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C/452/2022

ACJC/1244/2022 du 22.09.2022 sur JTPI/7088/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : CP.82; CO.120
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/452/2022 ACJC/1244/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 22 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2022, comparant en personne,

et

Madame B______, domiciliée ______[VD], intimée, comparant par Me Ludivine VEUTHEY, avocate, THEVOZ Avocats Sàrl, rue Etraz 4, case postale, 1002 Lausanne, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., et condamné en conséquence ce dernier à payer ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 2), ainsi qu'un montant de 120 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 juin 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu au "maintien" de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______, avec suite de frais.

b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informée par la Cour le 8 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du jugement attaqué.

a. Par acte notarié du 30 octobre 2014, A______ a fait donation à sa fille, B______, de la villa dont il était propriétaire au 2______ à C______ (VD). Une servitude personnelle sous forme d'usufruit conventionnel a été constituée en faveur de A______. Les frais de l'acte notarié, les émoluments du registre foncier ainsi que l'impôt sur la donation étaient à la charge de "la donataire".

b. Le 28 avril 2015, A______ désigné comme le bailleur et B______ désignée comme l'occupante , ont conclu une "convention de relocation d'usufruit" portant sur la villa susmentionnée.

Selon cette convention, B______, nue-propriétaire, et son époux sont solidairement responsables du versement à A______, usufruitier, d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2'800 fr., laquelle est composée de 1'800 fr. de loyer et 1'000 fr. de "transfert en capital". Par ailleurs, la convention prévoit une répartition des charges selon laquelle le bailleur-usufruitier, "assimilé sur le plan fiscal au propriétaire", s'acquitte de l'impôt foncier.

c. Le 18 novembre 2016, la commune de C______ a adressé à B______ une facture relative à l'impôt foncier 2016, d'un montant de 418 fr., que A______ lui a versé le 9 mai 2017.

d. A la suite de travaux réalisés par B______ et son époux, la valeur fiscale de la maison est passée de 418'000 fr. à 702'000 fr. B______ et son père se sont entendus pour que celui-ci continue à s'acquitter de 418 fr. pour l'impôt foncier, bien que celui-ci soit passé à 702 fr.

e. Le 17 novembre 2018, la commune de C______ a adressé à B______ une facture d'un montant de 702 fr. relatif à l'impôt foncier 2018.

A______ n'a pas remboursé à B______ ce montant. Cependant, étant donné que suite aux travaux entrepris dans la villa par B______ et son époux, le montant de la valeur fiscale avait augmenté, A______ a demandé à sa fille de lui verser la différence d'impôt sur la fortune résultant de cette augmentation, soit 1'705 fr. Ainsi, B______ a excipé de compensation et versé à son père 1'287 fr. le 25 février 2021 (1'705 fr. 418 fr.).

f. Par courriel du 7 novembre 2021, B______ a transmis à A______ la facture de l'impôt foncier 2021, datée du 2 novembre 2021, reçue de la commune de C______, en lui demandant de verser 418 fr.

A______ a répondu par courriel du lendemain qu'il ne paierait pas ce montant car le montant de 1'705 fr. qui devait lui être versé avait été amputé de 418 fr.

g. Le 16 décembre 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 418 fr., réclamé à titre d'impôt foncier 2021.

A______ y a fait opposition.

h. Par requête expédiée le 12 janvier 2022 au Tribunal de première instance, B______ a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition pour un montant de 418 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 décembre 2021, sous suite de frais et dépens.

i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 20 mai 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu au déboutement de B______, invoquant la compensation concernant le montant de 418 fr.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

j. Dans son jugement du 13 juin 2022, le Tribunal a considéré que selon la convention signée par A______ le 28 avril 2015, celui-ci s'engageait à s'acquitter de l'impôt foncier relatif à la villa sise 2______ à C______, dont il avait fait donation à sa fille. Bien que cet impôt s'élevait désormais à 702 fr., les parties s'étaient mises d'accord pour que A______ ne s'acquitte que de 418 fr. Or il était établi que ce dernier ne s'était pas acquitté du montant dû pour l'impôt foncier 2021, ce qu'il reconnaissait d'ailleurs.

A______ prétendait avoir une créance de 418 fr. à opposer en compensation. Cependant, il ne rendait pas suffisamment vraisemblables ses explications. En effet, le montant de 418 fr. qu'il prétendait compenser correspondait à l'impôt foncier 2018, dont il ne s'était pas acquitté et que sa fille avait déduit d'un montant qu'elle lui devait.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art 321 CPC), de sorte qu'il est recevable, même si la motivation du recours au regard des exigences de l'art. 321 CPC est très légère.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307)

1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant conteste le prononcé de la mainlevée de son opposition.

2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.2).

Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références).

Le débiteur poursuivi ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a cependant pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non.

2.1.2 Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2).

La compensation suppose une déclaration soumise à réception (article 124 al. 1 CO), laquelle peut intervenir avant la procédure de mainlevée ou durant celle-ci (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 129, ad art. 82 LP).

2.2 En l'espèce, le recourant souhaite que le procès-verbal de l'audience devant le Tribunal soit modifié. Il devait toutefois pour cela adresser une requête en ce sens au Tribunal, compétent en la matière (art. 235 al. 3 CPC), ce qu'il n'a toutefois pas fait.

Les commentaires du recourant sur certaines pièces du dossier ou ses explications sur les prétendues raisons qui ont motivé l'intimée à requérir sa poursuite ainsi que la mainlevée de l'opposition qu'il a formée ne permettent par ailleurs pas d'expliquer en quoi le Tribunal aurait violé le droit en prononçant la mainlevée de l'opposition requise.

Enfin, le recourant soutient qu'il s'est acquitté en espèces du montant réclamé de 418 fr. Cette allégation est nouvelle, puisque le recourant avait invoqué devant le Tribunal la compensation, et, partant, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Elle n'est en tout état de cause pas rendue vraisemblable et le recourant ne démontre pas par ses explications l'arbitraire de la constatation du Tribunal selon laquelle il n'a pas payé le montant litigieux de 418 fr.

Pour le surplus, le recourant ne critique pas de manière motivée le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la convention du 28 avril 2015 constituait un titre de mainlevée et que le recourant ne disposait pas de créance à opposer en compensation puisque le montant qu'il invoque à cet égard correspond à l'impôt foncier 2018, dont il ne s'était pas acquitté et que sa fille a déduit d'un montant qu'elle lui devait.

Au vu de ce qui précède, le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté.

3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires seront arrêtés à 150 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Un montant de 200 fr., débours et TVA inclus, sera alloué à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/7088/2022 rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/452/2022-13 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 150 fr. et compensé avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.