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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3468/2012

AARP/363/2015 (3) du 27.08.2015 sur JTDP/887/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; ABUS D'AUTORITÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; PEINES ET MESURES; CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CP.123.1; CP.312; CP.49.1; CP.42; LCR.90.3; LCR.90.4; CP.47; CP.39; CP.44
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3468/2012AARP/363/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 août 2015

 

Entre

A______, comparant par Me Robert ASSAËL, avocat, Etude Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/887/2014 rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police,

 

et

B______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le 19 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le jour de son annonce d'appel et le dispositif rectifié le 29 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'abus d'autorité (art. 312 CP) et de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'897.95, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-.

b. Par acte déposé le 22 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité, ainsi qu'au prononcé d'une peine clémente pour l'infraction à la LCR.

c.a. Par ordonnance pénale du 16 décembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 22 février 2012 à Genève, à la prison de Champ-Dollon, alors qu'il était de service, donné un coup de poing au visage à B______, lui occasionnant une plaie à la lèvre inférieure, ainsi qu'un coup de pied dans les fesses alors que B______ était transporté par les quatre membres par d'autres gardiens en cellule forte.

c.b. Par acte d'accusation complémentaire du 4 février 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 2 septembre 2013, à Genève, sur le quai ______, circulé au volant du motocycle immatriculé GE 1______ dont il est détenteur, à une vitesse de 107 km/h alors que la vitesse autorisée à cet endroit est fixée à 50 km/h.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a. Par courrier du 27 février 2012, le Directeur de la prison de Champ-Dollon dénonçait au Ministère public un incident survenu cinq jours plus tôt au cours duquel B______, détenu, avait été blessé.

a.b. Le dossier joint contenait les pièces suivantes :

- deux rapports d'incidents établis le 22 février 2012 par le gardien C______, à teneur desquels B______ avait proféré des insultes et des menaces envers les gardiens lors de la conduite à sa cellule à son arrivée à la prison vers 19h25, puis l'avait menacé ainsi que son collègue D______ lorsqu'ils s'étaient rendus à sa cellule à la suite de son appel ["C'était juste pour voir vos têtes, je vous conseille de déménager. Je sais où vous habitez"]. Informé de ces menaces, le chef de brigade E______ avait décidé d'un placement en cellule forte,

- un rapport établi le même jour par A______, dont il ressort qu’B______ l'avait interpellé au début du transfert en cellule forte en disant : "Ha toi je te connais de La Clairière et tu ne me fais pas peur". Le détenu ayant commencé à se débattre, l'usage de la contrainte avait été nécessaire, mais aucun échange de coups n'avait eu lieu,

- un rapport de F______, gardien-chef à la prison de Champ-Dollon, relatant trois auditions de B______ les 23 et 24 février 2012. Un gardien, identifié comme étant A______, l'avait humilié dès son retour à la prison consécutif à son audience au Tribunal correctionnel, en indiquant à ses collègues qu'il lui avait déjà donné des claques lors d'une détention à La Clairière. Ce même gardien l'avait ensuite frappé au visage près du magnétomètre situé à proximité du greffe, puis était tombé en tentant de lui donner un deuxième coup, esquivé. En se relevant, A______ lui avait dit : "C'est bien, ici, il n'y a pas de caméras". Dans l'ascenseur menant à sa cellule, B______ avait été plaqué au sol et frappé par plusieurs gardiens, trop nombreux pour qu'il puisse les identifier. Lorsqu'il avait demandé à voir un médecin car il saignait au niveau de la bouche, les gardiens lui avaient répondu : "La prochaine fois, tu feras moins le malin". Au moment du passage en cellule forte, les gardiens l'avaient violemment sorti de sa cellule, l'avaient plaqué au sol et l'un d'eux lui avait donné un coup de pied à la tête. Pendant le trajet, alors qu'il était porté par les quatre membres, il avait été frappé à plusieurs reprises sur le corps, notamment dans l'ascenseur, un des gardiens lui plaquant la main sur la bouche,

- un rapport de G______, sous-chef, relatant l'audition du 23 février 2012 du compagnon de cellule de B______, à laquelle il avait procédé avec le sous-chef H______. Selon I______, B______, qui saignait à la lèvre lorsqu'il était arrivé dans leur cellule, lui avait dit avoir été frappé par un gardien qui avait travaillé à La Clairière. B______ avait demandé à voir le service médical, recevant pour toute réponse un sourire ironique de la part des gardiens, ce qui l'avait énervé. I______ avait tenté de le calmer, sans succès, jusqu'à ce que les gardiens viennent quelques minutes plus tard l'emmener en cellule forte,

- un constat de lésions traumatiques du 24 février 2012 établi par l'Unité médicale pénitentiaire de Champ-Dollon, à teneur duquel B______ présentait, lors de son examen la veille, une tuméfaction de la joue gauche, avec un léger hématome, une plaie non transfixiante de la lèvre inférieure gauche ainsi que de multiples hématomes à divers endroits du corps (épaules, niveau thoracique, bas du dos, cou).

