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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/251/2022

DCSO/135/2022 du 07.04.2022 ( PLAINT ) , ADMIS

Normes : LP.17.al4
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2022-CS DCSO/135/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 AVRIL 2022

 

Plainte 17 LP (A/251/2022-CS) formée en date du 24 janvier 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 

 


Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a procédé par pli A+ du 7 septembre 2021, délivré le 10 du même mois, à la notification simplifiée du commandement de payer, au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural;

Qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP;

Que la poursuivante ayant sollicité la continuation de la poursuite, l'Office a adressé au poursuivi, le 29 novembre 2021, un avis de saisie pour le 5 janvier 2022, date repoussée par la suite au 12 janvier 2022;

Que A______ a indiqué n'avoir pris connaissance du commandement de payer qu'à cette dernière date, à l'occasion de son audition par un collaborateur de l'Office; qu'il a expliqué que le pli A+ du 7 septembre 2021 avait été expédié à son ancienne adresse (avenue 2______ no. ______), à laquelle il n'habitait plus depuis plusieurs années, de sorte qu'il ne l'avait jamais reçu;

Que, par courrier déposé 12 janvier 2022 dans les locaux de l'Office, A______ a déclaré former opposition à la poursuite n° 1______;

Que, par décision du même jour, l'Office a refusé d'enregistrer cette opposition, motif pris de sa tardiveté;

Que, par acte adressé le 24 janvier 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à l'enregistrement de son opposition, subsidiairement à la restitution du délai pour former opposition;

Que, par ordonnance du 25 janvier 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis à titre préalable par le plaignant;

Que, dans ses observations du 8 février 2022, l'Office a reconnu que la notification de l'acte de poursuite litigieux était intervenue à l'ancienne adresse du débiteur, vraisemblablement auprès de sa mère avec qui il ne faisait pas ménage commun, et que cette dernière ne lui avait visiblement pas remis l'acte en question; que l'Office a dès lors décidé de prendre en compte l'opposition totale formée le 12 janvier 2022 par A______, ce dont il a informé la créancière, afin qu'elle puisse requérir la mainlevée de ladite opposition;

Que le commandement de payer corrigé, frappé d'opposition totale, a été envoyé le jour même à la créancière;

Qu'interpellé par la Chambre de surveillance sur le sort à réserver à sa plainte vu la nouvelle décision de l'Office, A______ n'a pas répondu;

Considérant, EN DROIT, que la plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 LaLP; 13 et 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision refusant d'enregistrer l'opposition formée à un commandement de payer, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP);

Que selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'autorité de surveillance;

Que si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance doit examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce dernier (ATF 126 III 85 consid. 2b = JdT 2000 II 16);

Qu'en l'occurrence, faisant application de l'art. 17 al. 4 LP, l'Office a accepté d'enregistrer l'opposition formée le 12 janvier 2022 au commandement de payer, poursuite n° 1______;

Que, le 8 février 2022, l'Office a communiqué un nouvel exemplaire de l'acte - mentionnant cette opposition - à la créancière poursuivante;

Que la plainte est dès lors devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la décision de l'Office du 12 janvier 2022;

Que, cela étant, l'avis de saisie du 29 novembre 2021, notifié au plaignant en l'absence d'un commandement de payer entré en force, est atteint de nullité, ce que la Chambre de céans doit constater d'office;

Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme
:

Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2022 par A______ contre la décision de l'Office du 12 janvier 2022 refusant d'enregistrer l'opposition formée le même jour au commandement de payer, poursuite n°1______.

 

Au fond :

Constate la nullité de l'avis de saisie, poursuite n° 1______, adressé à A______ le 29 novembre 2021.

 

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.