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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1778/2022

DCSO/236/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; investigation insuffisante de l'Office; tardiveté; procès-verbal de saisie
Normes : lp.17
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1778/2022-CS DCSO/236/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/1778/2022-CS) formée en date du 30 mai 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Junod, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me JUNOD Pascal

Rue de la Rôtisserie 6

Case postale 3763

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ allègue que sa fille, B______, et son gendre, C______, ont été condamnés à lui verser un montant non précisé – mais s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs – par ordonnance de condamnation du Ministère public du 20 janvier 2009.

Que sur la base de cette décision exécutoire, elle a requis plusieurs poursuites contre C______, qui se sont soldées par l'émission d'actes de défauts de biens, ce dernier ne disposant pas de biens saisissables en Suisse et ne retirant aucun revenu de l'entreprise qu'il exploite sous la forme d'une société à responsabilité limitée, D______ SARL, dont il est l'unique associé.

Qu'elle a également requis une poursuite, n° 1______, contre sa fille B______, salariée chez E______ SA, laquelle a abouti à une saisie de salaire aux mois de février à avril 2022 et à la distribution d'un dividende de 551 fr. 05 en faveur de A______, selon état de collocation établi le 17 mai 2022 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) et reçu le 19 mai 2022 par la créancière.

Que par acte expédié le 30 mai 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte, suite à la notification de l'état de collocation susmentionné, rédigée en ces termes :

"( ) Monsieur [C______] apparaît insolvable et à la charge de son épouse ( ).

Conformément à l'art. 17 LP, je dépose plainte considérant que l'Office a négligé son devoir élémentaire de s'enquérir de la situation réelle des époux B/C______ ce qui lèse gravement [mes] intérêts ( ).

C'est pourquoi je sollicite que la cause soit renvoyée à l'OP pour s'interroger sur les revenus des époux en particulier afin qu'un nouvel acte de saisie soit effectué.

Dans l'intervalle et sur mesures provisionnelles, je vous saurais gré de bien vouloir accorder l'effet suspensif à la présente plainte pour permettre à l'OP de mener à bien ses investigations ( )".

 

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3).

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Que la question de savoir si et dans quelle mesure les investigations menées par l'Office sont défectueuses et leur résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

Qu'en l'espèce, la plaignante reproche à l'Office des investigations insuffisantes dans le cadre des opérations de saisie. Qu'elle n'a toutefois pas visé le procès-verbal de saisie et a attendu la notification de l'état de collocation et tableau de distribution pour s'en plaindre; que sa plainte est par conséquent tardive et doit être déclarée irrecevable.

Que les griefs adressés à l'Office ne relèvent ni du déni de justice, ni du retard injustifié, ni de la nullité de l'acte entrepris et ne sauraient être articulés en tout temps.

Que les conclusions de la plaignante visant à assortir la plainte de l'effet suspensif – dont on ne saisit pas les effets escomptés au vu de la nature de la décision visée par la plainte et les griefs soulevés – sont devenues sans objet vu l'issue de la procédure.

Que la plainte, manifestement irrecevable, est écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 30 mai 2022 par A______ contre l'avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution du 17 mai 2022 dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.