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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/351/2022

DCSO/134/2022 du 07.04.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : IRRECE
Normes : LP.17.al1; LP.120
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/351/2022-CS DCSO/134/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 7 avril 2022

 

Plainte 17 LP (A/351/2022-CS) formée en date du 31 janvier 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Cléo Buchheim, avocate.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me BUCHHEIM Cléo

VB Avocats Sàrl

Rue Caroline 2

Case postale 6033

1002 Lausanne.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A.           a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites – n° 1______ et 2______ – de la part de [la banque] B______.

b. Le 11 novembre 2021, B______ a requis la vente des biens meubles, créances, autres droits et immeubles tombant sous le coup des poursuites n° 1______ et 2______.

c. Par courriers du 17 janvier 2022, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A______ avoir reçu les réquisitions de vente de l'immeuble compris dans les poursuites susmentionnées. Il était précisé que le lieu et la date de la vente seraient indiqués ultérieurement.

B. a. Par acte adressé le 31 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les avis de réquisition de vente des 17 janvier 2022. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les avis de réquisition soient "déclarés irrecevables", subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'ils sont nuls. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que les réquisitions de vente pour les poursuites n° 1______ et 2______ soient "déclarées irrecevables", subsidiairement à ce qu'il soit constaté qu'elles sont nulles.

A______ a fait valoir que les avis de réquisition de vente avaient été émis plus de trois jours après la date des réquisitions formées par la créancière, de sorte que conformément à l'art. 120 LP, ils devaient être déclarés irrecevables. Subsidiairement, il a plaidé qu'ils étaient nuls.

b. Dans ses observations du 17 février 2022, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, à son rejet.

Les avis de vente n'étaient pas susceptibles de plainte, dès lors qu'il s'agissait d'un simple avis de l'autorité. En tout état, le délai de trois jours prévu à l'art. 120 LP n'était qu'un délai d'ordre qui ne pouvait entrainer la nullité ou l'annulation de la réquisition de vente.

c. Par détermination du 22 février 2022, B______ a conclu au rejet de la plainte, pour le même motif que celui développé par l'Office, à savoir que le délai de l'art. 120 LP était un délai d'ordre.

d. La cause a été gardée à juger le 23 février 2022.


 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

Selon l'art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire.

Par "mesure" de l'Office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les jurisprudences citées).

Un simple avis de l'autorité de poursuite ne constitue pas une décision ou mesure susceptible de plainte (DCSO/453/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 12 ad art. 17 LP).

La communication de la réquisition de vente n’est donc attaquable que si l’Office des poursuites qui l’a rendue communique en même temps d’autres dispositions concrètes de la procédure, telles que la nature ou le lieu et le moment de la réalisation, ou invite le débiteur à accomplir un acte (Frey/Staible, Commentaire bâlois, LP, 2021, n. 9 ad art. 120 LP).

1.2 En l'espèce, la présente plainte a pour objet les avis de réception des réquisitions de vente des 17 janvier 2022 dans le cadre des poursuites n° 1______ et 2______, soit des actes se limitant à informer le débiteur que la créancière avait requis la vente du bien immobilier compris dans lesdites poursuites.

Ces avis réservent le lieu à la date de la vente du bien immobilier, ceux-ci devant être communiqués ultérieurement, si bien qu'aucune décision n'a été prise s'agissant de l'avancement de la procédure. Ces avis ne sont dès lors pas des décisions de l'Office au sens de l'art. 17 LP et, partant, ne peuvent pas faire l'objet d'une plainte.

Quant aux conclusions subsidiaires tendant à la constatation de l'irrecevabilité des réquisitions de vente elles-mêmes, elles sont dépourvues de toute motivation.

La plainte sera dès lors déclarée irrecevable.

1.3 En tout état, même si la voie de la plainte devait être ouverte contre les avis de réquisition de vente querellés, l'avis tardif d'une réquisition de vente n'est ni nul ni annulable dès lors que l'art. 120 LP, qui prescrit que l'Office doit informer le débiteur de la réquisition dans les trois jours, est un délai d'ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_359/2016 du 7 septembre 2016 consid. 8.2), dont le non-respect n'affecte pas la validité de l'acte administratif à accomplir (Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP et les références citées). Le seul dépassement du délai ne constitue pas non plus un motif de contestation de la réalisation subséquente. Le retard ou l'inaction de l'Office peut, cas échéant, engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) si le débiteur subit un dommage de ce fait, et aussi, en cas de faute, la responsabilité disciplinaire de l'employé affecté à cette tâche (art. 14 al. 2 LP) (DCSO/242/2021 du 17 juin 2021 consid. 2.1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 13 ad art. 120 LP et n. 1 ad art. 122 LP; Bettschart, Commentaire romand, 2005, n° 8 ad art. 120 LP ; Frey/Staible, op. cit., n. 9 ad art. 120 LP).

2. La procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 31 janvier 2022 par A______ contre les avis de réquisition de vente des 17 janvier 2022 dans les poursuites n° 1______ et 2______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.