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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7438/2015

AARP/319/2015 (3) du 27.07.2015 ( REV ) , ADMIS

Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION); COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
Normes : CPP.57; CPP.60.1; CPP.437.1.a; CPP.410.1; Cst.30.1; CEDH.6.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7438/2015AARP/319/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juillet 2015

 

Entre

A______, comparant par Me B______, avocat,

C______, comparant par Me D______, avocate,

demandeurs en révision,

 

contre l'arrêt AARP/453/2014 rendu le 28 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/1115/2012,

 

et

E______, comparant par Me Doris LEUENBERGER, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

F______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTCR/4/2013 rendu le 6 décembre 2013 dans la P/1115/2012, le Tribunal criminel a :

- acquitté A______ du chef de séquestration aggravée (art. 183 ch.1 et 184 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété de peu de gravité (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), et condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté ayant en outre été prononcé par ordonnance séparée avant que, le 13 décembre 2013, le Tribunal criminel n'autorise l'exécution anticipée de sa peine ;

- acquitté C______ des chefs de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP), de séquestration aggravée (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de recel (art. 160 ch. 1 CP), classé la procédure pour les faits visés sous ch. C.XI, constitutifs de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), et condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, peine déclarée complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 13 février 2012, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant en outre prononcé par ordonnance séparée.

b.a. A______ a appelé en temps utile de ce jugement, concluant à son annulation en tant qu'il l'avait reconnu coupable de tentative d'assassinat pour les faits visés sous ch. B.VI de l'acte d'accusation et condamné à treize ans de peine privative de liberté, sollicitant le prononcé d'une peine clémente.

b.b. C______ a aussi appelé en temps utile de ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de brigandage aggravé (ch. C.XII de l'acte d'accusation), de lésions corporelles simples et de contrainte (ch. C.XI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (ch. C.XIII) et au prononcé, pour les deux infractions pour lesquelles il plaide coupable (violation de la LEtr [ch. C.VIII] et utilisation frauduleuse d'un ordinateur [ch. C.XII]), d'une peine n'excédant pas douze mois de privation de liberté.

c.a. Par arrêt AARP/453/2014 rendu le 28 août 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a annulé ce jugement en tant qu'il a reconnu A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 cum 111 et 112 CP) et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et, statuant à nouveau, l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP pour les faits retenus sous ch. B.VI de l'acte d'accusation, et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour ceux retenus sous ch. B.V de l'acte d'accusation.

c.b. Par le même arrêt, la CPAR a annulé ce jugement en tant qu'il a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP, et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement, et, statuant à nouveau, a acquitté C______ du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), mais l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 3 CP pour les faits retenus sous ch. C.XII de l'acte d'accusation et de voies de fait pour ceux retenus sous ch. C.XI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 923 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de trois jours, le jugement entrepris étant confirmé pour le surplus et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné.

d. Le Ministère public, A______ et C______ ont formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, causes enregistrées sous 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014.

e. Par courrier du 17 février 2015, le Président de la CPAR a informé les parties et le Tribunal fédéral qu'au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, l'une des juges assesseurs de la composition ne remplissait plus, en raison du dépassement de la limite d'âge, les conditions d'éligibilité prescrites à l'art. 10 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

B. a.a. Par acte du 27 mars 2015, A______ a déposé, auprès de la CPAR, une demande en révision de l'arrêt AARP/453/2014 du 28 août 2014, concluant à son annulation, de même que des ordonnances incidentes rendues par la Cour statuant in corpore, en raison de la composition irrégulière de l'autorité ayant statué à ces occasions, la procédure d'appel devant être recommencée ab ovo. Il a, par ailleurs, sollicité que son conseil, nommé d'office dans la procédure au fond (P/1115/2012), soit aussi désigné en tant que défenseur d'office dans le cadre de cette procédure, ce qui fut fait par ordonnance du 3 juin 2015 (OARP/181/2015).

a.b. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal fédéral a suspendu les procédures pendantes devant lui pour des motifs d'opportunité, afin d'éviter de statuer matériellement sur des recours, alors que l'arrêt attaqué était susceptible d'être annulé dans le cadre d'une procédure de révision cantonale.

a.c. Par acte du 9 avril 2015, C______ a aussi saisi la CPAR d'une demande en révision de l'arrêt du 28 août 2014, dont il requiert l'annulation pour des motifs identiques à ceux invoqués par son co-prévenu, la cause devant être retournée à cette autorité pour nouveaux traitement et jugement. Il a également requis la nomination d'office de son conseil dans la procédure au fond à la défense de ses intérêts, ce qui lui fut accordé par ordonnance du 3 juin 2015 (OARP/180/2015).

b. Les deux parties plaignantes concernées par les conclusions prises en appel et le Ministère public ont été invités à se déterminer sur ces demandes par lettres du 21 mai 2015. Par courriers du 11 juin 2015, E______ et le Ministère public s'en sont rapportés à justice, alors que F______ ne s'est pas déterminée dans le délai de 20 jours qui lui a été imparti à cet effet.

c. Ces déterminations ont été transmises aux requérants par courriers du 25 juin 2015, avec la précision que la cause était gardée à juger, leurs conseils étant en outre invités à faire parvenir leur état de frais par retour du courrier.

Le défenseur d'office de A______ n'a pas produit de note d'honoraires à ce jour, alors que celle transmise par le conseil de C______, par courrier du 30 juin 2015, comprend six heures d'activité, dont une heure et demie pour la rédaction de la demande de révision et trois visites à Champ-Dollon les 14 avril, 8 et 30 juin 2015 d'une durée équivalente, indemnité forfaitaire à 20% et TVA en sus.

