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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3381/2021

DCSO/228/2022 du 09.06.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.107; lp.108
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3381/2021-CS DCSO/228/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 JUIN 2022

 

Plainte 17 LP (A/3381/2021-CS) formée en date du 4 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Gabriel Raggenbass, avocat.

 

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me RAGGENBASS Gabriel

OA Legal SA

Place de Longemalle 1

1204 Genève.

- B______

______

______

GRANDE-BRETAGNE.

- C______

c/o Me FATIO Guillaume

BMG Avocats

Avenue de Champel 8C

Case postale 385

1211 Genève 12.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. D______ (ci-après : D______) est une société incorporée le ______ 2013 aux Iles Vierges Britanniques (BVI). Son unique actionnaire enregistré est une autre société incorporée aux Iles Vierges Britanniques, E______, appartenant formellement à un dénommé F______. L'"administrateur" de D______ est une société G______ appartenant elle aussi à F______.

b. D______ est titulaire auprès de la banque H______ d'un compte N° 1______ (ou N° 2______ après migration informatique) ouvert en 2013 (ci-après : le compte D______). Selon la documentation bancaire, l'ayant-droit économique de ce compte est B______, citoyen russe né le ______ 1971 et par ailleurs titulaire auprès de la même banque d'un compte ouvert à son propre nom. B______ est l'unique titulaire d'une procuration, individuelle et générale, sur le compte D______.

Le formulaire "profil client" établi par la banque H______ lors de l'ouverture du compte D______ (pièce 5 poursuivante) mentionne qu'il s'agit d'un compte supplémentaire à celui dont était déjà titulaire l'ayant-droit économique (B______) et comporte la remarque manuscrite suivante : "compte supplémentaire (société) pour des raisons pratiques (transferts, etc) et la protection de la sphère privée".

c. Par jugement (Order) du 23 janvier 2020 (ci-après : le jugement anglais), la High Court of Justice d'Angleterre et du Pays de Galles a condamné B______ et deux de ses codéfendeurs à payer à C______ les montants de 408'179'036 US$, 27'096'844'323 RUB et 14'691'420 €:

d. Sur requête de C______, le Tribunal de première instance, par ordonnances du 15 juin 2020, a déclaré le jugement anglais exécutoire en Suisse (ordonnance N° 3______) et ordonné le séquestre, à hauteur de 768'646'216 fr. représentant la contrevaleur en francs suisses des condamnations prononcées dans ledit jugement, de divers actifs sis en Suisse allégués appartenir à B______, parmi lesquels le compte D______.

Le séquestre (N° 4______) a été exécuté le même jour par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office).

e. Etabli le 18 juin 2020, le procès-verbal de séquestre a été adressé le même jour aux mandataires de la poursuivante, laquelle, par réquisition du 19 juin 2020, a engagé à l'encontre d'B______ une poursuite en validation de séquestre
(N° 5______).

Le procès-verbal de séquestre n'ayant pu être délivré au débiteur à sa dernière adresse connue en Angleterre par la voie de l'entraide, sa communication est intervenue le ______ 2021 par voie de publication dans la Feuille d'Avis Officielle (FAO).

f. Par courrier de son conseil adressé le 18 août 2021 à l'Office, A______, épouse d'B______, a déclaré revendiquer la moitié des avoirs se trouvant sur le compte D______. Selon elle, son droit de propriété sur ces avoirs ressortait expressément des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais. L'Office était dès lors invité à appliquer la procédure prévue par l'art. 108 LP.

Etait annexé à ce courrier, outre un extrait du jugement anglais, un affidavit signé le 12 mars 2020 par B______ dans le cadre des procédures alors en cours en Angleterre, dans lequel celui-ci déclare réserver les intérêts de son épouse tels qu'ils résultaient des dispositions de droit russe applicables.

Par courrier de son conseil adressé le 3 septembre 2021 à l'Office, puis par courriel du 13 septembre 2021, A______ a précisé que le montant de sa revendication pouvait en l'état être arrêté à 3'223'030 US$.

g. Après avoir obtenu de la banque H______ diverses informations sur le compte D______ (cf. let. A.b ci-dessus), l'Office a décidé d'appliquer, en lieu et place de la procédure prévue par l'art. 108 LP préconisée par A______, celle prévue par l'art. 107 LP. Par courriers du 14 septembre 2021, il a en conséquence invité C______ et B______ à contester dans les dix jours la revendication formulée par l'épouse de ce dernier, faute de quoi le droit invoqué serait réputé admis.

