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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3563/2021

DCSO/170/2022 du 06.05.2022 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Minimum vital; saisie de salaire; pension d'aide d'un ami versée régulièrement avec un caractère obligatoire (engaement écrit)
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3563/2021-CS DCSO/170/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/3563/2021-CS) formée en date du 18 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Nicolas Mossaz, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me MOSSAZ Nicolas

OA Legal SA

Place de Longemalle 1

1204 Genève.

- B______

c/o Me PERROUD Simon

Rue Mauborget 12

Case postale 5892

1002 Lausanne.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

 

- ETAT DE GENEVE, SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVEREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA)

Rue Ardutius-de-Faucigny 2

Case postale 3429

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites émanant de l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) et le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après SCARPA), ainsi que de B______.

b. Sept poursuites pour un montant total de l'ordre de 610'000 fr., dans lesquelles la continuation a été requise par le créancier, ont été réunies dans la série
n° 1______ par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) afin de procéder aux opérations de saisie.

c. L'Office a établi le 30 septembre 2021 un procès-verbal de saisie à teneur duquel les revenus de A______ sont saisis à hauteur de 1'620 fr. par mois, du 17 août 2021 au 17 août 2022, en mains de E______.

Ce procès-verbal faisait suite à l'exécution de la saisie effectuée le 17 août 2021 par envoi d'un avis de saisie de créance à E______ à hauteur de
1'620 fr. par mois.

d. L'Office a arrêté le montant de la quotité saisissable des revenus du débiteur en retenant que celui-ci était marié, mais séparé, n'assumant pas d'obligation d'entretien. Son revenu mensuel net s'élevait à 2'820 fr. par mois et ses charges étaient fixées à 1'200 fr. par mois, soit le montant de base d'entretien mensuel.

Les remarques contenues dans ce document faisaient notamment état du fait que "selon une attestation en notre possession et déclaration du débiteur, il est aidé financièrement par un ami suite à une reconnaissance de dette, M. D______ qui vit à I______ [Angleterre] et qui subvient aux dépenses du débiteur comme l'attestent les relevés de comptes en notre possession. Les versements sont faits par M. E______, associé de M. D______. Suite à l'analyse des relevés de compte et au vu des montants perçus, l'Office décide d'effectuer une saisie de créance en mains de tiers (débiteur du débiteur) qui est exécutée auprès de M. E______".

B. a. Par acte déposé au moyen d'un courrier électronique sécurisé et authentifié le 18 octobre 2021 auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2021, reçu le
7 octobre 2021, dont il concluait à l'annulation. La plainte était assortie d'une requête d'effet suspensif.

A l'appui de la plainte, A______ a exposé être en procédure de divorce depuis 2017, litige dans lequel le sort de la garde de son fils F______, né le
______ 2011, était l'élément central et qui tendait vers une garde alternée. Il a allégué avoir perdu son emploi en 2017 et depuis lors avoir vu sa situation se dégrader. Actuellement, il vivait grâce à l'aide amicale de D______, lequel lui versait un montant lui permettant de couvrir ses charges et de disposer d'un supplément, notamment pour son fils. Il alléguait des charges s'élevant à un total de 3'625 fr. composées d'un montant de base de 1'200 fr., d'un loyer provisoirement réduit à 1'100 fr. par son bailleur – étant précisé que le loyer contractuel était de 2'900 fr. et devrait être prochainement rétabli –, des primes d'assurance maladie de 350 fr., de frais liés à la prise en charge de son fils de
300 fr. et de paiements de poursuites en 675 fr.

Il expliquait ne pas pouvoir déménager dans un logement moins cher car celui qu'il occupait était voisin de celui de son épouse, ce qui était une condition sine qua non à l'instauration de la garde alternée de leur enfant.

Il faisait grief à l'Office d'avoir, d'une part, retenu que les versements opérés par D______ découlaient d'une reconnaissance de dette, car il s'agissait en réalité de paiements amicaux à bien plaire. Il n'y avait donc aucune créance à saisir. D'autre part, il ne s'expliquait pas que l'Office n'ait retenu que le montant de base de 1'200 fr. dans ses charges.

Le plaignant a joint à sa plainte le bail à loyer portant sur son appartement, trois attestations de D______, des 18 juin 2020, 7 mai 2021 et
8 août 2021, à teneur desquelles celui-ci fournissait une aide financière amicale au plaignant depuis plusieurs mois à hauteur d'un montant de l'ordre de 4'000 fr. et entendait continuer à le faire tant qu'il en aurait besoin et fixait une limite au mois de décembre 2023. Il précisait que ces paiements étaient à bien plaire et ne correspondaient à aucune dette. Il soulignait qu'en d'autres temps, c'était A______ qui l'avait aidé financièrement. Les fonds étaient mis à disposition de A______ par un des associés genevois de D______. En outre les deux hommes avaient l'intention de développer dans quelques années un partenariat de travail.