b. Les images de la vidéosurveillance de la prison de Champ-Dollon ont été transmises au Ministère public le 12 juillet 2012. Les séquences disponibles sont les suivantes, étant précisé qu'un éventuel décalage entre les heures indiquées par chaque caméra et le temps réel n'est pas exclu :

- à 19h19, B______ arrive au greffe de la prison, où il est pris en charge par neuf gardiens sans qu'un événement particulier ne soit à relever,

- à 19h22, B______ apparaît derrière la grille menant au couloir de sa cellule, entouré des gardiens. On perçoit en arrière-plan une certaine agitation et une quarantaine de secondes s'écoule avant qu'B______ et les gardiens ne franchissent la porte. On voit ensuite le détenu marcher tranquillement vers sa cellule, un papier à la main, sans être entravé dans ses mouvements. Bien que le plan soit plus rapproché, il n'est pas possible de distinguer les traits du visage ou les expressions d'B______, qui a la tête légèrement baissée et qui ne présente aucun signe d'agitation ou de révolte,

- à 19h52, sept gardiens arrivent vers la cellule d'B______ et discutent quelques minutes avant d'y entrer, A______ mimant dans le couloir un geste d'art martial avec sa jambe droite. A 19h55, le détenu est sorti manu militari de sa cellule, un des gardiens l'entravant avec une clef de bras, puis est plaqué visage contre le mur du couloir, avant qu'il n'avance de quelques mètres et se retrouve à terre. Alors qu'il est au sol, A______, jusque-là derrière le groupe, s'avance à la hauteur de la tête d'B______ et esquisse un mouvement de la jambe gauche dans cette direction, tout en prenant appui contre le mur avec le bras gauche. Le groupe poursuit ensuite sa progression, B______ étant, à partir de ce moment-là, porté par les quatre membres,

- la séquence suivante, entre 19h56 et 19h57, se déroule dans le dernier couloir menant à la cellule forte. B______ est porté par quatre gardiens à l'horizontale, la face dirigée vers le sol, tandis que A______ se trouve à l'arrière du groupe. Après quelques mètres, les gardiens perdent leur prise et B______ se retrouve au sol, le visage appuyé sur le côté droit. A______ s'approche, effectue un mouvement de la jambe droite en direction du bas du corps du détenu, avant de se diriger à l'avant du groupe, qui reprend sa marche.

c.a. B______ a déposé plainte pénale le 12 mars 2012, reprenant en substance le contenu de ses premières déclarations à F______. Il avait reçu le violent coup de poing au visage après avoir passé une première porte, puis des coups de pied dans le dos durant les deux trajets en ascenseur. Une fois dans la cellule forte, il avait été déshabillé et avait reçu un violent coup dans les parties intimes, sans pouvoir en identifier l'auteur. Lorsqu'il avait demandé à voir un médecin, les gardiens lui avaient répondu qu'il n'en avait pas besoin.

c.b. B______ a formellement identifié au cours de son audition par l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS) A______ comme étant l'auteur du coup de poing au visage. Les deux gardiens qui étaient entrés dans sa cellule en vue de son transfert en cellule forte avaient vu qu'il était blessé à la lèvre.

c.c. Devant le Ministère public, B______, confirmant ses précédentes déclarations, a précisé que A______ lui avait dit de "fermer sa gueule" lorsqu'il avait demandé pourquoi était évoquée sa détention à La Clairière. B______ avait ressenti de l'insécurité en voyant les gardiens aussi nombreux à son arrivée. A______ lui avait donné le coup au visage, lui ouvrant la lèvre, lorsqu'il s'était retourné après avoir senti qu’on le poussait dans le dos pour passer le portique de sécurité. Les gardiens avaient encore tenté de le faire tomber en lui donnant des coups de pied au moment du passage du portique. Avant de prendre l'ascenseur, A______ avait essayé de lui asséner un deuxième coup de poing.

Il avait dû passer environ dix minutes dans sa cellule avant que les gardiens viennent le chercher pour l'amener en cellule forte. Durant le trajet, il avait reçu un coup de pied, du côté gauche, qui ne lui avait pas fait particulièrement mal, puis un coup dans les parties intimes.

d.a. Lors de son audition par l'IGS, A______, qui souffrait d'une forte fièvre le soir des faits, a déclaré qu'B______, le reconnaissant de La Clairière, l'avait insulté dès son arrivée à la prison, sans que le gardien ne réagisse.

