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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/340/2022

DCSO/130/2022 du 07.04.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Minimum vital; plainte prématurée
Normes : lp.17.al2; lp.117; lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/340/2022-CS DCSO/130/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 7 avril 2022

 

Plainte 17 LP (A/340/2022-CS) formée en date du 19 janvier 2022 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______ [GE].

- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

Service du contentieux

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. Par décision du 13 janvier 2022, la Chambre de céans a rejeté les plaintes de A______ pour atteinte à son minimum vital dans les séries nos 1______ (en cours jusqu'en août 2022) et 2______. Selon cette décision, la quotité saisissable du poursuivi s'élevait à un montant arrondi de 3'515 fr. par mois.

b. Dans le cadre des opérations de saisie relatives à la poursuite n° 3______, engagée par l'Administration fiscale cantonale contre A______ en recouvrement de 1'175 fr., plus intérêts, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé au poursuivi, par pli du 13 janvier 2022, un avis de saisie l'informant de ce qu'une nouvelle saisie serait exécutée sur les mêmes actifs pour un montant total de créances de 1'303 fr. 95, intérêts compris.

B. a. Par acte posté le 19 janvier 2022, A______ a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre l'avis de saisie du 13 janvier 2022, lequel était selon lui "totalement illicite".

b. Aux termes de son rapport, l'Office a conclu au rejet de la plainte, dans la mesure où elle serait recevable. L'avis de saisie attaqué avait été envoyé à A______ pour information uniquement. En effet, sauf changement dans la situation financière du débiteur, l'Office entendait réutiliser le même calcul du minimum vital effectué en août 2021 dans la saisie toujours en cours.

c. Par courriers expédiés le 25 février et le 28 mars 2022, A______ a fait en substance valoir que le montant que l'Office prélevait chaque mois sur sa rente, à hauteur de 3'515 fr. par mois, portait atteinte à son minimum vital.

EN DROIT

1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF
136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Doit en particulier être qualifiée de nulle une saisie (ou un séquestre) plongeant le débiteur dans une situation de détresse insupportable.

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et comporter des conclusions et une motivation, qui peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, CR LP, n° 32 et 33 ad art. 17 LP; art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie (ou le séquestre), le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie ou de séquestre (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n° 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n° 4 ad art. 114 LP).

1.2 En l'espèce, la plainte émane d'une personne atteinte ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés par la mesure attaquée, susceptible d'être contestée par cette voie. Elle est dans cette mesure recevable. Bien que la motivation soit très succincte, l'on comprend que le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital. Aussi, considérée avec indulgence s'agissant d'un justiciable qui comparaît en personne, la plainte répond aux exigences minimales de forme.

Elle est en revanche prématurée dans la mesure où elle a été formée avant la communication du procès-verbal de saisie, lequel fait courir le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP pour contester une telle mesure. De plus, l'avis de saisie contesté, envoyé pour simple information au plaignant, ne déploie pas encore d'effet, compte tenu des saisies en cours dans des précédentes séries, dans le cadre desquelles le calcul du minimum vital du débiteur a été contrôlé par la Chambre de céans.

La plainte est ainsi irrecevable. Le plaignant pourra contester le calcul du minimum vital dans la nouvelle série à réception du procès-verbal de saisie.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 19 janvier 2022 par A______ contre l'avis de l'Office cantonal des poursuites du 13 janvier 2022 dans la poursuite n° 3______.

 

 

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.