Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3610/2021

DCSO/230/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Investigations de l'OCP; saisie de gain; minimum vital
Normes : lp.93.al1; lp.17.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3610/2021-CS DCSO/230/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Causes jointes (A/3610/2021 et A/4117/2021); plaintes 17 LP formées le 21 octobre 2021 par la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA, élisant domicile en l'étude de
Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, et le 1er décembre 2021 par B______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA

c/o Me FERRERO Jean-Philippe

FERRERO DE LUCIA AVOCATS

Boulevard des Philosophes 13

1205 Genève.

- B______

______

______ [GE].


 

- C______ SA

c/o Me BURKHARD Roland

Boulevard Georges-Favon 13

1204 Genève.

 

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ fait l'objet de plusieurs poursuites requises à son encontre par la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA (ci-après : SI A______ SA), C______ SA et l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), lesquelles participent à la série n° 1______.

b. Le 8 octobre 2021, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un procès-verbal de saisie dans la série susmentionnée, à teneur duquel les gains d'indépendant de B______ étaient saisis en ses mains à hauteur de 1'800 fr. par mois et de "toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire", pour la période allant du 27 août 2021 au 27 août 2022.

L'Office a arrêté le montant de la quotité saisissable des revenus du débiteur en retenant que celui-ci réalisait un gain mensuel de 10'000 fr. et que les charges du ménage qu'il formait avec son épouse (qui ne percevait aucun revenu) totalisaient 8'200 fr., comprenant l'entretien de base (1'700 fr.) et le loyer (6'500 fr.).

Sous les rubriques "Observations" et "Remarques" du procès-verbal de saisie, l'Office a précisé que B______ avait déclaré ne posséder aucun bien mobilier et/ou immobilier saisissable en Suisse et/ou à l'étranger. Le précité n'avait pas d'emploi salarié et travaillait à son compte comme juriste.

B. a. Par acte expédié le 21 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, SI A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 8 octobre 2021, reçu le 12 octobre 2021, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de "procéder à un nouvel examen du dossier et à solliciter des renseignements complémentaires et toutes les pièces utiles de la part du débiteur". Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/3610/2021.

En substance, SI A______ SA a reproché à l'Office de s'être fondé sur les seules déclarations de B______ pour retenir que celui-ci réalisait un revenu mensuel de 10'000 fr., tout en assumant des frais de logement de 6'500 fr. par mois. Or les revenus déclarés par le débiteur n'étaient pas cohérents au regard de l'activité professionnelle abondante et florissante dont il faisait étalage sur divers médias électroniques, notamment sur son site internet (www.B______.com), où il déclarait être le fondateur et/ou l'associé et/ou le directeur d'une cinquantaine de sociétés actives en Suisse et à l'étranger. Sur sa page Facebook, l'intéressé faisait également état de nombreux voyages à l'étranger pour des motifs professionnels et indiquait être l'auteur de livres (sur la finance et l'introduction en bourse) en vente sur la plateforme Amazon. Au vu de ces divers éléments, il appartenait à l'Office de réexaminer la situation financière du débiteur et de "prendre de nouvelles mesures" à son endroit.

b. Dans son rapport explicatif du 9 novembre 2021, l'Office a précisé avoir décidé, en application de l'art. 17 al. 4 LP, de reconsidérer sa décision et de fixer la quotité saisissable des revenus de B______ à 11'800 fr. par mois, en tenant compte d'un gain mensuel de 20'000 fr. En effet, les explications confuses et peu crédibles du débiteur, cumulé au fait qu'il n'avait pas fourni les justificatifs requis par l'Office, en particulier les documents comptables relatifs à son activité de juriste indépendant, permettaient de retenir que ses revenus étaient largement supérieurs au montant de 10'000 fr. initialement retenu. De plus, il se justifiait d'impartir au débiteur un délai au 1er juin 2022 pour réduire son train de vie, en ramenant sa charge de loyer à 2'109 fr. par mois, ce qui correspondait au loyer statistique moyen pour un logement de quatre pièces (une pièce pouvant être utilisée comme bureau). Un nouveau procès-verbal de saisie avait dès lors été établi par l'Office le jour même (i.e. le 9 novembre 2021), annulant et remplaçant celui établi le 8 octobre 2021. L'Office a en outre fait état des éléments suivants :

- Le débiteur n'avait pas donné suite aux avis de saisie qui lui avait été adressés dans la série n° 1______; en particulier, il n'avait pas déféré à la convocation de l'Office qui souhaitait l'interroger sur sa situation patrimoniale le 11 juin 2021;

