Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8333/2015

AARP/69/2020 du 04.02.2020 sur JTCO/43/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 09.04.2020, rendu le 01.09.2020, REJETE, 6B_430/2020
Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;APPRÉCIATION DES PREUVES;USURE(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;NE BIS IN IDEM
Normes : CP.157; LEI.116.al1.leta; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8333/2015AARP/69/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 février 2020

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

intimée sur appels joints,

 

contre le jugement JTCO/43/2018 rendu le 12 avril 2018 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, comparant par Me T______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants joints,

intimés sur appel principal.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 12 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juin 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) l'a acquittée de l'infraction de voies de fait (art. 126
al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) mais l'a reconnue coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du
16 décembre 2005 [LEI (anciennement LEtr) ; RS 142.20]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 aCP), avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. Il l'a condamnée à payer à C______ CHF 2'000.- plus intérêts à titre de réparation du tort moral, de même que CHF 27'458.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que CHF 4'278.- pour les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 3 juillet 2019 et de ses conclusions en indemnisation du 27 mars 2019, A______ conclut à l'annulation partielle du jugement en tant qu'il la condamne, au renvoi de la cause au Ministère public (ci-après : MP) pour instruction complémentaire, subsidiairement à ce que l'instruction soit suspendue jusqu'à droit jugé définitif dans la cause P/1______/2017. Elle conclut également à son acquittement, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de CHF 10'000.- plus intérêts à titre de réparation du tort moral et de CHF 10'530.- au titre d'indemnité pour ses frais de défense, ainsi qu'à prendre en charge les frais de procédure de première instance et d'appel.

c. Par courrier du 20 juillet 2018, le MP forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans dont six mois fermes, le solde avec sursis durant quatre ans, et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

d. Par appel joint du 26 juillet 2018, C______ conclut à l'annulation du jugement entrepris concernant le montant alloué à titre de réparation du tort moral, et à ce titre, réclame CHF 10'000.- plus intérêts, concluant pour le surplus à la confirmation du jugement et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure.

e.a. Selon l'acte d'accusation du 1er septembre 2017, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève :

-          entre le 29 décembre 2009 et le 23 avril 2015, exploité la force de travail de sa cousine C______ en la contraignant à s'occuper principalement de deux de ses trois enfants mineurs ainsi que de son ménage, pour une durée hebdomadaire moyenne de 71 heures, sept jours sur sept, sans vacances. Durant ces années, C______, nourrie et logée par A______, a peu à peu été placée dans une situation d'isolement, démunie de ses papiers d'identité et sans ressources financières, recevant CHF 50.- à CHF 100.- par mois d'argent de poche et faisant également l'objet de nombreuses vexations, pressions psychiques et violences physique et verbale de la part de la prévenue ;

-          entre le 29 décembre 2009 et le 23 avril 2015, facilité le séjour en Suisse de C______, en tentant notamment d'arranger un mariage entre cette dernière et D______.

e.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 27 avril 2015, tiré les cheveux de C______ lors d'une altercation à son domicile, faits pour lesquels elle a été acquittée et qui ne sont pas contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

i) De la présente procédure pénale

a. Le 27 avril 2015, la police a été avisée d'un conflit au domicile de A______. Sur place, les forces de l'ordre ont interpellé cette dernière et C______ qui se trouvaient au sol en train de se battre.

b. Le soir même, C______ a déposé plainte pénale contre A______.

c.a. Entendue par la police et le MP, C______ a expliqué être arrivée en Suisse le
28 décembre 2009, hébergée chez sa cousine A______, pour y poursuivre ses études. Contrairement à ce qui avait été convenu, elle avait eu la tâche de s'occuper des deux enfants mineurs de A______ ainsi que du ménage et des repas. Elle s'était également occupée des enfants durant les séjours de sa cousine au Sénégal, de même que de son fils ainé, atteint de troubles mentaux, dont elle avait eu seule la charge durant deux mois à l'été 2012. Elle avait dormi sur un matelas à même le sol dans la chambre de la fille de A______, à l'exception des jours qui avaient suivi le décès de son père où elle avait dormi dans le lit de sa cousine. Cette dernière, qui lui avait confisqué ses documents d'identité, ne l'avait pas rémunérée, hormis CHF 50.- à CHF 100.- remis à quelques reprises à titre d'argent de poche.

Leur relation personnelle s'était rapidement dégradée, A______ n'hésitant pas à la dénigrer et à l'insulter. Celle-ci avait également usé de violence à son égard, notamment en la giflant, lui donnant des coups de pied au ventre et en tentant de l'étrangler. Tandis qu'elle avait fait part de sa volonté de s'en aller, A______ l'avait frappée et avait déchiré son passeport. C______ n'était pas allée chez le médecin avant 2015 et n'avait parlé à personne de ses problèmes, au vu de sa situation irrégulière.

A______ l'avait inscrite en 2011 auprès de l'association E______ durant trois mois pour participer à différentes activités, puis à [l'établissement de formation] F______ pour y suivre des cours de français. En 2013, A______, qui avait pour compagnon D______, avait également tenté de régulariser sa situation administrative en lui faisant signer une demande de mariage en blanc avec ce dernier.

Le 12 mars 2014, après de nouvelles maltraitances subies de la part de A______, C______ avait quitté l'appartement et pris contact, sur recommandation d'une personne de E______ qui avait vu ses blessures, avec le Centre genevois de consultation pour victime d'infractions (ci-après : Centre LAVI). Elle avait alors passé deux semaines chez des connaissances avant de revenir au domicile de A______ pour s'occuper des enfants durant son absence au Sénégal. La situation s'était apaisée et, à l'été 2014, elle avait accompagné A______ et ses enfants en Espagne pour s'occuper de ces derniers. Sous la pression de sa propre famille, C______ avait rédigé une lettre d'excuses à l'attention de sa cousine.

C______ avait définitivement quitté le domicile de A______, à la fin avril 2015, après une dispute au cours de laquelle sa cousine l'avait blessée à l'avant-bras en projetant sur elle une assiette qui l'avait coupée. A______ lui avait refusé de l'argent pour s'acheter un pansement et confisqué les clés de l'appartement. Elle était tout de même sortie pour se soigner à la pharmacie avant de se réfugier chez la famille G______. Le 27 avril 2015, elle était retournée chez A______ pour récupérer ses affaires, craignant notamment que cette dernière ne lui déchire ses nouveaux papiers d'identité. Elle avait réussi à rentrer dans l'appartement malgré la résistance de A______. Une altercation avait éclaté mais A______ l'avait maîtrisée avant que la police n'intervienne. Le 4 mai 2015, elle avait intégré le foyer H______.

En février 2016, I______, ami de A______, l'avait contactée pour la rencontrer. Durant leur entrevue, C______ avait indiqué qu'elle était disposée à "faire la paix" et retirer sa plainte, en dépit des maltraitances subies.

S'agissant des lettres écrites par C______, versées à la procédure par A______, C______ a expliqué avoir rédigé la lettre d'excuses où elle rejetait notamment la faute sur elle-même sous la pression de sa propre mère, laquelle l'avait mise en garde contre un retour au pays.

c.b. En première instance, C______ a, outre confirmé les déclarations faites à la procédure ainsi que celles devant l'Office cantonal de l'inspection et des relations de travail (ci-après : OCIRT), précisé qu'elle avait dit à I______ avoir porté plainte contre A______ car celle-ci l'avait provoquée et avoir regretté, en raison de ses liens familiaux, d'en être arrivée à ce point-là.

Elle avait fait refaire son passeport lors de son séjour en Espagne en 2014 et l'avait par la suite gardé avec elle. Elle était toujours suivie par une psychologue.

c.c. Selon une attestation du 24 octobre 2017 de la psychologue J______, qui suivait C______ depuis ces événements, "les conséquences de ces cinq années de maltraitance ont fait qu'[elle] s'est retrouvée confrontée à un état de stress, d'angoisse et de colère dont la gestion de ces émotions s'est avérée difficile" [...] "rendant la construction de relations de confiance, de vie en communauté et de projection dans l'avenir difficiles".