B______ s'était refusé à passer le contrôle, de sorte que A______ l'avait poussé de la main à travers le portique de sécurité, sans le frapper. Le détenu avait commencé à insulter tout le personnel présent, s'adressant en particulier à A______, qui l'avait alors saisi par les épaules et plaqué dos contre le mur en lui disant de se calmer. B______, entouré normalement par les gardiens, libre de ses mouvements, avait craché à plusieurs reprises sur le papier qu'il tenait à la main, le lui remettant ensuite pour qu'il le jette à la poubelle, ce qu'il avait fait. Entre la sortie de l'ascenseur et sa cellule, B______ avait cheminé normalement, sans être maintenu. Une fois le détenu en cellule, A______ avait rapporté à son chef de brigade le déroulement de la mise en cellule d'B______, ce qui n'avait pas appelé de commentaire de son supérieur.

A______ admettait, à la vue des images de la vidéosurveillance, avoir eu un début d'intention de porter un coup de pied à la tête du détenu au cours du transfert en cellule forte, sans aller au bout de son geste. Comme B______ se débattait énergiquement en essayant de donner des coups, la contrainte avait été nécessaire dans l'ascenseur. Le détenu avait été couché au sol et maintenu dans cette position. Au milieu du dernier couloir, B______ l'avait menacé ["Je vais retrouver ton fils dehors et je vais m'en occuper"]. A______ avait réagi de manière impulsive et émotionnelle à ces paroles et donné le coup de pied aux fesses que l'on pouvait voir sur les images de la vidéosurveillance. Il n'y avait pas eu d'autres coups.

Dans la cellule forte, B______ avait refusé de se déshabiller. Les gardiens avaient été obligés d'agir de manière "musclée" (genou appuyé sur le dos, clefs de bras, clefs de jambes et étranglement au moment de lui retirer son pantalon). Vu la force employée, il n'était pas étonnant qu'B______ ait par la suite présenté des hématomes et ressenti diverses douleurs.

d.b. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, ajoutant avoir été insulté à plusieurs reprises par B______ au moment du passage du magnétomètre.

Comme il était ce soir-là le gardien le plus gradé, son chef de brigade lui avait expressément demandé d'assister à la mise en cellule forte, ce que lui-même ne souhaitait pas vu les tensions apparues dès l'arrivée du détenu.

A______ avait placé son pied au-dessus de la tête d'B______ dans le but de pouvoir appuyer sa chaussure sur le cou du détenu si ses collègues n'arrivaient pas à le maîtriser. Avant cela, comme l'illustraient les images de la vidéosurveillance, il avait montré à un collègue comment il fallait réagir si, en ouvrant une porte, les gardiens se retrouvaient confrontés à une arme.

A______ avait rédigé le soir même un rapport succinct à l'attention de la direction. Il n'y avait pas mentionné le coup de pied aux fesses, ayant rapporté oralement l'incident à son supérieur hiérarchique, E______, sans que celui-ci ne réagisse. A______, qui jugeait son geste proportionné, avait attendu l'occasion d'un rapport complémentaire pour détailler les menaces de mort reçues et le coup porté, ce qui était l'usage, mais rien ne lui avait été demandé.

A la suite des événements, A______ avait été menacé dans la rue, une fois en présence de son fils, par des connaissances d'B______.

e.a. I______ a précisé devant l'IGS qu'il n'avait pas cru immédiatement B______ lorsque celui-ci, revenu du Tribunal correctionnel tout excité et énervé, lui avait rapporté que les gardiens l'avaient frappé, car son codétenu racontait souvent des histoires. I______ avait réalisé que la situation était sérieuse en voyant son compagnon de cellule les larmes aux yeux et la lèvre en sang. Selon les propos rapportés par B______, A______ lui avait donné le coup de poing dans le couloir avant les ascenseurs, après la rampe venant du greffe.

e.b. I______ a ajouté devant le Ministère public qu'B______ s'était senti humilié par le coup porté. Lorsque son codétenu avait demandé à voir le service médical, le gardien D______ lui avait répondu, sourire aux lèvres : "Mais pourquoi ? On t'a rien fait". Les gardiens avaient rudoyé B______ au moment de le sortir de la cellule pour l'amener en cellule forte, alors que celui-ci ne se débattait pas. La porte refermée, I______ avait entendu des cris de douleur. Le lendemain, B______, qui présentait de multiples hématomes, lui avait rapporté que les gardiens l'avaient frappé dans les testicules et dans le dos alors qu'il était couché dans l'ascenseur.

f. Les gardiens identifiés sur les images de vidéosurveillance ont été entendus par l'IGS et le Ministère public. Tous ont décrit une ambiance tendue à l'arrivée d'B______, le détenu n'ayant eu de cesse de provoquer verbalement A______, lequel avait dû le pousser avec les deux mains afin qu'il passe le magnétomètre, puis l'avait plaqué dos au mur en lui demandant de cesser ses insultes. Les gardiens, unanimes sur l'absence de coup porté au visage et le caractère mensonger des déclarations d'B______, ont encore apporté les précisions utiles suivantes :

f.a. C______ n'avait pas été surpris que A______ plaque B______ contre le mur pour le calmer compte tenu du comportement du détenu. Il était possible que celui-ci ait été blessé au moment où il avait dû être couché au sol à la sortie de sa cellule, car l'épisode avait été assez brutal, mais C______ n'avait pas vu de lésion. Lors du "transport", B______ vociférait pour ameuter les autres détenus. Lors du deuxième trajet en ascenseur, le détenu avait été maintenu au sol, notamment par C______ qui lui avait appuyé son genou gauche à la hauteur de l'omoplate.