- Les investigations menées auprès [des banques] D______ et E______ n'avaient rien donné;

- Un huissier s'était rendu au domicile de B______ le 29 juin 2021 et avait laissé un avis d'ouverture dans sa boîte aux lettres;

- Dans le courant du mois d'août 2021, le débiteur avait adressé plusieurs courriels à l'Office, en utilisant la signature électronique suivante : "B______, Juriste Financier, Associé Fondateur, Licence en ______, Maîtrise en ______, Certificat de ______; B______, F______ & Partners, LLP, Juristes Financiers Internationaux, Rue 2______ [no.] ______, [code postal] Genève";

Le débiteur avait communiqué les informations suivantes à l'Office : il était actuellement aux Etats-Unis pour affaires et louait une chambre au G______ de H______ [États-Unis]; il travaillait comme indépendant et était payé au mandat; il n'avait plus tenu de comptabilité depuis le début de l'année 2020, en raison du ralentissement dû à la crise sanitaire; son revenu annuel s'élevait en moyenne à 120'000 fr.; il sous-louait un appartement – qui faisait également office de bureau – à la rue 3______ [no.] ______, [code postal] Genève, étant précisé que c'est lui-même qui payait l'entier du loyer mensuel de 6'500 fr. à la régie (le loyer étant à jour "jusqu'à fin 2021"); il avait vendu les actions d'une société l'année précédente, ce qui lui avait permis de rembourser près de 3 millions de dettes et de payer deux ans de loyer à son logeur, I______;

Selon les renseignements fournis par l'Administration fiscale cantonale, le débiteur et son épouse avaient été taxés d'office en 2018 et l'année fiscale 2019 était en cours d'analyse;

- Suite au dépôt de la plainte, l'Office avait convoqué B______ pour l'interroger à nouveau sur sa situation financière; lors de son audition du 2 novembre 2021, le débiteur avait affirmé que ses revenus s'élevaient à 10'000 fr. par mois et qu'il était dans l'impossibilité de fournir sa comptabilité (bilans, comptes de pertes et profits, etc.) pour les exercices 2020 et 2021;

L'Office a annexé à son rapport le procès-verbal de saisie rectifié du 9 novembre 2021, d'une teneur similaire au procès-verbal de saisie attaqué, mais faisant état d'une saisie de gains de 11'800 fr. par mois dès le 2 novembre 2021 (p. 3 du procès-verbal de saisie) et spécifiant qu'un délai au 1er juin 2022 était imparti à B______ pour réduire son loyer à 2'109 fr. par mois. L'Office a également produit l'avis de saisie du 2 novembre 2021 adressé au débiteur pour l'informer qu'il devait désormais retenir un montant de 11'800 fr. sur ses revenus mensuels, à compter de novembre 2021, et le verser en mains de l'Office.

Selon le suivi "Track & Trace" de la poste, B______ a reçu le procès-verbal de saisie du 9 novembre 2021 en date du 17 novembre 2021.

c. Dans leurs observations des 10 et 12 novembre 2021, le SCARPA et C______ SA ont conclu à l'admission de la plainte, exposant que les revenus du débiteur dépassaient à l'évidence 10'000 fr. par mois.

Le SCARPA a précisé qu'en février 2014, B______ avait été condamné à verser des pensions alimentaires à ses deux filles (désormais majeures) et à son ex-épouse à hauteur de 7'500 fr. par mois (2'500 fr. x 3) et qu'il n'avait jamais sollicité la modification de ces contributions devant le juge civil pour tenir compte d'une éventuelle baisse de ses revenus. En outre, il ressortait du registre du commerce genevois et de son profil LinkedIn que le débiteur était respectivement trésorier et président de deux associations professionnelles (J______ et K______) et qu'il disposait d'une solide réputation et d'un large réseau dans les domaines juridique et financier.

C______ SA a produit une attestation signée par I______, lequel y précisait que son sous-locataire, B______, avait réglé ses loyers pour les mois de juillet à septembre 2021, à raison de 6'500 fr. par mois. Elle a également produit un courrier de la régie L______ du 15 octobre 2021, dont il ressortait que I______ était locataire d'un appartement duplex de sept pièces sis à la rue 3______ [no.] ______, [code postal] Genève, et que le loyer était régulièrement versé depuis août 2017, date d'entrée en vigueur du bail.

C. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 1er décembre 2021, B______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 9 novembre 2021, concluant à son annulation et au rejet de la plainte formée par SI A______ SA le 21 octobre 2021. Il a également conclu à ce qu'il soit constaté que la quotité saisissable de 11'800 fr. retenue par l'Office était "inexistante" et portait atteinte à son minimum vital ainsi qu'à celui de sa famille et à ce qu'il soit dit que la saisie opérée en faveur de SI A______ SA portait "atteinte aux autres créanciers privilégiés qui ont requis antérieurement des saisies à l'Office des poursuites". Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie du 9 novembre 2021, à la fixation de la quotité saisissable à 1'000 fr. par mois au maximum et à ce qu'il soit dit que la plainte de SI A______ SA était devenue sans objet.

En substance, il a fait valoir que sa situation financière était obérée, qu'il recherchait du travail et qu'il pouvait tout au plus réaliser un revenu (irrégulier) de l'ordre de 3'000 fr. par mois. Il avait accumulé d'énormes dettes, suite à la faillite de ses sociétés "M______" en 2004, au prononcé de son divorce en 2012 et à la faillite de sa société "B______ & et associés" en 2017. Afin de se relancer professionnellement et d'être en mesure d'assumer ses obligations d'entretien envers ses filles, il avait décidé de "recommencer à zéro" en créant diverses sociétés. Il s'agissait toutefois de coquilles vides qui n'avaient aucune valeur. Il avait également essayé – en vain – d'utiliser les réseaux sociaux et de travailler sur son image afin de promouvoir ses prestations de conseil dans la finance. Ses déplacements aux Etats-Unis avaient été organisés et payés par des amis qui souhaitaient lui présenter des entrepreneurs susceptibles de l'aider à "reconstruire" sa carrière professionnelle et à promouvoir ses livres. En raison de la pandémie de Covid-19, ces démarches n'avaient pas encore porté leurs fruits. Actuellement, il était hébergé par un ami, I______, qui lui avait mis à disposition deux pièces de son appartement. Il participait au paiement du loyer à hauteur de 2'500 fr., le solde en 4'500 fr. (sic) étant pris en charge par l'ami en question. Il n'avait plus payé les pensions alimentaires dues à son ex-épouse et à sa fille cadette depuis mars 2020 et faisait l'objet d'une plainte pénale de ce fait. "En somme, le bilan de [sa] situation économique [était] négatif", ce qui l'avait amené à "maquiller" ses pertes, à l'exemple d'une "entreprise qui souhaite rassurer ses actionnaires et pouvoir se financer auprès de la banque". Sa situation personnelle était également alarmante, dans la mesure où il souffrait d'une insuffisance rénale et qu'il n'avait pas d'assurance-maladie. En conclusion, la saisie imposée par l'Office à hauteur de 11'800 fr. par mois portait une atteinte flagrante à son minimum vital et risquait de le placer dans une situation absolument intolérable.

A l'appui de sa plainte, B______ a produit une copie des procès-verbaux de saisie des 8 octobre et 9 novembre 2021, à l'exclusion de toute autre pièce relative à sa situation personnelle et/ou financière.

b. Dans son rapport explicatif du 5 janvier 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Il a souligné que le débiteur n'avait pas collaboré en vue d'établir la quotité exacte de ses gains d'indépendant et que ses déclarations étaient peu claires et contradictoires. Il ressortait des relevés que N______ avait communiqués à l'Office à l'automne 2021 que le compte courant dont B______ était titulaire auprès de cette banque avait été crédité d'une somme globale de 331'880 fr. en 2020, ce qui représentait un montant mensualisé de 27'566 fr. Dans la mesure où le débiteur n'avait fourni aucune explication claire quant à l'origine de ces fonds, ni d'ailleurs sur ses revenus de manière générale, c'était à bon droit que l'Office avait tenu compte d'un gain mensuel de 20'000 fr. pour calculer la quotité saisissable.

En annexe à son rapport, l'Office a produit les relevés du compte courant de B______ auprès de N______ pour la période allant du 1er novembre 2020 au 8 novembre 2021. Il en ressort qu'entre les mois de janvier et novembre 2021, ce compte a été crédité d'un montant global de 786'338 fr. 42 (dont environ 340'800 fr. au titre de la vente de plusieurs actions de O______, société fondée et présidée par B______ selon les informations figurant sur le site internet de celui-ci) et débité d'un montant total similaire (aucun débit n'ayant été opéré en faveur de I______ et/ou de la régie L______).

