Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/899/2022

DCSO/191/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Poursuite abusive ; consorité poursuite introduite par un créancier cessionnaire
Normes : CC.2.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/899/2022-CS DCSO/191/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/899/2022-CS) formée en date du 21 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- B______

c/o Me ROULET Jacques

Roulet Avocats

Rond-Point de Plainpalais 2

1205 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. En date du 26 août 2021, l'Office cantonal des faillites a autorisé B______, C______, D______, E______ SA, F______ et H______, créanciers admis à l'état de collocation de la faillite de G______ SA, à poursuivre la réalisation des droits de la masse en faillite à l'encontre de A______, pour un montant minimum de 626'647 fr. (Créance C10 de l'inventaire; action révocatoire), et ce en application de l'art. 260 LP.

Selon cette autorisation, B______ était admis à l'état de collocation de G______ SA à hauteur de 44'888 fr. 23 (coll. 26; 3ème classe).

b. Le 14 mars 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), sur requête de B______, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, tendant au recouvrement de 105'812 fr., plus intérêts, au titre de "prétentions cédées à la suite de la faillite de G______ SA n° C10 et fondées, notamment, sur l'art. 678 al. 2 CO. Commandement de payer interruptif de prescription relatif aux versements intervenus en 2017".

c. A______ a formé opposition totale à la poursuite.

B. a. Par acte adressé le 21 mars 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce commandement de payer, concluant à ce que la nullité de la poursuite et du commandement de payer soit constatée, subsidiairement à leur annulation.

Elle a exposé avoir reçu plusieurs commandements de payer séparés en relation avec la prétention de la masse cédée, sur requête de divers créanciers cessionnaires agissant individuellement, alors que ces derniers étaient selon elle tenus d'agir ensemble, s'agissant d'un cas de consorité nécessaire entre les créanciers n'ayant pas renoncé à agir. En agissant seul, B______ avait engagé une poursuite abusive.

b. Par ordonnance du 23 mars 2022, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans sa détermination du 31 mars 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte. Il agissait en tant créancier cessionnaire dans un but interruptif de prescription. Le moyen tiré de l'abus de droit était infondé, tout comme celui tiré de la consorité nécessaire.

d. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Les moyens soulevés relevaient du juge du fond et échappaient à la compétence des autorités d'exécution.

e. Les déterminations de B______ et de l'Office ont été transmises à la plaignante par courrier du 13 avril 2022, avec l'indication que l'instruction de la cause était close.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable, ce d'autant que le moyen soulevé, s'il devait être considéré comme bien-fondé, conduirait à la nullité de la poursuite.

2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). La nullité doit être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

La nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019; 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, in Pra 2016 p. 53 n° 7; 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3). En revanche, celui qui poursuit son débiteur dans le seul but d'interrompre la prescription ne commet en principe pas d'abus de droit, la notification d'un commandement de payer représentant un moyen légal pour ce faire (art. 135 ch. 2 CO; arrêt du Tribunal fédéral 5A_250/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2 in fine; Peter, Interrompre la prescription par une poursuite, in BlSchK 2018 p. 175 ss, 179 in fine).

La procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêt du Tribunal fédéral 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1).

2.2. La plaignante ne conteste pas que la poursuite litigieuse est la première que le poursuivant requiert à son encontre. Elle admet également que ce dernier a agi sur la base d'une cession des droits d'une masse en faillite. Or, selon les pièces du dossier, la prétention cédée l'a été à hauteur de 626'647 fr., soit un montant nettement supérieur à celui réclamé en poursuite, étant précisé que le droit d'agir du créancier cessionnaire est indépendant du montant de sa propre créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6.2). En introduisant la poursuite, litigieuse, le poursuivant a ainsi agi dans le cadre de la cession en sa faveur d'une prétention contre la plaignante. Ces considérations ne permettent pas de retenir qu'il aurait requis la poursuite dans le seul but de nuire à la réputation de la plaignante ou pour la tourmenter.

Enfin, la plaignante ne critique à juste titre pas le fait que le poursuivant ait choisi d'agir par la voie de la poursuite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2015 du
30 novembre 2015 consid. 6), pour interrompre la prescription.

Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité de surveillance de déterminer si le poursuivant est véritablement le titulaire de la créance à l'encontre de la poursuivie. Une telle question relève du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le grief que la plaignante tire de la consorité découlant de la cession (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6.2).

Faute d'éléments permettant d'admettre l'existence d'un abus de droit de la part du poursuivant, la poursuite n'est ainsi pas atteinte de nullité. La plainte doit dès lors être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée en date du 21 mars 2022 par A______ contre la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.