Par courrier de ses conseils du 24 septembre 2021, C______ a contesté la revendication, estimant en particulier que le jugement anglais ne réglait en rien la question de la propriété des avoirs déposés sur le compte D______.

h. Par courrier recommandé adressé le 28 septembre 2021 au conseil de A______, l'Office, en application de l'art. 107 LP, a imparti à cette dernière un délai de 20 jours pour agir en constatation de son droit devant le juge compétent.

B. a. Par acte adressé le 4 octobre 2021 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.

A l'appui de sa plainte, elle a fait valoir qu'il ressortait des paragraphes 1377 et 1379 du jugement anglais invoqué par la poursuivante dans sa requête de séquestre que le juge anglais avait retenu – se fondant sur un rapport d'expertise sur la teneur du droit matrimonial russe – qu'elle était propriétaire de 50% des avoirs détenus par son époux, ce que ce dernier avait du reste admis dans son affidavit du 12 mars 2020. Ses droits portant sur la moitié des avoirs déposés sur le compte D______ devaient donc être considérée comme mieux fondés que ceux de son époux, avec pour conséquence que l'Office aurait dû appliquer l'art. 108 LP en lieu et place de l'art. 107 LP et, partant, impartir à la poursuivante et au débiteur un délai pour agir devant le juge compétent en contestation de sa revendication. Il aurait dû procéder de la même manière s'il avait considéré ne pas être en mesure de déterminer de manière définitive qui de la plaignante ou de son époux disposait du meilleur droit sur les avoirs revendiqués. En tout état, dans la mesure où le compte litigieux était ouvert au nom d'un tiers, il ne pouvait être considéré que la banque dépositaire, qui avait qualité de quart détenteur, détenait les avoirs séquestrés exclusivement pour le compte du débiteur.

b. Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans ses observations du 15 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il résultait de la documentation bancaire que la banque dépositaire détenait les actifs séquestrés pour le compte exclusif du débiteur, celui-ci étant le seul bénéficiaire économique enregistré et disposant seul d'une procuration générale individuelle lui permettant de disposer de ces avoirs.
L'art. 107 al. 1 ch. 2 LP était donc applicable, avec pour conséquence que c'est à juste titre qu'un délai pour se déterminer sur la revendication avait été octroyé au débiteur et à la poursuivante (art. 107 al. 2 LP) puis, cette dernière l'ayant contestée, qu'un délai avait été imparti à la plaignante pour faire valoir ses droits devant le juge (art. 107 al. 5 LP).

d. Par courrier adressé le 11 novembre 2021 à la Chambre de surveillance, B______ a indiqué se rallier aux conclusions de son épouse, expliquant que le jugement anglais avait admis qu'elle avait droit à la moitié de ses biens, ce qui s'appliquait au compte D______.

e. Par détermination du 6 janvier 2022, C______ a conclu au rejet de la plainte. Selon elle, aucune conclusion relative à la propriété des actifs déposés sur le compte D______ ne pouvait être déduite du jugement anglais, ce qui avait du reste été constaté dans une procédure d'opposition à séquestre conduite par l'épouse de l'un des codéfendeurs du débiteur dans la procédure ayant conduit au jugement anglais. La plaignante n'avait par ailleurs jamais jusqu'alors revendiqué les avoirs déposés sur le compte D______, que ce soit dans le cadre de la procédure anglaise ou dans celui de la procédure pénale ouverte (notamment) contre son époux en Suisse et ayant conduit au séquestre pénal du compte. Enfin, son nom n'apparaissait pas dans la documentation bancaire, au contraire de celui du débiteur qui était identifié comme le bénéficiaire économique des avoirs séquestrés et qui était seul nanti d'un pouvoir de disposition sur eux.

f. La plaignante a répliqué le 21 février 2022 et la poursuivante dupliqué le
4 mars 2022, chacune persistant dans son argumentation.

La plaignante a encore déposé une écriture spontanée le 15 mars 2022, persistant là encore dans ses argumentation et conclusions.

g. La cause a été gardée à juger le 30 mars 2022.

