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Décisions | Sommaires

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C/5919/2021

ACJC/1109/2022 du 23.08.2022 sur DTPI/6388/2022 ( SML ) , JUGE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5919/2021 ACJC/1109/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 23 AOÛT 2022

 

Pour

FONDATION DE PRÉVOYANCE A______, sise c/o A______ SA, ______ [GE], recourante contre une décision rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er juillet 2022, comparant par Me C______, avocate, ______ [GE], en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/7261/2022 rendu par le Tribunal de première instance le 14 juin 2022, par lequel il a partiellement fait droit à une requête de mainlevée formée par FONDATION DE PRÉVOYANCE A______;

Attendu que la page de garde de ce jugement porte une adresse ainsi libellée: "c/o B______ SA, Avenue 1______ no. ______, Case postale 2______, [code postal] D______ [VD], partie requérante comparant par Me C______";

Vu le courrier adressé le 20 juin 2022 au Tribunal par le conseil de A______, faisant observer que l'adresse susmentionnée, qui lui était inconnue, procédait d'une erreur de plume du Tribunal, dont elle requérait la rectification par inscription de son adresse correcte;

Vu la décision DTPI/6388/2022 rendue par le Tribunal le 1er juillet 2022, visant notamment l'art. 334 CPC et l'art. 2 RTFMC, impartissant à A______ un délai au 22 juillet 2022 pour fournir une avance de frais de 200 fr.;

Vu le recours formé le 12 juillet 2022 par A______ concluant à l'annulation de la décision précitée, cela fait à ce que le jugement JTPI/7261/2022 soit rectifié en ce sens que l'adresse soit libellée selon ses indications, subsidiairement conformément à la requête de mainlevée qu'elle avait soumise au Tribunal;

Vu l'avis du Tribunal du 20 juillet 2022, qui explique comment il a fait application des dispositions légales sur les avances de frais dans le cadre de l'application de l'art. 334 CPC, et ne donne aucun élément relatif au libellé de l'adresse qu'il a fait porter dans le rubrum du jugement rendu le 14 juin 2022;

Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée porte sur une avance de frais;

Que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) et que le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b ch. 1 CPC), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC);

Que le présent recours, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du Tribunal du 1er juillet 2022 fixant une avance de frais est recevable;

Qu'en revanche, il ne l'est pas en tant qu'il conclut à une rectification du jugement du 14 juin 2022;

Que le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC); qu'il impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (art. 101 al. 1 CPC);

Que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'exigence et au montant de l'avance de frais; que la perception de frais doit, d'une part, compenser les frais de l'Etat, d'autre part, empêcher le plus possible des procédures injustifiées et dépourvues de chances de succès; qu'elle ne doit toutefois pas être fixée de telle sorte que l'on doive renoncer à la voie judiciaire pour des motifs de coût (arrêt du Tribunal fédéral 2C_56/2011 du 3 mai 2011 consid. 2.2.1);

Que les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part; que dans le domaine des taxes causales, ce principe-ci concrétise la protection contre l'arbitraire et le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 6; 2C_717/2015 du 13 décembre 2015, consid. 7.1);

Qu'à teneur de l'art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais; que, selon l'art. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - RS GE E 1 05.10), le règlement fixe le tarif des frais, à moins que le droit cantonal, fédéral ou des conventions intercantonales ou internationales n'en disposent autrement;

Que selon l'art. 44 al. 1 RTFMC l'émolument forfaitaire de décision d'une demande d'interprétation ou de rectification est fixé entre 200 et 2'000 fr.;

Que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC);

Que, si la requête est admise, les frais sont généralement supportés par l'Etat (art. 107 al. 2 CPC; BASTONS BULLETTI, PC-CPC, 2021 ad. Art. 334 n. 19);

Qu'il est constant que la recourante a requis une rectification, portant sur le rubrum de la décision du Tribunal, motif pris d'une erreur commise par ce dernier;

Que la voie de la rectification est prévue à l'art. 334 CPC;

Que le texte légal ne vise que le dispositif d'une décision;

Qu'une lecture littérale de la loi exclut donc que soient rectifiée par cette voie l'indication des voies de droit ou la page de garde d'une décision (BASTONS BULLETTI, PC-CPC, 2021, ad art. 334 n. 5);

Que le Tribunal fédéral n'a pas une position univoque sur ce point (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.4, 5A_79/2019 du 21 novembre 2019 consid. 4.4.2);

Que certains commentateurs relèvent que, dans la pratique, des erreurs de plume dans des rubrum font l'objet de corrections (BRUNNER/TANNER, KUKO-ZPO, 2021, ad art. 334 n. 2; TANNER, Erläuterung une Berichtigung von Entscheiden im Zivilprozessrecht (art, 334 ZPO), ZZZ 2017/2018, p. 3);

Que, dans des cas particuliers comme celui d'espèce, la pratique des autorités judiciaires genevoises perpétue une application de l'art. 160 aLPC, qui prévoyait une solution simple et pragmatique s'agissant de la rectification de certaines erreurs matérielles, réparées par mention en marge de la minute de la décision, frais à charge de l'Etat sans avance de frais requise;

Qu'en l'occurrence, le Tribunal aurait été fondé à emprunter cette voie à réception du courrier du conseil du recourant daté du 20 juin 2022, voire à celle de la communication de la Cour lui offrant l'occasion de donner son avis au sens de l'art. 324 CPC;

Que, prima facie, l'erreur commise provient du Tribunal, de sorte que, conformément à la pratique, elle devra être rectifiée, frais à charge de l'Etat de Genève;

Qu'ainsi il ne se justifiait pas, au regard des circonstances d'espèce, de requérir une avance de frais;

Qu'au vu de ce qui précède, le recours sera admis, et la décision attaquée annulée;

Qu'il sera renoncé à fixer un émolument de recours.


* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2022 par FONDATION DE PRÉVOYANCE A______ contre la décision DTPI/6388/2022 rendue le 1er juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5919/2021–17 SML, en tant qu'il conclut à l'annulation de celle-ci, et irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule la décision précitée.

Sur les frais :

Renonce à fixer un émolument de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.