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C/2168/2023

ACJC/1000/2024 du 19.08.2024 sur OSQ/23/2023 ( SQP ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2168/2023 ACJC/1000/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 AOÛT 2024

Entre

A______ INC., sise ______, Bahamas, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2023 et intimée, représentée par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB Avocats, rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève,

L'HOIRIE de feu B______, soit pour elle Monsieur C______ et D______, domiciliés ______, Grèce, recourante contre ce même jugement et intimée, représentée par Mes Michael KRAMER, Alexandra JOHNSON et Louis DE MESTRAL, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,

Monsieur E______, domicilié ______ [SZ], recourant contre ce jugement et intimé, représenté par Me Nicolas OLLIVIER et Me Benoît MAURON, avocats, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

et

F______ INC., sise c/o G______, ______, Panama, intimée, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet Associés, Grand-Rue 25, 1204 Genève.



Vu le jugement rendu par la Cour d'Appel de H______ [Grèce] le 7 juin 2021, constatant que feu B______ était notamment tenu de verser 72'114'805.62 euros plus intérêts à E______, et condamnant le premier à verser au second la somme de 8'723'088,70 euros, plus intérêts;

Vu le jugement du Tribunal de district de I______ [ZH] du 5 janvier 2023, prononçant l'exequatur du jugement grec du 7 juin 2021, annulé par décision du 29 août 2023 du Tribunal cantonal de Zurich, laquelle a été portée devant le Tribunal fédéral par E______ le 27 septembre 2023;

Vu l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de district de I______ le 5 janvier 2023, portant sur les actifs de feu B______ déposés auprès de la Banque J______ à K______ (GE), et le refus de séquestre des actifs au nom de F______ INC. et A______ INC.;

Vu l'opposition au séquestre formée par l'Hoirie de feu B______ le 7 mars 2023;

Vu la nouvelle requête de séquestre formée par E______ visant les avoirs de F______ INC. et A______ INC., rejetée par jugement du Tribunal de district de I______ le 10 janvier 2023;

Vu l'opposition à séquestre formée par l'Hoirie de feu B______ contre ce jugement, procédure suspendue jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral contre le refus d'exequatur du jugement grec du 7 juin 2021 (cause 5A_733/2023);

Vu la requête de séquestre formée par E______ le 8 février 2023 auprès du Tribunal de première instance, à l'encontre de l’Hoirie de feu B______, portant notamment sur des biens au nom de F______ INC. et A______ INC., mais appartenant en réalité à l'Hoirie de feu B______, en mains de la Banque J______ à K______;

Vu le séquestre ordonné le 9 février 2023 par le Tribunal, à concurrence de 8'904'456 fr. 66, soit la contrevaleur de 8'976'266, 79 euros;

Vu les oppositions à séquestre formées le 20 février 2023 par l'Hoirie de feu B______, F______ INC. et A______ INC. contre ce séquestre;

Vu le jugement OSQ/23/2023 du Tribunal admettant partiellement les oppositions précitées et modifiant l'ordonnance de séquestre, en ce sens que le séquestre était maintenu sur les avoirs de A______ INC. en mains de la Banque J______;

Vu le recours formé à la Cour de justice par A______ INC. contre ce jugement le 20 juillet 2023 (comprenant 8 pages utiles); vu notamment la réplique de A______ INC. (3 pages), et sa détermination sur suspension(2 pages);

Vu le recours également formé par l'Hoirie de feu B______ contre ce jugement OSQ/23/2023 le 24 juillet 2023 (comprenant 15 pages utiles); vu notamment la réplique (12 pages utiles) de l'Hoirie de feu B______, sa détermination sur suspension (3 pages);

Vu le recours également formé par E______ contre ce jugement le 24 juillet 2023; vu notamment la réponse de F______ INC. (comprenant 17 pages utiles) et ses courriers des 11 et 25 septembre 2023, ainsi que du 16 octobre 2023 (1 et 3 pages et 2 pages); vu la réponse de A______ INC. (4 pages); vu la réponse de l'Hoirie de feu B______ (30 pages utiles) et ses courriers des 8 et 22 septembre 2023, ainsi que du 16 octobre 2023 (1 et 3 pages, 3 pages);

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/1689/2023 du 18 décembre 2023, suspendant la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause 5A_733/2023;

Attendu EN FAIT que par courrier du 3 juin 2024, E______ a déclaré retirer son recours contre le jugement OSQ/23/2023, au motif que la Cour suprême grecque en matière civile avait réformé le jugement grec du 7 juin 2021, en retenant que la clause pénale sous-tendant la créance en dommages et intérêts de 80 millions était contraire à la constitution grecque; qu'il a affirmé que la Cour suprême avait admis que feu B______ avait violé ses obligations contractuelles à son égard et de ce fait lui avait causé un préjudice moral; qu'il a précisé avoir donné contrordre au séquestre et avoir retiré la poursuite en validation dudit séquestre; qu'il a encore conclu à ce que les recours croisés de l'Hoirie de feu B______ et de A______ INC. soient déclarés irrecevables, ayant perdu leur objet;