Le plaignant a également produit un extrait de son compte courant auprès de G______ SA (ci-après G______) pour août et septembre 2021 dont il ressortait qu'il avait reçu, 2'200 fr. le 24 août 2021 et 2'200 fr. le 28 septembre 2021 de E______. Un montant de 1'100 fr. apparaît durant les deux mêmes mois au débit du compte à titre de loyer.

b. La Chambre de surveillance a partiellement octroyé l'effet suspensif à la plainte en limitant provisoirement la saisie à 1'000 fr. par mois.

Elle a en substance retenu que l'Office n'avait pas expliqué pour quel motif il avait retenu un montant de 2'820 fr. nets par mois de revenu, lequel ne correspondait à aucune des pièces produites par le plaignant. Au vu des allégués et des pièces du plaignant, celui-ci disposait de revenus de l'ordre de 4'000 fr. par mois et ses charges admissibles s'élevaient à 2'950.- (1'200 fr. de montant de base d'entretien, 1'100 de loyer, 350 fr. de prime d'assurance maladie et 300 fr. en faveur de son fils; il ne peut être tenu compte du règlement de poursuite). Il lui restait ainsi à tout le moins une quotité disponible de l'ordre de 1'000 fr. dont la saisie devait être maintenue tant que son loyer restait de l'ordre de 1'100 fr. A cet égard, il pouvait d'ores et déjà être retenu que des frais de logement de 2'900 fr. étaient excessifs pour une personne seule, même dans le but de favoriser la garde alternée d'un enfant dans des conditions idéales.

c. Dans leurs observations du 8 novembre 2021, l'AFC et le SCARPA s'en sont rapportés à justice s'agissant de la recevabilité et du fond de la plainte.

Le SCARPA a néanmoins souligné que l'aide financière fournie par D______ à A______ atteindrait près de 300'000 fr. entre
novembre 2017 et décembre 2023, ce qui était insolite, mais pouvait s'expliquer en réalité par le versement d'une dotation ou d'une rémunération compte tenu du partenariat que les deux intéressés entendaient démarrer dans quelques années. Il s'agissait donc d'actifs saisissables.

d. Dans ses observations du 22 novembre 2021, l'Office a expliqué avoir imputé un "revenu mensuel" de 2'820 fr. à A______ en se fondant sur les décomptes bancaires du plaignant qui mentionnaient des versements mensuels d'aide financière provenant de D______ de 1'800 fr. sur le compte G______ (décomptes mars avril 2021) et de 2'200 fr. sur un compte de la H______ (ci-après H______) – non mentionné par le plaignant mais dont l'Office avait pu se procurer le décompte juin-juillet 2021 auprès de la banque. Le montant de 2'200 fr. versé sur le compte H______ était destiné à payer le loyer du débiteur, lequel s'élevait à 1'180 fr. selon les informations de l'Office datant de la saisie précédente; le solde à disposition du débiteur après paiement du loyer était ainsi de 1'020 fr. sur le compte H______, à ajouter au montant de versé sur le compte G______ de 2'200 fr., soit un total de 2'820 fr.

L'Office persistait à considérer que l'aide ainsi fournie était un revenu saisissable, même s'il avait peut-être utilisé à mauvais escient les termes de "reconnaissance de dette" de D______ dans le procès-verbal de saisie. Une saisie peut en effet porter sur tous les biens du débiteur qui ont une valeur patrimoniale, notamment les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain (art. 93 al. 1 LP) qui sont des revenus de substitution, même s'ils sont versés à bien plaire.

L'Office contestait ne pas avoir tenu compte des frais de logement du débiteur dans son minium vital puisqu'il l'avait déduit des revenus avant de déterminer le gain net sur lequel devait porter la saisie (cf. explications figurant ci-dessus dans le premier § du présent considérant). Le paiement de poursuites en 675 fr. par mois ne pouvait être inclus dans le minimum vital. Finalement, l'Office admettait ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance maladie du débiteur en 324 fr. 55 par mois dont le paiement effectif ressortait des extraits de compte G______.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé par les parties par courrier du 24 novembre 2021 que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail, les rentes viagères, les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128).

La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

Les frais de logements effectifs sont en principe retenus, soit le loyer et les charges pour les locataires. Toutefois, le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement. C'est ainsi que le besoin de logement du poursuivi n'est pris en compte qu'à concurrence de la somme nécessaire pour se loger d'une manière suffisante; lorsque son logement impose au poursuivi au moment de l'exécution de la saisie des dépenses exagérées, il doit réduire ses frais de location, s'il est locataire, dans un délai convenable, soit en principe le prochain terme de résiliation du bail, délai à l'échéance duquel l'Office pourra réduire le loyer excessif à un montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 134 et 135). Selon la jurisprudence, un délai de six mois est un délai raisonnable pour permette au débiteur, qu'il soit propriétaire ou locataire, de réduire sa charge de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 et 3).

