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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/821/2022

DCSO/169/2022 du 05.05.2022 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : extrait de poursuites
Normes : lp.8a.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/821/2022-CS DCSO/169/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/821/2022-CS) formée en date du 11 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que par acte adressé à la Chambre de surveillance le 11 mars 2022, complété le 19 mars 2022, A______ a formé une plainte (art. 17 LP) contre l'extrait du registre des poursuites (art. 8a LP) établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) le 7 janvier 2022, concluant à sa rectification, en ce sens que l'acte de défaut de biens n° 1______ ne devait plus y figurer, la poursuite correspondante (n° 2______) ayant été soldée;

Que dans le délai fixé pour se déterminer sur la plainte, l'Office a transmis à A______ un nouvel extrait du registre des poursuites, dont il ressort qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son nom;

Que dans son rapport explicatif du 24 mars 2022, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'il avait fait le lien entre l'acte de défaut de biens n° 1______ et la poursuite n° 2______ (qui avait été soldée) et rectifié le registre des poursuites en conséquence, de sorte que la plainte était devenue sans objet;

Que par pli du 30 mars 2022, la Chambre de céans a prié A______ de lui indiquer s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte, cas échéant pour quel(s) motif(s);

Que la cause a été gardée à juger le 12 avril 2022, le plaignant n'ayant pas réagi à ce courrier;

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 lit. c LOJ;
art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP);

Que l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3);

Qu'une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au registre des poursuites au sens de l'art. 8a al. 3 LP ou l'émission d'un extrait de poursuites est une mesure sujette à plainte (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 44 ad art. 8 LP);

Qu'en l'espèce, il est douteux que la plainte soit recevable, dès lors que la mesure attaquée (i.e. un extrait de poursuites) a été établie par l'Office le 7 janvier 2022, soit plus de dix jours avant la saisine de la Chambre de céans;

Qu'il appert en toute hypothèse que la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté;

Qu'en effet, suite au dépôt de la plainte, l'Office a communiqué au plaignant un nouvel extrait de poursuites dûment rectifié dans le sens des conclusions de la plainte;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Constate que la plainte formée le 11 mars 2022 par A______ est devenue sans objet.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.