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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4241/2021

DCSO/132/2022 du 07.04.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : LP.33.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4241/2021-CS DCSO/132/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 AVRIL 2022

 

Plainte 17 LP (A/4241/2021-CS) formée en date du 16 décembre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pierre Gabus, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me GABUS Pierre

Gabus Avocats

Boulevard des Tranchées 46

1206 Genève.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 14 octobre 2021, statuant sur la requête formée par A______, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre de tous les actifs, avoirs, titres, comptes ou coffres appartenant à B______ auprès de C______ et de D______ AG, ainsi que la créance de salaire ou toutes autres créances telles que bonus, actions ou options, de B______ auprès de E______, F______ SARL et G______ SARL, pour le montant de 24'850 fr., intérêts en sus, au titre de contributions d'entretien dues selon le jugement du Tribunal de première instance du 10 mai 2021.

b. Par décision du 2 décembre 2021, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a arrêté le montant de la quotité saisissable du salaire versé à B______ par E______ à toute somme supérieure à 3'888 fr. par mois ainsi que l'intégralité du 13ème salaire et les commissions et gratifications. L'Office a retenu que le minimum vital de B______ s'élevait à 3'888 fr., comprenant le montant de base OP pour un couple (1'700 fr.), le montant de base OP de H______, née le ______ 2021 de sa nouvelle relation (100 fr.), le loyer (950 fr.), les frais de repas (242 fr.), les frais de transport (70 fr.), sa prime d'assurance-maladie (377 fr. 35) et celle de sa compagne (335 fr. 85).

L'Office a prononcé un non-lieu de séquestre de salaire s'agissant des sociétés F______ SARL et G______ SARL dès lors que B______ avait déclaré qu'il ne percevait aucun salaire ou revenu des activités de ces sociétés, étant relevé que A______ et B______ sont les associés-gérants, avec signature collective à deux, de ces deux sociétés.

B. a. Par acte déposé au guichet universel le 16 décembre 2021, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office du 2 décembre 2021, qu'elle a reçue le 6 décembre 2021, en tant qu'elle prononce un non-lieu de séquestre auprès des sociétés F______ SARL et G______ SARL. Elle a conclu à ce que le procès-verbal de séquestre soit annulé en tant qu'il porte sur les créances de salaire de B______ auprès de ces deux sociétés et à ce que la cause soit renvoyée à l'Office pour qu'il instruise de manière complète et exhaustive la question des revenus de B______ auprès desdites sociétés, en particulier en exigeant la production, pour les années 2018 à 2020, des bilans, comptes pertes et profits et l'ensemble de la comptabilité. Cela fait, elle a conclu à ce que l'Office soit invité à séquestrer l'ensemble des créances de salaire de B______ auprès de ces sociétés, soit en particulier les montants mensuels de 1'800 fr. par mois auprès de chacune d'elle, soit une somme mensuelle totale de 3'600 fr. complémentaire à ce qui a d'ores et déjà été séquestré par l'Office.

A______ a produit les décisions rendues dans la procédure de divorce l'opposant à B______ lesquelles ont retenu que ce dernier tirait des revenus de son activité au sein des sociétés F______ SARL et G______ SA d'au moins 1'800 fr. par mois et par société. Elle a également produit le certificat de salaire de B______ auprès de G______ SA pour l'année 2020 dont il résulte un salaire annuel net de 21'642 fr.

b. Dans ses observations du 13 janvier 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte, à l'annulation du séquestre et à ce que l'Office soit invité à inclure les charges de l'ensemble de sa famille actuelle composée de sa compagne et des trois enfants mineurs de celle-ci. Il a fait valoir que la société F______ SARL avait définitivement cessé son activité le 30 juin 2021, ce dont A______ avait connaissance, et qu'il ne tirait aucun revenu de G______ SA, la priorité étant donnée au paiement des charges de la société.

Il a produit les comptes bancaires des sociétés pour le mois de décembre 2021.

c. Dans son rapport du 14 janvier 2022, l'Office a conclu à l'admission de la plainte formée par A______. Au vu des pièces présentées par la plaignante, l'Office a indiqué vouloir reprendre l'examen de la situation salariale du débiteur dès que la Chambre de surveillance aurait rendu une décision annulant le procès-verbal de séquestre contesté.

d. La cause a été gardée à juger le 18 janvier 2021, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'un séquestre ou la communication d'un procès-verbal de séquestre.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte formée par A______ est recevable pour avoir été formée par le créancier poursuivant, dans le délai légal de dix jours et selon la forme prescrite par la loi. La plainte formée par B______ dans ses observations du 13 janvier 2022 est irrecevable, car tardive.

2. 2.1 La plaignante fait grief à l'Office d'avoir considéré que le débiteur ne tirait aucun revenu des sociétés F______ SARL et G______ SA.

2.1.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Il lui revient en particulier de statuer sur la saisissabilité des biens visés par l'ordonnance de séquestre (art. 92 et 93 LP) et de les estimer (art. 97 al. 1 LP).

L'Office doit déterminer d'office les faits pertinents à cet égard (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Bien qu'à teneur de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur soit tenu d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 91 LP). Dans le cadre de ses investigations, il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91 LP). Le poursuivi est tenu envers l'Office de collaborer; il doit fournir les éventuels moyens de preuve au moment de la saisie déjà (ATF 119 III 70 consid. 1).

2.1.2 La nullité d'une mesure de l'Office des poursuites peut être constatée en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4). Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de ses proches ou si la mise sous mains de justice met le poursuivi ou ses proches dans une situation absolument intolérable, les privant des objets indispensables au vivre et au coucher (ATF 117 III 39; 114 III 78 consid. 3; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/180/2018 du 15 mars 2018; DCSO/394/2015 du 17 décembre 2015; DCSO/513/2007 du 8 novembre 2007).

2.2 En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la plaignante, en particulier un certificat de salaire, que le poursuivi avait perçu, contrairement à ses déclarations devant l'Office, un salaire de la société G______ SA encore en 2020.

Partant, il appartiendra à l'Office d'investiguer sur les revenus tirés par le poursuivi des deux sociétés dont il est administrateur-gérant.

La plainte est ainsi est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder à des investigations quant aux revenus du poursuivi avant de statuer à nouveau sur la quotité saisissable.

Pour le surplus, point n'est besoin d'examiner si le minimum vital du poursuivi a été correctement établis par l'Office dans sa décision du 2 décembre 2021 puisque celle-ci est, quoi qu'il en soit, annulée.

3. La procédure de plainte es2.t gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 décembre 2021 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 2 décembre 2021 dans le cadre du séquestre n° 1______.

Au fond :

L'admet et annule la décision entreprise.

Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.2 de la présente décision.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.