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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/330/2022

DCSO/231/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie des revenus; minimum vital; prise en charge des enfants
Normes : lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/330/2022-CS DCSO/231/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Causes jointes (A/330/2022, A/1______/2022 et A/2______/2022), plaintes formées le
28 janvier 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Patrick BOLLE, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-A______

c/o Me BOLLE Patrick

SLRG Avocats

Quai Gustave-Ador 2

1207 Genève.

- B______

c/o Me VOUTOV Mirolub

Rue Pierre-Fatio 12

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ vit séparée de son époux B______.

Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué à A______ la garde exclusive des enfants C______, née le
______ 2007, et D______, né le ______ 2009, réservé un droit de visite usuel à B______ et condamné celui-ci à contribuer mensuellement (i) à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 1'500 fr. du 1er juillet 2020 au
31 décembre 2021, puis de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2022, allocations familiales non comprises, et (ii) à l'entretien de son épouse à hauteur de 5'400 fr. du
1er juillet 2020 au 31 décembre 2021, puis de 3'400 fr. dès le 1er janvier 2022.

Le 22 février 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification de ce jugement, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants lui soit octroyée, à ce qu'il soit dispensé de contribuer à leur entretien dès le 1er novembre 2021 et à ce que les allocations familiales soient versées en ses mains. Il a exposé que suite à d'importantes difficultés survenues entre les enfants et leur mère, C______ et D______ avaient décidé d'emménager chez lui en
novembre 2021. Le Service de protection des mineurs (SPMi) était informé de la situation et avait donné son accord pour que les enfants vivent dorénavant auprès de lui.

Lors d'une audience qui s'est déroulée devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le 10 mars 2022, les époux B______ ont confirmé que C______ et D______ résidaient chez leur père depuis la mi-novembre 2021. La collaboratrice du SPMi chargée du dossier a précisé que les enfants voyaient leur mère ponctuellement et qu'ils ne souhaitaient pas retourner vivre chez elle.

b. Suite au prononcé du jugement du 8 juin 2021, A______ a initié trois poursuites (nos 3______, 4______ et 5______) à l'encontre de B______ pour des arriérés de contributions d'entretien.

Ces poursuites participent à la série n° 6______.

c. Après avoir interrogé B______ sur sa situation personnelle et financière, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a calculé le minimum vital du précité et arrêté la quotité saisissable de ses revenus à 3'398 fr. 45 par mois, dès le
3 décembre 2021, ainsi qu'à toutes sommes lui revenant à titre de primes, de gratifications et/ou de 13ème salaire.

Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté les revenus mensuels nets du poursuivi à 14'540 fr. 95 et ses charges à 11'142 fr. 45, comprenant son entretien de base (1'350 fr.), l'entretien de base de C______ (600 fr.) et de D______ (600 fr.), les pensions alimentaires versées au SCARPA (5'466 fr.), son assurance-maladie (349 fr. 45), son loyer (2'375 fr.), ses frais de repas à l'extérieur (242 fr.), ses frais de transport (70 fr., abonnement TPG) et ceux des enfants
(45 fr. x 2, abonnement TPG junior).

B. a. Par actes expédiés le 28 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé trois plaintes (soit une plainte pour chacune des trois poursuites requises contre son époux) contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office le 14 janvier 2022 dans la série n° 6______, qu'elle a reçu le 18 janvier 2022. Elle a conclu à la rectification de ce procès-verbal, en ce sens que la quotité saisissable des revenus de B______ devait être fixée à 4'882 fr. 50. Ces plaintes ont été référencées sous les numéros de cause A/330/2022 (poursuite n° 3______), A/1______/2022 (poursuite n° 4______) et A/2______/2022 (poursuite n° 5______).

En substance, A______ a fait valoir qu'elle s'était vu attribuer la garde exclusive de C______ et D______, conformément au jugement du 8 juin 2021, de sorte que l'entretien de base des enfants (600 fr. x 2) et leurs frais de transport (2 x 45 fr.) n'auraient pas dû être comptabilisés dans le minimum vital de son époux. Selon la plaignante, l'Office aurait dû arrêter les charges de B______ à 9'658 fr. 45 [recte : 9'702 fr. 45], comprenant l'entretien de base pour un débiteur vivant seul (1'200 fr.), les pensions versées au SCARPA (5'422 fr. [recte : 5'466 fr.]), son assurance-maladie (349 fr. 45), son loyer (2'375 fr.), ses frais de repas à l'extérieur (242 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). En tenant compte d'un revenu mensuel de 14'540 fr. 95, le montant de la quotité saisissable aurait ainsi dû être fixé à 4'882 fr. 50 [recte : 4'838 fr. 50].

La plaignante a produit une pièce nouvelle le 22 février 2022.

b. Dans son rapport explicatif du 21 février 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que les charges effectives de B______ incluaient celles des enfants (entretien de base, frais de transport) puisque ceux-ci résidaient chez leur père à la date d'exécution de la saisie.

