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C/25649/2020

ACJC/1202/2021 du 16.09.2021 sur JTPI/7059/2021 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25649/2020 ACJC/1202/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, comparant en personne,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me J______, avocat, ______ [FR], en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7059/2021 du 31 mai 2021, notifié le 7 juin 2021 à A______ SA, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de A______ SA, condamnée à les verser à B______ AG (ch. 2 et 3) ainsi que 691 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que les pièces produites valaient reconnaissance de dettes et que le fait que A______ SA ait confié la machine à café à un tiers qui l'aurait revendue ne l'avait pas libérée, dans la mesure où il n'apparaissait pas que B______ AG ait été impliquée dans cette opération.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 juin 2021, A______ SA a formé recours contre le "jugement du 3 juin 2021 statué par le Tribunal de première instance pour la mainlevée provisoire de la poursuite 1______". Elle a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à obtenir gain de cause "avec M. C______".

Elle produit des pièces nouvelles.

b. Par réponse du 21 juin 2021, B______ AG a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

c. Par courrier du 22 juin 2021 la recourante a produit une pièce nouvelle et allégué des faits nouveaux.

d. Le 24 juin 2021, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de la pièce précitée et en a contesté le contenu.

e. Le lendemain, la recourante a produit une nouvelle pièce et a allégué des faits nouveaux.

f. Par arrêt préparatoire du 23 juin 2021, la Cour a rejeté la requête de suspension de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt au fond.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. B______ AG, société anonyme dont le siège est à Zurich, est une société active dans le leasing de biens mobiliers à des clients commerciaux.

A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a comme but le commerce, la gestion, l'administration et l'assurance de tout objet d'art et de luxe, de collections et d'immeubles de prestige. D______ et E______ en sont les administrateurs avec pouvoir de signature collective à deux.

b. Selon contrat du 18 juin 2018, B______ AG a accepté la proposition de leasing entre A______ SA, en qualité de preneur de leasing, et F______, en qualité de vendeur. L'objet du leasing était une machine à café "G______", de 2018. Le montant dû était de 436 fr. 89 TTC, pendant 48 mois. Il était précisé que B______ AG réglait le prix d'achat au fournisseur sur la base du certificat d'acceptation.

c. Le 19 juin 2018, F______ a adressé une facture à B______ AG d'un montant de 17'652 fr. 05, relatif à une machine à café professionnelle G______.

d. Par courrier recommandé du 18 novembre 2019 à A______ SA, B______ AG a résilié le contrat de leasing susmentionné et réclamé la somme de 14'802 fr. 95 à titre d'arriérés conformes au relevé de compte et de dédommagement.

e. Le 3 décembre 2019, B______ AG a mis A______ SA en demeure de lui verser le montant précité.

f. Le 7 janvier 2020, un commandement de payer, poursuite n° 2______, établi par l'Office des poursuites du district de I______ (Vaud), a été notifié à A______ SA, "D______, 3______", à la requête de B______ AG, portant sur les sommes de 14'802 fr. 95, 40 fr. et 1'765 fr. 20, alléguées dues à titre de "redevances de leasing pour la période de septembre 2019 à juin 2022 (CHF 14,802,95), frais de rappel et Cont. de leasing n°4______, dommages-intérêts suite à la non-rest. des objets".

Opposition totale y a été formée.

g. Le 27 janvier 2020, les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle, notamment, A______ SA, reconnaissait devoir et s'engageait à verser à B______ AG à titre de dommages et intérêts en lien avec le contrat de leasing n° 5______, les montants de 14'802 fr. 95 de 40 fr. avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, ainsi que 103 fr. 30 de frais de poursuite (ch. 1).

B______ AG vendait l'objet de leasing du contrat de leasing n° 5______ (machine à café professionnelle "G______") à A______ SA, dans son état actuel et sans garantie, contre paiement préalable d'un montant de 1'765 fr. 20 (prix de vente) (ch. 2).

La convention est signée par D______ pour A______ SA et par J______, avocat, pour B______ AG.

h. Par courriel du 12 mai 2020, B______ AG a mis A______ SA en demeure de verser l'acompte dû pour le mois d'avril. Elle en a fait de même pour les acomptes de juin et juillet 2020 par courriel du 13 août 2020.

i. Le 23 novembre 2020, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 13'500 fr., plus intérêts à 9% dès le 3 mars 2019, a été notifié à A______ SA, à la requête de B______ SA. Le titre de créance était "Convention du 27/30 janvier 2020 (redevances de leasing et frais suite à la résiliation du contrat de leasing n° 5______, prix de vente de l'objet de leasing); Fr. 16'7111.45 – Fr. 3'211.45 (acomptes)".

j. Par requête expédiée au Tribunal le 9 décembre 2020, B______ AG a conclu au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 13'500 fr. avec intérêts à 9% dès le 3 décembre 2019, sous suite de frais et dépens.