La directrice du foyer H______, dans une attestation du 25 octobre 2016, l'a également décrite à son arrivée comme "une jeune fille très effacée, triste, apeurée, complètement repliée sur elle-même" qui n'avait plus envie de manger ni vivre. Si elle avait traversé des moments où elle allait mieux, son traumatisme avait continué à l'envahir, ce qui l'amenait à se replier sur elle-même et à manifester beaucoup de tristesse. Près de
18 mois plus tard, elle "avait repris sa vie en main".

d.a. Auditionnée par la police et le MP, A______ a expliqué avoir fait venir C______ à Genève, à sa demande, mais contesté avoir formulé de quelconques promesses en lien avec des études. Elle a tout d'abord indiqué que la venue de sa cousine n'avait pas de but précis, si ce n'était pour prendre soin d'elle à la demande de sa famille, avant d'expliquer qu'elle s'inscrivait tantôt dans le cadre d'un regroupement familial, tantôt dans le but pour sa cousine d'aider sa propre famille.

C______ n'était pas sa domestique et pouvait faire, à certaines conditions cependant, ce qu'elle voulait, tout en disposant des clés de l'appartement. Celle-ci s'était occupée de ses enfants, mais pas sept jours par semaine, ni 15 heures par jour. Elles s'étaient réparties les tâches ménagères et les repas. C______ avait partagé la chambre de sa fille et dormi sur un divan faisant office de lit, voire dans celui de A______ qui restait alors dans le salon en raison de ses problèmes de dos. A______ avait emmené C______ avec elle au centre E______ où elle-même se rendait pour des cours de couture.

A______ n'avait pas violenté C______ qui avait d'ailleurs provoqué la dispute à l'origine de son départ en avril 2015. Elle n'avait pas vu la blessure causée par une assiette cassée selon les dires de cette dernière et lui avait proposé d'aller à l'hôpital, ce qu'elle avait refusé. Lorsqu'elle était revenue pour récupérer ses affaires le 27 avril 2015, C______ était très énervée et avait forcé le passage pour entrer chez elle, ce qui avait déclenché une bagarre et l'intervention de la police.

A teneur de la conversation entre C______ et I______, enregistrée par ce dernier, sa cousine avait mentionné qu'elle savait que ses déclarations étaient fausses mais qu'elle devait les faire pour obtenir un permis de séjour et des prestations financières.

A______ avait tenté de faire le nécessaire pour régulariser la présence irrégulière de C______ sur le territoire suisse, en l'inscrivant notamment à [des cours de français] et en tentant d'organiser un mariage blanc avec une connaissance. Elle s'était également rendue en Espagne à l'été 2014 avec C______ pour refaire son passeport et avait entrepris les démarches utiles pour que cette dernière obtienne un permis de travail.

d.b. Devant le TCO, A______ a contesté les faits reprochés et indiqué que I______ lui avait transmis l'enregistrement de la conversion qu'il avait eue avec C______ pour lui prouver que sa cousine lui demandait de l'aide. Pour le surplus, elle a exercé son droit au silence.

Elle a produit différentes pièces en lien notamment avec les conditions de vie de C______ durant la période litigieuse.

e. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure.

e.a. K______ avait connu C______ lorsqu'elle habitait chez sa voisine, A______, à M______ [GE]. Il n'était pas au courant de ses problèmes jusqu'à l'incident du
27 avril 2015 à la suite duquel il l'avait hébergée durant quelques jours.

e.b. L______, résidant en couple avec K______ à M______, a confirmé connaître C______ depuis 2009. Celle-ci s'occupait des enfants et des tâches ménagères chez A______, semblant libre de ses mouvements lorsqu'elle était en compagnie des enfants. C______ s'était rendue quelques fois chez elle avec les enfants de A______ qui étaient amis des siens. Elle-même n'avait jamais été témoin de disputes, mais il était arrivé que C______ vienne à son domicile, présentant certaines blessures, après des incidents avec A______. Suite à l'altercation du 27 avril 2015, C______ avait dormi chez elle une dizaine de jours avant d'être relogée dans un foyer, lui confiant avoir été exploitée et ne pas avoir été payée par A______ pour son travail.

e.c. N______, voisine d'immeuble à la rue 2______, a déclaré connaître C______ qui s'occupait des deux enfants de A______, sachant qu'elle fonctionnait comme une nounou en les emmenant à l'école et en leur préparant les repas. Elle avait croisé C______ qui paraissait très affectée psychologiquement à la suite d'une dispute avec A______. Après avoir définitivement quitté le domicile, celle-ci lui avait également confié craindre de croiser A______.

e.d. O______S avait fait la connaissance de C______ en 2013. Elles s'étaient régulièrement vues car les enfants de A______, gardés par C______, étaient amis des siens. Cette dernière, de nature timide, paraissait bouleversée lorsqu'elle lui avait raconté s'être disputée avec A______ et loger désormais au foyer H______.

e.e. I______, ami de A______, n'avait jamais assisté aux disputes entre les deux femmes, même si C______ lui avait parfois demandé d'intervenir en sa faveur pour différents problèmes entre elles. C______, toujours installée devant la télévision, ne donnait pas l'impression de vouloir travailler, ni faire des études.

Il l'avait rencontrée en février 2016 après qu'elle l'avait contacté. A l'insu de celle-ci, il avait enregistré la discussion au cours de laquelle il avait accepté, à la demande de C______, d'organiser un rendez-vous avec A______ pour arranger les choses, ce qu'il n'avait finalement pas fait.

e.f. D______, ayant entretenu une relation avec A______ entre 2013 et 2014, avait rencontré C______ chez sa compagne. Celle-là s'occupait tant des enfants qu'elle emmenait à l'école et aux activités extrascolaires que du ménage et des repas pour tous, terminant les tâches ménagères avant d'aller se coucher. Elle ne faisait pas d'activité pour elle-même et l'avait informé qu'elle n'était pas rémunérée. Il avait assisté à de nombreuses disputes, A______ étant particulièrement agressive envers C______ qui semblait la craindre. Il avait été présent lorsque A______ avait découpé le passeport de C______ et l'avait vue être griffée.

Sur demande de A______, il avait accepté l'idée d'épouser C______, laquelle n'était toutefois pas à l'aise avec un mariage blanc, aux fins de régulariser son statut en Suisse. Il s'était finalement rétracté.

e.g. P______, compagnon de A______ depuis octobre 2015, avait côtoyé C______ à quelques reprises lorsqu'il rendait visite à A______ entre fin 2014 et début 2015. Elles s'occupaient ensemble des enfants, alors que les tâches ménagères étaient l'affaire de tous. C______ suivait des cours le matin à [l'établissement] F______ et disposait de son temps pour faire ce qu'elle voulait. Il n'avait pas été témoin d'agression physique, mais savait que les deux femmes s'étaient disputées.

Il avait entendu l'enregistrement de I______ dans lequel C______ se disait être triste de la situation et avoir agi sur recommandation de la police et du Centre R______. C______ avait été d'accord de démentir ses propos auprès des autorités et de rencontrer A______ pour présenter ses excuses.

f. En première instance, C______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense en se référant au décompte produit pour l'activité de son conseil du 9 novembre 2015 au 10 avril 2018. Il en résultait des frais d'avocat de CHF 21'181.-, sans tenir compte de la durée des débats de 14h40.

g. Le 10 octobre 2017, la représentante du MP a fait l'objet d'une plainte pénale déposée par A______ pour avoir, lors de l'audience d'instruction du 27 mars 2017, effacé l'enregistrement de la conversation entre C______ et le témoin I______, laquelle contenait selon elle des éléments prouvant son innocence (P/1______/2017). Ces circonstances ont débouché sur une récusation de cette magistrate.

Par ordonnance du 9 septembre 2019, le MP a classé la procédure P/1______/2017 ouverte à son encontre.

ii) De la procédure administrative à l'encontre de A______

h.a. En juin 2015, l'OCIRT a procédé à un contrôle des conditions de travail de C______, afin de vérifier le respect des salaires minimaux obligatoires prévus par le Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-Edom ; J 1 50.03) pour les mois de janvier 2013 à juin 2015.

Par décision du 10 mars 2016, l'OCIRT a condamné A______ à une amende de
CHF 5'000.- pour violation de l'art. 9 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (LDét ; RS 823.20). La sous-enchère salariale pratiquée par A______ totalisait CHF 78'489.60, soit CHF 105'945.- brut sous déduction de CHF 27'456.- au titre de salaire en nature déjà reçu par C______.