c. Dans ses observations du 20 décembre 2021, SI A______ SA a conclu au rejet de la plainte et à la confirmation du procès-verbal de saisie rectifié du 9 novembre 2021. Selon elle, la nouvelle quotité saisissable fixée par l'Office était conforme au train de vie et aux activités professionnelles de B______. Elle en voulait pour preuve les éléments suivants : (i) le débiteur était l'auteur de quatre livres disponibles à la vente sur Amazon; (ii) il effectuait de très nombreux déplacements à l'étranger, ce qui ressortait des "lieux visités" listés sur sa page Facebook : ainsi, de janvier à décembre 2021, le débiteur s'était rendu une dizaine de fois aux Etats-Unis, à H______, à P______ et en Q______; il avait séjourné trois fois à R______ [France] et une fois à S______ [France]; il s'était également rendu en Croatie, en Belgique et en Italie; (iii) selon un article paru dans la presse française en juillet 2020, B______ avait géré les intérêts de T______, homme d'affaires tunisien à la tête d'une fortune de plusieurs milliards d'euros, dans sa tentative de racheter le club de football U______; (iv) les multiples activités du débiteur dans le domaine de la finance avaient fait l'objet d'un article paru dans le magazine V______ au mois de ______ 2021 (l'article faisant référence, notamment, à la société O______).

De son côté, le SCARPA s'est en rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en relevant que les revenus mensuels du débiteur étaient selon toute vraisemblance supérieurs à 10'000 fr. et que sa charge de loyer était manifestement excessive.

C______ SA a conclu au rejet de la plainte. La saisie sur gains avait été augmentée à juste titre à 11'800 fr. par mois compte tenu des nombreuses activités professionnelles de B______, lequel siégeait au conseil d'administration de plus de 54 sociétés et organisations diverses dans le monde entier. Ces activités faisaient l'objet de nombreuses publications sur internet, le débiteur ayant – notamment – publié une vingtaine de vidéos sur YouTube (où l'on apprenait, par ex., qu'il s'était vu décerner le "Diplôme de la médaille d'or" de [l'association] W______ le ______ 2020), écrit plusieurs ouvrages disponibles en ligne et fait la promotion – sur son site internet et ses profils Facebook et LinkedIn – de sa grande expérience professionnelle dans les domaines de la finance internationale, de la propriété intellectuelle ou encore du cinéma, tant à Genève qu'aux Etats-Unis (X______, Q______, H______).

d. En l'absence de répliques spontanées des parties, les causes A/3610/2021 et A/4117/2021 ont été gardées à juger le 26 janvier 2022.

EN DROIT

1. L'art. 70 LPA, applicable à la procédure devant la Chambre de surveillance en vertu de l'art. 9 al. 4 LaLP, permet, d'office ou sur requête, de joindre des procédures se rapportant à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, les plaintes portent sur la même problématique, à savoir la saisie de gains opérée au profit de la série n° 1______, et opposent les mêmes parties, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes A/3610/2021 et A/4117/2021 sous le numéro de cause A/3610/2021.

2. Dans sa plainte du 21 octobre 2021, SI A______ SA reproche à l'Office d'avoir fixé la quotité saisissable à 1'800 fr. par mois, sans avoir suffisamment investigué la situation financière du débiteur. Elle conclut à ce que l'Office réexamine sa décision et prenne de "nouvelles mesures" à l'endroit du débiteur.

2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

La qualité pour porter plainte est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Tel sera en principe toujours le cas du débiteur faisant l'objet de la procédure d'exécution forcée ainsi que du créancier dont les prétentions sont invoquées dans cette procédure (ERARD, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP).

2.1.2 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).

La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.1.3 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il doit déterminer d'office les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP (GILLIERON, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91).

Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.2 En l'espèce, la plainte de SI A______ SA est recevable pour avoir été formée par une partie lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie.

Sur le vu de la plainte, l'Office a interrogé une nouvelle fois le débiteur sur sa situation financière et patrimoniale. Ayant réexaminé le dossier, il a décidé d'augmenter le montant de la saisie opérée sur les gains du débiteur et d'établir un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui du 8 octobre 2021. A réception du rapport explicatif du 9 novembre 2021, la plaignante n'a pas critiqué les constatations de l'Office ni sollicité de celui-ci qu'il procède à d'autres investigations (elle n'a du reste pas précisé quelle était la nature des "nouvelles mesures" sollicitées dans sa plainte). Elle n'a pas non plus attaqué le nouveau procès-verbal de saisie qui lui a été communiqué conformément à l'art. 17 al. 4 LP. Enfin, elle a conclu, dans ses observations du 20 décembre 2021, à la confirmation dudit procès-verbal.

Il résulte de ce qui précède que la décision de reconsidération prise par l'Office a rendu la plainte de SI A______ SA sans objet, ce qui sera constaté.

