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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4079/2021

DCSO/200/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Calucul du minimum vital; saisie de salaire; plainte hors délai; atteinte flagrante au minimum vital non réalisée
Normes : lp.93; lp.17; lp.22
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4079/2021-CS DCSO/200/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/4079/2021-CS) formée en date du 30 novembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Frédéric Serra, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me SERRA Frédéric

HOUSE ATTORNEYS SA

Route de Frontenex 46

Case postale 6111

1211 Genève 6.

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

 

- CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

Rue des Gares 12

Case postale 2595

1211 Genève 2.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- CONFEDERATION SUISSE IFD

c/o AFC, Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, sujet britannique, prétend être domicilié en Suisse depuis 2016.

De langue maternelle anglaise, A______ allègue ne pas parler et ne pas comprendre le français.

Il est titulaire d'un permis d'établissement C.

Il habite avec sa compagne, B______, chez la mère de cette dernière. Ils ont une enfant, C______, née le ______ 2001 à Genève, qui vit avec eux et poursuit des études.

Il expose avoir travaillé jusqu'au 11 septembre 2017 en qualité de directeur artistique au service de D______ SA et avoir été licencié suite à la faillite de son employeur le 31 août 2017. Il réalisait alors un salaire mensuel brut de 18'000 fr.

Il exploite une entreprise individuelle inscrite au Registre du commerce le ______ 2018 sous la raison de commerce "A______ – E______", active dans le conseil en matière de stratégie de marques et de communication.

Il fait l'objet de poursuites depuis plusieurs années.

b. Le 16 août 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi un procès-verbal de saisie à son encontre, série n° 1______, réunissant deux poursuites n° 2______ et n° 3______ émanant des administrations fiscales fédérales et cantonales pour des créances de, respectivement, 13'481 fr. 45 et 458'851 fr. 50.

L'Office a ordonné la saisie des gains d'indépendant de A______ en ses mains à concurrence de 8'930 fr. par mois du 12 octobre 2019 au 4 juillet 2020 après avoir procédé à l'audition du débiteur le 19 juin 2019.

Pour fixer le montant de la saisie, il a retenu les éléments suivants :

Revenus de la famille :

- Revenu d'indépendant net mensuel du débiteur 9'705 fr. 50

- Salaire net mensuel de la compagne du débiteur 21'652 fr.

Total des revenus de la famille 31'307 fr. 50

Part des revenus du débiteur 30,95 %

Part des revenus de sa compagne 69.05 %

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien débiteur, de sa compagne et de leur fille 1'900 fr.

(1'700 fr. pour un couple, 600 fr. pour un enfant mineur de plus de 10 ans, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales)

- Logement (la famille est logée gratuitement par la mère de la compagne) 0 fr.

- Assurance maladie (impayée) 0 fr.

- Repas à l'extérieur de la compagne et de la fille du débiteur (2 x 242 fr.) 484 fr.

- Transports (1 x 70 fr. et 1 x 45 fr. pour la compagne et la fille) 115 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 2'499 fr.

Dont le 30.95 % imputé au débiteur : 773 fr. 47

Dont le 69.05 % imputé à la compagne du débiteur : 1'725 fr. 53

Quotités saisissables mensuelles

débiteur : 9'705 fr. 50 – 773 fr. 47 = 8'932 fr. 03

compagne du débiteur : 21'652 fr. – 1'725 fr. 53 = 19'926 fr. 47

Les revenus de A______ ont été estimés sur la base de comptes annuels concernant un exercice non spécifié, déposés sou forme d'un tableau lors de son audition par l'Office, qui mentionnait un chiffre d'affaires annuel brut de 252'023 fr. 49, dont à déduire des frais "E______" de 25'096 fr. 63, des frais [qualité de service] de 8'516 fr. 52 et des frais de fournisseurs de 101'944 fr. 25, soit un bénéfice net annuel avant impôts de 116'466 fr. 09, représentant un revenu mensuel de 9'705 fr. 50.

Aucun repas à l'extérieur ou frais de transport n'ont été retenus dans les charges du débiteur.

c. Le procès-verbal de saisie, série n° 1______, du 16 août 2019 n'a pas été contesté.

d. A______ a fait l'objet d'une nouvelle saisie de ses revenus d'indépendant le 19 juin 2020, à concurrence de 8'930 fr. par mois, du 5 juillet 2020 au 7 mai 2021, dans le cadre d'une série n° 4______, regroupant sept poursuites : 5______ requise par la Caisse genevoise de compensation (ci-après CCGC) pour un montant de 310 fr. 35; 6______ requise par l'Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) pour un montant de 5'105 fr. 80; 7______ requise par le Service cantonal des contraventions (ci-après SDC) pour un montant de 100 fr.; 8______ requise par la CCGC pour un montant de 20372 fr. 25; 9______ requise par la CCGC pour un montant de 2'272 fr. 80; 10______ requise par la CCGC pour un montant de 2'492 fr. 80; 11______ requise par la Confédération Suisse pour un montant de 13'460 fr. 65.