Que par ordonnance du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a rayé la cause 5A_733/2023 du rôle, et laissé les frais à charge de E______;

Que, invitées à se déterminer sur les frais et dépens suite au retrait du recours de E______, F______ INC. et A______ INC. et l'Hoirie de feu B______, par courriers du 17 juin 2024, ont toutes conclu à ce que les frais de première et seconde instance soient mis à la charge de E______, y compris des dépens, en application des art. 106 et 108 CPC; qu'elles ont fait valoir que si la Cour d'Appel, dans son jugement du 7 juin 2021, avait certes alloué à E______ une somme de 150'000 euros (réglée par une procédure d'exécution forcée en Grèce) au titre du tort moral, c'était en raison de déclarations faites par feu B______, qui avaient porté atteinte à la personnalité de celui-ci, et non en raison de violations contractuelles commises par ce dernier, comme l'affirmait E______; qu'au vu de l'annulation du jugement grec du 7 juin 2021 par la Cour suprême, E______ avait entièrement succombé s'agissant de la créance en séquestre;

Que par réplique du 4 juillet 2024, E______ a conclu à ce qu'il soit fait application de l'art. 23 LaCC s'agissant des dépens devant être alloués à F______ INC. et A______ INC. et l'Hoirie de feu B______; qu'il a relevé qu'au moment où il avait requis le séquestre, il était au bénéfice d'un jugement exécutoire attestant sa créance contre feu B______; qu'il se justifiait également de réduire les frais judiciaires (art. 7 RTFMC);

Considérant EN DROIT qu'il convient avant toute chose de reprendre la procédure suspendue par arrêt de la Cour du 18 décembre 2023 (art. 126 CPC);

Que tous les recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);

Qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris acte du retrait du recours formé par E______; qu'il en résulte que les recours déposés par A______ INC. et l'Hoirie de feu B______ sont devenus sans objet;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC); que sont inutiles des frais qui ne servent aucunement à la résolution du litige ou occasionnés de manière contraire au principe d'économie de la procédure; que l'imputabilité de ces frais n'est pas subordonnée à un comportement répréhensible
(ATF 141 III 426 c. 2.4.4; TF 5A_519/2019 du 20.10.2019 c. 3.5); qu'elle doit s'apprécier par rapport à ce qu'un plaideur procédant selon les règles de l'art aurait fait et non en fonction d'un résultat a posteriori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019
du 9 juin 2020 consid. 7.1 et 7.2);

Que selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1); que lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2);

Que E______, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires des procédures de recours; qu'en effet, il a entièrement succombé, le jugement sur lequel était fondé sa créance ayant été entièrement annulé par la Cour suprême grecque; qu'il sera toutefois tenu compte du fait que l'Hoirie de feu B______, F______ INC. et A______ INC. se sont opposées à la suspension, laquelle a été ordonnée; qu'il n'y a pas lieu de considérer que E______ a engendré des frais inutiles;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance, seul le recours ayant été retiré;

Que les frais des recours seront arrêtés à 3'500 fr. au total, au regard de l'activité conséquente déployée par la Cour de céans, au vu notamment du nombre d'échanges d'écritures et de l'arrêt rendu sur suspension;

Que ces frais sont compensés à concurrence de 2'500 fr. avec l'avance fournie par E______, de 500 fr. avec celle fournie par l'Hoirie de feu B______ et de 500 fr. avec celle fournie par A______ INC., avances acquises à l'Etat de Genève à due concurrence
(art. 111 al. 1 CPC); que le solde de ces avances sera restitué à chacune des parties recourantes;

Que E______ sera condamné à verser 500 fr. à l'Hoirie de feu B______ et 500 fr. à A______ INC., à titre de remboursement des frais;

Que E______ supportera également les dépens alloués aux intimées à son recours, arrêtés pour la seconde instance à 16'500 fr., pour l'Hoirie de feu B______, à 5'500 fr. pour F______ INC., et à 4'000 fr. pour A______ INC., compte tenu notamment de l'activité déployée par leurs conseils respectifs (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Préalablement :

Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

Prend acte du retrait du recours formé par E______ le 24 juillet 2023 contre le jugement OSQ/23/2023 dans la cause C/2168/22023.

Constate que les recours formés par l'Hoirie de feu B______ et A______ INC. contre ce jugement sont devenus sans objet.

Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 3'500 fr.

Les met à la charge de E______ et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 2'500 fr. avec l'avance de frais fournie par E______, de 500 fr. avec celle fournie par l'Hoirie de feu B______ et de 500 fr. avec celle fournie par A______ INC., avances acquises à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à E______ la somme de 500 fr., à l'Hoirie de feu B______ la somme de 1'750 fr. et à A______ INC. la somme de 2'500 fr.

Condamne E______ à verser 500 fr. à l'Hoirie de feu B______ et 500 fr. à A______ INC, ainsi que, à titre de dépens de recours, 16'500 fr. à l'Hoirie de feu B______, 5'500 fr. à F______ INC. et 4'000 fr. à A______ INC.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.