Le 15 mai 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : Chambre administrative) a annulé la décision de l'OCIRT, sans traiter du fond, au motif que la prescription de la poursuite administrative était atteinte.

h.b. Il ressort de cette procédure les éléments pertinents suivants.

h.b.a. Entendue par l'OCIRT, C______ a notamment précisé ses horaires de travail, soit du lundi au mardi et du jeudi au vendredi de 07h00 à 21h00 avec une pause de 14h30 à 15h50, le samedi et le dimanche de 08h00 à 21h00 avec une pause variable, représentant l'équivalent de 71h de travail effectif par semaine, au minimum. Elle n'avait eu ni vacances, ni salaire, recevant tous les mois entre CHF 20.- à CHF 50.- pour faire du shopping. Elle n'avait pas disposé non plus de téléphone portable personnel et s'était fait confisquer ses documents d'identité par A______.

C______ avait consulté le R______ en mars 2014 pour négocier un accord avec A______, mais avait renoncé à poursuivre ses démarches sous la pression de sa famille. Elle s'était également rendue auprès du Centre LAVI en 2014.

h.b.b. Les témoinsO______S, L______ et N______ ont mis en avant l'absence
de A______ à l'égard de ses enfants et le dévouement de C______ dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes au service de la famille.

Le témoin I______ a expliqué que la relation entre A______ et C______ relevait de rapports familiaux. Celle-ci semblait être nourrie et logée et avait participé aux tâches ménagères usuelles d'un membre de la famille.

h.b.c. A______ a détaillé par courrier du 2 septembre 2015 ses nombreuses démarches pour régulariser la situation de C______, tantôt en l'inscrivant à des cours, en organisant un mariage blanc ou encore en tentant de l'affilier aux assurances sociales.

Par la voix de son conseil, A______ a rappelé les liens de famille qui l'unissaient à C______ pour contester toute relation de travail, cette dernière ayant contribué aux charges de la famille en effectuant des tâches ménagères et en s'occupant des enfants en contrepartie d'avoir été logée gratuitement. Elle contestait le montant hypothétique du rattrapage salarial, étant précisé que les frais occasionnés par la venue de C______ en Suisse devaient être pris en compte, soit son séjour, son argent de poche d'environ CHF 400.- à 450.- par mois, ses activités éducatives ainsi que les montants envoyés à sa famille au Sénégal. L'argent de poche donné s'élevait ainsi à un total d'environ CHF 5'400.- par année, ce qui ne comprenait pas l'achat de fournitures qui lui avaient coûté CHF 2'000.- par année.

Dans le cadre de l'enquête administrative, A______ a en outre présenté les justificatifs liés à son adhésion à Q______ en tant qu'employeur de C______ pour une activité de garde d'enfant à raison de 40 heures de travail par mois, pour un salaire mensuel net de CHF 800.-. Le mandat de Q______ avait toutefois été résilié faute de paiement de A______. Celle-ci a également produit une attestation de présence de C______ au cours de français de F______, d'une durée de 63 heures du 29 janvier 2013 au 20 juin 2013.

Un courrier du 24 mars 2014 à l'en-tête de A______, versé à la procédure administrative mais non signé, fait également état des sommes qu'elle considérait comme dues par C______, soit un montant d'environ CHF 45'000.- relatif à différents postes. Il ressort également de ce courrier qu'elle avait déclaré C______ en tant qu'employée pour 20 heures de travail par semaine vers fin 2012.

C. a. Par courrier du 16 octobre 2018, A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit définitif connu dans le cadre de la procédure P/1______/2017, requête qui a été refusée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR).

Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a renvoyé A______ à renouveler cette requête à l'ouverture des débats d'appel.

b. Lors desdits débats du 2 avril 2019, les conseils de A______ ont soutenu, à titre préjudiciel, la suspension de la cause dans l'attente de l'issue de la P/1______/2017. Après le rejet de cette question préjudicielle, ils ont plaidé la suspension des débats et l'ajournement de la procédure en versant une clé USB contenant l'enregistrement de la conversation litigieuse ainsi que sa retranscription écrite, demandant son exploitation et la confrontation de A______, C______ et I______ à ce sujet.

La CPAR a décidé de l'administration de la preuve constituée par l'enregistrement, réservant la suite de la procédure.

c. La CPAR a fait appel à un traducteur juré qui a attesté que la traduction des passages de la conversation figurant sur la retranscription écrite était exacte et fidèle.

Il en ressort qu'au cours de la discussion entre I______ et C______, celui-ci l'a invitée à lui dire, ce qui resterait entre eux, s'il y avait des personnes "derrière" les affaires judiciaires qui la concernaient. Se montrant insistant, I______ l'a interrogée à de nombreuses reprises sur ce point. C______ a répondu en substance être aidée dans ses démarches par le R______. I______ lui a demandé de retirer sa plainte et de formuler des excuses auprès de A______. C______ a répondu qu'elle était d'accord par gain de paix, mais qu'elle devait en parler préalablement avec les personnes qui l'assistaient. I______ a insisté pour trouver une date d'entrevue entre C______ et A______, lui indiquant qu'elle devrait suivre ses indications le moment venu. Au cours de la discussion, I______ a en outre réprimé C______ pour avoir agi de la sorte sur le plan juridique.

d. A la reprise des débats le 17 octobre 2019, C______ a confirmé l'exactitude de ses précédentes déclarations et précisé qu'elle avait eu pour seule expérience avant son arrivée en Suisse la garde des enfants de A______ pendant les vacances scolaires. Elle avait obtenu un permis d'établissement B des autorités suisses en janvier 2016.

e. A______ ne s'est pas présentée à la seconde audience devant la CPAR.

Par la voix de son conseil, elle a pour l'essentiel persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'enregistrement de la discussion démontrait que C______ était venue librement aider sa famille en contrepartie d'être logée et nourrie et qu'elle avait été incitée par le R______ à porter plainte contre A______ pour faciliter ses démarches administratives à rester en Suisse. La décision de l'OCIRT condamnant A______ à payer une amende de CHF 5'000.- avait fait l'objet d'une décision définitive de la Chambre administrative empêchant la poursuite de la procédure pénale en raison du principe "ne bis in idem". Les mêmes faits ne pouvaient être traités sous l'angle pénal alors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une sanction administrative, les témoins entendus ayant été les mêmes et l'amende prononcée représentant l'équivalant d'une peine.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure n'étaient pas remplis. Le contexte familial ne permettait pas de retenir une situation de faiblesse, tout comme l'aide concrète de A______ en faveur de C______ excluait toute exploitation de sa part. Les tâches dévolues à C______ étaient d'une dureté toute relative, dénuées de caractère pénal et en totale disproportion avec ce que lui offrait A______, à savoir l'hébergement, la nourriture, l'inscription à des activités et la mise en contact avec des associations d'insertion. De même, le suivi des cours de français n'était pas compatible avec une exploitation de sa personne. Ces éléments conduisaient ainsi à rejeter l'infraction d'usure, dans la même mesure que ce qui avait été retenu pour rejeter l'infraction de traite d'être humain.

Il convenait de prononcer le classement de l'infraction à la LEI, à tout le moins de retenir qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité sanctionné par une amende au sens de l'art. 116 al. 2 LEI. Il semblait douteux de condamner A______ qui avait contribué aux démarches de régularisation de C______, lesquelles étaient en passe d'aboutir.

A______ a produit un bordereau de pièces comprenant l'arrêt de la Chambre administrative du 15 mai 2018.

f. Le MP persiste dans ses conclusions. Les déclarations de C______ au MP étaient crédibles, détaillées et identiques à celles faites à l'OCIRT et au foyer H______. Elle n'accablait jamais la prévenue et n'aurait pas aussi bien connu le programme des enfants si elle ne l'avait pas vécu, toute théorie du complot étant sans fondement. Les déclarations des témoins corroboraient au demeurant les circonstances ainsi que le contexte de faits présentés. La lettre que C______ avait rédigée s'expliquait facilement par sa situation, celle-ci ayant peur de A______ et subissant la pression familiale.

Les explications de A______ manquaient de crédibilité, tant elles avaient varié et se contredisaient, notamment sur les motifs d'arrivée de C______, sur ses démarches pour l'enregistrer en tant qu'employée domestique et sur les montants des frais déboursés en lien avec sa venue. A teneur de ses différentes déclarations, A______ ne pouvait pas non plus prétendre au moyen de l'attestation de cours suivis par C______ que le but visé était la poursuite de ses études.

Il convenait de relever le contexte de l'enregistrement litigieux, effectué par un ami de la prévenue, ainsi que le fait que certains témoins étaient des proches ou des amis d'études de celle-ci pour apprécier la crédibilité et le poids à donner à ces éléments de preuves. La retranscription de l'enregistrement apportait en outre des éléments à charge contre A______, en ce sens que C______ n'avait jamais dit avoir menti, ni voulu un permis de séjour, n'acceptant de retirer sa plainte qu'après avoir été incitée à le faire avec insistance par I______, lequel avait agi en faveur de son amie. Les conditions des infractions aux art. 157 CP et 116 LEI étaient au demeurant réunies.

