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Décisions | Sommaires

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C/19865/2021

ACJC/1266/2022 du 22.09.2022 sur JTPI/4939/2022 ( SML ) , JUGE

Normes : CPC.105.al2; CPC.107.al2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19865/2021 ACJC/1266/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 avril 2022, comparant par Me Diane SCHASCA, avocate, d.avocats SA, rue Pedro-Meylan 1,
1208 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4939/2022 du 25 avril 2022, reçu par A______ le 2 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes nos 1 à 7 du commandement de payer (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance fournie par A______ et mis à la charge de B______, condamné celui-ci à verser ce montant à A______ (ch. 2 et 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

Dans ses considérants, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens à A______, dès lors que celui-ci n'avait pas fourni de note de frais.

B. a. Par acte expédié le 11 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 4 de son dispositif, sous suite de frais judiciaires et dépens. Cela fait, il a conclu, principalement, à ce que B______ soit condamné à lui verser un montant compris entre 1'874 fr. 50 et 6'249 fr. à titre de dépens de première instance, "lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires [de son] avocate", subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet.

c. La cause a été gardée à juger le 14 juin 2022, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 26 janvier 2021, sur réquisition de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant total de 76'376 fr. 25 intérêts en sus (postes nos 1 à 7 du commandement de payer).

Opposition y a été formée.

b. Par requête expédiée au Tribunal le 15 octobre 2021, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition et à la condamnation de B______ "en tous les frais judiciaires et dépens de l'instance, lesquels comprendront une équitable indemnité à tire de participation aux honoraires [de son] avocate".

La requête comportait seize pages et était accompagnée d'un bordereau de dix-huit pièces.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 31 janvier 2022, à laquelle B______ n'a pas comparu, A______, représenté par son conseil, a persisté dans ses conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir refusé de lui allouer des dépens, au motif qu'il n'avait pas fourni de note de frais.

2.1.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

2.1.2 Aux termes de l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Le juge fixe les dépens d'après le dossier, en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC).

En application de l'art. 85 al. 1 RTFMC, pour une valeur litigieuse comprise entre 40'000 fr. et 80'000 fr., le défraiement est de 6'100 fr. plus 9% de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est dans la règle réduit d'un à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Il en va de même pour les affaires judiciaires relevant de la LP (art. 89 RTFMC).

2.1.3 Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF
139 III 334 consid. 4.2). Il suffit que de prendre des conclusions concernant le fond "avec suite de frais et dépens" pour que des dépens puissent être alloués sans que des prétentions chiffrées soient nécessaires (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Cela résulte de la possibilité accordée par l'art. 105 al. 2 CPC aux parties - sans qu'elles en aient l'obligation - de déposer jusqu'à la clôture des débats une note de frais, ce qui implique, d'une part, la possibilité de chiffrer à ce stade seulement les prétentions en dépens et, d'autre part, celle de laisser simplement le tribunal les fixer selon son appréciation (TAPPY, CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 105 CPC et les références citées).

2.2.1 En l'espèce, c'est à bon droit que le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué de dépens. En effet, dans sa requête de mainlevée, le recourant - qui n'était pas tenu de fournir une note de frais, ainsi que cela ressort du texte clair de l'art. 105 al. 2 CPC - a expressément conclu à ce que l'intimé soit condamné aux frais judiciaires et dépens de première instance. Il a par ailleurs obtenu gain de cause sur le fond, le Tribunal ayant prononcé la mainlevée requise. C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que le recourant n'avait pas droit à des dépens.

Le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée sera dès lors annulé.

La cause étant en état d'être jugée, s'agissant d'une question de droit, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC).

2.2.2 Au regard de la valeur litigieuse de 76'376 fr. 25, le défraiement - qui s'élève à 9'373 fr. 85 (6'100 fr. + ([9% x 36'376 fr. 25]) en vertu de l'art. 85 al. 1 RTFMC - doit être fixé dans un fourchette comprise entre 1'874 fr. 75 (1/5 de 9'373 fr. 85) et 6'249 fr. 20 (2/3 de 9'373 fr. 85).

Il convient de tenir compte de l'ampleur et des difficultés de la cause, relatives en l'espèce, et du travail effectué par l'avocate du recourant. Cette activité a consisté à rédiger une requête de dix-sept pages, à établir un bordereau de dix-huit pièces et à représenter le recourant à l'audience du Tribunal, lors de laquelle l'intimé n'a pas comparu. En l'absence de note de frais produite par le recourant et d'indication quant à la durée de l'audience, l'activité de son conseil peut être estimée à une dizaine d'heures de travail.

Au vu de l'ensemble des critères sus-rappelés, les dépens seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus.

2.2.3 Par conséquent, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau sur ce point, en ce sens que l'intimé sera condamné à verser au recourant 4'000 fr. à titre de dépens de première instance.

3. 3.1 L'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu'ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l'équité l'exige. Cette disposition s'applique lorsqu'un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une "panne de la justice" dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss).

La règlementation de l'art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d'une erreur de procédure du premier juge et que l'intimé ne s'associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l'intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1 et 3.2).

3.2 En l'espèce, le recours a été rendu nécessaire pour remédier à l'erreur manifeste du Tribunal. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de 300 fr. versée par le recourant lui sera restituée.

Il ne sera en revanche pas alloué de dépens au recourant, l'équité empêchant que ceux-ci soient mis à la charge de l'intimé - qui n'a pas occasionné la procédure de recours ni ne s'est associé au jugement querellé sur la question des dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté le 11 mai 2022 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/4939/2022 rendu le 25 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19865/2021-11 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser 4'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Dit que les frais judiciaires du recours sont supportés par l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance versée en 300 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.