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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/941/2022

DCSO/168/2022 du 05.05.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : opposition tardive; notification du CDP
Normes : lp.72; lp.74.al1; lp.65.al1.ch2
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/941/2022-CS DCSO/168/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/941/2022-CS) formée en date du 24 mars 2022 par A______ SARL, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SARL
______

______.

- B______

______

______ Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ SARL (ci-après : A______ SARL) est une société inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2019. Son siège social se trouve à la route 1______ [à] C______.

D______ est l'associée gérante de la société.

b. Par réquisition du 9 novembre 2020, B______ a initié à l'encontre de A______ SARL une poursuite ordinaire tendant au recouvrement d'un montant de 4'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2020.

A réception de cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi un commandement de payer, poursuite n° 2______, et l'a remis à la Poste pour notification à A______ SARL.

Le 11 novembre 2020, l'acte a été distribué au guichet du bureau de poste de la C______, sans être frappé d'opposition, en mains du dénommé E______, au bénéfice d'une procuration.

c.a B______ ayant requis la continuation de la poursuite 2______, l'Office a établi une commination de faillite le 21 janvier 2021 et l'a remise à la Poste pour notification à A______ SARL.

Le 23 février 2021, un employé postal a tenté de notifier l'acte à l'adresse du siège social de A______ SARL, sans succès. La commination de faillite a été retournée à l'Office avec la mention "uniquement nom sur la boîte aux lettres".

c.b L'Office a ensuite tenté de notifier l'acte à l'associée gérante de A______ SARL, D______, à son adresse officielle dans le canton du Valais (route 3______ [à] F______).

Le 21 septembre 2021, l'Office des poursuites du district de H______ (Valais) a informé l'Office qu'il n'avait pas pu remettre la commination de faillite à D______, car celle-ci était partie sans laisser d'adresse ("Selon rapport de la police du 20.07.2021 et selon le mari de Madame, soit Monsieur G______, cette dernière aurait quitté le domicile conjugal pour s'installer dans le canton de Genève à une adresse inconnue. En instance de divorce, il ne connaît ni son numéro de téléphone ni son adresse.").

c.c Le 15 novembre 2021, un huissier de l'Office s'est rendu au siège social de A______ SARL. Il a constaté que la boîte aux lettres de la société était pleine.

Le 18 novembre 2021, l'Office a émis un mandat de conduite au nom de D______ à l'adresse de A______ SARL. La police a retourné le mandat à l'Office au début du mois de février 2022, avec les mentions suivantes : "n'a plus de domicile connu/fixe", "n'était pas présent-e lors de notre/nos passage-s ", "n'a plus de téléphone enregistré/connu" et "n'a pas répondu à notre/nos convocation-s".

c.d A une date qui ne ressort pas du dossier, l'avocat de B______ a informé l'Office qu'à sa connaissance, D______ résidait chez son concubin, E______, à la rue 4______ [à] Genève.

Le 1er mars 2022, l'Office a établi un nouvel exemplaire de la commination de faillite et l'a remis à la Poste pour notification à A______ SARL, soit pour elle à D______, c/o E______, rue 4______ à Genève.

Le 4 mars 2022, la commination de faillite, poursuite n° 2______, a été notifiée en mains de E______. Au verso de l'acte, l'employé postal a précisé que l'acte avait été remis au concubin de la destinataire (D______).

d. Par courrier du 14 mars 2022, D______, agissant au nom de A______ SARL, a informé l'Office qu'elle faisait opposition totale à la poursuite n° 2______. Elle a précisé que, contrairement aux indications erronées fournies par son "futur ex-mari", elle était toujours domiciliée en Valais et non à Genève. Dans la mesure où le siège social de A______ SARL se trouvait à la route 1______ et non à la rue 4______, elle priait l'Office de bien vouloir "corriger l'adresse" et "garder l'adresse en Valais".

e. Par décision du 15 mars 2022, expédiée à l'adresse valaisanne de D______  et reçue par A______ SARL le 23 mars 2022, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition au motif de sa tardiveté. Il a précisé que le commandement de payer avait été notifié le 16 novembre 2020, de sorte que le délai légal de dix jours pour faire opposition avait expiré le 26 novembre 2020.

B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 24 mars 2022, A______ SARL, représentée par D______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'enregistrement de son opposition à la poursuite n° 2______.