La peine devait prendre en compte la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle, la dignité humaine et l'intégrité psychique subie par C______. A______ avait profité de la faiblesse de sa cousine par pur appât de gain et sans considération pour cette dernière, en dépit de leurs liens familiaux. La durée de l'atteinte avait été très longue et engendré des répercussions graves sur C______. La situation personnelle de A______ n'était pas pertinente dans le cas d'espèce car elle aurait pu bénéficier d'une aide d'une autre façon. Sa collaboration avait été mauvaise. Elle avait agi de manière dilatoire en se jouant de la justice s'agissant de l'épisode de la clé USB. Sa prise de conscience était également nulle, tant elle se posait en victime, niant les faits et refusant de répondre aux questions.

g. C______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions d'appel joint. Les déclarations de A______ concernant sa venue, son nombre d'heures de travail et l'agression physique s'opposaient aux déclarations des différents témoins, sans liens apparents entre eux. Le faible nombre d'heures de cours suivis à [l'établissement] F______ n'avait pas empiété sur ses tâches quotidiennes. Les témoignages de I______ et de P______ n'étaient pas probants en raison des liens étroits entretenus avec A______. Les déclarations de C______ avaient été constantes, rappelant notamment à plusieurs reprises qu'elle n'aurait pas été disposée à rejoindre A______ dans ces conditions, et crédibles car elles n'avaient pas divergé, étaient détaillées et avaient été confirmées par différents témoins.

La conversation enregistrée n'apportait pas d'éléments à charge contre C______, ce que confirmait l'absence de production avant la procédure d'appel. En tout état, elle n'était revenue sur aucune de ses précédentes déclarations en dépit de l'insistance de I______ et avait précisé que le R______ lui avait indiqué que A______ aurait dû la payer.

A teneur du dossier, il était ainsi établi que C______ avait assumé des tâches domestiques durant cinq ans sans être rémunérée. A______ avait profité de sa situation de faiblesse et de leur lien de dépendance familial. Elle avait usé de violences physiques et psychologiques à l'égard de sa cadette, sans jamais prendre en compte son bien-être, ce qui ne correspondait pas à un contexte d'entraide familiale. Les souffrances psychologiques étaient confirmées par la directrice du foyer H______ et la psychologue de C______. Les séquelles étaient en lien direct avec ce qu'elle avait vécu, ce qui justifiait une indemnisation en réparation du tort moral élevée.

Le principe "ne bis in idem" n'empêchait pas de juger un même comportement pour autant que les bases légales et les biens juridiques soient différents, tel que dans le cas d'espèce.

h. Le MP a brièvement répliqué pour préciser que l'art. 11 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) s'appliquait uniquement aux cas de condamnation et d'acquittement.

i. Le conseil de A______ a dupliqué en invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) qui rappelle que la culpabilité n'est pas à analyser lorsqu'il y a une décision de prescription. Or, en dépit de la prescription de la procédure administrative, la cause avait bien été jugée une première fois pour les mêmes faits, étant entendu le lien explicite et interconnecté avec la procédure pénale.

D. A______, ressortissante sénégalaise née le ______ 1976, réside en Suisse depuis 2000 et est au bénéfice d'un permis C. Elle est mère de quatre enfants, dont deux sont nés en 2005 et 2007 et un troisième, atteint d'autisme, est placé en institution. Elle s'est mariée en 2002 avec S______, décédé en 2013. Elle a entamé des études en 2009, arrêtées en 2013, et dit désormais travailler en tant que ______, lui permettant de réaliser un revenu mensuel de CHF 1'000.-. Elle reçoit CHF 1'100.- à titre d'allocations familiales, une rente de CHF 1'635.- ainsi que des aides financières à titre de prestations complémentaires et de subsides annuels d'assurances maladies de
CHF 2'937.-. Son loyer mensuel est de CHF 1'197.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 16 janvier 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal.

E. a.a. Me B______, défenseur d'office de A______, produit un décompte de frais, comptabilisant en appel au total 21h30 d'activité de chef d'étude, 30 minutes de collaborateur et 3h30 d'activité de stagiaire, soit :

-          du 23 mars 2018 jusqu'à l'audience du 2 avril 2019, 14h30 d'activité de chef d'étude, dont 5h15 de conférence, 7h de préparation aux débats d'appel et 2h15 de débats d'appel, auxquelles s'ajoutent 30 minutes d'activité de collaborateur pour les conclusions en indemnisation.

-          du 3 avril 2019 à l'audience du 17 octobre 2019, 7h d'activité de chef d'étude, dont 4h de conférence, 3h de préparation aux débats, hors débats d'appel du 17 octobre 2019, auxquelles s'ajoutent 3h30 d'activité de stagiaire pour la préparation aux débats.

a.b. Me B______ a été indemnisé en première instance pour plus de 30 heures d'activité.

b. Me T______, nommée conseil juridique gratuit de C______ à partir de la procédure d'appel, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant au total 20h07 d'activité de chef d'étude, 35 minutes d'activité de stagiaire et CHF 300.- de frais de vacation, soit :

-          du 18 juin 2018 à l'audience du 2 avril 2019, 13h22 d'activité de chef d'étude, dont 1h d'entretien avec la cliente, 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel joint, 3h30 d'étude de la procédure, 6h30 de préparation aux débats et 2h10 de débats d'appel, auxquelles s'ajoutent CHF 100.- de frais de vacation.

-          du 3 avril 2019 à l'audience du 17 octobre 2019, 6h45 d'activité de chef d'étude, dont 1h45 d'entretien avec la cliente, 1h d'étude de la procédure, 4h de préparation aux débats, hors débats d'appel du 17 octobre 2019, auxquelles s'ajoutent 35 minutes d'activité de stagiaire pour la consultation du dossier et CHF 200.- de frais de vacation.

c. Les débats d'appel ont duré 3h55.

EN DROIT :

1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. A l'ouverture des débats le 2 avril 2019, l'appelante a soulevé, par l'entremise de ses conseils, deux questions préjudicielles (cf. supra let. C.b.) auxquelles la partie plaignante s'est opposée.

2.1.1. La suspension d'une procédure de recours n'est pas exclue, mais elle est limitée par le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP. Peut notamment constituer un motif le fait d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 et 119 II 386 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

2.1.2. En l'espèce, la conclusion de l'appelante visant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa plainte pénale du 10 octobre 2017 à l'encontre de la magistrate ayant instruit la présente procédure (P/1______/2017) doit être rejetée dans la mesure où, tel que la Cour de céans l'avait formulé lors de la préparation des débats d'appel (cf. mandat de comparution du 8 février 2019), la question de la licéité du comportement reproché à la représentante du MP n'était pas pertinente à l'établissement des faits.

A cela s'ajoute que cette demande est devenue sans objet dès lors que le MP a rendu une ordonnance de classement dans dite procédure P/1______/2017 désormais définitive.

2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ou encore, conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2).

2.2.2. En l'espèce, l'enregistrement de la conversation litigieuse, dont l'exploitation est demandée par l'appelante, n'avait pas été retranscrite. Compte tenu du prétendu effacement de cette conversation durant l'instruction, il est apparu qu'elle était susceptible de comporter des détails intéressants pour élucider les faits. Certes le dossier comportait des éléments sur la teneur de cette conversation par les déclarations de A______ et de C______, ainsi que par les témoignages de I______ et P______. Cependant, la retranscription de la conversation pouvait s'avérer nécessaire et utile à l'appréciation de la valeur probante des déclarations des parties.

Il est apparu ainsi utile et nécessaire d'administrer cette réquisition de preuve, ce qui fut fait avant la reprise des débats, le 17 octobre 2019.

3. 3.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce principe, exprimé par l'adage "ne bis in idem", est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. La règle découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également à l'art. 11 al. 1 CPP (ATF 144 IV 136 consid. 10.1 p. 155).

