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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2643/2022

DCSO/489/2022 du 24.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2643/2022-CS DCSO/489/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2643/2022-CS) formée en date du 22 août 2022 par A______ SA, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

- A______

______,

______ [ZH].

- B______

______,

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Rue du Stand 26

Case postale 3739

1211 Genève 3.


 

 

- C______

Service du contentieux

______

______ [ZH].

- SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT

Confédération suisse

Taubenstrasse 16

3003 Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que B______ fait l'objet de plusieurs poursuites requises par l'ETAT DE GENEVE, [l'assurance maladie] C______, la CONFEDERATION SUISSE et A______ SA pour un montant total de l'ordre de 6'000 fr.

Que sur la base de commandements de payer devenus exécutoires, ces différents créanciers ont requis la continuation de la poursuite.

Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 18 août 2022 un procès-verbal de saisie du salaire du débiteur à hauteur de 280 fr. par mois du 19 août 2022 au 7 juin 2023.

Qu'il a déterminé la quotité saisissable des revenus du débiteur en arrêtant ces derniers à 2'786 fr. 25 (dont 1'593 fr. de rente insaisissable), dont il a déduit un minimum vital fixé à 2'505 fr. comprenant l'entretien de base mensuel en 1'200 fr., des frais d'animal de compagnie en 50 fr., des frais de transport en 45 fr. et de frais de logement en 1'210 fr.

Que le procès-verbal de saisie mentionnait que le débiteur avait son "adresse principale chez D______".

Que A______ SA a reçu ce procès-verbal de saisie le 22 août 2022.

Que par acte expédié le 22 août 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), elle a formé une plainte contre la détermination du minimum vital du débiteur par l'Office, au motif que ce dernier n'avait pas tenu compte du fait que B______ vivait en collocation avec D______, qui exerçait la profession de comptable, et qu'il fallait considérer ces personnes comme faisant ménage commun et leur imputer à chacune la moitié du loyer de 1'210 fr.

Que dans ses observations du 13 septembre 2022, l'Office a exposé que B______ sous-louait l'appartement de D______ contre le loyer mentionné, mais que ce dernier n'y vivait pas, ce qui expliquait la formulation de l'adresse du débiteur dans le procès-verbal de saisie. Qu'il persistait par conséquent dans son calcul du minimum vital du débiteur.

Que sur la base de ces observations, la Chambre de surveillance a invité A______ SA à l'informer d'un éventuel retrait de sa plainte dans un délai échéant au 21 octobre 2022.

Que la plaignante n'a ni retiré sa plainte, ni contesté les explications de l'Office dans le délai imparti.

Considérant, EN DROIT, que, déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

Que le grief soulevé par la plaignante se révèle sans substance.

Qu'elle n'invoque aucun autre reproche contre le calcul de la saisie de salaire opérée par l'Office, laquelle apparaît pour le surplus conforme à l'art. 93 al. 1 LP et aux Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (RS/GE E.3.60.04; cf. Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Que la plainte sera rejetée.

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2022 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 1______, contre B______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.