Elle a précisé n'avoir "aucune connaissance de cette poursuite" et ne pas savoir de quoi il retournait. Elle a encore indiqué ce qui suit : "Aucun autre courrier n'a jamais été délivré à [A______ SARL], route 1______ [à] C______, ni à mon adresse privée, route 3______ [à] F______".

b. Dans son rapport explicatif du 31 mars 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a exposé que le commandement de payer avait été notifié valablement le 16 novembre 2020, date à laquelle E______ l'avait retiré au guichet postal, muni d'une procuration, sans faire opposition. Partant, l'opposition du
14 mars 2022 était manifestement tardive. L'Office a ajouté que depuis 2020, plusieurs actes de poursuite destinés à A______ SARL (dans le cadre de différentes poursuites) avaient été notifiés en mains de E______, avec procuration. L'intéressé se présentait tantôt comme le concubin de D______, tantôt comme un employé de A______ SARL. A certaines reprises, E______ avait fait opposition directement lors de la notification du commandement de payer; à d'autres reprises, D______ avait fait opposition postérieurement à la remise de l'acte, en adressant un courrier à l'Office dans le délai de l'art. 74 LP.

c. Dans ses observations du 6 avril 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte.

d. Le 8 avril 2022, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à A______ SARL et informé les parties que l'instruction de la cause était désormais close. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier.

e. La cause a été gardée à juger le 26 avril 2022.

EN DROIT

1.             Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi
(art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une décision de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. A bien la suivre, la plaignante reproche à l'Office d'avoir rejeté son opposition du 14 mars 2022 au motif de sa tardiveté.

2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la Poste (art. 72 al. 1 LP). Dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification d'un commandement de payer fait courir le délai de dix jours pour y former opposition (art. 74 al. 1 LP).

La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procès-verbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu
(art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2).

2.2 L'art. 65 LP dresse une liste des personnes qui sont réputées être les destinataires directs autorisés à recevoir des actes de poursuite dirigés contre les personnes morales ou les sociétés. Le but de cette disposition est, compte tenu des lourdes conséquences attachées à la notification d'un acte de poursuite, de garantir une notification effective à l'un ou l'autre des représentants autorisés afin qu'il puisse, par exemple pour le commandement de payer, examiner l'opportunité d'y former opposition en pleine connaissance de cause (ATF 118 III 10 consid. 3a; 117 III 10 consid. 5a; 116 III 8 consid. 1b).

S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés à leur représentant, c'est-à-dire à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration. Pour les personnes morales, la notification – en mains du représentant légal selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP – peut intervenir alternativement : (i) dans les bureaux de la poursuivie, soit les locaux où elle exerce sa propre activité, (ii) au lieu désigné à cet effet par la poursuivie (cf. art. 66 al. 1 LP), (iii) au domicile privé du représentant légal ou à l'endroit où celui-ci exerce habituellement sa profession (étant précisé qu'une tentative préalable auprès des bureaux de la poursuivie n'est pas nécessaire), (iv) ainsi que dans n'importe quel autre lieu, en particulier au guichet de la poste ou de l'Office des poursuites (Jaques, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, pp. 177 ss, §4.4 et les références citées).

La jurisprudence admet également la notification qualifiée (art. 64 ss LP) d'un acte de poursuite déterminé à un représentant conventionnel (par exemple un avocat ou un représentant au sens de l'art. 27 LP) que le destinataire – personne physique ou morale – a désigné spécialement à l'Office des poursuites dans ce but ou à qui il a délivré une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2; 5A_750/2013 et 5A_752/2013 du
8 avril 2014 consid. 4.1 et les références citées).

2.3 En l'espèce, le commandement de payer, poursuite n° 2______, a été distribué le 16 novembre 2020 au guichet de la poste, en mains de E______. Il ressort par ailleurs des pièces produites (en particulier du procès-verbal de notification établi par l'employé postal au recto de l'acte) et des explications de l'Office, non remises en cause par la plaignante, que le précité dispose d'une procuration générale l'autorisant à retirer (au guichet d'un bureau de poste) les envois recommandés destinés à A______ SARL, y compris les actes de poursuite. Le commandement de payer a donc été remis à un représentant conventionnel – au sens évoqué ci-dessus – de la plaignante.

Il s'ensuit que le commandement de payer a été notifié valablement le 16 novembre 2020 et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition
(art. 74 al. 1 LP), quand bien même l'acte serait parvenu à la connaissance effective de l'associée gérante de A______ SARL à une date ultérieure. Ce délai expirait donc le 26 novembre 2020 – étant relevé qu'une restitution du délai d'opposition n'entre pas en considération in casu, la plaignante ne se prévalant d'aucun empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP.

Par conséquent, c'est à bon droit que l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée par la plaignante le 14 mars 2022 au motif de sa tardiveté.

Infondée, la plainte sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 24 mars 2022 par A______ SARL contre la décision de rejet d'opposition rendue par l'Office cantonal des poursuites le 15 mars 2022 dans la poursuite n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Frédéric HENSLER et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.