Y était jointe une procuration signée par B______ AG en faveur notamment de J______, datée du 25 septembre 2020, ainsi que les commandements de payer précités.

k. Par courriel du 19 mars 2021, F______ a fait parvenir à "6______@______" la facture adressée à H______, et exposé que la machine à café avait été rachetée par cette société.

Par retour de mail, A______ SA, sous l'adresse "6______@______", s'est étonnée de ce que la machine avait été vendue, alors qu'elle payait toujours le leasing pour celle-ci. Elle s'est en outre plainte du prix de vente dérisoire et a demandé qui l'avait encaissé.

j. Lors de l'audience devant le Tribunal du 22 mars 2021, B______ AG n'était ni présente ni représentée.

A______ SA a maintenu son opposition au commandement de payer et exposé qu'elle avait restitué la machine, qui avait été vendue pour 1'500 fr. sans son accord.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

Il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité).

Le recours sera déclaré recevable. En effet, on comprend ce que la recourante demande, en faisant preuve d'indulgence, s'agissant d'un plaideur en personne, à savoir que la mainlevée ne soit pas prononcée.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

Le tribunal examine d'office les conditions d'admission ou rejet de la requête, notamment l'existence et la validité du titre, en particulier l'absence de nullité manifeste de celui-ci ou les pouvoirs de représentation du signataire du titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 105 ad art. 84 LP).

1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Les pièces nouvelles produites sont irrecevables, tout comme les faits auxquels elles se rapportent (art. 326 al. 1 CPC).

3. 3.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).

Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.2).

3.1.2 La mainlevée n'est accordée en principe que si l'auteur de la reconnaissance de dette est identique au poursuivi désigné dans le commandement de payer, ce qui est le cas si ce dernier l'a signée, directement ou par l'intermédiaire d'un représentant (Abbet/Veuillet, op.cit., n. 81 ad art. 82 LP).

Lorsque la reconnaissance de dette n'a pas été signée par le débiteur lui-même, mais par un représentant légal ou contractuel, la mainlevée ne peut en principe être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant, à moins que ceux-ci ne soient pas contestés (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 18 ad art. 82 LP).

Lorsque l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut en principe être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou de l'organe qui a signé sont documentés par pièces. Les pouvoirs de représentation résultant d'inscriptions au Registre du commerce sont des faits notoires. C'est au débiteur de rendre vraisemblable que la signature figurant sur le titre n'est pas celle d'un représentant de la société (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 20 ad art. 82 LP).

3.2 En l'espèce, la convention produite comme titre de mainlevée a été signée par D______ pour la débitrice, alors qu'à teneur du Registre du commerce (fait notoire), celui-ci ne dispose que d'un pouvoir de signature collective à deux.

J______ a signé la convention pour la créancière, alors qu'il n'apparaît pas au Registre du commerce comme personne autorisée et que la procuration qu'il a produite est postérieure à la date de la signature de la convention. Il n'a ainsi pas justifié de ses pouvoirs de représenter l'intimée.

Il ressort de ce qui précède que l'intimée n'a pas produit un titre de mainlevée valable à l'appui de sa requête et que c'est en violation du droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.

Le jugement attaqué sera annulé; cela fait, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête.

4. Les frais des deux instances seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., seront confirmés car calculés conformément à la loi, et ceux de seconde instance arrêtés à 600 fr., y compris la décision sur suspension de la procédure (art. 48 et 61 OELP). Ils seront compensés avec les avances versées par les parties, acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

L'intimée sera ainsi condamnée à verser 600 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, la recourante comparant en personne, n'en ayant pas demandé et n'ayant en tout état pas effectué des démarches en justifiant l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/7059/2021 rendu le 31 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25649/2020-23 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Déboute B______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de première instance et de recours :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr. et ceux de recours à 600 fr., les met à la charge de B______ AG, et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ AG à verser à A______ SA la somme de 600 fr. à titre de remboursement de son avance.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.