L'application du principe "ne bis in idem" suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu'il s'agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l'objet d'une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques. A contrario, la condamnation successive de la même personne pour des infractions répétées n'est pas de nature à justifier la mise en oeuvre de la règle "ne bis in idem". De même, le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois ne fait pas obstacle à ce que les poursuites soient dirigées contre la même personne en cas de suites non seulement pénale mais également civiles, administratives ou disciplinaires que le même comportement est successible d'occasionner (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2017, n° 8 ad. art. 11). La décision rendue par une autorité pénale ne jouissant que d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae ne donne lieu à application de la règle "ne bis in idem" que dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette autorité. Elle n'empêche pas qu'un nouveau jugement soit rendu à raison des mêmes faits, lorsque ceux-ci constituent également une autre infraction qu'il appartient à une autorité différente de sanctionner. Il ressort que l'une des conditions cumulatives dont dépend l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft) d'une décision pénale est la compétence de jugement illimitée (ATF 112 II 79, consid. 4a).

L'existence d'une même infraction ("idem") constitue la condition de base du principe "ne bis in idem". Le point de savoir si les infractions en question sont les mêmes au sens de l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH dépend d'une analyse axée sur les faits plutôt que par exemple d'un examen formel consistant à comparer les "éléments essentiels" des infractions. L'interdiction vise l'inculpation ou le jugement pour une seconde "infraction" pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes (CourEDH Zolotouhkine c. Russie du 10 février 2009, § 82 ; A et B c. Norvège du 15 novembre 2016, § 108 ; ATF 144 IV 136
consid. 10.5 p. 157 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018
consid. 2.1: ; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et les références).

Ce n'est qu'en présence d'une même infraction qu'il convient de se demander s'il y a eu répétition des poursuites (volet "bis" du principe). Sous cet angle, la jurisprudence de la CourEDH admet néanmoins que s'il existe un lien matériel et temporel suffisamment étroit entre les procédures concernées visant la même constellation de faits, de sorte qu'elles peuvent être considérées comme deux aspects d'un système unique, il n'y a pas de dualité de la procédure contraire au principe "ne bis in idem" (CourEDH A et B c. Norvège du 15 novembre 2016, qui fait la synthèse de la jurisprudence sur ce point ; ATF 144 IV 136 consid. 10.5).

3.2. En l'espèce, l'OCIRT, chargée de la répression des seules dispositions en lien avec les salaires minimaux, ne jouissait que d'un pouvoir d'examen limité ratione materiae donnant lieu à application de la règle "ne bis in idem" dans le cadre restreint de la sphère de compétence de cette autorité. Le comportement réprimé par l'infraction d'usure n'a pas été ainsi pris en compte par l'OCIRT parmi les éléments déterminants pour sanctionner d'une amende la pratique d'une sous-enchère salariale contraire aux dispositions relatives aux salaires minimaux, le montant du rattrapage salarial totalisant la somme de CHF 105'945.60 bruts, et pour l'absence d'une mise en conformité suite à la demande de l'OCIRT. Dans la présente procédure, l'appelante est en revanche poursuivie pour usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, soit le fait d'avoir exploité les différents états de faiblesse de l'intimée pour la contraindre à consentir des avantages usuraires.

La condamnation administrative de l'OCIRT n'embrasse donc pas la totalité des faits, ce qui n'empêche pas qu'un nouveau jugement pénal soit rendu à raison des mêmes faits. Dans le cas contraire, on serait amené à nier la possibilité, pour le juge pénal compétent, de condamner un employeur pour usure, du seul fait qu'il se serait déjà vu infliger une amende pour violation des règles prévues par le CTT-Edom. En pareille hypothèse, le crime prévu par le code pénal devrait donc être considéré comme absorbé par l'infraction administrative, ce qui aboutirait à un résultat contraire à l'ATF
112 II 79. Ainsi, le principe "ne bis in idem" ne s'oppose pas à la poursuite de l'appelante du chef d'usure, dès lors qu'il n'y a pas eu répétition des poursuites et que la compétence du premier juge n'était pas illimitée.

Dans ces circonstances, le grief de violation du principe "ne bis in idem" doit être rejeté.

4. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Ainsi, en tant que principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

5. 5.1. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, le Tribunal fédéral a admis une situation de dépendance dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 10 ad art. 157). La dépendance a également été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion, et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997, p. 313).

L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du
14 novembre 2007 consid. 4.1).

Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).

5.2. A teneur de l'art. 10 al. 1 let. f. CTT-Edom, le salaire mensuel minimum d'un employé non qualifié est de CHF 3'801.-. Lorsque le travailleur accomplit des veilles de nuit, ce salaire minimum est majoré d'une indemnité de CHF 7.55 par heure de veille, entre 20h00 et 07h00 (art. 10 al. 1 bis CTT-Edom).

En vertu de l'art. 11 al. 1 CTT-EDom, le travailleur logé par l'employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l'artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé).

5.3.1. En l'espèce, l'intimée a, de manière constante et cohérente, donné durant la procédure une version précise de ses années passées auprès de l'appelante, en détaillant ses tâches et ses conditions de vie. Elle a d'emblée expliqué avoir travaillé pour l'appelante, alors même que cela n'avait jamais été convenu. Elle a décrit avoir eu la charge de la garde de certains de ses enfants ainsi que du ménage et des repas, tandis qu'elle dormait sur un matelas dans la chambre de l'un des enfants et sortait essentiellement pour les divertir et faire les courses. C'est aussi de manière constante qu'elle a rapporté avoir reçu comme unique contreprestation CHF 50.- à 100.- par mois ainsi que la gratuité du logement et de nourriture.

Elle l'a confirmé devant l'OCIRT, tout en précisant ses horaires de travail, y compris les temps de pause dont elle bénéficiait. A ce titre, elle a détaillé ses journées, expliquant la manière dont son emploi du temps était aménagé en fonction des contraintes liées aux enfants qu'elle devait emmener à l'école et aux activités extra-scolaires.

Ses déclarations sont confirmées par les voisins et parents d'élève entendus durant la procédure. Ils ont également fait mention du dévouement dont l'intimée faisait preuve à l'égard des enfants, respectivement de l'absence de l'appelante auprès d'eux, ce qui renforce la version selon laquelle elle en avait la charge. C'est sans tenir compte des informations données par le témoin D______ qui a été un temps intime avec l'appelante.

C'est également de manière constante que la lésée a rapporté les épisodes de maltraitances lors desquels l'appelante a usé de violence et de propos insultants et dégradants à son égard. Ses déclarations sont confirmées en particulier par le témoin L______ qui a constaté certaines blessures après des incidents avec l'appelante et qui a attesté que la victime s'était réfugiée chez elle après qu'elle eut quitté son domicile. Cet épisode est également corroboré par les déclarations des témoins N______ et O______S selon lesquelles l'intimée était partie du domicile de l'appelante après une altercation.

La globalité de son récit devant les autorités pénales correspond aux déclarations faites auprès du foyer H______, puis devant l'OCIRT, ce qui est un gage de sincérité. Cette même authenticité s'est manifestée dans la description des tâches quotidiennes, des maltraitances et des pressions subies, ainsi que de l'emprise et de la crainte vécues vis-à-vis de l'appelante. Les détails donnés au cours de ces auditions plaident indubitablement en faveur de la crédibilité et reflètent le témoignage d'un vécu.

On ne saurait pas faire le reproche à l'intimée d'être retournée auprès de l'appelante, cela même après s'être rendue au Centre LAVI en 2014, ce qui s'explique sans grande difficulté par les pressions familiales et sa situation de totale dépendance vis-à-vis de l'appelante.

Plusieurs témoins ont encore constaté chez l'intimée des signes manifestes d'émotion sous forme de peurs à l'évocation de l'appelante, ce qui va dans le sens d'un événement traumatisant. L'attestation du foyer H______ fait état d'une "jeune fille triste, apeurée et complètement repliée sur elle-même". Il en est de même de la psychologue J______ qui décrit qu'elle a été "confrontée à un état de stress, d'angoisse et de colère dont la gestion de ces émotions s'est avérée difficile" [...] "rendant la construction de relations de confiance, de vie en communauté et de projection dans l'avenir difficiles".

À cela s'ajoute que la thèse du complot avancée par l'appelante, avec en son centre le Centre R______, ne tient pas. Le simple fait de consulter un centre social ne permet pas d'en déduire que la lésée avait reçu des indications relatives au système suisse en matière d'asile et de droit des étrangers qui expliqueraient le dépôt d'une plainte pénale injustifiée contre l'appelante. En revanche, les inconvénients, sous la forme du rejet des siens qu'induisait pour elle une telle procédure, sans parler du risque de poursuite judiciaire et de renvoi au Sénégal, étaient sérieux. Il en est de même de la thèse de la vengeance qui n'est pas plus probante, dès lors que l'intimée n'a jamais, tout au long de la procédure, accablé l'appelante, révélant même des éléments à décharge tel que le fait qu'elle avait dormi parfois dans son lit. Enfin, la conversation enregistrée entre l'intimée et le témoin I______ n'apporte pas d'élément à décharge en faveur de l'appelante.