 

 

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 En vertu des art. 106 ss LP, qui s'appliquent aux cas de séquestre (art. 275 LP), lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur l'objet saisi ou séquestré, et que sa revendication est contestée par le créancier ou le débiteur, l'office des poursuites doit impartir au tiers ou au créancier un délai de dix jours pour intenter action. Si le bien en question se trouve en la possession du débiteur, le délai pour agir doit être imparti au tiers (art. 106 et 107 al. 1 LP); s'il est en la possession du tiers revendiquant, le délai doit être imparti au créancier (art. 108 LP).

Si le bien ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (ATF 123 III 367 consid. 3b; 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3b).

2.1.2 La notion de possession au sens des art. 106 ss. LP ne correspond pas à celle de l'art. 919 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.3.1). Elle se rapporte, pour les objets mobiliers (y compris les papiers-valeurs), à une simple détention de fait, autrement dit au pouvoir effectif et exclusif d'user de la chose (art. 108 al. 1 ch. 1 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_485/2021 précité consid. 4.3.1). Pour les biens immobiliers, le critère déterminant est l'inscription au registre foncier (art. 108 al. 1 ch. 3 LP). Pour les créances et autres droits, l'Office devra se fonder sur le meilleur droit apparent (art. 108 al. 1 ch. 2 LP) et donc déterminer, sur la base des pièces, qui – du débiteur ou du tiers revendiquant – a, selon la plus grande vraisemblance, la qualité de créancier ou est le mieux à même de disposer de la créance ou de l'exercer (ATF 120 III 83 consid. 3a).

S'agissant plus particulièrement des relations bancaires, c'est en principe à leur titulaire formel qu'il convient de reconnaître le meilleur droit apparent (Staehelin/Strub, BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 12 ad art. 107 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 107 LP).

2.1.3 Dans l'application des art. 106 ss LP, l'office n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication; il doit uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui peut disposer matériellement de la chose, sans avoir à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (ATF 144 III 198 consid. 5.1.2.2; 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; arrêts 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5.2). Il ne peut prendre en considération des éléments de droit que s'il peut en tirer des déductions sur la maîtrise effective. Il ne peut toutefois pas se livrer à un examen étendu de questions de droit. Au contraire, lorsqu'il examine la question de la possession, il ne doit prendre en considération que les rapports de droit qui sont incontestés ou qui peuvent être établis de manière fiable (ATF 87 III 11 consid. 1).

2.2.1 Dans le cas d'espèce, l'Office, conformément aux principes rappelés ci-dessus, s'est fondé sur la documentation bancaire pour établir qui, du débiteur séquestré ou du tiers revendiquant – la plaignante – disposait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués, soit une moitié des actifs déposés sur le compte D______.

Il a constaté, d'une part, que le poursuivi avait été identifié par la banque dépositaire comme unique ayant-droit économique de la totalité des actifs déposés sur ce compte et, d'autre part, qu'il était l'unique bénéficiaire d'une procuration individuelle lui permettant de disposer de ces avoirs. Le nom de la plaignante n'était pour sa part pas mentionné dans la documentation bancaire, et elle ne disposait d'aucune pouvoir de disposition sur les actifs revendiqués. Ces constatations ne sont à juste titre pas contestées, la plaignante ne prétendant en particulier pas que la banque dépositaire aurait été informée antérieurement à l'exécution du séquestre de ses droits allégués sur la moitié des actifs déposés sur le compte ou qu'elle aurait disposé, à quelque titre que ce soit, d'un pouvoir de disposition sur lesdits actifs.

Au vu de cette situation, telle qu'elle résulte de la documentation bancaire, c'est à juste titre que l'Office a retenu qu'entre le débiteur et son épouse c'est bien le premier qui disposait du meilleur droit apparent sur les avoirs revendiqués, soit une moitié des actifs déposés sur le compte D______. Les pièces bancaires démontrent à cet égard de manière univoque que la banque dépositaire, quart débiteur, détenait ces avoirs pour le seul compte du débiteur, à l'exclusion de la plaignante.

2.2.2 Les arguments soulevés par la plaignante en vue de contrer cette apparence de meilleur droit résultant des pièces bancaires doivent être rejetés.

