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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3745/2021

DCSO/188/2022 du 19.05.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital ; loyer colocation ; devoir de collaboration du débiteur
Normes : LP.93; LP.22; LP.91
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3745/2021-CS DCSO/188/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/3745/2021-CS) formée en date du 2 novembre 2021 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

______

______ Genève.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

Case postale 104

1211 Genève 8.

- B______ SA

______

______ [VD].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de diverses poursuites engagées à son encontre par l'Etat de Genève et par B______ SA, lesquelles sont réunies dans la série n° 1______.

b. Les poursuivants ayant requis la continuation de leurs poursuites, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______, par pli recommandé du 11 septembre 2020 et par pli simple, un avis de saisie pour le
27 octobre 2020, afin d'établir sa situation financière. Le courrier recommandé a été retourné à l'Office avec l'indication "non réclamé".

c. Par courrier A+ du 24 novembre 2020, A______ a été sommée de se présenter à l'Office le 28 janvier 2021, aux fins d'établir sa situation financière.

d. A______ n'ayant pas déféré à ces convocations, l'Office a effectué un passage à son domicile le 9 août 2021. Il a alors constaté que les noms A______ et C______ étaient inscrits sur la même boîte à lettres de l'immeuble sis 2______ à Genève. A______ n'étant pas présente, l'Office a placardé sur la porte de son logement un avis d'ouverture forcée, accompagné de la sommation à se présenter à l'Office le 18 août 2021.

e. A______ a été entendue par l'Office le 17 août 2021 et a remis des documents sur sa situation financière.

f. Dans le calcul du minimum vital de la poursuivie daté du même jour, l'Office a retenu des revenus de 2'861 fr. par mois pour des charges totales mensuelles de 2'503 fr. 75, composées de l'entretien de base, en 1'200 fr., de 106 fr. 25 de frais de transport, de 42 fr. 50 dans la rubrique "autre" et de 1'155 fr. de loyer, à savoir 1'905 fr. sous déduction de 750 fr.. Les charges étant inférieures au revenu, l'Office a fixé la quotité mensuelle saisissable à 357 fr. 25.

g. Le 27 septembre 2021, l'Office a communiqué à A______ un avis concernant la saisie de gains d'indépendant, à hauteur de 350 fr. par mois.

h. Le 8 novembre 2021, l'Office a établi le procès-verbal de saisie dans la série n° 1______, lequel reprend le calcul du minimum vital du 17 août 2021.

B. a. Par acte posté le 2 novembre 2021, complété le 15 novembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie opérée par l'Office. Elle s'estimait victime d'harcèlement de la part de l'Office, qui ne tenait pas compte du fait que sa situation financière était difficile, que ses revenus étaient fluctuants et qu'ils couvraient à peine ses dépenses courantes. L'Office avait à tort retenu que C______ lui payait chaque mois une part de loyer, ce qui était faux.

Elle a produit à l'appui de sa plainte une attestation datée du 22 septembre 2019, à teneur de laquelle C______ déclarait ne pas régler sa part de loyer en raison de sa situation financière difficile, ainsi qu'une quittance de 600 fr. d'un hôtel à D______ [ZH] adressée à C______.

b. Dans son rapport du 8 décembre 2021, l'Office a exposé qu'il avait déterminé les gains de la poursuivie sur la base des indications et des documents fournis par celle-ci, lesquels faisaient ressortir des revenus pour la période de janvier à août 2021 de 22'890 fr., soit une moyenne de 2'861 fr. par mois. La poursuivie ayant allégué des frais de transport de 850 fr. pour la même période de janvier à août 2021, l'Office avait admis à ce titre un montant mensuel de 106 fr. 25. Concernant le loyer, il ressortait des documents fournis par C______, que celui-ci participait à raison de 750 fr. par mois au loyer de la poursuivie, qui s'élevait à 1'905 fr. Cette participation avait donc été déduite des charges de l'intéressée.