Après quelques mètres dans le couloir menant à la cellule forte, C______ avait demandé à ses collègues de poser au sol B______ pour qu'il puisse mieux assurer sa prise. C'est à cet instant que le détenu avait proféré des menaces à l'encontre de A______. C______ n'avait pas observé de réaction immédiate de la part de son collègue.

Une fois dans la cellule forte, il avait fallu recourir à la contrainte avec force, mais sans coups.

f.b. Selon D______, B______, qui n'était pas blessé au visage, n'avait pas réclamé de visite au centre médical. Le témoin n'avait pas dénoncé le coup de pied aux fesses donné par A______ car il n'avait pas envie de passer pour une "balance" aux yeux de ses collègues.

f.c. J______ confirmait que le coup de pied donné aux fesses par A______ était intervenu en réaction immédiate aux propos menaçants d'B______, qui n'avait pas été blessé au cours de l'intervention.

f.d. D'après K______, le premier trajet en ascenseur s'était déroulé normalement, tandis qu'il avait été nécessaire de maintenir au sol le détenu au cours du second. Le témoin n'avait pas observé de blessure à la lèvre d'B______, ni de coup de pied aux fesses. Il n'y avait pas eu d'insultes ou de menaces de la part des gardiens ou du détenu.

f.e. L______ avait été mal à l'aise en voyant A______ donner un coup de pied aux fesses du détenu, mais n'avait rien dit à son collègue pour autant.

f.f. M______ a indiqué qu'B______ était tombé au sol lors du trajet vers la cellule forte car il se débattait. L'usage de la contrainte avec force avait été nécessaire, mais aucun coup n'avait été porté, notamment pas un coup de pied aux fesses.

f.g. Selon N______, qui ouvrait les portes à ses collègues lors du trajet jusqu'à la cellule forte et n'avait rien remarqué de spécial, il était notoire que le gardien-chef F______ cherchait à faire déplacer certains gardiens dans d'autres établissements, dont elle faisait partie au même titre que A______, lequel était sur sa liste noire car il disait ce qu'il pensait.

g. Les membres de la hiérarchie de la prison ont été entendus par l'IGS et/ou le Ministère public.

g.a. E______, gardien principal, n'avait rien observé ou entendu de particulier au moment de l'arrivée d'B______ au greffe. Comme il était malade ce soir-là, E______ s'était concentré sur des activités administratives le reste de la soirée et n'avait plus eu de contacts avec le détenu. Il avait pris la décision de le placer en cellule forte après discussion avec les gardiens présents, dont A______. Il avait envoyé tout le personnel présent, y compris le précité, qui connaissait le détenu. Lui-même avait suivi la mise en cellule forte par caméras interposées et constaté que les gardiens avaient dû porter B______, ce qui pouvait arriver lorsque les clefs de bras ne suffisaient pas.

E______ avait répondu à A______ que sa réaction était humaine lorsque celui-ci était venu lui rapporter l'incident du coup de pied donné aux fesses. Il avait certes remarqué que le rapport de A______ ne contenait pas cet épisode, mais avait considéré que ce geste était, dans l'enchaînement des faits, anodin.

Selon E______, le gardien-chef F______ se comportait parfois en despote et voulait "la tête" de certains gardiens, dont A______.

g.b. F______ avait constaté, dès son entrée dans la cellule forte le 23 février 2012 au matin, que le visage d'B______ était tuméfié. Il avait une lèvre qui saignait et des marques sur le visage. Il était évident qu'il avait été frappé. Le récit d'B______ lui avait paru crédible, de sorte que F______ avait informé la direction.

En neuf ans de carrière en tant que gardien-chef, F______ n'avait vu qu'une seule fois un détenu marqué de la sorte. La lésion ne pouvait provenir d'une automutilation ou de la contrainte employée, de manière inadaptée, lors du transfert en cellule forte.

g.c. G______, sous-chef, avait demandé à A______ de compléter son rapport, notamment sur d'éventuels échanges de coups, lorsqu'il en avait pris connaissance le 23 février au matin, ce qui avait été fait.

