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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/762/2021

DCSO/240/2022 du 10.06.2022 ( DEM ) , ADMIS

Descripteurs : Taxation honoraires administration spéciale; commission de surveillance; créanciers
Normes : oaof.84
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/762/2021-CS DCSO/240/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU MERCREDI 8 JUIN 2022

 

Requête de taxation des honoraires des membres de l'Administration spéciale et de la Commission de surveillance des créanciers (A/762/2021-CS) formée en date du 17 février 2021 par A______ SA EN FAILLITE, élisant domicile en l'étude de Me D______, avocate.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA EN FAILLITE

c/o Me D______

______
Rue ______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Par jugement du 22 mai 2000, le Tribunal de première instance a déclaré la faillite de A______ SA, dotée d'un capital-actions de 40'650'000 fr. indiqué comme entièrement libéré et dont le but social inscrit au Registre du commerce était "activités et services en matière financière et commerciale, gestion de risques de change, prise et administration de participation à d'autres sociétés à but analogue". Selon ce jugement, la faillie appartenait à un groupe international actif dans le commerce et la distribution en gros de matériel informatique, dont elle assurait la trésorerie et la couverture des risques de change.

Dans la même décision, le juge de la faillite a institué une administration spéciale provisoire et désigné B______, C______ et D______ en qualité d'administrateurs spéciaux provisoires.

b. La première assemblée des créanciers s'est déroulée le 29 août 2000.

Elle a confirmé le principe d'une administration spéciale et désigné en qualité d'administrateurs spéciaux les administrateurs spéciaux provisoires précédemment nommés par le juge de la faillite, soit B______, C______ et D______.

La première assemblée des créanciers a par ailleurs décidé de constituer une commission de surveillance des créanciers, avec pour membres E______ (président), F______ (secrétaire), G______, H______ et I______.

c. Le 24 octobre 2000, l'administration spéciale a sollicité de la Chambre de surveillance qu'elle arrête les tarifs horaires applicables aux activités des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers, en application de l'art. 47 OELP.

Par décision du 8 novembre 2000, la Chambre de surveillance a fixé à 330 fr. le tarif horaire applicable aux membres de la commission de surveillance des créanciers et, s'agissant des administrateurs spéciaux, à 300 fr. celui applicable à D______ et à C______ et à 180 fr. celui applicable à B______.

d. L'inventaire a été établi le 9 août 2020 puis complété les 9 janvier 2003,
14 octobre 2004 et 23 février 2005, avec des actifs estimés à 8'002'856 fr. 54 au total.

L'état de collocation a été déposé une première fois le 15 janvier 2003, une deuxième fois le 16 mai 2003 et une troisième fois le 1er février 2006. Après règlement de plusieurs procédures en contestation de l'état de collocation, le passif de la faillite a été arrêté à 222'649'079 fr. 45.

La seconde assemblée des créanciers s'est déroulée le 14 avril 2005. Elle a confirmé D______, C______ et B______ en qualité d'administrateurs spéciaux et E______ (président), F______ (secrétaire) et H______ en qualité de membres de la commission de surveillance des créanciers, G______ et I______ en ayant démissionné en 2002 et 2003 respectivement.

Des distributions provisoires ont été effectuées les 6 février 2004,
17 novembre 2004, 5 juillet 2006 et 3 août 2010.

e. Au cours de ses quelques vingt et une années d'activité, l'administration spéciale, avec l'aide et sous la surveillance de la commission de surveillance des créanciers, a reconstitué la situation comptable de la faillie, identifié les actifs réalisables, initié et conduit de nombreuses procédures pénales et civiles à l'encontre d'anciens organes, de sociétés du groupe J______, d'assureurs et d'administrations publiques, a conduit de nombreuses négociations et procédé à des démarches de recouvrement, le tout en Suisse et à l'étranger.

Les nombreuses démarches entreprises, de nature complexe et impliquant d'amples connaissances juridiques et comptables, ont permis de recouvrer complètement ou partiellement, pour un montant total de 26'660'106 fr. 91, de nombreuses prétentions litigieuses tombées dans la masse active.

f. Selon les pièces du dossier, D______ et divers collaborateurs de l'Etude d'avocats au sein de laquelle elle pratique ont consacré 7'575 heures d'activité à l'administration spéciale de la faillite, pour un montant facturé total, frais et débours inclus, de 2'239'905 fr.