Ces éléments plaident en faveur d'une crédibilité des déclarations de l'intimée.

Face à un récit probant, l'appelante n'a pour sa part guère donné des explications crédibles. Elle a varié dans ses déclarations relatives aux raisons de la venue de l'intimée, prétendant d'abord que c'était sans but précis, puis dans le cadre d'un regroupement familial, et enfin dans le but pour sa cousine d'aider sa propre famille. Elle n'a pas non plus fourni d'explications convaincantes qui justifieraient les montants de CHF 400.- à 450.- d'argent de poche mensuel qu'elle prétend lui avoir versés, alors même qu'elle déclare que l'intimée n'avait jamais travaillé pour elle.

C'est vainement que l'appelante affirme avoir dépensé près de CHF 45'000.- en faveur de l'intimée et sa famille, sans rien prouver à cet égard. Il ne peut pas encore être déduit que les quelques heures de cours suivies par l'intimée l'ont empêchée de mener à bien ses tâches d'employée domestique tel que décrites précédemment.

S'agissant des témoignages qui contredisent la version selon laquelle l'intimée travaillait pour l'appelante, ils doivent être appréhendés avec réserve, compte tenu des liens d'amitié entretenus par ces personnes avec l'appelante, à l'image de l'intervention déterminée du témoin I______ auprès de la victime, en février 2016, pour l'inciter à retirer sa plainte.

En conclusion, la CPAR retiendra, à l'instar des premiers juges, que les déclarations de la partie plaignante sont crédibles, contrairement à celles de l'appelante.

5.3.2. Sous l'angle de l'usure, à l'exception d'un total de tout au plus quelques milliers de francs, reçus de l'appelante, du logement et de nourriture, l'intimée n'a perçu aucune contreprestation pour avoir mis tout son temps à s'occuper de la garde des enfants de l'appelante et à effectuer des tâches ménagères durant plus de cinq ans.

L'état de gêne et de dépendance est manifeste compte tenu de la situation administrative de l'intimée ainsi que du contexte familial et culturel. Son statut irrégulier en Suisse l'avait en effet placée à la merci de l'appelante qui représentait pour elle, fût-ce illégalement, l'unique opportunité de résider en Suisse, respectivement d'y poursuivre ses études. Elle s'est vue également confisquer ses papiers d'identité par l'appelante qui n'a pas hésité à les détruire devant elle, comportement qui symbolise au passage le rapport de soumission et de subordination qui existait entre elles. Cela était d'autant plus marqué que l'intimée avait pour principe d'obéir à l'appelante comme le voulait la culture de son pays d'origine à l'égard des ainés, au détriment de sa propre personne et des souffrances vécues au quotidien, ce que les lettres rédigées à l'attention de l'appelante attestent. L'intimée était par ailleurs la cible de pressions familiales, la contraignant à accepter la dureté de ses conditions de travail pour éviter le rejet des siens qu'un retour dans son pays d'origine occasionnerait. Les cours de français suivis à [l'établissement] F______ n'ont pas en eux-mêmes permis à l'intimée de s'extraire de son état de gêne et de dépendance, étant précisé que son emploi du temps auprès de l'appelante n'en a pas été fortement influencé. Dans ces conditions, l'intimée a assurément été entravée dans sa liberté de décision, tel qu'aurait pu l'être une personne placée dans sa situation, devenue corvéable à merci et soumise à des pressions psychologiques.

Son inexpérience, son jeune âge ainsi que son absence de toute expérience dans le milieu professionnel en Suisse amènent à considérer que l'intimée méconnaissait le domaine des relations du travail et son droit à être rémunérée, au même titre qu'elle n'a pas cru bon de donner suite aux démarches initiées avec le concours du Centre R______ et du Centre LAVI en 2014. L'intimée avait d'autant moins de raisons de s'en rendre compte qu'elle était particulièrement isolée et discrète, ce que les témoignages des différents témoins corroborent, faisant état d'une personne très introvertie et ne dévoilant pas ses affaires privées. A cela s'ajoute également son faible niveau d'éducation, tel que l'attestent notamment les lettres écrites à l'appelante, facteur qui la rendait d'autant plus vulnérable à des pressions supplémentaires, outre l'influence des relations de l'appelante avec des membres de sa famille.

Il ne fait ainsi pas de doute que l'intimée réalisait ainsi plusieurs situations de faiblesse telles que décrites à l'art. 157 ch. 1 CP, en particulier la gêne, la dépendance et l'inexpérience.

Il est de plus incontestable que l'intimée a fourni une prestation qui représente une valeur économique, arrêtée par l'OCIRT à plus de CHF 100'000.- bruts (sous déduction du salaire en nature déjà reçu) correspondant à un horaire hebdomadaire de travail largement supérieur en moyenne à 45 heures de travail dans le ménage et la garde des enfants de l'appelante durant cinq ans. En contrepartie, elle était logée, nourrie et a touché un peu d'argent de poche. De la sorte, l'appelante a obtenu un avantage pécuniaire disproportionné, sur le plan économique, avec la prestation en nature que l'intimée a concrètement reçue en échange, évaluée par l'OCIRT à CHF 27'456.-, représentant ainsi une disproportion importante largement supérieure à 50%, ce qui est manifestement usuraire. Même s'il fallait considérer une moyenne d'heure de travail de l'ordre de 45 heures par semaine, telle que les déclarations de différents témoins l'attestent à tout le moins, cela conduirait également à une disproportion restant de l'ordre de l'usure avec la contreprestation sous forme d'argent de poche mensuel que l'appelante prétend, sans le démontrer toutefois, avoir versé à l'intimée en sus du logement et de la nourriture. Plus généralement, même encore à considérer les montants évoqués par l'appelante dans ses différents courriers à l'OCIRT, lesquels n'ont pas pu être établis, cela resterait toujours en totale disproportion avec l'avantage reçu au regard du salaire total dû à l'appelante durant la période litigieuse.

Nul doute que c'est en exploitant la situation de faiblesse de l'intimée que l'appelante a pu obtenir un tel avantage. Elle savait que l'intimée n'était pas en mesure de mettre en cause cette situation, raison pour laquelle elle en a abusé. Elle savait aussi que le travail dont elle bénéficiait méritait un salaire, eu égard à ses démarches auprès de Q______ ainsi que les échanges qui en ont suivi. L'appelante a ainsi envisagé et accepté que l'état de dépendance et d'inexpérience de l'intimée soit à l'origine de sa soumission aux conditions de travail imposées. L'élément intentionnel est réalisé.

Il ne résulte en rien de l'exploitation de la conversation enregistrée entre l'intimée et I______ que celle-ci ait menti au cours de la procédure, ni qu'elle soit revenue sur ses déclarations. Cette conversation n'apporte en conséquence aucun élément à décharge en faveur de A______.

Partant, la condamnation pour infraction à l'art. 157 ch. 1 CP sera confirmée.

6. 6.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

En règle générale, celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a ; 112 IV 121 consid. 1). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2).

Dans les cas de peu de gravité, la peine peut consister en une simple amende (art. 116 al. 2 LEI). Cette disposition concerne la forme privilégiée de l'infraction, c'est-à-dire lorsque les éléments objectifs et subjectifs sont de peu de gravité, se fondant sur l'ensemble des circonstances de l'acte, et pas seulement le résultat (M. SON NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, vol. II, Berne 2017, n. 26 ad art. 116 [LEI]).

6.2. Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments constitutifs du délit. Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; p. 55 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87 ; 119 IV 216 consid. 2f p. 221 et les références citées).

Le séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEI est un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

6.3. En l'espèce, l'appelante a facilité non seulement l'entrée illégale de l'intimée en Suisse, mais également son séjour durant plus de cinq ans, alors qu'elle savait que celle-ci était dépourvue de permis de séjour. Outre le fait d'avoir planifié son arrivée en Suisse, elle lui a fourni une aide active en l'hébergeant de manière durable, lui permettant de se soustraire au pouvoir d'intervention des autorités administratives ou rendant plus difficile le prononcé d'une décision à son encontre. De la sorte, l'appelante a manifestement facilité l'entrée et le séjour d'une personne sans autorisation valable. Admettant expressément avoir tenté de régulariser la situation de l'intimée, elle l'a fait cependant en toute connaissance de cause en acceptant à tout le moins de contribuer à la violation de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, dont les conditions sont donc réunies.