Conformément à la pratique, plusieurs gardiens avaient assisté à l'audition du détenu par le gardien-chef, lesquels, par un concours de circonstances, étaient tous des sous-chefs ce jour-là. Lui-même avait constaté que la lèvre d'B______ était enflée. G______ avait pensé à une possible blessure au moment où le détenu avait été plaqué au sol, mais le récit d'B______ lui avait semblé plausible.

g.d. H______, sous-chef expérimenté du fait de ses 26 ans de service, avait constaté une très légère blessure à la lèvre d'B______ lors de son audition, mais le détenu ne présentait pas un visage tuméfié. Il avait eu une impression de sincérité en écoutant le récit du détenu, tout en sachant qu'il ne fallait pas écarter l'hypothèse d'un mensonge, les détenus se blessant parfois volontairement.

g.e. D'après les indications fournies par le Directeur de la prison de Champ-Dollon, une sanction avait été prononcée à l'égard d'E______, la suspension de A______ ordonnée, tandis que les autres gardiens n'avaient pas été inquiétés.

h.a. L'experte de l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) a rendu son rapport le 12 mars 2013. Selon la Dresse O______, la plaie de la lèvre inférieure et la tuméfaction de la joue gauche avaient nécessité un mécanisme contondant direct relativement violent et évoquaient un coup (type coup de poing) plutôt qu'une mise et un maintien au sol, ce dernier mécanisme ne pouvant toutefois être exclu.

D'après les informations transmises par le médecin ayant examiné B______ le 23 février 2012, celui-ci ne s'était pas plaint de douleurs au niveau des régions fessière ou génitale, de sorte qu'aucun constat ne pouvait être fait au sujet du coup de pied donné aux fesses.

Vu les lésions constatées, il était possible qu'B______ eût reçu de violents coups de pied dans le dos et d'autres coups.

h.b. La Dresse O______ a confirmé la teneur de son rapport devant le Ministère public. Pour arriver à la conclusion qu'il s'agissait d'un coup de type coup de poing plutôt que d'une mise au sol, ses collègues et elle-même s'étaient fondés sur leur expérience, qui associe les lésions de ce type à des coups de poing donnés dans cette partie du visage. On ne pouvait toutefois exclure que la plaie ait été causée par une mise au sol, l'aspect très localisé de la plaie à la lèvre n'étant pas incompatible avec un choc du visage contre le sol, tout comme la tuméfaction à la joue gauche. Pour provoquer une telle plaie, le heurt aurait dû être relativement violent.

Les lésions constatées n'évoquaient pas typiquement une lésion d'automutilation, bien qu'il fût possible de s'infliger soi-même diverses blessures, notamment de ce type.

h.c. Après examen des enregistrements vidéos, la Dresse O______ a indiqué par écrit qu'il était "possible que les lésions constatées au niveau du visage d'B______ (plaie au niveau de lèvre inférieure à gauche et tuméfaction de la joue gauche) soient consécutives au mouvement de plaquage au sol de l'expertisé par les gardiens. Il [était] toutefois également possible que ces deux lésions soient la conséquence d'un coup de poing reçu au niveau du visage à gauche".

i.a. Le rapport de l'enquête administrative ordonnée en parallèle de la procédure pénale a été versé au dossier. En se fondant sur le témoignage du codétenu d'B______, le certificat médical du 23 février 2012, l'expertise de l'IUML et l'absence d'épisode d'un éventuel plaquage au sol d'B______ relaté par les gardiens présents, l'enquêteur a tenu pour établi qu'avant de faire entrer le détenu dans l'ascenseur ou une fois à l'intérieur, A______ lui avait asséné un coup de poing au visage. Le coup de pied porté dans la partie basse du corps était établi vu les propres aveux de son auteur.

L'enquêteur a conclu à une violation par A______ de ses devoirs de service et à une atteinte non justifiée à l'intégrité corporelle du détenu.

i.b. A teneur du rapport d’enquête, A______ a fait l'objet de quatre procédures administratives antérieurement à l'incident du 22 février 2012, dont deux ne sont pas en lien avec son comportement à l'égard des détenus. En 2006, A______ a reçu un avertissement pour avoir donné une gifle à un détenu qui l'avait insulté au cours d'un placement en cellule forte. En 2010, la direction de la prison de Champ-Dollon, renonçant à prononcer une sanction administrative, a constaté chez A______ une réactivité parfois excessive dans des situations tendues et difficiles et l'a invité à entreprendre un travail personnel à la suite d'un incident au cours duquel il avait saisi au cou un détenu qui avait essayé de le frapper.

A______ a par ailleurs régulièrement été promu au cours de sa carrière.

j. A______ a fait opposition le 23 décembre 2013 à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2013, par laquelle le Ministère public l'avait reconnu coupable de lésions corporelles simples et d'abus d'autorité, l'avait condamné à un travail d'intérêt général de 480 heures vu son accord, avec sursis durant trois ans, à une amende de CHF 3'000.-, peine privative de liberté de substitution de 30 jours, et aux frais de la procédure.

k. Les faits constitutifs d'une violation grave de la LCR ont été admis par A______ dès le jour de leur commission et tout au long de l'instruction, bien qu'il ne se souvînt pas des circonstances de son dépassement de vitesse.

l.a. A l'audience de jugement, A______ a contesté le coup de poing reproché, n'ayant rien à ajouter par rapport à ses déclarations antérieures.

