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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/840/2022

DCSO/128/2022 du 07.04.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Plainte; motivation; désignation décision attaquée
Normes : lalp.9.al4; lpa.65
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/840/2022-CS DCSO/128/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 AVRIL 2022

 


Plainte 17 LP (A/840/2022-CS) formée en date du 16 mars 2022 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des faillites.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que par acte du 16 mars 2022, A______ s'est adressée à la Chambre de céans afin d'exposer "un certain nombre d'anomalies" qu'elle avait subi de la part de l'Office des poursuites et de l'Office des faillites;

Que A______ a joint à cet acte des courriers qu'elle adressés à l'Office cantonal des poursuites le 6 juin 2019 et au Ministère public le 14 janvier 2021, une ordonnance du Tribunal civil du 2 décembre 2019, un rappel de facture du 1er juillet 2019 et un avis de débit d'un compte bancaire du 3 mars 2022;

Que, par lettre recommandée adressée le 16 mars 2022 à A______, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 29 mars 2022 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte;

Que par lettre du 23 mars 2022, A______ a communiqué à la Chambre de céans, dans l'ordre, les documents suivants : des courriers que son conseil, respectivement elle-même, avaient adressés à l'Office cantonal des poursuites en 2019 et en 2020; une ordonnance du Tribunal civil du 2 décembre 2019; un e-mail de l'Office cantonal des faillites du 17 mars 2022 en lien avec une garantie de loyer; un courrier de l'Office cantonal des poursuites au Ministère public du 15 décembre 2020 et un courrier du Ministère public à A______ du 17 décembre 2020; des courriers adressés par A______ au Ministère public entre le 14 janvier et 10 mars 2021; une sommation du service des contraventions du 8 mars 2022; une réquisition de poursuite de B______ SARL contre C______ – D______ SARL du 14 février 2022; un courrier de l'Office cantonal des poursuites du 23 février 2022 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite de B______ SARL contre C______ – D______ SARL, au motif que la poursuivante avait été déclarée en faillite le ______ 2021; une réquisition de poursuite de A______ contre C______ – D______ SARL déposée à l'Office cantonal des poursuites le 24 février 2022; un relevé de frais de poursuite et le rappel de facture déjà annexé au premier courrier;

Qu'aucun acte d'instruction n'a été requis;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que la motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable ou manifestement mal fondée (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP);

Qu'en l'espèce la plaignante ne désigne pas précisément la ou les mesure(s) qu'elle entend contester;

Que les pièces qu'elle a fournies ne sont pour la plupart d'entre elles pas des décisions de l'Office cantonal des poursuites ou de l'Office cantonal des faillites attaquables par la voie de la plainte;

Que les griefs invoqués par la plaignante concernent, pour autant que l'on puisse les comprendre, un conflit en relation avec la gérance légale d'un immeuble saisi, dans lequel la société B______ SARL, en liquidation, dont elle était l'associée gérante, louait une arcade;

Que la motivation développée dans la plainte ne permet de comprendre ni quelle est la décision attaquée ni quels sont les reproches émis; que les griefs en lien avec la garantie de loyer, le mandat de gérance légale confié à la Régie E______ et la procédure devant le Tribunal des baux et loyers ne semblent viser qu'indirectement les Offices; que la contestation d'une facture reçue ne relève pas de la procédure de plainte;

Que les allégations en relation avec des actes de défaut de biens et des poursuites ne permettent pas d'identifier les procédures visées, lesquelles remonteraient à 2019 et 2020, de sorte que les délais de plainte seraient par ailleurs largement dépassés;

Que la Chambre de céans n'est pas l'autorité de recours contre les décisions du Service des contraventions (sommation du 8 mars 2022) ou du Ministère public;

Que l'on ignore en quoi l'e-mail de l'Office cantonal des faillites du 17 mars 2022, en lien avec la garantie de loyer, serait constitutif d'une décision sujette à plainte; que l'on ne comprend au surplus pas quelles dispositions de la législation cet e-mail aurait selon la plaignante violées;

Que parmi les pièces fournies en vrac par la plaignante, le seul acte susceptible de faire l'objet d'une plainte recevable est la décision "provisoire" de l'Office cantonal des poursuites du 23 février 2022 refusant de donner suite à la réquisition de poursuite émanant de B______ SARL, en liquidation;

Que la plaignante n'indique pas en quoi cette décision serait contraire à la loi; que B______ SARL, en liquidation, ayant été dissoute par suite de faillite par arrêt de la Cour de justice du ______ 2021, tous ses biens saisissables, y compris les créances envers des tiers, sont tombés dans la masse en faillite (art. 197 LP) de sorte que la société en liquidation n'a plus la qualité pour agir, le droit de faire valoir la créance par une poursuite passant à l'administration de la faillite (cf. CR LP, n° 13 ad art. 204 LP), comme l'a constaté l'Office cantonal des poursuites;

Qu'en tant qu'elles tendent à calculer des dommages-intérêts, à la restitution de la garantie de loyer et à la suppression d'une amende (du Service des contraventions), les conclusions prises par la plaignante ne relèvent pas de la procédure de plainte; la conclusion en annulation de "la faillite de la société par vice administratif", n'est pas claire; en tant qu'elle viserait la faillite de la société B______ SARL, il sera rappelé que le jugement de faillite n'est pas attaquable par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance et que la commination de faillite, qui le précède, est depuis lors entrée en force, dans la mesure où la faillite a été prononcée en novembre 2021, aucun motif de nullité n'ayant pour le surplus été avancé;

Que la plainte sera ainsi déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 16 mars 2022 par A______.

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.