Les circonstances du cas d'espèce ne peuvent en aucun cas être considérées de peu de gravité au sens de l'art. 116 al. 2 LEI, compte tenu de l'implication active de l'appelante dans la facilitation du séjour illégal de l'intimée, de la durée dudit séjour et de son comportement à son égard, en sus des bénéfices qu'elle a tirés de son activité de domestique non rémunérée.

7. Compte tenu de l'appel joint du MP, la CPAR revoit ab ovo la peine qui lui parait adéquate.

7.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le
1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. Le prononcé d'une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis soient exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable, les faits ayant été commis avant le 1er janvier 2018.

7.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du
19 novembre 2013 consid. 2.2).

7.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

7.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références).

Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Les infractions commises après le prononcé du premier jugement ne peuvent donc pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais d'une peine indépendante (ATF 109 IV 87 consid. 2a). Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c).

En présence d'une ordonnance pénale, la date de l'échéance du délai d'opposition est déterminante (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 26 ad art. 49).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF
145 IV 1 consid. 1).

7.5. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

7.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits et impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des anté-cédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et 134 IV 1 consid. 4.2.1).

7.7. Selon l'art. 46 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42  al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

7.8. Les infractions d'usure et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux n'entrent pas en concours, compte tenu des peines de genre différent qui seront prononcées dans le cas d'espèce (art. 49 al. 1 CP a contrario).

7.8.1. L'infraction d'usure retenue contre la prévenue protège un bien juridique élevé puisque celle-ci est un crime, la peine menace objective de l'infraction à l'art. 157 ch. 1 CP étant de cinq ans au plus.

La faute de l'appelante est grave, comme relevé à juste titre par le premier juge. Elle a volontairement exploité la faiblesse de la partie plaignante pendant une très longue période pénale, pour des mobiles égoïstes, soit par appât du gain, profitant de sa vulnérabilité et de son isolement. N'hésitant pas à faire travailler l'intimée en situation irrégulière, omettant au passage de verser le salaire dû et de s'acquitter des cotisations sociales, au mépris des lois en vigueur, la prévenue a agi sans aucun égard pour la liberté et la santé psychique de l'intimée, dans le seul but d'économiser des dizaines de milliers de francs. Un tel comportement est d'autant moins excusable qu'elle avait pleine latitude pour obtenir de l'aide autrement, étant précisé qu'elle-même n'était pas dans une situation particulière de besoin, ses enfants étant inscrits à l'école publique. Bien que la victime semble avoir surmonté les abus en cause, notamment grâce à un suivi psychologique, ils ont indéniablement eu un effet sur sa santé psychique, ainsi qu'il ressort des déclarations de la directrice du foyer H______ qui l'a décrite à son arrivée comme "une jeune fille très effacée, triste, apeurée complètement repliée sur elle-même [...] qui n'avait plus envie de manger ni vivre" et de sa psychologue selon laquelle " les conséquences de ces cinq années de maltraitance ont fait qu'[elle] s'est retrouvée confrontée à un état de stress, d'angoisse et de colère dont la gestion de ces émotions s'est avérée difficile".

La collaboration de la prévenue a été mauvaise. Elle a, jusqu'en appel encore, contesté les faits reprochés, se positionnant en victime et agissant notamment de façon dilatoire concernant l'enregistrement de la conversation litigieuse, indiquant que celui-ci contenait des éléments à charge contre l'intimée, alors que la retranscription l'a démenti. Indépendamment de ce qu'elle a nié les faits, elle a dénié toute crédibilité à la partie plaignante qui aurait accepté de comploter avec le R______ pour lui causer du tort. Elle n'a ainsi montré aucune prise de conscience ni aucun égard, ni regrets pour la souffrance de la victime, lui offrant pour seule solution de retourner dans sa famille au Sénégal.

S'agissant de cette infraction, compte tenu de la très longue période pénale et de la gravité de la faute, fonction des circonstances du cas d'espèce telles que mentionné supra, la quotité d'unités pénales à arrêter exclut le prononcé d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, apparaît adéquate et sera ainsi confirmée.

Au vu de l'absence d'antécédents spécifiques de l'appelante en lien avec l'usure, cette peine privative de liberté sera en outre assortie du sursis, lequel n'apparaît pas d'emblée inapte à la détourner de la récidive. Il peut en effet encore être attendu d'elle qu'elle prenne acte du comportement à adopter vis-à-vis d'une personne affectée à des tâches domestiques. La durée du délai d'épreuve sera fixée à quatre ans compte tenu notamment de l'absence de prise de conscience mise en évidence supra.

7.8.2. L'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

La faute de l'appelante est loin d'être légère. Elle a agi par appât d'un gain facile et de manière égoïste. Elle a contrevenu aux règles de la LEI en toute connaissance de cause et aurait continué à le faire si elle n'avait pas été interpellée. Il sera également tenu compte de la très longue période pénale et du fait qu'elle persévère à trouver des moyens, en tentant d'arranger un mariage blanc, pour permettre la présence et le travail de l'intimée sur le territoire suisse.

Sa collaboration à l'instruction ne peut pas être qualifiée de bonne, celle-ci fluctuant passablement dans ses déclarations. Sa situation personnelle ne peut pas non plus expliquer ses agissements.

L'appelante a par ailleurs récidivé dans le délai d'épreuve d'une condamnation prononcée pour des faits spécifiques, dont le sursis accordé n'a pas eu l'effet dissuasif escompté. En ne manifestant aucune réelle prise de conscience, la prévenue a fait montre d'un mépris caractérisé des règles de la LEI, de sorte qu'elle peut être considérée comme ayant agi sans scrupules. Elle a certes cherché à régulariser la situation, mais a fait perdurer la situation illégale dans son intérêt propre malgré ses échecs.

Conformément à la jurisprudence, la CPAR ne prononcera pas de peine complémentaire en lien avec les faits à la base de l'ordonnance pénale du 16 janvier 2013 rendue par le MP à l'encontre de A______. En effet, l'infraction du cas d'espèce, en tant que délit continu, s'est poursuivie jusqu'au 27 avril 2015, date à laquelle l'infraction est réputée achevée. Celle-ci est par conséquent postérieure à l'entrée en force de ladite ordonnance pénale (art. 49 al. 2 CP a contrario).

Au vu des éléments qui précèdent, la quotité de la peine pécuniaire sera arrêtée à
60 jours-amende et son montant fixé à CHF 30.-, afin de tenir compte de sa culpabilité et de sa situation personnelle et économique, telle qu'elle résulte du dossier. Le pronostic à formuler étant défavorable, notamment au vu de la récidive, la nature ferme de la peine sera retenue.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

7.8.3. L'appelante a récidivé dans la commission d'une infraction spécifique
d'une gravité supérieure à celle alors commise durant le délai d'épreuve fixé par le MP le 16 janvier 2013. Cependant, la peine la plus importante nouvellement prononcée par la CPAR, vu sa quotité, est clairement de nature à dissuader l'appelante de la commission de nouvelles infractions, de sorte qu'il sera renoncé à révoquer le sursis du 16 janvier 2013.

8. 8.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Si la loi pose la condition que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 7.2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2).

8.2. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). A défaut d'études comparatives fouillées sur l'octroi d'indemnités satisfactoires en cas d'atteintes aux droits de la personnalité, il sied de se pencher sur des décisions (rendues après 2000) se rapportant au tort moral lors de décès ou de lésions corporelles au sens de l'art. 47 CO, norme qui n'est qu'un cas particulier d'application de la règle générale de l'art. 49 CO (ATF 123 III 204 consid. 2e p. 210 et l'arrêt cité).

Ont en outre été accordées des indemnités de :

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison à qui il
a été uniquement versé CHF 300.- par mois, alors qu'un salaire mensuel de CHF 1'527.50 pour 50 heures hebdomadaires avait été convenu, étant relevé que la période litigieuse était de deux ans et 6 mois (ATF 130 IV 106 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 14 juin 2004) ;

-          CHF 3'000.- pour un cas d'usure en lien avec une employée de maison, sans permis de travail, à qui il était convenu qu'elle soit payée USD 300.- par mois, en plus du logement, la période litigieuse ayant été de cinq ans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2011 du 28 juin 2011 en référence à l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 23 décembre 2010) ;

-          CHF 15'000.- pour un cas d'usure, de lésions corporelles et d'infractions à la LEI relatif à une employée de maison durant une période de deux ans et un mois (AARP/225/2015 du 6 mai 2015).