L'estimation des revenus, charges et quotité saisissable du revenu du débiteur n'était qu'une reprise des données figurant dans le procès-verbal de saisie précédent du 16 août 2019 dans la série n° 1______ et se fondait sur les informations fournies lors de l'audition du 19 juin 2019.

e. A______ a reçu le procès-verbal du 19 juin 2020 à une date inconnue, mais se situant dans les jours ou semaines suivant son établissement.

f. Il n'a jamais exécuté les saisies de gain ordonnées en ses mains et des actes de défaut de biens ont été délivrés à ses créanciers par l'Office.

g. Le 17 novembre 2020, l'Office a déposé une dénonciation pénale contre A______ auprès du Ministère public pour détournement de valeurs mises sous mains de justice, l'intéressé n'ayant pas versé le montant de la saisie ordonnée en ses mains du 12 octobre 2019 au 4 juillet 2020.

L'Office a déposé le 18 octobre 2021 une nouvelle dénonciation pour détournement en raison du non-versement du montant de la saisie du 5 juillet 2020 au 7 mai 2021.

B. a. Par acte déposé le 30 novembre 2021 auprès du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre les procès-verbaux des 16 août 2019 et 19 juin 2020, concluant à la constatation de leur nullité au motif que les saisies avaient été décidées suite à l'audition du 19 juin 2019 durant laquelle il n'avait pas été assisté par un interprète et il n'avait rien compris, consacrant une violation de ses droits découlant des art. 6 CEDH et 29 al. 2 Cst. Il n'avait notamment pas compris qu'il pouvait introduire des frais de transport et de repas à l'extérieur dans le calcul de son minimum vital. Par ailleurs, les procès-verbaux ordonnaient une saisie portant atteinte à son minimum vital. A cet égard, il alléguait que la quotité saisissable de ses revenus aurait dû être déterminée à 2'483 fr. par mois en 2019, puis à 3'221 fr. 50 en 2020. Ses revenus s'étaient élevés en réalité à 2'971 fr. par mois en 2019. Il produit à un égard un nouveau document établi par lui-même exposant les comptes 2019 de son entreprise et comportant les rubriques suivantes : PRODUIT annuel : honoraires : 94'745 fr.; charges D'EXPLOITATION : sous-traitants : 20'000 fr.; frais de déplacements et de représentation : 2'084 fr.; frais d'exposition et de publicité : 14'175 fr.; frais et entretien informatique : 5'483 fr.; honoraires de tiers : 10'758 fr.; amortissement : 5'589 fr.; bénéfice de l'exercice : 35'656 fr.). En 2020, son bénéfice annuel s'était élevé, selon sa déclaration fiscale, à 47'298 fr., soit 3'941 fr. 50 par mois. Par ailleurs l'Office n'avait pas retenu les primes d'assurance maladie de la famille pour 2019 en 576 fr. 75 pour le débiteur, 697 fr. 90 pour sa compagne et 271 fr. 80 pour leur fille.

b. Préalablement, A______ a conclu à ce que l'effet suspensif soit octroyé à la plainte.

La Chambre a rejeté cette requête par ordonnance du 2 décembre 2021 au motif que le débiteur ne pouvait plus subir aucun préjudice de la mesure attaquée, laquelle avait pris fin à l'issue de la deuxième période de saisie, le 7 mai 2021. La requête d'effet suspensif n'avait donc pas d'objet.

c. Dans ses observations du 12 janvier 2022, l'Office a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.

Il a en substance soutenu que le délai de plainte contre les procès-verbaux de saisie litigieux était échu et qu'il n'existait aucun motif de nullité au sens de l'art. 22 LP permettant de les remettre en cause en tout temps. Il soulignait qu'aucune atteinte au minimum vital du débiteur ne s'était produite puisqu'il n'avait jamais versé les montants saisis. En outre, le calcul effectué par l'Office était correct au vu des éléments recueillis. Finalement, à Genève, la langue officielle était le français et elle seule était pertinente pour les relations entre l'administration et l'administré en matière de poursuite.

d. Le plaignant a déposé une réplique spontanée le 25 janvier 2022 à teneur de laquelle il estimait que sa plainte avait un objet et présente un intérêt malgré le fait que les saisies attaquées aient été terminées au moment du dépôt de la plainte et qu'il n'ait jamais versé les montants saisis. En effet, il était poursuivi pénalement pour détournement de gain saisi et il avait intérêt au constat de la nullité des procès-verbaux de saisie sur lesquels le Ministère public se fondait pour le poursuivre.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 8 février 2022 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP).