3. Dans sa plainte du 1er décembre 2021, B______ soutient que la saisie exécutée sur ses gains à hauteur de 11'800 fr. porterait une atteinte manifeste à son minimum vital et à celui de sa famille.

3.1 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2).

Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

3.2 Le plaignant agit en l'occurrence contre le procès-verbal de saisie rectifié du 9 novembre 2021, qu'il a reçu le 17 novembre 2021. Le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP étant arrivé à échéance le 29 novembre 2021, la plainte a été formée tardivement. Elle est donc a priori irrecevable.

Il convient toutefois d'examiner si la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, ce qui aurait pour effet d'entraîner sa nullité (art. 22 al. 1 LP).

3.3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'Office doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de son activité. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et jurisprudences citées).

3.3.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP).

Les frais de logements effectifs sont en principe retenus, soit le loyer et les charges d'eau chaude et de chauffage si le débiteur est locataire. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3).

3.3.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; OCHSNER, in CR LP, op. cit., n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 17 ad art. 93 LP).

3.3.4 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, n. 65 ad art. 93 LP).

3.4 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que la saisie litigieuse porterait atteinte au minimum vital du plaignant et/ou que l'Office aurait mal estimé ses revenus et charges.

Les déclarations lacunaires du plaignant quant à sa situation financière – supposément obérée – ne sont pas convaincantes à la lumière des différents éléments figurant au dossier. Outre qu'il n'a produit aucun justificatif (bilan, comptes d'exploitation, facturation, contrats signés avec la clientèle, etc.) susceptible de donner une idée précise de la nature et du volume de ses affaires, le plaignant n'a pas été en mesure d'apporter des explications crédibles pour justifier le train de vie confortable qu'il continue à mener, à l'exemple de l'appartement duplex de sept pièces qu'il occupe avec son épouse (le sous-loyer y relatif s'élevant à 6'500 fr., ce que le plaignant a lui-même confirmé par courriel à l'Office en août 2021) et des nombreux séjours qu'il effectue à l'étranger (y compris à la fin de l'année 2021). Il n'a pas non plus explicité la provenance et l'affectation des fonds qui ont transité sur son compte courant auprès de N______ à hauteur d'une somme globale de 331'880 fr. en 2020 (soit 27'566 fr. mensualisés), respectivement de 786'338 fr. en 2021 (soit 65'528 fr. mensualisés) – dont quelque 340'800 fr. (soit 28'400 fr. mensualisés) pour la vente d'actions d'une société américaine dont le plaignant indique être le fondateur-président. Or les articles de presse consacrés au plaignant, de même que ses publications régulières sur internet, qui incluent la vente de plusieurs ouvrages spécialisés sur le site Amazon, sont autant d'éléments qui viennent confirmer que ces fonds proviennent en grande partie sinon exclusivement de son activité commerciale. Dans ces circonstances et au vu de l'absence de collaboration du plaignant, l'Office n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant – sur la base des rentrées d'argent enregistrées sur le compte bancaire du plaignant – que celui-ci réalisait un gain mensuel net de l'ordre de 20'000 fr.

Par ailleurs, les charges prises en compte par l'Office n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part du plaignant et correspondent à sa situation familiale et aux justificatifs produits. S'agissant du loyer, c'est à juste titre l'Office a imparti un délai d'environ six mois au plaignant pour diminuer ses frais de logement, manifestement excessifs pour un ménage de deux personnes. D'après le tableau T 05.04.2.02 établi par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), indiquant le loyer mensuel moyen des logements selon le nombre de pièces, la nature du logement et le statut du bail, le loyer mensuel (loyer libre) d'un appartement de quatre pièces (avec une pièce utilisée comme bureau) loué à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois était de 1'917 fr. en 2021. Le loyer admissible retenu par l'Office, soit 2'109 fr. par mois, charges comprises, paraît dès lors adéquat.

En définitive, le plaignant échoue à établir une atteinte flagrante à son minimum vital permettant de conclure à la nullité du procès-verbal de saisie entrepris. Il suit de là que la plainte, déposée hors délai, est irrecevable.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Ordonne la jonction des causes A/3610/2021 et A/4117/2021 sous A/3610/2021.

Déclare recevable la plainte du 21 octobre 2021 formée par la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA contre le procès-verbal de saisie établi le 8 octobre 2021 dans la série n° 1______.

Déclare irrecevable la plainte du 1er décembre 2021 formée par B______ contre le procès-verbal de saisie établi le 9 novembre 2021 dans la série n° 1______.

Au fond :

Constate que la plainte du 21 octobre 2021 formée par la SOCIETE IMMOBILIERE A______ SA est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).
L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.