Selon l'attestation médicale du Dr P______ produite à l'audience, A______ avait, à la suite des événements de février 2012, beaucoup travaillé sur son impulsivité. Ayant acquis des outils de gestion de ses émotions, il avait été à même de les mettre en pratique lorsqu'il avait été confronté à des situations émotionnellement difficiles, telles que les menaces et bousculades subies à la suite des faits.

l.b. Aux dires d'B______, le coup de poing et le coup de pied reçus étaient infimes au regard de ce qu'il avait subi ce jour-là.

C. a. Par ordonnance présidentielle du 25 février 2015 (OARP/78/2015), la juridiction d'appel a ordonné l'ouverture d'une procédure orale.

b.a. Lors des débats, A______ confirme ses précédentes déclarations. Il assumait le coup de pied donné de manière impulsive et irréfléchie.

La prise en charge du détenu le soir des faits ne sortait pas de l'ordinaire, la présence de tous les gardiens en fonction étant requise après 19h00. Il aurait pu être opportun de mentionner le coup de pied dans son premier rapport, mais A______ s'attendait à ce qu'on lui demande un complément si besoin, ce qui correspondait à la pratique.

Le prévenu retirait beaucoup de bénéfices des consultations avec le Dr P______, qu'il continuait à voir hebdomadairement selon l'attestation produite en audience, évoquant une très bonne évolution à la suite de la mise en place des stratégies définies.

c.a. A______ persiste dans ses conclusions, tout en renonçant à émettre des prétentions en indemnisation dans l'hypothèse d'un acquittement. Au vu de sa gravité alléguée, la blessure à la lèvre aurait dû être visible sur les images de la vidéosurveillance relatives au passage en cellule. Il n'était pas possible de retenir une culpabilité sur la seule base des allégations fluctuantes d'B______, d'une expertise peu concluante, d'un témoignage d'un chef remis en question par plusieurs gardiens et des déclarations d'un codétenu qui pouvait avoir été convaincu de mentir par solidarité avec B______. Le litige existant entre B______ et A______ imposait de retenir la thèse d'une vengeance contre ce gardien.

Le coup de pied, s'il était matériellement admis, n'était pas constitutif d'un abus d'autorité, étant en réaction immédiate à une atteinte à l'honneur.

Une sanction clémente devait être prononcée en lien avec l'infraction à la LCR.

c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les constats médicaux, qui excluaient l'automutilation, les déclarations convaincantes d'B______ et de son codétenu, qui ne pouvait avoir été manipulé, l'appréciation de F______, en charge de l'audition du détenu par un concours de circonstances et non par choix, ce qui permettait d'écarter la thèse d'éventuelles représailles de la hiérarchie, l'attitude de A______ au cours de la soirée (pied juste au-dessus de la tête du détenu, mime de coups de pied) et le caractère mensonger de son rapport permettaient de retenir qu'il y avait eu coup de poing et qu'il en était l'auteur.

d. Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. A______, né le ______ 1972, de nationalité suisse, exerce la profession de gardien de prison depuis le ______. Après avoir notamment travaillé au centre pour mineurs La Clairière, il a été gardien principal adjoint à la prison de Champ-Dollon du ______ au ______, jour de sa révocation par le Conseil d'Etat. Un recours est pendant contre cette décision. Au chômage depuis cette date, il n'a touché les allocations qu'après six mois et demi environ, en raison de pénalités et de problèmes d'assurance. Ses parents l'ont soutenu financièrement pendant cette période.

Les allocations chômage devraient lui être versées jusqu'à juin 2016. Divorcé, il verse une pension mensuelle de CHF 1'200.- pour son fils âgé de six ans, dont il s'occupe une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à la LCR, non contesté, ne sera pas examiné par la CPAR, le jugement de première instance consacrant une correcte application du droit sur ce point.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

2.2.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

2.2.2. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

2.3. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché.

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211 ; 114 IV 41 consid. 2 p. 43 ; 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30 ; 104 IV 22 consid. 2 p. 23).

La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.2 ; 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1 et 6S.171/2005 du 30 mai 2005 consid. 2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).

2.4. En l'espèce, il est établi que l'intimé a été blessé à la lèvre inférieure gauche et à la joue gauche le 22 février 2012, son récit en ce sens étant corroboré par le constat de lésions traumatiques du 24 février 2012. Ces lésions ont également été observées par son codétenu, ainsi que par le gardien-chef, le témoin G______ et, même s'il n'a évoqué qu'une légère blessure, le témoin H______.

