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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/894/2022

DCSO/186/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/894/2022-CS DCSO/186/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/894/2022-CS) formée en date du 16 mars 2022 par A______ SA.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______ SA

______

______ [BE].

- B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la faillite de B______, déclarée par jugement du 10 décembre 2020, a été suspendue pour défaut d'actifs par jugement du 22 février 2021; qu'aucun créancier n'ayant procédé en temps utile à l'avance de frais requise, la procédure de faillite a été clôturée par jugement du 18 mars 2021;

Que, par réquisition de poursuite du 29 juin 2021 mentionnant spécifiquement l'art. 230 LP, A______ SA a engagé à l'encontre de B______ une poursuite en recouvrement de divers montants allégués être dus au titre d'une créance cédée par la société D______ en capital et intérêts, ainsi qu'au titre de frais de rappel et d'encaissement;

Qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 13 septembre 2021 sans être frappé d'opposition;

Que la continuation de la poursuite a été demandée par réquisition du 26 octobre 2021;

Qu'à la suite de cette réquisition l'Office a établi une commination de faillite et l'a notifiée le 26 octobre 2021 au poursuivi; qu'il a en outre adressé une copie conforme de cet acte à A______ SA par pli du 1er novembre 2021;

Que, par acte adressé le 16 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ SA, expliquant n'avoir eu connaissance qu'à cette date de la commination de faillite, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP à son encontre, concluant à ce que, conformément à l'art. 230 al. 3 LP, la poursuite se continue par voie de saisie (et donc par la communication d'un avis de saisie) et non de faillite;

Que, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer, l'Office a reconsidéré la mesure contestée au sens de l'art. 17 al. 4 LP; qu'il a rendu le 31 mars 2022 une nouvelle décision, communiquée aux parties à la procédure de poursuite et à la Chambre de céans, par laquelle il a annulé la commination de faillite sans frais pour aucune des parties et a indiqué que la poursuite serait continuée par voie de saisie;

Considérant, EN DROIT, que la question de la recevabilité de la plainte, en particulier quant au respect du délai prévu par l'art. 17 al. 2 LP, n'a pas à être tranchée en l'espèce au vu de la décision de reconsidération rendue par l'Office;

Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle décision, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'en l'espèce la décision de reconsidération rendue le 31 mars 2022 par l'Office l'a été dans le délai de réponse qui lui avait été imparti; que cette décision, qui se substitue à l'établissement et à la notification de la commination de faillite, fait intégralement droit aux conclusions de la plaignante; que la cause est ainsi devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucun dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Au fond :

Constate que la cause est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.