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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1168/2022

DCSO/189/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : LALP.9.al4; LPA.65; LPA.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1168/2022-CS DCSO/189/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/1168/2022-CS) formée en date du 11 avril 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 11 avril 2022 adressé à la Chambre de céans, A______ a indiqué qu'elle était à la recherche d'une assistance juridique et qu'elle sollicitait un délai supplémentaire d'un mois pour traiter son dossier;

Qu'elle a fait référence à "votre correspondance du 5 avril 2022" et à la poursuite n° 1______;

Que, par courrier recommandé adressé le 12 avril 2022 à A______, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de cette dernière sur les exigences formelles découlant de l'art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al.  4 LALP, et en particulier sur l'obligation pour le plaignant de désigner précisément la décision attaquée, de motiver sa plainte et de prendre des conclusions; l'acte adressé le 11 avril 2022 à la Chambre de surveillance ne satisfaisant pas à ces conditions, un délai au 27 avril 2022 était imparti à A______ pour compléter sa plainte, sous peine d'irrecevabilité;

Que dans le délai imparti, A______ a notamment produit le commandement de payer, frappé d'opposition, qu'elle a fait notifier le
2 février 2022 à B______, dans la poursuite n° 1______, une réquisition de continuer la poursuite n° 1______ en date du 31 mars 2022 et un avis de participation à la saisie du 24 août 2021 dans une précédente poursuite (n° 2______);

Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plainte déposée le 11 avril 2022 est manifestement irrecevable;

Qu'en premier lieu la plaignante ne désigne pas précisément la mesure de l'Office qu'elle entend contester et n'a pas produit la décision attaquée, qui aurait été prononcée le 5 avril 2022;

Qu'en deuxième lieu la plaignante ne prend aucune conclusion explicite et que l'on ne peut comprendre à la lecture de son courrier du 11 avril 2022 ce qu'elle attend de la procédure de plainte;

Qu'enfin la plainte est dénuée de toute motivation, de telle sorte que l'on ignore quelles dispositions de la législation auraient selon la plaignante été violées;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 11 avril 2022 par A______ dans la poursuite n° 1______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.