Les déclarations du codétenu de l'intimé, fiables compte tenu de leur caractère circonstancié, de l'invraisemblance d'une manipulation de la part de l'intimé vu le peu de temps passé ensemble en cellule et de l'absence d'intérêt à mentir, permettent de situer le moment où cette lésion a été causée, soit lors du premier transfert en cellule, hors caméra, entre le passage du portique de sécurité et le franchissement de la porte menant à la cellule, dans le couloir ou l'ascenseur. Les images de la vidéosurveillance montrant l'intimé marchant calmement n'infirment pas cette conclusion. Les traits du visage du détenu ne sont pas visibles et son attitude placide peut aussi s'accorder avec un état d'abattement suite à un épisode violent, lequel est compatible avec l'agitation perceptible avant le franchissement de la porte. Les dénégations des gardiens relatives à l'usage de la force lors de ce premier trajet ou à des coups n'emportent pas conviction, ceux-ci affirmant aussi n'avoir constaté aucune blessure au visage de l'intimé alors qu'elle devait être clairement visible vu les séquelles constatées le lendemain. Par ailleurs, ainsi qu'il a été souligné par le témoin D______, les gardiens font preuve de solidarité entre eux lorsqu'il s'agit de taire d'éventuels manquements, comme en atteste leur absence de réaction face au coup de pied aux fesses porté plus tard par l'appelant.

Ainsi qu'il ressort de l'expertise médicale et des précisions de l'experte au cours de la procédure, il n'est en revanche pas possible de déterminer avec certitude la cause de la lésion. Si l'automutilation, une pratique répandue en milieu carcéral selon le témoin H______, est une piste à écarter in casu vu le moment de la lésion, aussi bien un coup de poing qu'un plaquage au sol violent peuvent être à l'origine de celle-ci à dires d'expert.

L'intimé impute certes sa blessure à un coup de poing qu'il attribue à l'appelant. Ses déclarations comportent toutefois certaines exagérations, comme celles relatives à la violence des coups portés, qui auraient dû causer des lésions autrement plus graves que celles constatées si ce récit était véridique. L'intimé n'est pas crédible lorsqu'il dépeint une agression verbale unilatérale à son arrivée à la prison vu la décision de placement en cellule forte. Il a par ailleurs des raisons manifestes, tenant à leur contentieux antérieur, de désigner l'appelant comme auteur de la lésion subie, de sorte que son récit ne peut être tenu pour établi en l'absence d'autres éléments. Ceux-ci font défaut, les déclarations du codétenu, qui s'est contenté de rapporter les propos de l'intimé, ou les constats du gardien-chef, qui a observé un visage tuméfié comme il en avait rarement vu, ne donnant pas d'indication utile sur la cause ou l'auteur des lésions. L'estimation du gardien-chef selon laquelle le détenu avait été frappé et était crédible au sujet de l'auteur de la lésion relève d'une appréciation personnelle, que l'experte médicale n'a pas été en mesure de confirmer et dont il n'est pas exclu qu'elle ait pu être facilitée par une inimitié à l'égard de l'appelant. Enfin, l'attitude de ce dernier au cours de la soirée et par la suite, notamment ses prétendus enseignements sur la manière de contrôler un détenu pourtant déjà entravé ou son absence de mention du coup de pied aux fesses dans son rapport alors qu'il avait été invité par ses sous-chefs à préciser s'il y avait eu usage de la force ou coups, pour inadéquate qu'elle ait été, ne permet pas d'établir qu'il est l'auteur d'un coup de poing au visage de l'intimé, d'autant que l'appelant nie avec persistance ce fait alors qu'il a admis, certes aidé par les images de la vidéosurveillance, le coup de pied porté aux fesses, ce qui démontre une certaine capacité à reconnaître ses torts.

Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas possible d'établir au-delà de tout doute raisonnable que la lésion constatée sur l'intimé a été causée par un coup de poing, donné par l'appelant, de sorte que celui-ci doit être acquitté du chef d'infraction de lésions corporelles simples. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point.

2.5. En portant un coup de pied dans la partie basse du corps de l'intimé, alors qu'il était en fonction et que le détenu était à sa merci, couché au sol, entravé dans ses mouvements par quatre gardiens, l'appelant a manifestement abusé de son autorité de gardien de prison.

L'appelant ne peut se dédouaner de son comportement au prétexte qu'il a agi en réaction à une vive émotion, les atteintes totalement injustifiées et ne rentrant pas dans l'exercice des fonctions étant également visées par l'art. 312 CP, ainsi qu'il a déjà été précisé à plusieurs reprises dans la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Par ailleurs, les conditions d'aucun des faits justificatifs prévus par le législateur ne sont remplies. En particulier, l'appelant ne peut pas se prévaloir de la légitime défense. En sa fonction de gardien de prison, il aurait dû savoir résister aux provocations verbales qu'il prête à l'intimé.

Sur le plan subjectif, l'appelant, expérimenté et plus haut gradé présent au moment du transfert de l'intimé en cellule forte, était conscient qu'il outrepassait ses fonctions en agissant de la sorte. Il est d'ailleurs allé rapporter l'incident à son supérieur, dont la réaction totalement inadaptée ne saurait constituer une excuse à ses propres manquements. Son intention de punir physiquement l'intimé pour ses paroles et donc de lui nuire ne fait aucun doute, aucun autre but n'expliquant son geste.