L'Office a notamment produit une copie d'une décision de l'Hospice général du
11 février 2021 adressée à C______, 2______, Genève, laquelle admettait dans les charges de l'intéressé un loyer de 750 fr.

c.a. A l'audience du 15 mars 2022 devant la Chambre de céans, le représentant de l'Office a indiqué que C______ faisait aussi l'objet de poursuites, de sorte que l'Office disposait de renseignements sur sa situation financière. L'intéressé avait indiqué qu'il s'acquittait d'un loyer en mains de A______, ce que cette dernière avait confirmé par écrit (attestation du 5 juin 2019).

c.b. Bien que dûment convoquée, A______ n'a pas comparu à l'audience. Elle a exposé, par un courrier du 11 mars 2022, qu'elle ne pouvait pas y participer car elle souffrait du COVID-19. Elle a indiqué qu'elle ferait suivre un certificat médical, ce qu'elle n'a pas fait.

C______, dûment convoqué comme témoin, n'a pas comparu.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les
dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

1.2 La plainte émane en l'espèce d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie, et respecte les exigences formelles prévues par la loi. Elle est dans cette mesure recevable.

Elle paraît en revanche prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure.

Dès lors toutefois que l'Office a communiqué dans l'intervalle le procès-verbal de saisie à la plaignante et que cette dernière a complété sa plainte postérieurement à sa réception, il y a lieu de déclarer la plainte recevable. La plaignante invoque d'ailleurs une atteinte à son minimum vital (art. 92 al. 1 ch. 1 et 3 LP) et soulève donc un grief qui pourrait, selon les circonstances, entraîner la nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP de la mesure contestée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.30/2005 du 18 avril 2005 consid. 3.2; Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, N 95 ad art. 92 LP), ce qui justifie aussi qu'il soit entré en matière sur la plainte.

2. 2.1.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2021; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II
p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012
p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013
consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2021), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

Si le débiteur partage son logement avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu sans qu'ils forment une communauté analogue à un mariage, la charge de loyer doit en principe être partagée en proportion avec le nombre d'occupants (ATF 132 III 483 consid. 5; Winkler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 44 ad art. 93 LP).

2.1.2 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2).

2.1.3 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l'office des poursuites ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163).

2.2. Dans le cas d'espèce, usant du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 93 al. 1 LP, l'Office a considéré que la charge de loyer de la plaignante s'élève à 1'155 fr. par mois, après déduction d'une participation au loyer de la part de son colocataire, à hauteur de 750 fr. par mois.

Le fait, allégué par la plaignante, qu'elle supporterait en réalité seule le paiement du loyer, ne saurait être pris en considération. En effet, d'une part, les éléments en possession de l'Office soutiennent l'existence d'un rapport de colocation et le paiement par le colocataire d'une participation au loyer, conformément aux déclarations de ce dernier à l'Hospice général, qui en a tenu compte dans le calcul des prestations d'assistance. Rien ne justifie, d'autre part, que la plaignante héberge gratuitement l'intéressé, avec lequel elle ne forme pas une communauté analogue à un mariage, ce qu'elle n'allègue du reste pas.

L'attestation fournie par la plaignante devant la Chambre de céans, selon laquelle ledit colocataire ne paierait pas le loyer, n'est pas probante, vu qu'elle est largement antérieure à la saisie (elle date de 2019) et qu'elle est du reste contredite par un document en possession de l'Office attestant de l'exact contraire et daté de la même année.

Enfin, la plaignante, qui ne peut rien tirer de la quittance d'un hôtel établie en faveur de son colocataire, n'a pas fourni des explications supplémentaires susceptibles d'étayer sa position et a donc failli à son obligation de collaborer. Bien que dûment convoquée, elle n'a pas comparu à l'audience fixée par la Chambre de céans et n'a pas non plus fait suivre le certificat médical annoncé, susceptible selon elle de justifier son absence, laquelle doit donc être considérée comme étant non excusée.

C'est donc à juste titre que l'Office n'a retenu au titre des charges de logement de la poursuivie qu'une partie du loyer de l'appartement qu'elle partage avec son colocataire.

La plaignante ne remet pour le surplus pas en cause de manière motivée et documentée d'autres éléments du calcul du minimum vital, de sorte que la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2021 par A______ contre l'exécution de la saisie dans la série n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.