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Urteilskopf

122 V 65


10. Extrait de l'arrêt du 27 février 1996 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre H. et Commission cantonale de recours en matière d'AVS, Genève

Regeste

Art. 22a VwVG in Verbindung mit Art. 96 AHVG, Art. 52 AHVG und Art. 81 Abs. 3 AHVV: Gerichtsferien.
Im Bereich der Haftung des Arbeitgebers nach Art. 52 AHVG ist der Fristenstillstand gemäss Art. 22a VwVG anwendbar auf die Frist von 30 Tagen, innert der die Ausgleichskasse bei der kantonalen Rekursbehörde Klage zu erheben hat.

Sachverhalt ab Seite 65

BGE 122 V 65 S. 65

A.- La société K. SA a été déclarée en faillite le 6 mai 1991.
Alléguant avoir subi dans cette faillite un dommage de 55'894 fr. 65, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM) a, le 13 juillet 1992, notifié à H., ancien administrateur de la société, une décision en réparation du dommage en raison du non-paiement de cotisations d'assurances sociales.
BGE 122 V 65 S. 66
H. a formé opposition le 21 juillet 1992.
Le 3 septembre 1992, la caisse de compensation a porté le cas devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS en vue d'obtenir la "mainlevée" de cette opposition. H. a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande, pour cause de tardiveté.

B.- Le 21 septembre 1992, la caisse de compensation a également réclamé à V., ancien directeur de la société, le paiement, solidairement avec H., du montant précité de 55'894 fr. 65. V. a formé opposition le 20 octobre 1992 et la caisse de compensation a porté le cas devant la commission cantonale de recours le 19 novembre 1992.

C.- Par jugement du 25 avril 1995, la commission de recours a déclaré tardive la demande de la caisse de compensation dirigée contre H. Elle a d'autre part accordé à la caisse de compensation "la mainlevée de l'opposition" formée par V.

D.- L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation du jugement cantonal, dans la mesure où il déclare irrecevables les conclusions de la caisse à l'encontre de H., et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce sur la responsabilité de cet ex-administrateur.
H. conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
V. conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la commission de recours pour qu'elle se prononce sur la responsabilité de H. La caisse de compensation conclut, implicitement, à l'admission du recours et produit un extrait d'une décision du 14 avril 1994 par laquelle la commission de recours - dans une autre composition il est vrai - a expressément statué en sens contraire au jugement entrepris.

Erwägungen

Extraits des considérants:

1. (Pouvoir d'examen)

2. L'OFAS n'attaque le jugement cantonal que dans la mesure où il se rapporte à H. V. n'a, pour sa part, pas recouru contre ce jugement, qui est donc entré en force en ce qui le concerne.