Ce chiffre comprend l'activité déployée par D______ elle-même, soit 5'729 heures facturées à un taux horaire de 300 fr., et celle déployée par divers collaborateurs de son Etude, soit 1'846 heures facturées à un taux horaire variant, selon les qualifications du collaborateur considéré, de 50 à 250 fr.

C______, décédé en 2015, a pour sa part consacré 6'718 heures d'activité à l'administration spéciale, pour un montant facturé, frais et débours inclus, de 1'392'908 fr.

Enfin, B______ a consacré 2'345 heures d'activité à l'administration spéciale, pour un coût facturé, frais et débours inclus, de 291'360 fr.

g. En ce qui concerne la commission de surveillance des créanciers, la situation est la suivante.

E______, président, a déployé 334 heures d'activité pour un montant total facturé, frais et débours inclus, de 116'491 fr.

F______, secrétaire, a consacré 448 heures d'activité à la commission, pour un montant total facturé, frais et débours inclus, de 147'885 fr.

H______ a consacré 408 heures d'activité à ses fonctions au sein de la commission, pour un montant facturé, frais et débours inclus, de 143'917 fr.

I______, qui a démissionné de la commission de surveillance des créanciers en 2003, a consacré 94 heures à son activité, pour un montant facturé, frais et débours inclus, de 37'495 fr.

Enfin, G______, démissionnaire en 2002, a déployé 56 heures d'activité, pour un montant facturé, frais et débours inclus, de 19'800 fr.

B. a. Par courrier adressé le 16 février 2021 à la Chambre de surveillance, auquel étaient annexées de nombreuses pièces comptables, l'administration spéciale a sollicité la taxation des honoraires de ses membres ainsi que de ceux de la commission de surveillance des créanciers.

b. Par courrier du 3 juin 2021, la Chambre de surveillance a invité l'administration de la faillite à produire un certain nombre de pièces supplémentaires.

L'administration de la faillite a donné suite à cette invitation par courrier du
23 décembre 2021.

 

EN DROIT

1. 1.1 Selon l'art. 84 OAOF, applicable aux administrations spéciales par renvoi de l'art. 97 OAOF, si l'administration de la faillite ou la commission de surveillance estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance compétente, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'OELP ne prévoit pas d'émolument spécial.

Soumise à l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP), et accompagnée d'une liste des prestations pour lesquelles des honoraires spéciaux sont sollicités, la requête de fixation de ses honoraires formée par l'administration spéciale pour son compte et celui de la commission de surveillance des créanciers est donc recevable.

1.2 La Chambre de surveillance, siégeant dans la composition de trois juges, est compétente pour fixer le montant de la rémunération des membres de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 7 al. 2 let. c LaLP). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19).

La Chambre de céans, siégeant dans la même composition, a admis sa compétence pour fixer le tarif horaire des collaborateurs ou auxiliaires des membres de l'administration spéciale lorsque, comme en l'espèce, la rémunération horaire de ceux-ci a déjà fait antérieurement l'objet d'une décision rendue par l'autorité de surveillance compétente (DCSO/110/2019 du 11 mars 2019 consid. 1.2; DCSO/8/2013 du 15 janvier 2013 consid. 1; DCSO/27/12 du 19 janvier 2012 consid. 2.2.1).

2. 2.1 Dans le cas d'espèce, la Chambre de céans, par décision du 8 novembre 2000, a fixé en application de l'art. 47 OELP le tarif horaire applicable aux diligences des membres de l'administration spéciale (soit 300 fr. pour D______ et C______ et 180 fr. pour B______) ainsi qu'à celles des membres de la commission de surveillance des créanciers (330 fr.). Dans la mesure où ces tarifs excèdent les émoluments prévus en matière de faillite par les art. 44 à 46 OELP, elle a ainsi implicitement admis le caractère complexe de la procédure de liquidation dans le cas d'espèce. Ce caractère complexe – et avec lui les tarifs horaires fixés en 2000 – doit être confirmé a posteriori, au vu des nombreuses démarches engagées en Suisse et à l'étranger par les administrateurs spéciaux, de la complexité des relations entre les diverses entités appartenant au groupe dont faisait partie la faillie, de la difficulté à reconstituer une situation comptable exacte et des connaissances juridiques nécessitées par les nombreuses actions judiciaires et négociations conduites.

Quant aux tarifs horaires appliqués par l'administration spéciale aux activités déployées par divers collaborateurs de l'Etude de l'une d'entre eux, ils se situent dans le bas des rémunérations usuelles compte tenu des compétences professionnelles desdits collaborateurs et seront donc admis.

