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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1361/2022

DCSO/445/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : lp.17.al4; lp.8a.al1.letd
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1361/2022-CS DCSO/445/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1361/2022-CS) formée en date du 2 mai 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry Ulmann, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me ULMANN Thierry

Reymond, Ulmann & Associés

Route des Jeunes 4

1227 Les Acacias.

- B______ SA

c/o Me LIRONI Marc

LIRONI AVOCATS SA

Boulevard Georges-Favon 19

Case postale 423

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ SA a fait notifier le 13 novembre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 800'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 23 décembre 2020 à titre de prétentions en réduction du prix de vente et en dommages-intérêts en relation avec un contrat de vente d'actions du 23 décembre 2020 et d'un avis des défauts du 7 avril 2021.

A______ a formé opposition totale au commandement de payer à sa réception.

b. Le 31 mars 2022, A______ a déposé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) une demande de non-divulgation de la poursuite
n° 1______.

c. L'Office a invité par courrier du 7 avril 2022 B______ SA à se déterminer sur la demande de non-divulgation.

B______ SA a répondu le 13 avril 2022 qu'elle avait déposé une plainte pénale contre A______ le 1er novembre 2021. Elle estimait avoir subi un préjudice d'un montant minimal de 588'674 fr. 48, mais qui s'élevait à tout le moins à 800'000 fr. Une enquête était en cours dans le cadre de la procédure pénale. La plainte pénale valait action en reconnaissance de dette et en mainlevée de l'opposition dans la mesure où le juge pénal pourrait statuer sur les prétentions civiles de B______ SA. La demande de non-divulgation devait par conséquent être rejetée, le créancier ayant agi afin d'obtenir l'annulation de l'opposition formée au commandement de payer.

d. L'Office a rendu le 19 avril 2022 une décision rejetant la demande de non-divulgation au motif que le créancier avait introduit une action en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer dans le cadre d'une procédure pénale où il était plaignant et avait fait valoir des conclusions civiles, par adhésion à la procédure pénale.

A______ a reçu cette décision le 21 avril 2022.

B. a. Par acte expédié le 2 mai 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre cette décision et conclu à son annulation et à ce que l'autorité de surveillance rende une décision admettant la demande de non-divulgation, subsidiairement à ce que l'autorité de surveillance renvoie la cause à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le plaignant s'est en substance prévalu du fait que les pièces produites par B______ SA pour soutenir qu'elle avait agi en vue de faire annuler l'opposition formée au commandement de payer ne permettaient pas de soutenir que les plaintes pénales déposées par celle-ci étaient en lien avec la créance en poursuite et conduiraient à reconnaître cette créance, dans le cadre de conclusions civiles articulées dans la procédure pénale.

b. Dans ses observations du 20 mai 2022, B______ SA a conclu au rejet de la plainte.

c. Dans ses observations du 19 mai 2022, l'Office a conclu à ce que la plainte soit déclarée sans objet. Il avait en effet rendu, le 19 mai 2022, une nouvelle décision annulant celle du 19 avril 2022 et prononçant la non-divulgation de la poursuite
n° 1______, au motif que les pièces produites par la créancière ne permettaient pas d’établir qu'elle avait pris des conclusions visant à faire annuler l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, dans la procédure pénale.

d. B______ SA a formé une plainte contre la nouvelle décision rendue par l'Office le 19 mai 2022, laquelle est traitée dans le cadre d'une nouvelle cause A/2______/2022, dont l'instruction est en cours.

e. La Chambre de surveillance a interpellé le 25 mai 2022 A______ en vue d'un éventuel retrait de sa plainte du 2 mai 2022 au vu de la décision du
19 mai 2022 de l'Office. Il n'a pas souhaité retirer sa plainte estimant qu'en fonction de l'issue de la procédure A/2______/2022, la présente cause pourrait retrouver son objet.

f. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 28 juin 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2, 31 LP; art. 142 al. 3 CPC) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 La plainte a un effet dévolutif, c'est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l'autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision de l'Office, soit astreindre ce dernier à accomplir l'acte refusé (art. 21 LP). Mais cet effet dévolutif est limité tant que le délai pour porter plainte n'est pas échu (ATF 97 III 3, JdT 1971 II 108) et, en cas de plainte, jusqu’à l’envoi par l’Office à l'autorité de surveillance de sa réponse à la plainte (art. 17 al. 4 LP). L'Office peut en effet procéder à un nouvel examen de la décision attaquée pendant ce laps de temps et la modifier (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP deuxième phrase).

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

2.2 En l'espèce, le plaignant a obtenu le plein des conclusions qu'il a formulées dans sa plainte du 2 mai 2022 par la nouvelle décision de l'Office du 19 mai 2022. La décision entreprise en l'occurrence a en outre cessé d'exister du fait de la nouvelle décision de l'Office qui l'annule et se substitue à elle. La question soumise à la Chambre de surveillance en l'espèce et les arguments des parties seront cas échéant intégralement traités dans le cadre de la procédure A/2______/2022. La présente cause n'a plus d'objet quelle que soit l'issue de la procédure A/2______/2022, contrairement à ce que soutient le plaignant.

La plainte sera déclarée sans objet.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 2 mai 2022 de A______ contre la décision de rejet de la demande de non-divulgation du 19 avril 2022 de l'Office dans la poursuite
n° 1______.

Au fond :

La déclare sans objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.