4. a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur
BGE 122 V 65 S. 67
est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 119 V 405 consid. 2 et les références).
La procédure en réparation du dommage est soumise à des règles particulières, énoncées par l'art. 81 RAVS. D'après cette disposition, si la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur, elle doit notifier à celui-ci une décision contre laquelle il peut former opposition dans les trente jours, auprès de la caisse (al. 1 et 2). Si la caisse de compensation maintient sa décision, elle doit, dans les trente jours également et sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (al. 3).
Selon les premiers juges, la demande de la caisse du 3 septembre 1992 est tardive, parce qu'elle n'a pas été présentée devant eux dans les trente jours suivant le moment où l'administration a eu connaissance de l'opposition de l'intimé, le 22 juillet 1992. La commission cantonale considère que les dispositions sur les féries figurant dans le nouvel art. 22a PA ne sont pas applicables au délai de l'art. 81 al. 3 RAVS, qui ne peut pas être suspendu. Il s'agit, selon la juridiction cantonale, d'un délai de fond et non d'un délai de procédure.
b) L'art. 22a PA, entré en vigueur le 15 février 1992, a la teneur suivante:
Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a. Du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. Du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. Du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.
Cette réglementation s'applique dans le domaine de l'AVS en vertu de l'art. 96 LAVS, qui déclare applicables les art. 20 à 24 PA. Comme ces dispositions de la PA ne contenaient, avant le 15 février 1992, aucune réglementation sur la suspension des délais, le Tribunal fédéral des assurances avait, dans sa jurisprudence constante, considéré qu'il s'agissait d'un silence qualifié de la loi et décidé que l'art. 96 LAVS excluait les dispositions cantonales en la matière (ATF 105 V 106). Désormais, c'est donc le droit fédéral qui, en ce domaine, règle impérativement et exclusivement la suspension des délais pendant les féries.
Applicables de manière générale en procédure administrative et judiciaire de première instance en matière d'AVS (et dans les branches d'assurance auxquelles s'applique par renvoi l'art. 96 LAVS; cf. RAMA 1994 no U 194 p.
BGE 122 V 65 S. 68
209), les art. 20 à 24 PA le sont incontestablement aussi à la procédure en réparation du dommage selon l'art. 52 LAVS (ATF 119 V 8 consid. 3a; KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 81). Cela ressort sans équivoque de la systématique de la loi: l'art. 96 LAVS est inséré dans un chapitre intitulé "Dispositions diverses relatives à la première partie" et l'art. 52 LAVS figure dans cette première partie de la loi, appelée "L'assurance".
c) Contrairement à l'opinion des premiers juges, le délai de l'art. 81 al. 3 RAVS est - au même titre que le délai de trente jours de l'art. 81 al. 2 RAVS - un délai de procédure auquel s'appliquent également les dispositions précitées de la PA, notamment l'art. 22a en matière de suspension des délais, comme l'avait du reste admis la même commission de recours dans sa décision précitée du 14 avril 1994.
La procédure en réparation du dommage prévue par l'art. 81 RAVS déroge à la procédure habituellement applicable en droit des assurances sociales en ce sens qu'elle présente à la fois des éléments de juridiction dite primaire et des aspects de juridiction dite secondaire (cf. THOMAS NUSSBAUMER, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, RCC 1991, p. 401). Elle est ouverte par une décision de l'administration. L'opposition prévue à l'art. 81 al. 2 RAVS, qui se rapproche de l'opposition du droit des poursuites à l'encontre d'un commandement de payer, paralyse les effets de cette décision de manière à contraindre la caisse de compensation à introduire action en justice pour faire valoir son droit (ATF 117 V 135 consid. 5).
On voit donc que la réglementation de l'art. 81 RAVS a pour seul objet d'organiser la procédure à suivre par les parties et en particulier de fixer les délais auxquels obéissent les moyens juridictionnels qu'elle institue. Ces délais ont une incidence sur la marche de la procédure, mais non sur l'existence même du droit litigieux (cf. ATF 102 V 116), dont l'extinction est soumise aux délais de péremption d'une année et de cinq ans fixés par l'art. 82 al. 1 RAVS. Leur inobservation porte certes à conséquence pour les parties: dans le cas de l'art. 81 al. 2 RAVS, le non-respect du délai entraîne l'entrée en force de la décision de la caisse, qui devient de ce fait exécutoire (ATF ATF 116 V 287 consid. 3d); l'inobservation par la caisse du délai de trente jours de l'art. 81 al. 3 RAVS met un terme définitif à la procédure en réparation du dommage, à l'avantage du débiteur.
BGE 122 V 65 S. 69
L'art. 81 al. 3 RAVS exige, il est vrai, que la caisse agisse dans un délai de trente jours "sous peine de déchéance de ses droits" ("bei Verwirkungsfolge" et "sotto pena di perenzione" selon les versions allemande et italienne). Mais cela n'autorise pas à conclure qu'il s'agit d'un délai de droit matériel, soustrait aux règles normales de procédure, notamment celles qui se rapportent au point de départ, au calcul et à l'échéance du délai. Cette formulation exclut toute demande présentée après l'expiration du délai (cf. ATF 108 V 198 consid. 6), lequel a le même effet péremptoire qu'un délai de recours (cf. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 47).

5. En l'espèce, selon les constatations des premiers juges, la caisse de compensation a eu connaissance de l'opposition de l'intimé le 22 juillet 1992. Le délai de l'art. 81 al. 3 RAVS devait normalement commencer à courir pendant la période de suspension, du 15 juillet au 15 août inclusivement. Son point de départ était donc reporté après cette période. En déposant sa demande à l'autorité cantonale le 3 septembre 1992, la caisse a agi en temps utile.
Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait se substituer à l'autorité cantonale en se prononçant sur le fond. Il convient donc d'annuler le jugement attaqué, dans la mesure où il concerne H., et de renvoyer la cause à la commission de recours pour qu'elle statue à nouveau au sens des considérants.

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 4 5

Referenzen

BGE: 119 V 405, 105 V 106, 119 V 8, 117 V 135 mehr...

Artikel: Art. 52 AHVG, Art. 81 Abs. 3 AHVV, Art. 96 AHVG, Art. 22a VwVG mehr...