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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2466/2022

DCSO/422/2022 du 20.10.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Communication de la poursuite; requête en mainlevée répétée; péremption de la poursuite
Normes : lp.8a.al3.letd; lp.88
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2022-CS DCSO/422/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2466/2022-CS) formée en date du 29 juillet 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______[GE].

- B______

______

______

BELGIQUE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 12 mars 2020, B______ a engagé à l'encontre de A______ une poursuite ordinaire en vue du paiement de 32'259 fr.

Le commandement de payer, poursuite n° 1______, établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) conformément aux indications de la réquisition de poursuite, a été notifié le 28 avril 2020 au poursuivi, qui a formé opposition.

b. Le 25 janvier 2021, A______ a sollicité de l'Office, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, que l'existence de la poursuite n° 1______ ne soit plus portée à la connaissance des tiers.

c. Le 4 février 2021, l'Office a fixé au créancier un délai au 1er mars 2021 pour indiquer s'il avait engagé une procédure en annulation de l'opposition à la poursuite n° 1______.

d. Le 23 février 2021, B______ a communiqué à l'Office un tirage de la requête adressée au Tribunal de première instance le même jour et dirigée à l'encontre de A______, tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 1______.

e. Par décision du 25 février 2021, l'Office a informé A______ de ce qu'il allait continuer à porter à la connaissance des tiers, en application de l'art. 8a LP, l'existence de la poursuite n° 1______, dès lors que le créancier avait attesté de l'introduction d'une action tendant à l'annulation de l'opposition.

f. Le 11 juillet 2022, A______ a déposé une nouvelle demande de non-divulgation de la poursuite n° 1______. Ella a indiqué que le Tribunal de première instance avait rejeté la requête en mainlevée formée par B______, aux termes d'un jugement du 8 juillet 2021.

g. Par décision du 18 juillet 2022, notifiée à A______
20 juillet 2022, l'Office a refusé la demande de non-divulgation, pour le motif suivant : "selon l'instruction n° 5 du service de la Haute Surveillance LP, l'Office rejette la demande si, dès réception, il sait qu'une procédure de mainlevée de l'opposition a été engagée concernant la poursuite contestée, indépendamment de l'issue donné à la procédure".

B. a. Par acte expédié le 29 juillet 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à l'encontre de la décision de non-divulgation précitée, concluant à ce qu'elle soit annulée et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne pas porter à la connaissance des tiers l'existence de la poursuite n° 1______. Elle a fait valoir que le Tribunal avait rejeté la requête en mainlevée et que la poursuite était périmée, B______ n'ayant pas requis la continuation de la poursuite dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP.

b. Dans son rapport explicatif du 23 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision attaquée.

c. Par courrier du 1er septembre 2022, la Chambre de céans a communiqué à A______ le rapport de l'Office et l'a informée de ce que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision du 18 juillet 2022 (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel.

Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers.

2.1.2 Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites (et l'autorité de surveillance) doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2020 du 7 mai 2020 cons. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 cons. 3.3).

2.1.3 Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-communication de la poursuite aux tiers selon l'art. 8a al. 3 let. d LP après l'expiration du délai annal de validité du commandement de payer prévu par l'art. 88 al. 2 LP (ATF 147 III 544 consid. 3).

2.2. En l'espèce, le fait que l'intimé ait en l'occurrence succombé dans la procédure en mainlevée ne s'oppose pas à la communication de la poursuite considérée à des tiers. De même, conformément à la jurisprudence, l'expiration du délai annal de validité du commandement de payer prévu par l'art. 88 al. 2 LP n'a pas pour conséquence que la poursuite ne doit plus être portée à la connaissance de tiers. Aussi, c'est à raison que l'Office a refusé la demande présentée par la plaignante. Mal fondée, la plainte doit dès lors être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2022 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 18 juillet 2022, dans la poursuite
n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.