Le jugement dont est appel doit dès lors être confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable d'abus d'autorité.

3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur ainsi que la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009, consid. 5.1).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

3.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète). Le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5 p. 122).

3.2.2. Est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui dépasse d'au moins 50 km/h la vitesse maximale autorisée là où la limite est fixée à 50km/h (art. 90 al. 3 et 4 LCR).

L'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.3.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine.

3.3.2. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée à fournir un travail d'intérêt général de 720 heures au plus, quatre heures de travail d'intérêt général correspondant à un jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP), si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2
p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107).

3.4.1. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280).

3.4.2. Pour la question de savoir si les peines prononcées cumulativement doivent l'être avec ou sans sursis, il ne faut pas se fonder sur la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6 p. 123).

3.4.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2).

3.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse, l'abus d'autorité en milieu carcéral, où les détenus sont sous la responsabilité de l'Etat, étant inexcusable, quelles que soient au demeurant les difficultés, indéniables, auxquelles les gardiens se trouvent confrontés quotidiennement. L'intimé n'a toutefois pas exagérément souffert du comportement de l'appelant, précisant avoir plus été heurté par l'ensemble de l'épisode que par le coup porté aux fesses, qui ne lui a pas fait mal. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, ayant réagi par impulsivité. Sa longue expérience de gardien aurait pourtant dû lui permettre d'éviter de tomber dans le travers de la violence face à celle exprimée par les détenus.

La collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne s'agissant des événements de février 2012, l'appelant admettant son geste, mais persistant à le minimiser.

A sa décharge, il sera retenu que la réaction inappropriée de son supérieur E______ lorsqu'il lui a rapporté les faits n'a pas permis à l'appelant de se rendre immédiatement compte de l'inadéquation de son comportement. Il sera également relevé que l'appelant a conscience de ses problèmes d'impulsivité. Il tente désormais d'y remédier, avec succès et persévérance selon les attestations fournies, ce qui doit être salué, même si cette démarche aurait pu et dû être entreprise plus tôt à en juger par le passé disciplinaire de l'appelant.

L'appelant est sans antécédents judiciaires, facteur toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).

Au vu de la faute de l'appelant et de ses circonstances personnelles, l'infraction d'abus d'autorité reprochée appelle en l'espèce le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général.

Comme l'a retenu le premier juge, le dépassement de vitesse commis par l'appelant impose en revanche le prononcé d'une peine privative de liberté d'au minimum un an, sans autre examen de la faute commise.

Les peines concrètement retenues ne sont pas du même genre, étant encore précisé que l'appelant réalise les conditions du sursis vu son comportement actuel, ce qui exclurait le prononcé d'une courte peine privative de liberté (art. 41 al. 1 CP) si l'infraction d'abus d'autorité était considérée isolément du dépassement de vitesse.

En conséquence, la fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible et il convient d'arrêter deux peines distinctes. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

3.5.2. Compte tenu de la faute de l'appelant et de ses circonstances personnelles, déjà évoquées, il convient d'arrêter à 60 le nombre de jours-amende sanctionnant l'abus d'autorité, ce qui autorise le prononcé d'un travail d'intérêt général de 240 heures, l'appelant ayant donné son accord en ce sens, ainsi que cela ressort de l'ordonnance pénale du Ministère public du 16 décembre 2013.

Cette peine sera assortie du sursis, le pronostic futur se révélant favorable grâce au travail entrepris par l'appelant. Un délai d'épreuve de trois ans lui sera imposé afin que la sanction prononcée constitue un signal fort susceptible de détourner durablement l'appelant de la commission de nouvelles infractions.

Au vu des sanctions administratives dont l'appelant fait l'objet, il sera renoncé au prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate.

3.5.3. La peine d'un an sanctionnant l'excès de vitesse est acquise à l'appelant, de même que le bénéfice du sursis (art. 391 al. 2 CPP), au demeurant justifié. Vu le peu d'attention que l'appelant a pu prêter aux règles sur la circulation routière, un délai d'épreuve de trois ans est adéquat et nécessaire.

4. Vu l'issue de la procédure (art. 428 al. 1 et 3 CPP), les deux tiers des frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP) et la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'appelant (14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03), les soldes étant laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement jugement JTDP/887/2014 rendu le 19 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3468/2012.

L'admet partiellement.

Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à payer l'intégralité des frais de la procédure.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois et à un travail d'intérêt général de 240 heures.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe les délais d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines prononcées exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Mélina CHODYNIECKI

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

P/3468/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/363/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

Condamne A______ au 2/3 des frais de procédure de première instance.

CHF

5'897.95

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

Condamne A______ à ½ des frais de procédure d'appel.

CHF

3'325.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'222.95