A l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

1.2 En l'espèce, le plaignant agit contre deux procès-verbaux de saisie établis les 16 août 2019 et 19 juin 2020 et notifiés dans les jours ou semaines suivantes. Le délai de dix jours pour porter plainte était par conséquent largement échu le 30 novembre 2021. La plainte est par conséquent a priori irrecevable.

Seule la nullité des procès-verbaux pour atteinte flagrante au minimum vital autoriserait la Chambre de surveillance à se pencher aujourd'hui sur leur portée. Or, la situation globale de la famille A______/B______ ne permet pas de retenir une atteinte de cet ordre compte tenu de son niveau de revenu. En outre, le plaignant est loin d'avoir rendu vraisemblable une atteinte à son minimum vital ou que l'Office aurait mal estimé ses revenus et charges. A cet égard, la Chambre relève que la saisie a été prononcée sur la base des seules déclarations du plaignant et d'un tableau qu'il avait lui-même confectionné et produit concernant ses revenus; il lui appartient d'en assumer la teneur. Il ne suffit pas d'établir, a posteriori et pour les besoins de la cause, et de produire avec sa plainte de nouveaux comptes 2019 pour que la Chambre de céans parvienne à la conclusion qu'il y aurait eu une atteinte flagrante à son minimum vital en 2019 et 2020. Il ne rend pas plus vraisemblable que l'Office se serait trompé dans le calcul de ses charges car, même s'il produit désormais des certificats d'assurance maladie pour 2019, cela ne prouve pas encore que ces charges étaient payées. Ces primes d'assurances ne sont en tous les cas pas suffisantes pour conclure à l'existence d'une atteinte flagrante au minimum vital en 2019. Finalement, le plaignant se prévaut du fait qu'il n'avait pas compris qu'il pouvait introduire dans son minimum vital des frais de repas à l'extérieur et de frais de transport. Or, rien ne permet de retenir que son activité professionnelle engendrerait de tels frais, notamment s'il travaille à domicile, ce qu'il ne précise pas; en outre, il déduit déjà de nombreux frais de ses revenus dans les comptes de son entreprise, notamment des frais de transport.

Le plaignant échoue par conséquent à établir une atteinte flagrante à son minimum vital permettant de conclure à la nullité des procès-verbaux de saisie entrepris et la plainte, déposée hors délai, est irrecevable.

2. Le plaignant se prévaut du fait qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète lors de son audition du 19 juin 2019, ce qui aurait provoqué la teneur erronée du procès-verbal de saisie. Il invoque une violation des art.29 al. 2 Cst féd. et 6 par. 3 let. e CEDH.

2.1 La langue utilisée par l'Office avec les administrés est la langue officielle du canton (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n° 26 ad art. 2 LP). En application de l'article 4 Cst GE, la langue officielle à Genève est le français. Selon l'article 16 LACC, la langue utilisée dans les procédures civiles est le français.

2.2 Le plaignant allègue un problème d'interprétation lors de son audition à l'Office. Hormis ses affirmations, rien ne permet en l'état de rendre vraisemblable un tel problème alors qu'il vit à Genève depuis plusieurs années, y exploite une entreprise et bénéficie d'un permis C. Il n'est d'ailleurs pas exclu que l'audition se soit déroulée en anglais si le collaborateur de l'Office maitrisait suffisamment cette langue. En tout état, soulever un tel grief trois ans plus tard apparaît tardif. Depuis lors deux décisions ont été rendues par l'Office, valablement notifiées en français selon les principes rappelés ci-dessus, que le plaignant a eu la possibilité de faire traduire par ses proches et qu'il aurait pu contester dans le délai de plainte.

Le reproche d'absence d'interprétation lors de l'audition du 19 juin 2019 doit ainsi être écarté et ne permet en tous les cas pas de conduire à la nullité des actes attaqués, constatable en tout temps.

3. En définitive, la plainte est irrecevable faute d'avoir été déposée dans le délai de dix jours suivant la notification des actes entrepris et en l'absence de motifs de nullité.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte du 30 novembre 2021 de A______ contre les procès-verbaux de saisie des 16 août 2019 et 19 juin 2020, séries n° 1______ et n° 4______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.