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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1780/2022

DCSO/235/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Contestation du montant en poursuite; plainte; irrecevabilité; incompétence de l'autorité de surveilance
Normes : lp.17
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1780/2022-CS DCSO/235/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/1780/2022-CS) formée en date du 25 mai 2022 par A______ SÀRL, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SÀRL

pa B______ SA

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ SARL fait l'objet d'une poursuite de la part de C______ pour un montant de 8'253 fr. 15 plus intérêt à 6 % l'an dès le 22 octobre 2021.

Qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, lui a été notifié le 23 février 2022.

Qu'une commination de faillite lui a été notifiée le 17 mai 2022 par l'Office cantonal des poursuite (ci-après l'Office).

Que par acte expédié le 25 mai 2022 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), par une fiduciaire, agissant au nom et pour le compte de A______ SARL, cette dernière a formé une plainte contre la commination de faillite. Qu'elle souhaitait, par cette démarche, faire opposition au montant réclamé en poursuite, lequel était contesté.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

Que l'autorité de surveillance n'est en revanche pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3).

Qu'en l'espèce, la plaignante n'élève aucun grief contre la commination de faillite telle qu'émise et notifiée par l'Office. Qu'elle ne vise par conséquent pas la mesure prise par l'Office, mais exclusivement le montant en poursuite.

Que la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur cet objet.

Que la plainte déposée devant la Chambre de surveillance sera déclarée irrecevable.

Que dans la mesure où la plaignante a omis de faire opposition au commandement de payer ou que cette dernière a été levée, il lui appartient d'agir selon la ou les voies qui lui sont ouvertes, notamment celles évoquées ci-dessus, pour contester le fond de la créance en poursuite.

Que la plainte, manifestement irrecevable, est écartée sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP).

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *

 

 


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 25 mai 2022 de A______ SARL contre la commination de faillite, poursuite n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.