A relever également qu'aucune indemnité n'a été accordée pour un cas d'usure et d'infractions à la LEI impliquant l'employé d'un magasin, en situation irrégulière, sous-payé et dont les cotisations sociales n'avaient pas été acquittées en sa faveur, ayant travaillé à tout le moins entre quatre et cinq jours par semaine, entre 8h et 8h30 par jour, pendant un an et six mois, pour un salaire horaire d'environ CHF 8.10 (AARP/404/2018 du 12 décembre 2018).

8.3. En l'espèce, l'intimée a subi une atteinte illicite à la personnalité du fait des agissements illicites pour lesquels l'appelante est condamnée, qui l'ont placée dans un état d'anxiété durant une longue période. Tel que cela ressort des attestations de sa psychologue et de sa référente au foyer H______, ces agissements ont également eu des effets dans le temps, posant le constat que la construction de relations de confiance, de vie en communauté et de projection dans l'avenir sont difficiles et que son traumatisme a continué à l'envahir, ce qui l'a amenée à nouveau à se replier sur elle-même et à manifester beaucoup de tristesse. L'appelante n'a en outre rien entrepris pour réparer cette atteinte, ne serait-ce qu'en présentant des excuses à l'intimée, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir une réparation du tort moral subi.

Il sera toutefois pris en compte que l'intensité des maltraitances endurées ne pourra être totalement établie, faute de pouvoir établir la récurrence de tous les actes de violences reprochés à l'appelante.

Il convient également de tenir compte de la durée des effets de l'atteinte sur la victime compte tenu des circonstances de vie qui tendent à s'améliorer pour l'intimée. A teneur des pièces au dossier, elle a en effet repris sa vie en main et peut envisager un avenir professionnel dans le domaine des soins aux personnes âgées. Selon l'attestation de sa psychologue, le souhait de poursuivre sa formation démontre sa compétence de pouvoir rebondir et de reconstruire sa confiance pour l'avenir. D'un point de vue administratif, sa situation s'est clairement améliorée, le permis de séjour obtenu lui permettant manifestement d'entrevoir la réalisation de ses nouveaux projets.

A teneur de ces éléments, l'indemnité allouée par les premiers juges sera augmentée à CHF 3'000.-, montant adéquat quant à la durée des effets de l'atteinte sur la victime et à la mesure des souffrances endurées.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

9. 9.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1).

9.2. En l'espèce, l'appel principal de la prévenue est entièrement rejeté, tandis que les appels joints de l'intimée et du MP sont partiellement admis.Les griefs de l'appelante, portant sur les condamnations prononcées par le premier juge, ont cependant nécessité un examen plus important que la question du tort moral remis en cause par la plaignante, respectivement la question de la peine soulevée par le MP. L'appelante sera dès lors condamnée aux deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprendront un émolument de décision de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Le solde est laissé à la charge de l'État, la plaignante étant exonérée de la part des frais lui incombant et vu la qualité du second appelant joint (art. 426 al. 2 let. b CPP).

9.3. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP a contrario). De même, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

10. 10.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si (a) elle obtient gain de cause ou si (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429).
En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (ATF
139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du
4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011
= SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de
CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de
CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

10.2. En l'espèce, la plaignante a bénéficié, en première instance, de l'assistance judiciaire partielle à raison uniquement de l'exonération des avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP). Celle-ci pouvait par conséquent prétendre, au vu de la condamnation de l'appelante, à l'indemnisation par cette dernière de ses frais de défense privée en relation avec sa qualité de partie plaignante, ce qui exclut de prendre en considération ceux liés à sa qualité de prévenue durant l'instruction devant le MP.

A défaut de pouvoir distinguer précisément dans les notes d'honoraires produites la ventilation dans ses prestations selon ces deux statuts, une quotité d'1/7ème sera retranchée à l'indemnité due, correspondant à ses frais de défense au titre de prévenue, lesquels ont été limités à l'instruction devant le MP et ont concerné seulement indirectement son séjour illégal en Suisse.

Quant aux postes d'activités retenus dans leur globalité par le premier juge, se chiffrant à 48h55 hors débats devant le TCO, ils apparaissent pertinents, compte tenu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure ainsi que des incidents de procédure.

Le tarif horaire appliqué de CHF 400.- pour le chef d'étude est conforme à la jurisprudence cantonale.

L'indemnité en faveur de la plaignante sera ainsi arrêtée à CHF 23'535.70, soit à 6/7èmes de CHF 27'458.30, correspondant, frais d'étude et TVA de 7.7% comprise, à 48h55 d'activité de chef d'étude (CHF 400.- × 48h55 = CHF 19'566.70) et 14h40 de débats (CHF 400 × 14h40 = CHF 5'866.70).

Le jugement querellé sera donc réformé sur ce point.

11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit
(art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

11.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

11.3.1. L'activité en appel du défenseur d'office de A______ en lien avec les conférences paraît excessive pour la période précédant l'audience du 2 avril 2019 (5h15), au même titre que celle précédant l'audience du 17 octobre 2019 (4h) ; ces postes seront dès lors réduits à la durée raisonnable de 2h pour la première période, respectivement 1h pour la seconde, étant précisé que A______ ne s'est pas présentée à l'audience du 17 octobre 2019. Quant à la préparation des audiences d'appel du
2 avril 2019 (7h) et du 17 octobre 2019 (3h), force est de constater qu'à ce stade de la procédure le conseil de l'appelante connaissait le dossier, étant déjà intervenu en première instance, et qu'il a notamment pu utiliser pour l'audience du 17 octobre 2019 le travail effectué pour celle du 2 avril précédant. Au regard également de la nature et de la complexité de la cause, ce poste sera dès lors réduit à la durée de 3h30 pour la première audience et 2h pour la seconde. Pour les raisons susmentionnées, l'activité de stagiaire en lien avec la préparation de l'audience du 17 octobre 2019 ne se justifie pas non plus. Enfin, celle en lien avec la rédaction des conclusions en indemnisation, en tous points identiques à celles de la déclaration d'appel, est comprise dans le forfait pour activités diverses.

Compte tenu de la durée des audiences d'appel du 2 avril 2019 (2h10) et du 17 octobre 2019 (1h45), l'indemnité due au défenseur d'office sera par conséquent arrêtée en totalité à CHF 3'179.80, correspondant à 12h25 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'484.-), vacation aux audiences d'appel (CHF 200.-), forfait de 10% au vu de l'activité déployée jusqu'en appel (CHF 268.40.-) et TVA à 7,7% (CHF 227.40) en sus.

11.3.2. L'activité du conseil juridique gratuit de C______ en lien avec la rédaction de l'appel joint étant comprise dans le forfait pour activités diverses, ce poste sera écarté, tandis que l'activité relative aux entretiens avec sa mandante précédant l'audience du 17 octobre 2019 sera réduite à 1h. Le temps consacré à la préparation des audiences d'appel du 2 avril 2019 (6h30) et du 17 octobre 2019 (4h) paraît excessif, 3h30 en vue de la première s'avérant suffisant au regard de la connaissance du dossier, déjà traité en première instance, et de la nature et de la complexité de la cause, respectivement 2h pour la seconde, compte tenu du travail déjà effectué en amont pour l'audience précédente. L'étude de la procédure précédant l'audience du 2 avril 2019 (3h30) sera réduite à 2h. Enfin, la vacation à l'audience du 2 avril 2019 étant retenue à double dans les états de frais soumis, l'une d'elles sera écartée.

Compte tenu de la durée des audiences d'appel, l'indemnité due à la défenseure d'office sera ainsi arrêtée en totalité à CHF 4'068.80, correspondant à 14h25 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'884.-) et 35 minutes au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 64.20), vacation aux audiences (CHF 200.-), forfait de 20% (CHF 629.70) et TVA à 7,7% (CHF 290.90) en sus.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel principal et les appels joints formés par A______, C______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8333/2015.

Rejette l'appel principal interjeté par A______.

Admet partiellement les appels joints de C______ et du Ministère public.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef d'infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP).

Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité (art. 34 al. 1 aCP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 janvier 2013 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 aCP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'278.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 23'535.70 (TVA à 7,7% comprise) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Constate que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'662.45 l'indemnité de procédure due en première instance à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'179.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure d'appel.

Fixe à CHF 4'068.80 l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP) pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'500.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 et 436 CPP).

Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

P/8333/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/69/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'278.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'000.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

4'635.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

8'913.00