), a été notifié à B______, à la requête de A______ SARL.

Opposition totale y a été formée.

i. Par requête expédiée le 11 février 2022 au Tribunal, A______ SARL a requis la mainlevée provisoire de l'opposition faite au commandement de payer précité, sous suite de frais judiciaires et dépens.

j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 17 juin 2022, A______ SARL n'était ni présente ni représentée.

B______ a déclaré qu'il s'était tout de suite opposé au contrat et qu'il ne trouvait pas correct qu'on lui réclame cet argent. Il n'avait rien fait par écrit.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b ch. 1 et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Interjeté dans le délai de 10 jours prescrit et selon la forme requise par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait. (art. 320 CPC).

2. La recourante fait grief au premier juge de n'avoir pas prononcé la mainlevée sur la base des documents produits.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence).

Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence). Cela étant, sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours – à l'instar de l'autorité d'appel – doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte de recours fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_873/2021 du 4 mars 2022, consid. 4.2). A la lumière de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé que c'était à tort qu'une autorité de recours cantonale avait examiné d'office si les documents produits valaient titre à la mainlevée au vu de leur contenu (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2).

2.1.2 Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies.

Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF
119 II 443 consid. 1a p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623). Les conditions générales font alors partie intégrante du contrat (ATF 133 III 675 consid. 3.3).

2.1.3 Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence; 131 III 268 consid. 3.2).

Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 et la référence). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).

Le juge de la mainlevée n’intervient en principe pas d’office mais ne statue que sur le moyen soulevé par le poursuivi (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 107 ad art. 82 LP, avec référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_77/2011 du 16 février 2012 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la recourante a produit un contrat d'abonnement signé par l'intimé et des conditions générales s'y appliquant, qui prévoient notamment des modalités de résiliation dudit contrat. Certes, devant le Tribunal, l'intimé a affirmé avoir résilié le contrat à peine celui-ci signé, mais a admis n'avoir pas procédé par écrit. Il n'a pas prétendu s'être acquitté des montants réclamés.

Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante sont fondés. Le recours sera admis, le jugement annulé et il sera statué à nouveau, en ce sens que la mainlevée provisoire requise sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC), sous réserve des frais de rappel des factures de 2019 et 2020 (postes 4 et 5), lesquelles ne sont pas produites.

3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 200 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à rembourser la recourante du montant de son avance.

3.2 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimé. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera donc condamné à lui en rembourser le montant à ce titre.

Il ne sera pas alloué de dépens de première instance ou de recours à la recourante qui comparaît en personne et ne justifie pas de démarches particulières en fondant l'octroi (art. 95 al. 3 let.c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté le 6 juillet 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/7343/2022 rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2933/2022-20 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sauf pour les postes 4 et 5.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ SARL la somme de 300 fr. à titre de remboursement de son avance.


 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.