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Décisions | Sommaires

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C/6769/2022

ACJC/1180/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/8065/2022 ( SFC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6769/2022 ACJC/1180/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______[VD], intimée, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/8065/2022 rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6769/2022-8 SFC, prononçant la faillite de A______ SA;

Vu le recours formé le 18 juillet 2022 à la Cour de justice par A______ SA contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 19 juillet 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu la décision de la Cour du 19 juillet 2022 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 27 juillet 2022 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 29 juillet 2022, lui impartissant un délai au 2 août 2022 pour payer une avance de frais de 220 fr.;

Vu l'ordonnance de la Cour du 19 juillet 2022 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 27 juillet 2022 et réexpédié à la partie recourante par courrier simple le 2 août 2022, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite ainsi que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites;

Vu l'ordonnance de la Cour du 12 août 2022 reçue par la partie recourante le 15 août 2022, lui impartissant un délai de 10 jours, dès réception, pour déposer les quittances sollicitées;

Vu la décision de la Cour du 15 août 2022 reçue par la partie recourante le 16 août 2022, lui impartissant un ultime délai au 26 août 2022 pour payer une avance de frais de 220 fr.;

Attendu, EN FAIT, qu'aucune avance de frais n'a été fournie, ni document produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC);

Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé;

Que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que le recours sera ainsi déclaré irrecevable;

Que même si le recours avait été recevable, il aurait été infondé;

Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans les délais impartis par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé;

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 18 juillet 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/8065/2022 rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6769/2022-8 SFC.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 9 septembre 2022 à 12 heures.

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser 220 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).