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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/239/2022

DCSO/234/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Contenu de la réquisition de poursuite; adresse du débiteur; non-lieu de notification; frais de la poursuite à charge du créancier
Normes : lp.67; lp.68
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/239/2022-CS DCSO/234/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/239/2022-CS) formée en date du 21 janvier 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ a requis le 20 octobre 2021 la poursuite de B______, domicilié 1______ [GE], pour un montant de 3'000 fr., fondé sur une reconnaissance de dette du 27 avril 2016.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 26 octobre 2021 un commandement de payer, poursuite n° 2______, conforme à la réquisition de poursuite.

c. Il n'a pas été possible de le notifier, le débiteur étant inconnu à l'adresse mentionnée dans la réquisition de poursuite.

d. L'Office a procédé à la vérification de l'adresse du débiteur en procédant à une recherche dans la base de donnée de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM). Une autre adresse y était inscrite, depuis le 1er juillet 2018 : c/o C______, 3______.

e. Il a donc établi le 3 novembre 2021 un nouveau commandement de payer à cette nouvelle adresse qu'il n'a pas pu notifier lors d'une tentative le 24 novembre 2021, la bailleresse du débiteur ayant indiqué à l'agent notificateur que celui-là était définitivement parti et introuvable.

f. L'Office s'est adressé au créancier par courrier du 1er décembre 2021 afin de l'informer de l'impossibilité de notifier un commandement de payer à son débiteur à l'adresse qu'il avait indiquée, ni à l'adresse figurant à l'OCPM. Il l'invitait par conséquent à lui fournir une autre adresse faute de quoi une décision de non-lieu de notification serait rendue.

g. En l'absence de réponse, l'Office a rendu le 10 janvier 2022 une décision de non-lieu de notification que A______ a reçue le 15 janvier 2022.

h. Le même jour, l'Office a établi et adressée à A______ une facture des frais de poursuite de 146 fr. 85.

B. a. Par acte déposé le 22 janvier 2022 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a déposé plainte contre B______ et demandé un remboursement des frais de poursuites engagés en vain.

b. Dans ses observations du 7 février 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il n'était pas responsable de l'échec de notification et que le créancier n'avait pas établi l'existence d'un for de poursuite à Genève.

L'Office précisait également que le créancier avait déjà déposé une réquisition de poursuite contre son débiteur en 2019, à une ancienne adresse de B______, 4______ à D______ [GE], laquelle avait permis la notification d'un commandement de payer qui avait été frappé d'opposition. A______ n'avait jamais requis la continuation de la poursuite.

c. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 10 février 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF
142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

En l'espèce, le plaignant n'a développé aucun grief ni argumentation à l'appui de sa plainte, la dirigeant même contre le débiteur et non pas contre l'Office, alors que seules les mesures de ce dernier sont susceptibles de plaintes. La plainte est par conséquent irrecevable faute de motivation.

A toute bonne fin, la Chambre de surveillance examinera néanmoins succinctement la décision de non-lieu de notification et la facturation des frais de poursuites adressées au plaignant.

3. Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur; c'est en premier lieu au poursuivant – et non à l'office des poursuites – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur; pour sa part, l'office des poursuites saisi doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend; si ces indications se révèlent inexactes ou insuffisamment précises, l'office doit impartir au poursuivant un délai aux fins de rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander les renseignements nécessaire (ATF 141 III 173 consid. 2.4 et les références citées; Gilliéron, Commentaire LP, n. 116 ad art. 67 LP).

En l'occurrence, le plaignant n'a pas fourni à l'Office les indications permettant d'atteindre le débiteur, ni de vérifier qu'il existait un for de poursuite à Genève. Relancé par l'Office, qui avait fait les quelques recherches exigibles de lui, le plaignant n'a pas répondu. C'est ainsi à bon droit que l'Office a rendu la décision attaquée. Il ne saurait non plus lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches étendues pour atteindre le débiteur en d'autres lieux que son domicile, p. ex. chez son employeur (art. 64 al. 1 LP), faute de collaboration du créancier. Il n'avait pas non plus à utiliser la voie édictale (art. 66 al. 4 ch. 1 LP), les conditions restrictives d'une telle notification ne pouvant être vérifiées au vu du peu d'éléments réunis et le créancier, qui doit en assumer l'avance des frais, ne l'ayant pas requise.

4. En application de l'article 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur, mais le créancier en fait l'avance.

L'avance doit être faite pour chaque acte de poursuite requis. Le poursuivant répond de la couverture des frais exposés par l'Office, sauf ceux découlant d'actes non prévus par la loi, inutiles ou répétés par la faute de l'Office. L'Office peut différer l'opération aussi longtemps que l'avance n'est pas fournie par le créancier. Si l'Office effectue une opération sans avoir requis d'avance, il peut en réclamer le paiement ultérieurement par lettre. S'il omet de percevoir une avance et de prélever les frais sur les versements du débiteur, il peut en exiger le paiement du poursuivant, à charge de ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès du débiteur (Ruedin, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, n° 3, 13, 16, 18, 23, 24 ad art. 68 LP).

En l'espèce, l'Office a ainsi correctement mis à charge du plaignant les frais de poursuite. Leur quotité n'est pas remise en cause.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte déposée le 21 janvier 2022 par A______ contre la décision de non-lieu de notification et la facture de frais du 10 janvier 2022 dans la poursuite n° 2______.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.