EN DROIT :

1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du
1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la LOJ.

En l'espèce, les demandes de révision ont été formées par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

1.1.2. En vertu de l'art. 57 CPP, lorsqu'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale a un motif de se récuser, elle doit le déclarer en temps utile à la direction de la procédure.

Selon l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. L'al. 3 de cette disposition précise que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables.

1.2. La question de savoir si la voie de la révision est ouverte dans un tel cas même lorsque le jugement contesté n'est pas entré en force au sens des art. 410 al. 1 et 437 al. 1 let. a CPP peut rester indécise en l'espèce, dès lors qu'il convient, par souci d'économie de procédure, d'entrer en matière et d'admettre les demandes pour les motifs qui suivent.

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial.

Cette norme impose aux autorités judiciaires de statuer dans une composition régulière (ATF 140 II 141 consid. 1.1 ; 129 V 335 consid. 1.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 688/2003 du 15 mars 2004 consid. 2, publié in RDAF 2005 I p. 62). La composition irrégulière d'une autorité constitue un vice fondamental, qui ne peut être réparé ; seul un nouveau jugement, rendu par un tribunal établi conformément à la loi, est susceptible de rétablir une situation conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_225/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2, 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.2). Pour des raisons de sécurité du droit, il s'agit toutefois d'une cause d'annulabilité - et non de nullité - du jugement rendu (ATF 140 II 141 précité, consid. 1.2 ; 136 I 207 consid. 5.6 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_829/2012 du 4 juin 2013 consid. 4).

2.1.2. Selon l'art. 129 al. 2 LOJ, la CPAR s'adjoint quatre juges assesseurs lorsqu'elle statue en appel des jugements du Tribunal criminel ; ces derniers sont des magistrats (art. 5 al. 2 et al. 3, art. 117 al. 6 LOJ) qui, pour exercer leurs fonctions, doivent remplir les conditions de l'art. 10 al. 2 let. b LOJ (applicable par le renvoi de l'art. 5 al. 4 LOJ), norme qui fixe à 72 ans la limite d'âge pour exercer la charge d'assesseur (plus précisément, à la fin du mois au cours duquel ils atteignent cet âge).

Le droit à un tribunal établi par la loi est violé lorsqu'un juge participe à une décision alors que sa nomination n'est pas valable faute d'une condition d'éligibilité (ATF 136 I 207 consid. 5.6 = JdT 2011 II 435 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_225/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.3).

En l'occurrence, il est établi que lorsqu'elle a statué sur les appels formés par les requérants, la CPAR était composée d'une juge qui ne remplissait pas les conditions légales d'éligibilité. Il convient en conséquence d'admettre les demandes, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité précitée, afin qu'elle procède à de nouveaux débats et rende une nouvelle décision. En revanche, le vice invoqué n'affecte pas la validité des ordonnances présidentielles rendues, soit en particulier de l'OARP/87/2014 du 31 mars 2014 destinée à fixer les débats et rejetant notamment les réquisitions de preuves présentées à l'époque par A______. Il en va de même du procès-verbal d'audience recueillant les propos tenus par les parties et le témoin.

3. Les demandes étant admises, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04).

A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus".

Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.

4.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine.

La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation.

En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté, les activités consistant en un soutien moral n'étant pas rétribuées, et que seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité et être expéditif et efficace dans son travail (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et 7.2, BB.2013.176 du 25 avril 2014 et les références citées).

4.2.1. En l'espèce, la note d'honoraires présentée par Me D______ comporte six heures d'activité, dont quatre heures et demie consacrées à trois conférences avec le client à la prison de Champ-Dollon, toutes postérieures à la rédaction de la demande de révision. Or, une seule d'entre elles apparaît pouvoir raisonnablement être justifiée par la nécessité d'informer le client de l'évolution de la procédure, étant également rappelé qu'il n'y a en règle générale pas lieu d'indemniser plus d'une visite par mois au cours de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance et/ou d'appel. Ainsi, l'activité déployée sera admise à hauteur de trois heures à CHF 200.-, soit CHF 600.-, auquel s'ajoutent l'indemnisation forfaitaire de 20% (CHF 120.-) s'agissant d'une procédure indépendante de celle portant sur le fond, et la TVA à 8% (CHF 57.60), ce qui correspond à un total de CHF 777.60, arrondi à CHF 780.-.

4.2.2. Bien que le défenseur d'office de A______ n'ait pas produit sa note d'honoraires, il convient de lui octroyer une indemnité équivalente pour la procédure en révision, cela par identité de motifs.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les demandes de révision formées par A______ et C______ contre l'arrêt AARP/453/2014 rendu le 28 août 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/1115/2012.

Les admet.

Annule cet arrêt.

Renvoie la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision, afin qu'elle procède à de nouveaux débats et rende une nouvelle décision.

Informe les parties de ce que la Chambre pénale d'appel et de révision siégera dans la composition suivante : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge; et Madame Carole BARBEY, juge suppléante; avec quatre nouveaux juges assesseurs, dont les noms seront communiqués ultérieurement, et Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'Etat.

Communique le présent arrêt à la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en relation avec les recours enregistrés sous 6B_1182/2014, 6B_1200/2014 et 6B_1201/2014, pendants auprès de cette autorité.

Arrête à CHF 780.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Arrête à CHF 780.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______.

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

Indication des voies de recours contre la décision au fond :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Indication des voies de recours pour la taxation :


Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP)
par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.