2.1.3 Dans le cadre tracé par les dispositions légales et les nombreux principes dégagés par la jurisprudence, l'Office dispose, dans la détermination du minimum vital du débiteur, d'un pouvoir d'appréciation étendu (art. 93 al. 1 LP; ATF 134 III 323 consid. 2; Ochsner, in CR LP, n. 79 ad art. 93 LP), qui lui permet de prendre en considération aussi bien les intérêts des créanciers que ceux du débiteur (ATF 119 III 70 consid. 3b; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n. 17 ad art. 93 LP). La garantie du minimum vital prévue par l'art. 93 LP ne vise pas à permettre au débiteur de préserver un train de vie correspondant aux standards communément admis, mais à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à ses intérêts fondamentaux, le menace dans sa vie ou sa santé ou lui interdise tout contact avec l'extérieur (ATF 134 III 323 consid. 2; décision de la Chambre de surveillance DCSO/308/18 du 24 mai 2018 consid. 3).

2.2 En l'espèce, l'Office a retenu que l'aide fournie au plaignant par D______ devait être assimilée à un revenu périodique partiellement saisissable au sens de l'art. 93 LP. Cette appréciation doit être confirmée. Le plaignant considère qu'il n'y a aucune créance à saisir, s'agissant d'un versement à bien plaire; or, le fait même que D______ ait rédigé plusieurs documents attestant de sa volonté de verser cette aide dans la durée, y compris dans le futur, d'un montant de l'ordre de 4'000 fr. par mois, est le signe de l'existence d'un engagement fondant une créance. Son montant régulier et supérieur au minimum vital du débiteur n'est pas contesté – il ressort d'ailleurs des décomptes bancaires du plaignant et des attestations de D______. Le fait que cette aide est assurée dans la durée ressort également desdites attestations et il est prévu qu'elle dure jusqu'en décembre 2023, soit une date ultérieure à la fin de la saisie litigieuse. Elle portera ainsi sur un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs qui auront été versés entre 2017 et 2023. Si cette aide a une dimension amicale, elle est également liée à des intérêts professionnels des parties prenantes puisqu'elle s'inscrit dans un projet d'association. Elle a donc dans une certaine mesure la qualité de revenu anticipé d'une activité lucrative envisagée. Dans le cadre du cas d'espèce, qui revêt un caractère très particulier, le large pouvoir d'appréciation dont dispose l'Office l'autorisait à considérer cette aide comme un revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 LP. En tout état, elle ne correspond à aucune des prestations listées à l'art. 92 LP et totalement insaisissables.

S'agissant de la déduction des charges relevant du minimum vital, l'Office a bien retenu des frais de logement (1'180 fr.) proches de ceux effectivement payés au moment de la saisie par le plaignant et admis par ce dernier (1'100 fr.), même s'ils correspondent à un loyer dont le bailleur a accepté provisoirement la réduction et que sa perception intégrale reprendra à terme. Il appartiendra alors à l'Office d'apprécier cette charge selon les principes exposés ci-dessus.

Le montant de base d'entretien retenu par l'Office n'est pas contesté.

Le plaignant ne justifie pas le paiement effectif de frais liés à la prise en charge de son enfant et cette charge ne saurait être retenue.

Finalement, l'Office a admis qu'il n'avait pas tenu compte des primes d'assurance maladie du plaignant, alors que leur paiement était établi par les décomptes bancaires. Cette charge sera par conséquent admise dans le minimum vital du débiteur qui sera arrêté à 1'524 fr. 55 (montant de base de 1'200 fr. + prime d'assurance maladie de 324 fr. 50), à imputer sur un revenu net de 2'820 fr. dont sont déjà déduits les frais de logement de 1'100 fr. La quotité saisissable des revenus du débiteur s'élève par conséquent à 1'295 fr. 50 et sera réduite à ce montant dans le cadre de la saisie litigieuse.

En définitive, la plainte est partiellement admise en ce sens que la saisie n'est pas intégralement annulée, mais réduite au montant ci-dessus.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte du 18 octobre 2021 formée par A______ contre le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2021 dans le cadre de la série
1______.

Au fond :

L'admet partiellement et arrête à 1'295 fr. par mois la saisie des revenus de A______ en mains de E______, du 17 août 2021 au 18 août 2022.

Ordonne la modification en ce sens de l'avis de saisie du 17 août 2021 et du procès-verbal de saisie du 30 septembre 2021.

Rejette la plainte pour le surplus.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.