Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/1672/2022

DCSO/204/2022 du 25.05.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Fond de la créance
Normes : LPA.72
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1672/2022-CS DCSO/204/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 25 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/2578/2020-CS) formée en date du 18 mai 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______
à :

- A______
______
______
FRANCE.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que A______ fait l'objet des poursuites nos 1______ et 2______ requises à son encontre par B______;

Qu'en date du 14 mars 2022, le poursuivi a saisi la Chambre de surveillance d'une plainte tendant à l'annulation de la poursuite n° 1______; que cette plainte, enregistrée sous le numéro de cause A/3______/2022, a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité par décision du 24 mai 2022 (DCSO/203/22);

Que par pli du 18 mai 2022 adressé à la Chambre de céans dans le cadre de la cause A/3______/2022, A______ a précisé qu'il sollicitait également l'annulation de la poursuite n° 2______;

Qu'il a exposé que cette poursuite avait pour objet le remboursement d'un prêt que son beau-père (i.e. le poursuivant) lui avait accordé pour "régler des arriérés de famille"; que dans la mesure où son épouse, dont il était désormais séparé, avait bénéficié de ce prêt au même titre que lui, il n'était pas d'accord d'assumer seul l'entier de la dette ("Cette poursuite doit être divisée équitablement en deux, la moitié pour moi et la moitié pour Madame C______. La poursuite [ ] doit être annulée car il m'est demandé de rembourser la totalité de l'emprunt alors qu'il concernait essentiellement Madame C______ et nos filles");

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP);

Qu'il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bien-fondé matériel de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1);

Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée;

Qu'en l'espèce, les griefs soulevés par le plaignant concernent sa situation personnelle et ses rapports avec le poursuivant, à savoir des circonstances qui ont trait au fond de la créance déduite en poursuite; que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence exclusive du juge civil et non de celle des autorités de poursuite;

Que la plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance
:

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 18 mai 2022 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 2______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.