L'Office avait réinterrogé le poursuivi sur sa situation personnelle et financière le
11 février 2022. A cette occasion, B______ avait confirmé que ses deux enfants vivaient chez lui "7 jours sur 7" depuis le 15 novembre 2021 et que leurs frais de transport étaient à sa charge. C______ était titulaire d'un abonnement des TPG, ce qui représentait un coût mensuel de 45 fr. (le justificatif idoine ayant été remis à l'Office). Le poursuivi n'avait pas été en mesure d'offrir un abonnement similaire à son fils pour des raisons administratives (la carte d'identité de l'enfant ayant été égarée, ce que les époux ont confirmé lors de l'audience du TPAE du
10 mars 2022). Vu que D______ se rendait à l'école en bus et qu'il rentrait à la maison à midi, ses frais de transport s'élevaient à environ 144 fr. par mois (8 fr. les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 4 fr. le mercredi, soit 36 fr. par semaine).

L'Office a ajouté que le SPMi lui avait confirmé que C______ et D______ étaient pris en charge par leur père depuis la mi-novembre 2021.

c. Dans ses observations du 11 mars 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte, exposant qu'il assumait l'intégralité des charges des enfants depuis que ceux-ci avaient quitté le domicile de leur mère pour venir habiter chez lui. Il a produit diverses pièces attestant du fait que C______ et D______ vivaient chez lui depuis le mi-novembre 2021 (rapport du SPMi du 10 février 2022, procès-verbal de l'audience du TPAE du 10 mars 2022, ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 janvier 2022).

d. A______ a répliqué le 18 mars 2022, persistant dans ses conclusions. Elle a souligné qu'elle n'avait jamais donné son accord pour que les enfants aillent vivre chez leur père. Elle avait d'ailleurs déposé une plainte pénale contre son époux le 9 décembre 2021 pour enlèvement de mineurs.

e. La cause a été gardée à juger le 6 avril 2022.

EN DROIT

1. Déposées en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – à savoir un procès-verbal de saisie – pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie susceptible d'être lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), les plaintes sont recevables.

2. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de céans en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les plaintes portent sur le même procès-verbal de saisie et soulèvent les mêmes griefs, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/330/2022, A/1______/2022 et A/2______/2022 sous le numéro de cause A/330/2022.

3. La plaignante reproche à l'Office d'avoir mal calculé le minimum vital et la quotité saisissable des revenus du débiteur poursuivi.

3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI-2022; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit.,
p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2022) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2022), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP).

La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2022), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132).

Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 17 ad art. 93 LP).

3.2 En l'espèce, l'Office a retenu que le débiteur réalisait un revenu mensuel net de 14'540 fr. 95, ce que la plaignante ne remet pas en cause. Celle-ci ne conteste pas qu'à la date d'exécution de la saisie, soit le 3 décembre 2021, le débiteur assumait les charges retenues par l'Office au titre de l'assurance-maladie (349 fr. 45), du loyer (2'375 fr.), des frais de repas pris à l'extérieur (242 fr.), des frais de transport
(70 fr.) et des pensions alimentaires versées au SCARPA (5'466 fr.). La plaignante reproche en revanche à l'Office d'avoir fixé la base mensuelle d'entretien du débiteur à 1'350 fr. (soit la base d'entretien pour un débiteur monoparental) et d'avoir inclus dans ses charges celles des enfants, plus exactement leur base mensuelle d'entretien et leurs frais de transport.

Ce grief est mal fondé. Les parties admettent en effet que C______ et D______ ont quitté le domicile maternel pour s'installer chez leur père aux alentours du
15 novembre 2021. S'il est exact que la garde exclusive des enfants a été attribuée à la plaignante par jugement du 8 juin 2021, il n'en reste pas moins que les enfants sont effectivement pris en charge par le débiteur depuis la mi-novembre 2021, ce qui est corroboré par les pièces versées au dossier (rapport du SPMi, procès-verbal d'audience du 10 mars 2022, etc.). Ainsi, à la date d'exécution de la saisie, le débiteur s'occupait des enfants au quotidien et assumait leurs dépenses courantes (alimentation, vêtements, linge, soins corporels, entretien du logement, électricité, etc.), y compris leurs frais de transport. Sur ce dernier point, la plaignante ne conteste pas que les enfants utilisent les transports publics pour leurs déplacements, notamment pour se rendre à l'école. Dans ces circonstances, l'Office – qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière – a correctement calculé le minimum vital du débiteur en fixant sa base d'entretien à 1'350 fr. et en incluant dans ses charges effectives celles qu'il assume pour les enfants, à savoir leur base d'entretien (hormis les allocations familiales qui étaient versées en mains de la plaignante lors de l'exécution de la saisie) et leurs frais de transport (soit l'abonnement TPG junior qui s'élève à 45 fr. par mois et par enfant).

Les plaintes, mal fondées, seront donc rejetées.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Ordonne la jonction des causes A/330/2022, A/1______/2022 et A/2______/2022 sous A/330/2022.

Déclare recevables les plaintes formées en date du 28 janvier 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi par l'Office cantonal des poursuites dans la série n° 6______.

Au fond :

Les rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.