2.2.2.1 En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la plaignante, il ne peut être considéré que le juge anglais aurait judiciairement constaté qu'elle serait de plein droit propriétaire de la moitié des biens appartenant juridiquement au débiteur.

Premièrement, une telle constatation ne découle nullement du dispositif du jugement anglais.

Deuxièmement, les considérants de ce jugement auxquels la plaignante se réfère (N° 1377 et 1379) se situent dans la partie Q de la décision consacrée à la question des actifs détenus par les épouses des actionnaires défendeurs principaux ("Assets held by the shareholders' wives"), et plus particulièrement dans la section Q2 de cette partie, traitant de quatre catégories d'actifs (paragraphe 1374 du jugement anglais) détenus au seul nom de la plaignante. La situation considérée par le juge anglais est donc très différente du cas d'espèce.

Troisièmement et enfin, si le juge anglais a effectivement admis (paragraphe 1379 du jugement anglais) que les actionnaires défendeurs pensaient n'avoir droit qu'à la moitié des actifs transférés à leurs épouses respectives, et que leur opinion sur ce point était fondée sur des dispositions de droit matrimonial russe (dont le contenu n'avait au demeurant été établi que de manière limitée puisqu'il n'avait pas été plaidé), il ne l'a fait que comme point de départ ("starting point") d'une analyse portant sur l'application de dispositions de droit anglais (cf. notamment paragraphe 1386 du jugement anglais), dans le cadre de laquelle il a notamment abouti à la conclusion que les transferts d'actifs considérés avaient pour but de mettre la part du débiteur dans ces actifs à l'abri de ses créanciers (paragraphe 1383 du jugement anglais). Or l'on ne saurait assimiler l'étape intermédiaire d'un raisonnement juridique portant sur une question spécifique soulevée en relation avec certains actifs à la constatation judiciaire d'un droit de propriété de la plaignante sur tout ou partie d'autres actifs.

2.2.2.2 L'invocation directe du droit matrimonial russe par la plaignante ne lui est, de même, d'aucun secours.

Outre le fait que le contenu de ce droit n'a été qu'imparfaitement établi (paragraphe 1377 du jugement anglais) et que l'application même de ce droit, au regard des règles de droit international privé pertinentes, à la question de la propriété ou de la titularité des actifs déposés sur le compte D______ demeure ouverte, il n'appartenait en effet pas à l'Office de procéder à des examens juridiques approfondis ou de trancher des questions juridiques litigieuses. Son examen devait au contraire se fonder sur les éléments immédiatement constatables permettant de déterminer le meilleur droit apparent, au premier rang desquels la capacité du débiteur ou du tiers revendiquant de disposer librement des actifs considérés.

2.2.2.3 La plaignante ne saurait enfin soutenir de bonne foi que la banque dépositaire détenait en réalité les actifs pour le compte non du débiteur mais de la société D______, titulaire formelle du compte. Son argumentation principale est en effet tout entière fondée sur le postulat que les actifs déposés sur le compte appartenaient en réalité au débiteur – et donc selon elle à elle-même à raison d'une moitié. C'est également de ce postulat que sont partis le juge du séquestre, la poursuivante et le débiteur lui-même. Il résulte enfin de la documentation bancaire que, pour la banque dépositaire, le compte D______ était en réalité un second compte du débiteur, ouvert au nom d'une société pour des raisons "pratiques" et de "protection de la sphère privée". Enfin, il ne résulte pas du dossier que la société D______ ait elle-même fait valoir un quelconque droit sur les actifs déposés sur le compte.

2.2.3 En définitive, c'est à juste titre que l'Office a retenu que le débiteur bénéficiait du meilleur droit apparent sur les actifs revendiqués par la plaignante. C'est par conséquent à juste titre également qu'il a appliqué l'art. 107 LP plutôt que l'art. 108 LP et imparti à la plaignante un délai pour agir en constatation de son droit.

La plainte sera donc rejetée et un nouveau délai imparti à la plaignante.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 28 septembre 2021 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre N° 4______.

Au fond :

Rejette la plainte.

Impartit à A______ un délai de vingt jours commençant à courir dès la communication de la présente décision pour ouvrir action en constatation de son droit selon l'art. 107 al. 5 première phrase LP.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.