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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/503/2022

DCSO/93/2022 du 17.03.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : irrecevable
Normes : lalp.9.al4; lpa.65; lpa.72
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/503/2022-CS DCSO/93/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 MARS 2022

 

Plainte 17 LP (A/503/2022-CS) formée en date du 7 février 2022 par A______ SA, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______ SA

______

______ Bern.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu EN FAIT que, par courrier adressé le 7 février 2022 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) et transmis à la Chambre de surveillance comme objet de sa compétence, A______ SA a déclaré former une plainte à l'encontre du rejet de la poursuite n° 1______;

Que, dans ce courrier, A______ SA a exposé qu'elle avait bien mentionné dans la réquisition de poursuite le nom du représentant légal du débiteur mineur, contrairement à ce que la décision de rejet laissait entendre;

Que, par lettre recommandée adressée le 11 février 2022 à A______ SA, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 21 février 2022 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte;

Que selon le suivi Track & Trace de la Poste, le pli recommandé a été distribué à A______ SA le lundi 14 février 2022;

Que A______ SA n'a pas donné suite à ce courrier;

Que des observations n'ont pas été requises;

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP);

Que la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP);

Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA);

Qu'en l'espèce, la plaignante n'a pas produit la décision contestée à l'appui de sa plainte;

Que la Chambre de céans a expressément invité la plaignante à produire la décision attaquée, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable;

Que dans la mesure où l'intéressée n'a pas donné suite à cette interpellation après réception du courrier de la Chambre de céans, sa plainte, qui ne répond pas aux exigences de forme, doit être déclarée irrecevable;

Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 7 février 2022 par A______ SA dans la poursuite n° 1______.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.