2.2.1 S'agissant de l'ampleur de cette activité, l'examen de la Chambre de surveillance se fondera en premier lieu sur les décomptes établis par les membres de l'administration spéciale ou de la commission de surveillance des créanciers, qui sont présumés correspondre à la réalité. Elle ne s'en écartera qu'en présence d'éléments conduisant à douter de leur exactitude, tels des incohérences entre les pièces du dossier ou entre ces pièces et d'autres informations, ou encore en raison d'une disproportion entre l'activité supposée avoir été déployée et celle raisonnablement nécessaire à son accomplissement. De la même manière, la Chambre de céans n'examinera qu'avec réserve si une ou plusieurs opérations individuelles effectuées par l'administration spéciale et la commission de surveillance étaient ou non utiles en vue de la liquidation de la faillite, un tel jugement a posteriori étant notoirement délicat. Elle vérifiera en revanche que, globalement, l'activité déployée est demeurée adéquate et proportionnée aux problèmes concrètement posés par la liquidation ainsi qu'aux démarches effectuées en vue de les résoudre.

2.2.2 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier, en particulier des notes d'honoraires établies par les membres de l'administration spéciale, que ceux-ci, respectivement leurs auxiliaires, ont consacré un total de 16'639 heures à leurs tâches. Ce chiffre paraît raisonnable et justifié au regard des activités décrites par les administrateurs spéciaux dans leurs notes d'honoraires et leurs divers rapports, lesquelles ont notamment compris des analyses juridiques et comptables longues et difficiles et la conduite de procédures judiciaires pénales, civiles et administratives en Suisse et à l'étranger. La réalité de ces activités résulte pour sa part des pièces du dossier.

2.3 Tant les tarifs horaires pris en compte que les heures d'activité facturées devant ainsi être admis, les honoraires des administrateurs spéciaux, frais et débours inclus, seront fixés aux montants facturés, soit :

·         2'239'905 fr. pour D______ et ses auxiliaires collaborateurs de l'Etude d'avocats K______ SA;

·         1'392'908 fr. pour C______;

·         291'360 fr. pour B______.

Un montant de 25'000 fr. sera également taxé au titre de provision sur honoraires des administrateurs spéciaux aux fins de leur permettre de terminer la liquidation.

3. Les considérations qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux honoraires facturés par les membres de la commission de surveillance des créanciers : les activités décrites dans ces factures paraissent en effet justifiées dans leur ampleur par les particularités de la faillite et leur réalité est confirmée par les pièces du dossier. Les tarifs horaires appliqués sont pour leur part conformes à la décision du 8 novembre 2000.

Les honoraires des membres de la commission de surveillance des créanciers, frais et débours inclus, seront ainsi arrêtés aux montants facturés, soit :

·         116'491 fr. pour E______;

·         147'885 fr. pour F______;

·         143'917 fr. pour H______;

·         37'495 fr. pour I______;

·         19'800 fr. pour G______.

Comme pour l'administration spéciale, un montant supplémentaire de 6'000 fr. sera en outre taxé au titre de provision sur honoraires des membres de la commission de surveillance des créanciers aux fins de leur permettre de terminer la liquidation.

4. La procédure de taxation ne donne pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 61 al. 2 et 62 OELP, appliqués par analogie).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la requête de taxation des honoraires de l'administration spéciale et de la commission de surveillance des créanciers formée le 16 février 2021 par l'administration spéciale de la faillite de A______ SA.

Au fond :

Arrête la rémunération des membres de l'administration spéciale de la faillite de A______ SA aux montants suivants :

-          2'239'905 fr. pour D______ et ses auxiliaires collaborateurs de l'Etude K______ SA.

-          1'392'908 fr. pour C______.

-          291'360 fr. pour B______.

Arrête la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers dans la faillite de A______ SA aux montants suivants :

-          116'491 fr. pour E______.

-          147'885 fr. pour F______.

-          143'917 fr. pour H______.

-          37'495 fr. pour I______.

-          19'800 fr. pour G______.

Arrête à 25'000 fr., respectivement à 6'000 fr., le montant des provisions sur honoraires pouvant être conservés par les membres de l'administration spéciale, respectivement ceux de la commission de surveillance des créanciers, aux fins de couvrir leur activité résiduelle jusqu'à la clôture de la faillite.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.